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Said-André Remli - contestation d’un placement à l’isolement d’office

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Date : 5-12-2002

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Date : 5-12-2002

Cour d’Appel Administrative de Paris - Formation plénière

Mise en ligne : 5 décembre 2002

Dernière modification : 5 décembre 2002

Madame, Monsieur,

je viens de prendre connaissance de votre information sur le site de ban public, relative à l’arrêt de la Cour administrative de Paris dans l’affaire REMLI.

Je suis intervenu dans ce dossier en qualité d’avocat de M. REMLI.

Pour votre parfaite information et de celle de vos lecteurs, ce en attente de la mise en ligne de cet arrêt sur votre site, je me permets d’apporter ici certaines précisions.

Il convient en effet de ne pas confondre moyens des parties et position de la cour.

Vous avez repris, sur le site, l’un des moyens développés par le requérant. Ce moyen n’a cependant pas été repris par le juge dans sa décision, sinon simplement dans l’exposé des prétentions des parties comme ont d’ailleurs été repries les demandes du garde des Sceaux Ministre de la Justice. Toutefois, cela ne signifie pas que le juge a rejeté les arguments de droit international ou de droit européen développés par M. REMLI. Cela n’enlève rien à l’intérêt de cet arrêt.

L’intérêt de l’arrêt "REMLI" c’est qu’il soumet désormais les placements à l’isolement à un contrôle juridique en excès de pouvoir alors qu’avant cette décision la requête ne pouvait même pas être examinée au motif qu’il s’agissait
d’une mesure d’ordre intérieur qui n’avait aucune incidence sur la situation du détenu.

C’est donc après s’être prononcé sur la recevabilité de la requête (désormais susceptible de recours en annulation) que la Cour a examiné les moyens au fond de Monsieur REMLI.
En application de la règle de l’économie des moyens qui veut que le juge administratif, lorsqu’il a trouvé un moyen d’annulation, ne s’interesse plus aux autres arguments du requérant, la COur de Paris a retenu un seul élément à savoir l’absence de motivation de la décision de mise à l’isolement.

En réalité, comme le Conseil d’Etat, Haute juridiction adminitrative, considère que le placement à l’isolement ne constitue pas une mesure faisant grief, il était donc de coutume pour l’administration de ne pas préciser concrètement les faits reprochés au détenu mis à l’isolement, ce malgré une circulaire de 1998 qui oblige l’administration pénitentiaire de motiver une telle décision.

Une fois de plus, le refus de la Cour de ne pas examiner les autres moyens d’annulation soulevés par le requérant ne signifie aucunement que ceux-ci ne sont pas consistants ; au contraire le juge estime qu’un seul moyen d’annulation retenu est efficace puisque l’acte querellé doit être annulé.

Dans l’arrêt REMLI, le juge considère d’abord donc que la requête de Monsieur REMLI vise bien un acte faisant grief, qui n’est pas une mesure d’ordre intérieur (notion administratif dont le contenu se réduit). Ce premier handicap surmonté, la Cour constate ensuite que la décision querellée n’est pas motivée et elle en prononce l’annulation.

En conclusion, il serait mieux de reprendre la conclusion de la Cour et non les moyens des parties. "Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue non une mesure d’ordre intérieur mais une décision faisant grief,
susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir"...

Si donc il s’agit d’une décision faisait grief, tout moyen d’annulation peut être invoqué.

Telles sont les observations que je tenais à vous communiquer.

Bien à vous,

Christian NZALOUSSOU
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
26, avenue George V
75008 PARIS
Tél. 01 47 20 26 66
Fax. 01 47 20 26 63

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