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Date : 18-05-2005

E02 L’isolement

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Souvent proche du quartier disciplinaire, un quartier d’isolement est prévu dans chaque prison. Il permet au chef d’établissement d’écarter du reste de la détention des détenus gênants, suspects, meneurs, sans qu’ils n’aient commis de faute disciplinaire. Il permet aussi de protéger des détenus qui pourraient subir les agressions de leurs codétenus ou provoquer un certain désordre par leur présence (délinquants sexuels, policiers, détenus célèbres, etc.). Souvent dénoncé comme une « torture blanche », l’isolement a des effets psychologiques et psychiques dévastateurs sur les détenus qui le subissent pour de longues durées. En 2002, 2.494 détenus ont été placés à l’isolement, dont 814 à leur demande. Parmi eux, 161 se trouvaient isolés depuis plus d’un an. Néanmoins, la décision de placement ou de maintien à l’isolement peut désormais être contestée devant les juridictions administratives.

Texte de l'article :

505 Le placement à l’isolement est-il une sanction disciplinaire ?
Selon le Code de procédure pénale, la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire, mais une mesure de précaution, et les détenus qui en font l’objet doivent être soumis au régime ordinaire de détention. En pratique, il en va tout autrement. D’une part, les conditions de détention des isolés ne peuvent être qualifiées de normales, puisque cette mesure consiste à les priver de contacts avec le reste de la détention, donc notamment de la plupart des activités. D’autre part, lorsque l’isolement est imposé, il est difficile de ne pas l’assimiler à une sanction. La mesure est en effet fréquemment justifiée par les agissements passés du détenu qui sont par ailleurs constitutifs de fautes disciplinaires. Il arrive également que la mise à l’isolement intervienne dans un but répressif manifeste, soit que l’administration ne veuille pas faire passer le détenu en commission de discipline, n’étant pas parvenue à établir une faute à son égard, soit qu’elle entende de la sorte prolonger l’épreuve du placement au quartier disciplinaire.
Articles D.283-2 du Code de procédure pénale

506 Quel est le régime de l’isolement ?
Les personnes maintenues à l’isolement ne doivent pas avoir de contacts avec d’autres détenus, sauf sur décision particulière du chef d’établissement, pour participer à des activités ponctuelles avec d’autres détenus isolés. Les contacts avec les personnels de surveillance sont également limités à ce qui est nécessaire au service. Les déplacements de détenus isolés au sein de la prison se déroulent de façon à ce qu’ils ne rencontrent personnes en chemin. Ils ne peuvent pas assister aux offices religieux ou aux séances de sport, ni aux cours dispensés en commun mais seulement suivre un enseignement par correspondance. Ils se rendent en principe seul en promenade, lesquelles se déroulent le plus souvent dans des cours minuscules. Le chef d’établissement peut toutefois autoriser les détenus isolés à se regrouper ponctuellement par deux ou trois pour la promenade ou pour une activité. Il peut en faire de même pour l’exercice du culte, en accord avec l’aumônier. Une salle spéciale (pour le sport, la lecture, etc.) doit en principe leur être destinée, ce qui est rarement le cas en pratique. Les aumôniers et personnels du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sont autorisés à se rendre au quartier d’isolement. Pour la plupart, les intervenants extérieurs éprouveront généralement de grandes difficultés pour accéder au quartier d’isolement ou pour rencontrer un détenu isolé. En définitive, l’intensité de l’isolement auquel ces détenus sont soumis varie assez fortement suivant les établissements, voire selon leur « profil carcéral ». Dans quelques rares établissements, les détenus isolés peuvent exercer une activité rémunérée en travaillant « à la pièce » en cellule. Mais le plus souvent, ils n’ont aucun accès à aucune activité rémunérée et dépendent entièrement des subsides qui leur sont éventuellement envoyés de l’extérieur. Tous les détenus isolés peuvent néanmoins recevoir des visites au parloir et correspondre normalement. Dans les établissements où l’accès au téléphone est possible, ils doivent également bénéficier de cette possibilité. La location de la télévision s’effectue à leur égard selon les mêmes modalités que pour l’ensemble de la détention. Lorsque la bibliothèque fonctionne en accès direct, des horaires spécifiques doivent être en principe prévus pour les isolés. En pratique, cette obligation est rarement respectée.
Articles D.283-1, D.283-2 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

