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Les actions et recours ouverts aux personnes incarcérées et à leurs proches

Circulaire du 6 septembre 2000 portant sur la correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires françaises et assimilées

Mise en ligne : 19 mai 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires françaises et assimilées
AP 2000-04 PMJ4/06-09-2000
NOR : JUSE0040024C

POUR ATTRIBUTION

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires, Chef de la mission des services pénitentaires d’outre-mer, Chefs d’établissements pénitentiaires, Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, Directeur des services de l’emploi pénitentiaires.

  • 6 septembre 2000 -
    Textes sources :
    Art. D. 262 du CPP
    Art. A. 40 et A. 40-1 du CPP

    Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’article A. 40 du code de procédure pénale dans sa version résultant de l’arrêté NOR : JUSE0040023A du 15 mars 2000, publié le 18 août 2000 au Journal Officiel de la République française, fixant la liste actualisée des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262 du code de procédure pénale.
    Cette liste a été complétée pour prendre en considération le décret n° 98-1055 du 18 novembre 1998 portant publication du protocole n° 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention. Ce protocole a notamment pour conséquence la suppression de la Commission européenne des droits de l’homme.
    Par ailleurs, les détenus peuvent désormais correspondre sous pli fermé avec le président et tous les membres du Comité des droits de l’homme des Nations unies, et avec le président et tous les membres du Comité contre la torture des Nations unies.
    Dans le cadre de l’application de ces nouvelles dispositions, j’attire plus particulièrement votre attention sur la vigilance nécessaire lors du tri préalable des courriers à destination de la population pénale, afin d’éviter les ouvertures malencontreuses, trop nombreuses compte tenu des contentieux que mes services ont par la suite à connaître.
    Je vous engage à sensibiliser à nouveau les vaguemestres sur cette question et à les inviter à vérifier avec attention l’absence de toute identification d’une autorité administrative ou judiciaire française ou européenne au recto et au verso des plis reçus par les détenus. Il est à cet égard indiqué dans l’article A. 40-1 que les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.
    En outre, le même article précise que les courriers envoyés par les détenus doivent être libellés à l’adresse professionnelle ou fonctionnelle de l’autorité en question pour en garantir la confidentialité (ex. : lettre envoyée à un député à l’Assemblée nationale).
    Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application des présentes instructions.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice de l’administration pénitentiaire,
    M. Viallet
     
    Article A. 40 du code de procédure pénale modifié par l’arrêté NOR : JUSE0040023A du 15 mars 2000
     
    La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262, est fixée comme suit.
    1° Les autorités administratives et judiciaires françaises :

  • le président de la République ;
  • les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d’Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • le médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
  • le directeur du cabinet du ministre de la justice, l’inspecteur général des services judiciaires, le chef de l’inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;
  • les préfets et les sous-préfets ;
  • les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;
  • le président de la Commission de surveillance de l’établissement où est incarcéré le détenu ;
  • les présidents des Assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;
  • les députés et sénateurs ;
  • les députés français au Parlement européen ;
  • le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;
  • le président de la Cour de justice de la République ;
  • les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel ;
  • les présidents de chambre d’accusation ;
  • les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
  • les présidents des tribunaux d’instance ;
  • les juges d’instruction ;
  • les juges des tutelles ;
  • les juges des enfants ;
  • les juges de l’application des peines ;
  • les juges aux affaires familiales ;
  • le vice-président du Conseil d’Etat ;
  • les présidents des cours administratives d’appel ;
  • les présidents des tribunaux administratifs ;
  • le président de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
  • les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
  • le chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
  • les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
  • les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales
    (DRASS) ;
  • les directeurs d’établissement de santé.
    2° En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d’une autorité militaire :
  • le directeur général de la Gendarmerie nationale ;
  • les généraux commandant les régions militaires ;
  • les commandants de l’unité dont relève le détenu.
    3° Doit être assimilée à ces autorités l’épouse du Président de la République.
    4° Doivent être assimilés aux autorités françaises :
  • les députés au Parlement européen ;
  • le président de la Cour européenne des droits de l’homme ;
  • le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme ;
  • tous membres de la Cour européenne des droits de l’homme ;
  • le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l’Europe - Strasbourg ;
  • tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l’Europe - Strasbourg ;
  • le président du tribunal communautaire de première instance - Luxembourg ;
  • le Président de la Cour de justice des Communautés européennes - Luxembourg ;
  • le Président du Comité des Nations unies contre la torture - Genève ;
  • tous membres du Comité des Nations unies contre la torture - Genève ;
  • le Président du Comité des droits de l’homme - Genève ;
  • tous membres du Comité des droits de l’homme - Genève.

    © Ministère de la justice - juin 2001