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Date : 31-08-2016

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Date : 31-08-2016

CEDH, Arrêt Orchowski c/ Pologne, 22 Octobre 2009, n°17885/04

Condamnation de la Pologne pour insuffisance d’espace personnel pour un détenu disposant parfois de moins de 2m² d’espace

Publication originale : 22 octobre 2009

Texte de l'article :

 Les faits :

"Le requérant purge une peine d’emprisonnement en Pologne depuis 2003. Pendant cette période, il a été transféré à vingt-sept reprises entre huit maisons d’arrêt et centres de détention différents.

La plupart du temps, il disposait de moins de 3m² d’espace personnel à l’intérieur de ses cellules, ce qui est le minimum requis par le droit national. Il disposait parfois d’une superficie inférieure à 2m².

Auprès des autorités nationales, le requérant forma de nombreux recours, y compris une action en dommages-intérêts devant le juge civil, pour se plaindre de ses conditions de détention, mais en vain.

Dans une lettre du 31 mars 2005, le directeur de la maison d’arrêt de Gdańsk reconnut le problème de surpeuplement, mais rejeta les doléances de l’intéressé pour défaut de fondement."

 Le raisonnement de la Cour :

La Cour rappelle tout d’abord qu’en 2008, “la Cour constitutionnelle a jugé que les établissements pénitentiaires polonais souffraient d’un problème structurel de surpeuplement d’une gravité telle qu’il constituait un traitement inhumain et dégradant”.

Pour ce qui est du cas particulier du requérant, la Cour Européenne des Droits de l’Homme “juge établi que la majorité des cellules dans lesquelles il a été détenu ont été occupées au-delà de leurs capacités prévues, lui laissant moins que les 3m² réglementaires d’espace personnel, voire parfois moins de 2m².

Elle note en outre que la superficie par détenu recommandée par les normes du Comité Européen pour la Prévention de la Torture dans les cellules occupées par plusieurs personnes, à savoir 4m², est supérieure au minimum réglementaire polonais, et que le requérant était enfermé nuit et jour en cellule, sauf pour une heure d’exercice quotidien à l’extérieur.

Compte tenu des effets cumulatifs des conditions de détention de l’intéressé, la Cour conclut que la détresse et les difficultés qu’il a connues ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté.

Elle conclut à l’unanimité à une violation de l’article 3 de la Convention, pour traitement inhumain et dégradant.