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DC, 26 Juin 1969 : Protection des sites

Mise en ligne : 2 janvier 2004

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Décision 69-55 L du 26 Juin 1969
Protection des sites

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 2 juin 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’application de la nature juridique des dispositions :

1° De l’article 4, alinéa 4, de l’article 9, 1er alinéa et de l’article 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, telles que ces dispositions ont été modifiées par les articles 3, 6 et 7 de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967, mais en tant seulement que :
a. L’article 4, alinéa 2, fixe à quatre mois le délai dans lequel les propriétaires de sites ou de monuments naturels inscrits sur la liste départementale prévue par le même article doivent saisir l’administration de leur intention de procéder, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté qui a établi la liste dont il s’agit, à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions ;
b. L’article 9, 1er alinéa, et l’article 12 de ladite loi peuvent être regardés comme conférant un caractère explicite à l’autorisation spéciale que les propriétaires de sites ou de monuments naturels classés (article 12) ou en instance de classement (article 9) doivent obtenir du ministre des Affaires culturelles pour procéder à des modifications de l’état ou de l’aspect de ces sites ou monuments ;

2° De l’article 2, alinéa 5, et de l’article 13 bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques, telles que ces dispositions ont été, les premières, modifiées par la loi du 27 août 1941, les secondes, ajoutées à la loi du 31 décembre 1913 par la loi du 25 février 1943, mais en tant seulement que, d’une part, lesdites dispositions ont été rendues applicables dans les départements d’outre-mer par la loi n°65-947 du 10 novembre 1965, que, d’autre part :

  • l’article 2, alinéa 5, fixe à quatre mois le délai dans lequel les propriétaires d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques doivent saisir l’administration de leur intention de procéder à des modifications de ces immeubles et lui indiquer les travaux qu’ils se proposent d’effectuer ;
  • l’article 13 bis, alinéa 2, dispose que l’autorisation préalable susceptible d’être accordée par l’architecte départemental des monuments historiques en vue de la réalisation des travaux définis au 1er alinéa dudit article, lorsque l’exécution de ces travaux est subordonnée, en outre, à la délivrance d’un permis de construire, doit être donnée de manière expresse et prendre la forme d’un visa apporté sur ce permis ;

    3° De l’article 98-1, alinéa 2, du Code de l’urbanisme et de l’habitation, telles que ces dispositions résultent de l’article 44 de la loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 dite loi d’orientation foncière et de l’article 3 de la loi n°69-9 du 3 janvier 1969 ;
    Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
    Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
    Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, notamment ses articles 4, 9 et 12 ;
    Vu la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques, notamment ses articles 2 et 13 bis, modifiée par la loi du 27 août 1941 et par la loi du 25 février 1943 ;
    Vu la loi n°65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d’outre-mer le champ d’application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
    Vu l’article 98-1, al. 2, du Code de l’urbanisme et de l’habitation ;
    Vu la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967 ;
    Vu l’article 44 de la loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 ;
    Vu l’article 3 de la loi n°69-9 du 3 janvier 1969 ;

    En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, al. 4 de la loi du 2 mai 1930, telles qu’elles ont été modifiées par l’article 3 de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967 :

    Considérant que les dispositions ainsi soumises à l’examen du Conseil constitutionnel tendent à fixer à quatre mois le délai dans lequel les propriétaires de sites ou de monuments naturels inscrits sur la liste départementale prévue par le même article 4 doivent saisir l’administration de leur intention de procéder sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté qui a établi la liste dont il s’agit à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d’entretien normal, en ce qui concerne les constructions ;

    Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 2 mai 1930, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967, les infractions aux dispositions de l’article 4, alinéa 4, susénoncé, sont punies d’une peine correctionnelle ; qu’ainsi l’inobservation du délai prévu audit alinéa est un des éléments constitutifs d’un délit ;