507 Qu’est-ce que le régime d’isolement « renforcé » ?
Une note du 18 avril 2003 a mis en place, de façon occulte, un régime d’isolement « renforcé » à l’égard des personnes qualifiées de « dangereuses » par l’administration. Selon ce texte, un détenu peut être considéré comme dangereux « en raison de son appartenance au grand banditisme ou à une mouvance terroriste ou de son passé judiciaire et pénitentiaire ». Il revient au chef d’établissement de déterminer quels sont ceux des détenus isolés qui entrent dans cette catégorie, en fonction de plusieurs sources d’informations, comme la notice individuelle rédigée par le magistrat instructeur, les informations, comme la notice individuelle rédigée par le magistrat instructeur, les informations contenues dans le dossier pénal (appartenance au grand banditisme ou à une mouvance terroriste) ou les éléments fournis par le bureau du renseignement pénitentiaire (au sein de l’état-major de sécurité de la direction de l’administration pénitentiaire). Un très large pouvoir discrétionnaire est accordé au chef d’établissement en la matière. En pratique, les détenus concernés ne sont pas informés qu’une décision d’isolement renforcé a été prise à leur encontre. Ils se retrouvent pourtant soumis à des mesures de sécurité particulières. Ils doivent ainsi impérativement se rendre seuls en promenade, à des horaires variables afin d’éviter tout risque d’évasion. Les cours de promenade qu’ils utilisent doivent être équipées de dispositifs de protection spécifiques (rouleaux de barbelés, barreaudage en acier renforcé et grillages au-dessus de la cour). Par ailleurs, ils ne sont pas autorisés à se regrouper lors des activités. Tout détenu dit « dangereux » doit être accompagné d’un surveillant lors de ses déplacements au sein de la détention (UCSA, parloirs...). Enfin, il doit être fouillé par palpation à chaque entrée ou sortie de sa cellule et il doit faire l’objet de fouilles à corps fréquentes. Dans les locaux occupés par les détenus « dangereux », les fouilles doivent être plus nombreuses et plus approfondies que celles ayant lieu en détention normale. Un tel régime déroge ostensiblement aux dispositions prévues dans le Code de procédure pénale qui prévoient que les détenus isolés doivent être soumis au régime ordinaire de détention.
Article D.283-2 du Code de procédure pénale, note du 18 avril 2003 relative au renforcement des mesures de sécurité lors du placement des détenus dangereux sous le régime de l’isolement.

508 Où a lieu la mise à l’isolement ?
L’isolement s’effectue dans un quartier spécial appelé « quartier d’isolement » (QI) qui doit être nettement distinct du quartier disciplinaire. Dans les faits, ces deux quartiers se jouxtent le plus souvent et utilisent les mêmes locaux, pour la promenade notamment. Depuis la circulaire du 14 décembre 1998, il n’est en principe plus possible d’utiliser une cellule disciplinaire pour un placement à l’isolement, même faute de place. Par ailleurs, la circulaire préconise de privilégier l’affectation dans une cellule ordinaire individuelle lorsqu’un détenu doit d’être séparé de ses codétenus mais que la sécurité ne commande pas de recourir au quartier d’isolement.
Circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

509 Qui ordonne le placement à l’isolement ?
L’isolement administratif est décidé par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Mais une mesure d’isolement peut également être ordonnée par le juge d’instruction d’un prévenu. Le juge peut de surcroît prescrire à l’encontre de ce dernier une « interdiction de communiquer », mesure plus contraignante interdisant toute visite ou correspondance, sauf avec l’avocat. La mesure est limitée à une période de dix jours, renouvelable une seule fois. Lorsqu’un détenu est visé par une interdiction de communiquer, le chef d’établissement doit le placer à l’isolement. La mesure doit être automatiquement levée à l’issue du délai d’interdiction de communiquer. Enfin, le juge d’instruction peut décider qu’un prévenu doit être séparé de certains codétenus.
Articles 145-4, D.55, D.56 et D.283-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

510 Quels sont les motifs du placement à l’isolement ?
La décision de placement en isolement, comme sa prolongation, doit être en principe motivée. Mesure de « précaution ou de sécurité », elle doit « procéder de raisons sérieuses et d’éléments objectifs concordants permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné, ou dirigés contre lui ». La décision doit donc préciser s’il s’agit de prévenir un risque d’évasion, d’agression ou de pression, de mouvements collectifs, de « connivence ou d’entente », ou bien de répondre à la nécessité de protéger le détenu pour diverses raisons (il s’agit d’un ancien policier ou surveillant, de l’auteur d’une infraction à caractère sexuel, etc.). Dans ce dernier cas, il arrive fréquemment que l’isolement soit demandé par l’intéressé lui-même. Pour autant, d’autres formes de protection pourraient être mises en œuvre à son égard : étages ou quartiers séparés par catégories de détenus, horaires de promenade différents, etc. En principe, le placement à l’isolement ne peut être prononcé uniquement en raison de la nature de l’infraction du détenu. Ainsi, la gravité des faits pour lesquels une personne est détenue ne peut justifier à elle seule un placement à l’isolement. La nature de l’infraction ne peut être prise en compte que s’il s’agit de protéger le détenu. Même dans ce cas, des faits précis illustrant le risque de violence de la part des codétenus doivent figurer parmi les motifs de la décision d’isolement. De même, il est en principe exclu de placer à l’isolement les détenus en grève de la faim pour ce seul motif. En pratique, la motivation apparaissant sur les décisions de placement à l’isolement est souvent stéréotypée, le chef d’établissement se contentant d’indiquer que la mesure intervient pour des raisons « d’ordre et de sécurité ».
Articles 1, 2 et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, Circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

511 Quelle est la procédure de mise à l’isolement ?
La décision de placement à l’isolement est en principe soumise à la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Ainsi, lorsque le chef d’établissement envisage d’imposer une mesure d’isolement à un détenu, il doit en principe en avertir l’intéressé par écrit, suffisamment à l’avance, et lui préciser les raison pour lesquelles la procédure est mise en œuvre. Le détenu doit avoir la possibilité de faire parvenir ses observations écrites ou, s’il en fait la demande, ses observations orales et dispose de la faculté de se faire assister par un avocat ou un mandataire (agréé ou non). Il peut également se voir communiquer son dossier. Ces garanties ne peuvent théoriquement être écartées que lorsque l’administration est confrontée à une situation d’urgence ou à des circonstances exceptionnelles, ce qui doit être justifié dans la décision. Il y a par exemple urgence pour l’administration à agir lorsqu’elle déteint des informations certaines sur l’imminence d’un incident. Pour que les circonstances soient qualifiées d’exceptionnelles, les événements en cours doivent être imprévisibles et revêtir tant par leur ampleur que par leur durée une particulière gravité (mutinerie, destruction de bâtiment, mouvement social désorganisant gravement le service...). Une fois la décision prise, la chef de l’établissement doit en faire parvenir une copie, dans un bref délai au directeur régional, au juge de l’application des peines, et s’agissant d’un prévenu, a ujuge chargé de l’information. Il est également tenu d’effectuer un rapport lors de la réunion de la commission de l’application des peines suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu. Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. En avril 2004, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (décision envisagée motivée, observations du détenu, assistance d’un avocat...) n’est en pratique pas appliqué en matière d’isolement, qu’il s’agisse des décisions de placement ou de prolongation de la mesure. Le détenu n’a généralement qu’une heure pour préparer ses observations, avant d’être reçu, seul en audience, par le chef de l’établissement. Les mesures qui sont intervenues en violation des dispositions de la loi sont néanmoins susceptibles d’être annulées par le juge administratif. La multiplication des annulations de décision d’isolement par les tribunaux administratifs devrait mettre un terme à cette situation de non application des textes.
Article D.283-1 du Code de procédure pénale, circulaires JUSE9840065C du 14 décembre 1998 et JUSE0340055C du 9 mai 2003, Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, arrêt Remli, Cour administrative d’appel de Marseille, 15 janvier 2004, arrêt Mouesca

512 Quelle est la durée maximale de l’isolement ?
En l’état actuel du droit, l’isolement n’est pas limité dans le temps, en dépit des effets souvent délétères de cette mesure sur l’état psychologique des personnes qui y sont soumises. La procédure imposée à l’administration s’alourdit simplement au fur et à mesure des prolongements. Les textes disposent également que le maintien à l’isolement au-delà d’un période d’un an doit être exceptionnel. Cependant, il n’est pas rare que des détenus restent isolés plusieurs années, notamment lorsqu’ils ont tentés par le passé de s’évader ou en raison de la gravité de l’infraction à l’origine de l’incarcération. Il en est souvent ainsi des personnes inculpées ou condamnées pour actes de terrorisme ou pour des affaires liées au grand banditisme. Cette absence de limite constitue l’un des scandales majeurs du droit pénitentiaire.
Article D.283-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

513 Qui est compétent pour ordonner la prolongation de l’isolement ?
La durée initiale de l’isolement décidé par le chef d’établissement est d’un maximum de trois mois. A défaut de décision de prolongation au terme des trois mois, la levée de l’isolement devrait en principe être automatique. Si le chef d’établissement souhaite prolonger la mesure, il doit adresser un dossier au moins quinze jours avant la fin du délai de trois mois au directeur régional des services pénitentiaires, compétent pour en décider. Le dossier de prolongation doit contenir un certain nombre de pièces obligatoires relatives à la situation du détenu, un éventuel certificat médical et les raisons qui rendent nécessaire le maintien de l’isolement. Le détenu doit à nouveau être entendu et ses observations incluses au dossier. La procédure prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (décision envisagée motive, observations du détenu, assistance d’un avocat...) doit normalement s’appliquer. Ensuite, la décision de prolongation doit être notifiée au détenu. La prolongation de l’isolement au-delà d’un an doit être en principe exceptionnelle. Elle relève de la compétence exclusive du ministre de la Justice. Le chef d’établissement qui souhaite une telle prolongation doit transmettre une proposition en ce sens au directeur régional avant l’expiration du dixième mois d’exécution de la mesure. Il constitue un dossier qui comprend notamment l’avis du médecin (qui peut, à défaut, se borner à sa signature sur l’imprimé) et de la commission de l’application des peines. Une synthèse du comportement général de l’intéressé doit également être élaborée. Les observations du détenu, assisté ou représenté le cas échéant pat un avocat ou un mandataire, doivent être recueillies. Le directeur régional peut décider, au vue des pièces du dossier, de mettre fin à l’isolement, de prendre une autre mesure ou bien d’émettre un avis motivé favorable à la prolongation. Dans ce cas, il doit transmettre la proposition de prolongation à la direction de l’administration pénitentiaire. Une copie de la décision du ministre sera transmise au détenu. Le ministre demeure compétent pour les prolongations ultérieures, de trois mois en trois mois, selon la même procédure. Il convient de noter qu’une interruption de la mesure peut, selon les cas, avoir une incidence sur la détermination de l’autorité compétente pour décider la prolongation de la mesure. Lorsque la période d’isolement subie avant l’interruption est plus longue que la durée d’interruption, elle doit être prise en compte pour déterminer quelle est l’autorité compétente. Par exemple, un détenu a été placé à l’isolement le 1er janvier 2003 pour neuf mois. La mesure est ensuite interrompue pendant 45 jours. Le 16 novembre 2003, il est à nouveau placé à l’isolement. Une décision de prolongation du ministre de la Justice doit nécessairement intervenir avant le 16 février 2004 (01.01.2003 + 1 an + 45 jours). En effet, si la décision de prolongation n’est pas prise par l’autorité compétente, elle sera inévitablement annulée par le tribunal administratif en cas de recours.
Article D.283-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

