15410 articles - 12266 brèves

Communiqué du Conseil Constitutionnel concernant sa décision relative à la loi relative à la sécurité intérieure

Mise en ligne : 24 mars 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Décision CC Loi relative à la sécurité intérieure
Décision n° 2003-467 DC
13 mars 2003

 Loi relative à la sécurité intérieure
 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au cours de sa séance du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel s’est
prononcé sur la loi pour la sécurité intérieure, définitivement adoptée par le Parlement le 13 février précédent, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés.
 Il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui lui étaient
déférées.

 Il a cependant assorti sa décision de plusieurs réserves d’interprétation :
 
 1) Est applicable à la consultation des traitements automatisés d’informations nominatives des services de police et de gendarmerie, prévues par l’article 25 de la loi déférée dans le cadre de certaines enquêtes administratives, l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel une décision administrative « impliquant une appréciation sur un comportement humain » ne peut être exclusivement fondée sur un traitement automatisé « donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé ».
 
2) La loi du 6 janvier 1978 (et notamment son article 39) est applicable aux fichiers de police judiciaire.

3) La consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de la procédure de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être entendue comme remettant en cause le droit de chacun à une vie familiale normale.

 4) La durée de conservation des faits impliquant les mineurs devra concilier, d’une part, la nécessité de rechercher les auteurs d’infractions et, d’autre part, celle d’assurer le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants.

 5) L’examen médical prévu par l’article 28 de la loi déférée sur la personne de l’auteur d’une agression sexuelle pourra ne pas être ordonné par l’autorité judiciaire en l’absence de contact physique avec la victime.

 6) En l’absence de voies d’exécution d’office du « prélèvement externe » prévu à l’article 30 de la loi déférée, et compte tenu de la gravité des faits
susceptibles d’avoir été commis, le législateur n’a pas fixé une peine disproportionnée pour le refus de ce prélèvement. Toutefois, lors du prononcé de cette peine, le juge devra proportionner cette dernière à celle
qui pourrait être infligée pour le crime ou le délit à l’occasion duquel le
prélèvement a été demandé.

 7) Il appartiendra au juge pénal, lors du prononcé de la peine prévue par
l’article 50 en matière de racolage public, de tenir compte du principe, énoncé par l’article 122-2 du code pénal, selon lequel nul n’est pénalement responsable s’il a agi par contrainte.

 8) Lors du prononcé des peines prévues aux articles 53 (occupation illicite de terrains par des nomades) et 64 (exploitation de la mendicité), il appartiendra au juge de faire application, dans le respect des droits de la défense, des principes généraux énoncés par les articles 121-3 et 122-3 du code pénal, qui précisent respectivement qu’ « Il n’y a point de délit sans intention de le commettre » et que « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

 9) Lorsque les éléments constitutifs en seront réunis, le délit institué par l’article 65 de la loi déférée, relatif à la mendicité agressive, écarte l’application de l’article 312-1 du code pénal, relatif à l’extorsion de fonds.

 10) L’article 75 de la loi déférée, qui permet le retrait de la carte de séjour de l’étranger « passible de poursuites pénales » en raison de certains faits, vise les seuls étrangers qui ont commis lesdits faits et non ceux qui en sont seulement soupçonnés.
 
 11) Le même article s’applique sans préjudice du principe selon lequel chacun a droit à une vie familiale normale.
 
 12) Le même article s’applique sans préjudice des dispositions législatives
prévoyant une procédure contradictoire préalablement au retrait d’un acte administratif créateur de droits.

 13) A l’article 113, qui institue un délit d’outrage au drapeau national ou à l’hymne national lors de manifestations publiques organisées ou réglementées par les autorités publiques, l’expression « manifestations réglementées par les autorités publiques », éclairée par les travaux parlementaires, doit être entendue comme se référant à des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent.