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TA-Lyon-14-03-2012-1201254

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Date : 23-09-2016

TA Lyon, 14/03/2012, n°1201254 OIP c/ Ministre de la Justice

Deux incidents ne suffisent pas à justifier un régime permanent de fouilles intégrales sur l’ensemble des détenus bénéficiant d’un parloir

Publication originale : 14 mars 2012

Texte de l'article :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) sollicitait ici la suspension de la décision de la directrice du Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’ensemble des personnes détenues ayant accès aux parloirs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

De son côté, le Ministre de la justice alléguait de l’absence d’urgence expliquant considérer que “la mise à nu comporte une souffrance qui n’implique pas pour autant une atteinte à la dignité de la personne humaine de nature à occasionner un préjudice caractérisé”. Il arguait également que les fouilles à nu n’avaient lieu “qu’” à raison d’une fois par mois par personne incarcérée, celles-ci n’ayant qu’un parloir par mois.

Le Tribunal Administratif (TA) de Lyon a pour sa part expliqué que deux notes de service en date des 16 février et 8 mars 2012 avaient bien été prises par la directrice du centre pénitentiaire pour procéder à des fouilles intégrales sur toutes les personnes détenues sortant du secteur du parloir famille pour une durée fixée chaque fois à un mois au motif de la survenance de deux incidents pour tentative d’introduction de produits stupéfiants.

Il a cependant ajouté “qu’eu égard au nombre d’incidents de ce genre sur l’année, le chef d’établissement instaure ainsi les modalités d’un régime permanent de fouilles intégrales sur l’ensemble des détenus bénéficiant d’un parloir”, cette situation étant d’ailleurs reconnue par le ministre qui indique que dans ce centre, l’ensemble des détenus concernés sont fouillés en moyenne une fois par mois.

Dès lors, “eu égard à la nature, à la généralité et aux effets de l’instauration d’une telle pratique, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts que la SECTION FRANCAISE DE L’OIP entend défendre, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie”.

Le TA a estimé que les deux seuls incidents rapportés ne sauraient “justifier que l’administration se dispense en toutes circonstances et en quelque mesure que ce soit de prendre en considération les exigences d’individualisation énoncées par l’article 57 de la loi du 24 novembre 2012” et il en a conclu à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de nature à justifier la suspension de la décision demandée.