514 Que peut faire un détenu qui refuse une mise à l’isolement ?
Le détenu qui fait l’objet d’une décision imposée de placement ou de maintien à l’isolement a dorénavant la possibilité d’en demander l’annulation auprès des juridictions administratives. Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2003, l’isolement imposé n’est donc plus considéré comme une mesure d’ordre intérieur. Les tribunaux peuvent ainsi vérifier la légalité de ces décisions. Si la décision a des conséquences graves sur la situation personnelle du détenu (éviction de fait d’un poste de travail, prolongation dans le temps de la mesure entraînant des troubles psychologiques ou somatiques) et qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité, il peut également demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure (procédure de référé-suspension, cf. Chapitre « discipline »).
Article L.521-1 du Code de justice administrative, Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, Arrêt Remli

515 Que se passe-t-il si le détenu est transféré pendant une période de mise à l’isolement ?
Le transfèrement entraîne la levée de la mesure d’isolement. Cependant, le directeur du nouvel établissement peut décider (si la décision relève de sa compétence) d’une nouvelle mesure d’isolement, ce qui se produit souvent. Il lui est cependant demandé d’examiner s’il est possible de placer le détenu en détention ordinaire. En pratique, le transfert est souvent utilisé pour faire perdurer l’isolement d’un détenu sans pour autant s’astreindre aux procédures de prolongation. La mesure d’isolement étant levée par le transfert, une nouvelle mesure est prise dans le nouvel établissement, et ainsi de suite. Cette pratique est toutefois illégale et toute mesure d’isolement décidée par une autorité n’ayant pas la compétence sera annulée par le juge administratif.
Circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

516 Quel est le rôle du médecin à l’égard des détenus isolés ?
Les placements à l’isolement doivent être systématiquement signalés au médecin Celui-ci émet, chaque fois qu’il l’estime utile, un avis sur l’opportunité de prolonger l’isolement ou d’y mettre fin. Cet avis n’est que consultatif et le chef d’établissement n’est pas obligé d’en tenir compte. Le chef d’établissement doit cependant transmettre au directeur régional tout certificat médical en l’accompagnant de son avis sur les suites à lui donner. Le médecin doit visiter au moins deux fois par semaine les détenus placés en isolement, avec lesquels il doit en principe pouvoir s’entretenir dans des conditions qui préservent le secret médical. La présence du personnel de surveillance dans la cellule à l’occasion de la visite du médecin n’est pas autorisée. Mais cette disposition n’est en général pas appliquée. Les médecins sont accompagnés d’au moins un surveillant qui s’arrête parfois à la porte de la cellule lorsque le médecin y entre, mais qui peut entendre et suivre la consultation.
Article D.283-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

517 Un détenu malade peut-il faire l’objet d’une mesure de mise à l’isolement ?
Le chef d’établissement a l’obligation d’affecter un détenu en cellule individuelle suite à une prescription médicale demandant l’isolement sanitaire. Il s’agit du cas de risque de contagion, par exemple dans l’hypothèse d’une suspicion de tuberculose. Le directeur de la prison doit privilégier un placement en cellule individuelle proche du service médical, mais il peut recourir à l’isolement, sur décision motivée. Le motif de la maladie pour une mesure d’isolement ne peut être utilisé que dans ce cas d’une maladie contagieuse et sur prescription médicale. L’article 9 de la recommandation du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1993 proscrit notamment toute mesure de ségrégation et toute restriction aux activités des détenus malades du VIH ou séropositifs.
Article D.384-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

518 Un mineur peut-il être placé à l’isolement ?
Bien qu’il s’agisse d’une mesure dangereuse sur le plan psychique, les textes retiennent que l’isolement est applicable aux mineurs, y compris de moins de 16 ans. Toutefois, il est indiqué que cette procédure ne doit pas être utilisée à l’égard d’un mineur qu’en dernière extrémité, sous la seule responsabilité du chef d’établissement qui doit recueillir obligatoirement l’avis du médecin au préalable. Le chef d’établissement doit informer de sa décision les parents ou le représentant légal du mineur, ainsi que les personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse chargés de son suivi.
Circulaire JUSE9340147C du 4 février 1994, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998

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