    Considérant que l’article 34 de la Constitution a réservé à la loi la détermination des crimes et délits que, dès lors, la fixation ainsi que toute modification éventuelle du délai prévu par la disposition susvisée, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ressortissent à la compétence du législateur ;

    En ce qui concerne les dispositions de l’article 9, 1er alinéa, et de l’article 12 de la loi du 2 mai 1930, telles qu’elles ont été modifiées respectivement par les articles 6 et 7 de la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967 ;

    Considérant que les dispositions dont il s’agit sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel en tant seulement qu’elles peuvent être regardées comme conférant un caractère explicite à l’autorisation spéciale que les propriétaires de sites ou de monuments classés ou en instance de classement doivent obtenir du Ministère des Affaires culturelles pour procéder à des modifications de l’état ou de l’aspect de ces sites ou monuments ;

    Considérant que, d’après un principe général de notre droit, le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet et, qu’en l’espèce il ne peut y être dérogé que par une décision législative ;
    En ce qui concerne les dispositions de l’article 2, alinéa 5, et de l’article 13 bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, telles qu’elles ont été modifiées respectivement par la loi du 27 août 1941 et par la loi du 25 février 1943 ;

    Considérant que ces dispositions sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel en tant seulement qu’elles ont été rendues applicables dans les départements d’outre-mer par la loi n°65-947 du 10 novembre 1965, et dans la mesure seulement où la première de ces deux dispositions fixe à quatre mois le délai imparti aux propriétaires d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire pour faire connaître à l’administration leur intention de procéder à des modifications de leurs immeubles et pour lui indiquer les travaux qu’ils se proposent d’effectuer et où la seconde de ces dispositions prescrit que l’autorisation préalable qu’elle prévoit doit être donnée de manière expresse ;

    Considérant, en ce qui concerne l’article 2, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1913, modifiée par la loi du 25 février 1943, que toute infraction aux dispositions dudit article est, en vertu des articles 29 et 30 de ce même texte, punie d’une peine correctionnelle ; qu’ainsi l’inobservation du délai prévu audit alinéa constitue l’un des éléments entrant dans la définition du délit ; que, par suite, et pour des raisons identiques à celles qui ont été pr ment indiquées à l’occasion de l’examen de l’article 4, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ces dispositions ressortissant à la compétence du législateur, leur extension aux départements d’outre-mer relève de la même compétence ;

    Considérant, en ce qui concerne l’article 13 bis susvisé, que, dans la mesure ci-dessus définie où ses dispositions sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, lesdites dispositions ne sauraient, en elles-mêmes non plus que par leur extension aux départements d’outre-mer, être regardées comme touchant aux principes fondamentaux de la propriété privée ni à aucun des autres principes fondamentaux ou à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur en venu de l’article 34 de la Constitution ;

    En ce qui concerne les dispositions de l’article 98- 1, alinéa 2, du Code de l’urbanisme et de l’habitation, telles qu’elles résultant de l’article 44 de la loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 et de l’article 3 de la loi n°69-9 du 3 janvier 1969 ;

    Considérant que, si le principe selon lequel l’octroi implicite du certificat de conformité des travaux avec le permis de construire peut résulter de l’absence de toute manifestation expresse du désaccord de la part de l’administration au cours du délai qui lui est imparti à cet effet relève de la compétence du législateur, les modalités d’application de ce principe ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que les disposition dont il s’agit ressortissant donc à la compétence du pouvoir réglementaire ;

    D E C I D E :

    Article premier. - Ont le caractère législatif, dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions de l’article 4, alinéa 4, de l’article 9, 1er alinéa, et de l’article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ainsi que les dispositions de l’article 2, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1913 modifiée.

    Article 2. - Ont le caractère réglementaire, les dispositions de l’article 13 bis, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et de l’article 98-1, alinéa 2, du Code de l’urbanisme et de l’habitation modifié, soumises à l’examen du Conseil constitutionnel par la demande du Premier ministre en date du 2 juin 1969.

    Article 3. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 1969.