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Décret du 20 mars 2003 relatif à la classification des établissements pénitentiaires

Mise en ligne : 24 mars 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

J.O n° 69 du 22 mars 2003 page 5131
 
Décrets, arrêtés, circulaires
 
Textes généraux
 
Ministère de la justice 
 
Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires 
 
NOR : JUSE0240155D 
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
 
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 717 et 728,
 
Décrète : 
 
Chapitre Ier
 
Dispositions relatives à la classification des établissements pénitentiaires et à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires
 
Section I
 
Dispositions relatives à la classification des établissements pénitentiaires
 
Article 1
 
L’article D. 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
 
« Art. D. 70. - Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. 
 
« A titre exceptionnel, les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l’article D. 73.
 
« Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d’établissements pénitentaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d’établissement correspondante, comme suit : “quartier maison centrale, “quartier centre de détention, “quartier de semi-liberté, “quartier pour peines aménagées, “quartier maison d’arrêt. »

Article 2
 
L’article D. 71 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
 
« Art. D. 71. - Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
 
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. »

Article 3
 
L’article D. 72 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
 
« Art. D. 72. - Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.
 
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention. »

Article 4
 
L’article D. 72-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
 
« Art. D. 72-1. - Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
 
« Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions fixées par l’article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
 
« Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
 
« L’affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu’avec l’accord du condamné.
 
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
 
Section II
 
Dispositions relatives à la répartition des détenus dans les établissements pour peines
 
Article 5
 
L’article D. 77 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
 
I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, » sont supprimés.
 
II. - Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l’intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l’incarcération de celui-ci. » sont remplacés par les mots : « dans les plus brefs délais possible. ».

Article 6
 
L’article D. 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
 
« Art. D. 80. - Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation :
 
« - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
 
« - des condamnés à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1.
 
« Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l’affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d’arrêt ou quartiers maison d’arrêt, des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre de détention, pour l’affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d’une durée inférieure à deux ans.
 
« Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l’affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n’excède pas un an.
 
« Les condamnés affectés dans des maisons d’arrêt sont maintenus dans l’établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d’arrêt de la région. Dans ce second cas, l’affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
 
« Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l’application des peines. »

Article 7
 
L’article D. 81 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
 
I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d’un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d’un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d’une maison d’arrêt » les mots : « ou d’un quartier d’un centre pénitentiaire appartenant à l’une de ces catégories d’établissements pénitentiaires, ».
 
II. - Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
 
« 4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d’une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d’établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l’affectation du condamné dans l’établissement pénitentiaire le plus approprié. »

Article 8
 
L’article D. 82 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
 
I. - Le deuxième alinéa de l’article D. 82 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne :
 
1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
 
2° Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
 
3° Un condamné ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1. »
 
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
 
« Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. »

Article 9
 
L’article D. 82-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
 
I. - Au 1°, les mots : « à vocation régionale » sont supprimés ; il est ajouté après les mots : « ou d’un centre pour peines aménagées » les mots : « ou d’un centre de semi-liberté » ; il est ajouté après les mots : « ou d’une maison d’arrêt » les mots : « ou d’un quartier d’un centre pénitentiaire appartenant à l’une de ces catégories d’établissements pénitentiaires, ».
 
II. - Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d’une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur régional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d’établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l’affectation du condamné dans l’établissement pénitentiaire le plus approprié. »

Article 10
 
Dans le 2° de l’article D. 300 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’un centre de détention à vocation nationale » sont remplacés par les mots : « ou d’un quartier maison centrale ».
 
Chapitre II
 
Dispositions diverses et dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires
 
Section I
 
Dispositions de coordination 

Article 11
 
Dans le premier alinéa de l’article D. 304 du code de procédure pénale, les mots : « sous-directeur » sont remplacés par le mot : « directeur ».

Article 12 
 
Dans le premier alinéa de l’article D. 97 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 » sont supprimés.

Article 13 
 
Dans l’article D. 73 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 14
 
La première phrase du premier alinéa de l’article D. 250-4 du code de procédure pénale est rédigée comme suit :
 
« Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. »

Article 15 
 
I. - L’article D. 112 du code de procédure pénale est abrogé.
 
II. - Dans le premier alinéa de l’article D. 111 du code de procédure pénale, les mots : « des articles D. 112 et suivants » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
 
III. - Dans le premier alinéa de l’article D. 114 du code de procédure pénale, la référence à l’article D. 112 est supprimée.
 
IV. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 16
 
Au premier alinéa de l’article D. 310 du code de procédure pénale, le mot : « postal » est supprimé.
 
Section II
 
Dispositions relatives au dossier individuel des détenus
 
Article 17
 
Le premier alinéa de l’article D. 155 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
 
« Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l’existence d’un éventuel risque suicidaire. »

Article 18
 
L’article D. 159 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
 
Au deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : « et sur les décisions administratives prises à son égard » les mots : « , outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l’article D. 155 ».
 
Section III
 
Dispositions relatives au contrôle des équipements informatiques des détenus
 
Article 19
 
Dans le paragraphe 4 « L’accès des détenus aux activités culturelles et socio-éducatives » de la section II du chapitre X du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale, après l’article D. 449 est inséré un nouvel article D. 449-1 ainsi rédigé :
 
« Art. D. 449-1. - Les détenus peuvent acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques.
 
« Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d’enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
 
« Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants :
 
« 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ;
 
« 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu. »
 
Section IV
 
Dispositions relatives
 
aux modalités de visites reçues par les détenus
 
Article 20 
 
Le premier alinéa de l’article D. 64 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
 
« Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. »

Article 21 
 
Dans le a de l’article D. 405 du code de procédure pénale, il est ajouté après les mots : « S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident » les mots : « notamment en considération des circonstances de l’infraction pour laquelle le détenu a été condamné ».

Article 22 
 
Dans l’article D. 406 du code de procédure pénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
 
« A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède, par décision du chef d’établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés. »

Article 23
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 20 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
 
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben