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  • Editorial

Des menottes, des entraves, la violation du secret médical : c’est ça la santé en prison !

Mise en ligne : 19 juillet 2015

Dernière modification : 30 septembre 2015

Texte de l'article :

 L’inégalité récurrente de l’accès aux soin

Dans un avis du 15 juillet 2015 [1], le contrôleur général des lieux de privation de liberté a émis un avis à l’attention des pouvoirs publics en ce que « les atteintes constatées aux droits fondamentaux [des prisonniers] contreviennent au principe imposé par la loi d’égalité de soins entre les personnes détenues et l’ensemble de la population [2]. »

Parallèlement saisi, le défenseur des droits, dans une décision du 9 janvier 2015 [3], n’avait pas manqué lui aussi de pointer ces mêmes difficultés récurrentes, privant les prisonniers de l’égalité dont tous les citoyens ont droit quant à l’accès aux soins.

Ban Public profite de la publication de cet avis et des réponses [4] apportées tant par le garde des sceaux que par la ministre de la santé pour pointer la situation particulière d’un prisonnier de Bapaume, âgé de 69 ans.

La situation d’un prisonnier

Jean-Marc fut extrait de détention pour être conduit au centre hospitalier le plus proche, accompagné de trois surveillants d’escorte et de 3 gendarmes.

Lors de cette extraction, il fut menotté dès son départ du centre pénitentiaire.

Durant la consultation médicale, il fut maintenu menotté, ne pouvant de surcroît enlevé sa veste, ce qui était une gêne indéniable pour l’auscultation.

De plus, aucune confidentialité ne fut assurée durant l’entrevue médicale puisque restèrent dans la salle l’un des trois surveillants et l’un des trois gendarmes.

Par ailleurs, le médecin pratiqua un audiogramme : il installa Jean-Marc dans un local vitré et celui-ci devait localiser les sons qui lui étaient envoyés grâce au casque d’écoute. Pour manifester l’audition du son, il devait lever un de ses bras.

Or, menotté, d’une part il ne pouvait lever la main droite et d’autre part, ses gestes étaient tellement ridicules du fait des menottes, qu’il pouvait voir l’un des surveillants qui avait refusé de lui retirer les menottes, rire face à cette situation clownesque.

Jean-Marc n’a pas manqué d’indiquer au médecin spécialiste qu’il trouvait que ce test était effectué dans des conditions totalement dégradantes. Le médecin lui a indiqué ne pas pouvoir exiger le retrait des menottes. A la fin du test, l’un des gendarmes voulut lui retirer lui-même le casque d’écoute. Ce que Jean-Marc a refusé, demandant au médecin de le faire puisqu’il s’agissait d’un geste médical.

Une fois le test fini, le premier médecin lui a remis le résultat dans une enveloppe kraft.
Le surveillant, qui maintenait Jean-Marc par les menottes, s’est alors saisi de l’enveloppe. Le médecin a indiqué à Jean-Marc, devant les surveillants et gendarmes présents, que Jean-Marc devrait se faire appareiller.

Jean-Marc en informa la direction interrégionale des services pénitentiaires ainsi qu’au directeur de l’établissement. Il y précisa que désormais il refuserait toute extraction médicale dans de telles conditions.

Le directeur du centre de détention lui a répondu que :

  • selon le chef d’escorte, aucune faute n’avait été commise ;
  • Le port des menottes et entraves n’est pas illégitime ni illégale au sein d’un cabinet médical ;
  • La surveillance constante d’une personne détenue est requise durant l’extraction médicale.

Cette réponse est bien la preuve que l’administration méprise sciemment les nombreuses dispositions légales internationales, européennes, nationales et administratives (voir analyse détaillée à la fin de ce document) tant en matière de respect du secret médical lors des extractions de personnes incarcérées que sur l’usage des moyens de contrainte lors des extractions médicales.

Faute de l’Administration Pénitentaire

Ainsi il est clair que dans le cas de Jean-Marc l’administration pénitentiaire a commis plusieurs fautes :

  • la violation du secret médical ;
  • le port constant des menottes pendant le trajet du centre de détention au centre hospitalier ;
  • le port constant des menottes durant toute la consultation ;

Comme l’indique le contrôleur général des lieux de privations de liberté dans son avis publié le 15 juillet 2015 :

« Pour une grande partie d’entre elles, les personnes détenues sont menottées et entravées lors du transfert vers l’établissement dans santé mais également durant les consultations médicales et ou les examens et même parfois pendant les interventions chirurgicales […] En outre, les personnels de l’escorte demeurent présents, au mépris du secret médical et de l’intimité de la personne détenue. »

La situation de Jean-Marc n’est donc pas isolée.

Ban Public dénonce

Ban Public dénonce les conditions de l’accès aux soins en prison.

Ban Public rappelle que le droit au respect de la dignité humaine s’impose à l’administration pénitentiaire.

Ban Public rappelle que le secret médical est absolu.

Ban public demande aux pouvoirs publics d’assurer l’égalité de tous les citoyens, qu’ils soient prisonniers ou libres, dans l’accès aux soins.



Contact presse : Benoit DAVID 06.63.08.17.39



 Analyse détaillée

Consultation médicale et moyens de contraintes : que dit le droit

Sur le secret médical lors des extractions de personnes incarcérées
  • Le préambule de la Constitution de 1946 garantit à tout citoyen la protection de la santé.
  • Au niveau de la loi, il ressort des articles 45 et 46 de la loi du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) que : « l’administration respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le respect des consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L6141-5 du code de la santé publique. […] La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. »
  • L’article D397 du Code de procédure pénale précise quant à lui que « des mesures de sécurités adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins lors des hospitalisations, consultations ou examens. »
  • Le secret médical est un droit pour le patient. Il constitue même un devoir absolu pour le médecin, auquel il s’impose (article R4127-4 du Code de la santé publique).
  • Par ailleurs, concernant la consultation médicale, la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale distingue trois niveaux de surveillance :
  1. le premier niveau correspond à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ;
  2. le second niveau correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel mais sans moyen de contrainte.
  3. le troisième niveau correspond à une consultation sous surveillance constante avec moyen de contrainte.
  • Ces niveaux de surveillance sont déterminés en référence aux mêmes critères que pour la détermination des moyens de contrainte lors de l’escorte [5].
  • Le niveau de surveillance s’applique « au sein de l’hôpital. », donc manifestement pendant la période où la personne détenue est sous la responsabilité directe des personnels pénitentiaires.
  • Cette même circulaire précise que « le chef d’escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n’entravent pas la confidentialité de l’examen médical. »

Tant les organes du Conseil de l’Europe que les autorités administratives indépendantes internes critiquent l’atteinte au secret médical que constitue la présence des escortes lors des consultations, examens ou soins des personnes incarcérées.

C’est ainsi que le comité de prévention de la torture a systématiquement dénoncé les conditions dans lesquelles la surveillance des patients détenus était réalisée au sein des établissements de santé et a émis des recommandations dans ses rapports de 1996, 2000 et 2005, préconisant que les examens, consultations et soins médicaux se déroulent hors de l’écoute et hors de la vue du personnel d’escorte.

Dans sa recommandation R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire [6], le Conseil de l’Europe considère que :
« le secret médical devrait être garanti et observé avec la même rigueur que dans la population générale. »

Dans l’avis publié le 15 juillet 2015, Le contrôleur général des lieux de privation de liberté indique :

« il va de soi que la présence des personnels de l’escorte ne permet pas d’assurer la nécessaire préservation du secret médical. […] Le contrôleur préconise qu’un rappel des obligations légales et déontologiques soit effectué en ce sens auprès des médecins. Par conséquent, le contrôleur recommande que les consultations médicales se déroulent hors la présence d’une escorte et que la surveillance soit indirecte (hors de vue et d’oreille du patient détenu) [7]. »

Enfin, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a considéré :

« qu’il ne saurait être dérogé au principe du respect du secret médical et que l’acte médicale doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure », désapprouvant ainsi « les conditions dans lesquelles s’effectuent les consultations de détenus sous surveillance constante à l’hôpital de ville. [8] »

La juridiction administrative, quant à elle, a déjà jugé que la présence constante de l’escorte viole le principe du secret médical et du droit à la confidentialité des soins [9].

Sur l’usage des moyens de contrainte lors des extractions médicales

Au niveau international

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises, que la France avait manqué au respect de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que « les mesures de sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux [étaient] combinées avec la présence d’un personnel pénitentiaire [10]. »

En droit interne

La norme applicable se répartit entre plusieurs textes d’inégale valeur juridique.

La loi pose le principe des conditions du port des menottes et des entraves.

  • Ainsi, l’article 803 du Code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa :

« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

  • La circulaire du 1er mars 1993 précise que cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoire ou condamnée. Elle énonce également « qu’il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte-tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge, des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou entraves. ». Enfin, la circulaire prévoit que « sous réserve de circonstances particulières […], une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement […] », n’est pas susceptible de présenter les risques prévus par la loi.
Au niveau pénitentiaire

La question du port des entraves et des menottes est résolue par des textes à valeur réglementaire (donc infra législative) et par des circulaires et des notes de l’administration.

  • L’article 7, III, al.3 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires (sous article R57-6-20 du Code de procédure pénale), dispose :

« Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière. »

  • L’article D294 du Code de procédure pénale précise :

« Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

  • Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283-4 [11].
  • Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte. »
Plusieurs textes internes de l’administration pénitentiaire posent des critères plus précis.

Il en est ainsi de la circulaire du 18 novembre 2004, et de la note du 26 mars 2008. Ces deux textes posent le principe d’une appréciation individualisée de l’usage des moyens de contrainte et de la surveillance.

  • Ainsi, la circulaire du 18 novembre 2004, précise que la détermination du niveau de sécurité avant le départ appartient au chef d’établissement au regard de la « dangerosité du détenu pour autrui ou pour lui-même, des risques d’évasion et de son état de santé. » Aussi est-ce le chef d’établissement qui doit décider si le détenu doit faire l’objet de moyens de contrainte et en précise la nature, à savoir des menottes, des entraves ou les deux en même temps, selon la personnalité du détenu.
  • Cette circulaire donne une liste d’éléments à prendre en compte dans le dossier individuel de la personne incarcérée : « la longueur ou la nature de la peine encourue ou subie, le régime de détention, l’importance du reliquat de peine, l’existence d’incidents disciplinaires récents et leur degré de gravité, la présence d’antécédent révélant une personnalité dangereuse. »
  • En ce qui concerne la note du 24 septembre 2007, relative aux mesures de sécurité lors des consultations médicales, il est rappelé « qu’en aucun cas le port des menottes et/ou d’entraves ne saurait constituer une règle générale uniformément appliquée à l’ensemble de la population pénale. »
  • La note du 28 mars 2008 concerne uniquement les moyens de contraintes.

Elle crée des régimes spécifiques, au niveau de sécurité moins élevé, pour les mineurs, les femmes enceintes, les personnes lourdement handicapées et les détenues âgés de plus de 70 ans.

Pour les autres personnes détenues, la note propose une grille d’analyse afin de déterminer quels moyens de contrainte doivent être utilisés. Trois niveaux de risque sont déterminés (faible, moyen, élevé) au regard de trois types de risques (évasion, agression, troubles à l’ordre public). Si au moins une croix se trouve au niveau élevé dans la grille d’analyse, les menottes et les entraves doivent être employées. Une fiche de suivi de l’extraction médicale doit être initialement renseignée concernant les mesures de sécurité applicables lors du trajet puis pendant les soins et complétée au fur et à mesure.

Pour le Défenseur des droits

Cette anarchie des normes a conduit le Défenseur des droits, dans un avis du 9 janvier 2015 [12], a alerté le législateur de l’existence de textes contradictoires :

  • d’une part les articles 7, III, al.3 du règlement intérieur type (sous article R57-6-20 du Code de procédure pénale) et l’article D294 du Code de procédure pénale
  • avec les dispositions de la circulaire de 2004 et la note de 2008.

En effet, d’après ces deux premiers textes, seul un recours alternatif, et non cumulatif, aux deux moyens de contrainte est possible.

Par ailleurs, le Défenseur des droits ajoute que :

« si la focalisation sur la dangerosité pénitentiaire peut se concevoir concernant le trajet, avec le recueil d’un avis médical, elle est plus difficilement compréhensible concernant la période d’hospitalisation dans son ensemble, comme lors de la délivrance des soins et des consultations médicales. Les textes pénitentiaires ne prévoient aucune consultation du médecin sur cette question. »

Comme l’indique le contrôleur général des lieux de privations de liberté dans son avis publié le 15 juillet 2015 :

« Pour une grande partie d’entre elles, les personnes détenues sont menottées et entravées lors du transfert vers l’établissement dans santé mais également durant les consultations médicales et ou les examens et même parfois pendant les interventions chirurgicales […] En outre, les personnels de l’escorte demeurent présents, au mépris du secret médical et de l’intimité de la personne détenue. »

Contact presse : Benoit DAVID 06.63.08.17.39

Notes:

[2CGLPL, 16.01.2015, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé, NOR CPLX1516614V

[5CE, 10 ème et 9 ème ss sect., 30.03.2005, req. n°276017

[7CGLPL, 16.01.2015, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des
établissements de santé, NOR CPLX1516614V

[8CNCDH, 2006, L’accès aux soins des personnes détenues

[9TA Toulouse, 17.10.2013, req. n°1100674

[10CEDH, 14.11.2002, Mouisel c/France, req. n°67263/01 ; CEDH, 27.11.2003, Henafe c/France, req.
n°65436/01 ; CEDH Duval c/France, 26.05.2011, req. n°16868/08

[12Défenseur des droits, 09.01.2015, décision MDS-2014-107