15410 articles - 12266 brèves

Documents associés :

Type : JPEG

Taille : 41.2 kio

Date : 26-09-2005

Type : JPEG

Taille : 62.5 kio

Date : 26-09-2005

Document original

Type : PDF

Taille : 442.1 kio

Date : 26-09-2005

Circulaire DAP, 7 avril 2005, relative aux réductions de peines

Mise en ligne : 27 septembre 2005

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

7 avril 2005
Procureurs généraux près les cours d’appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Premiers présidents des cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Juges de application des peines - Juges des enfants

Circulaire relative à l’application des dispositions des articles 706-56,721 à 721-3, 723-18, D.115 à D. 117-3 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale relatifs aux réductions de peines

Textes sources :
Loi N° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Décret n° 2004-837 du 13 décembre 2004 relatif à l’application des peines
Décret n° 2005-163 du 23 février 2005 relatif à l’application outre-mer de certaines dispositions du CPP (troisième partie : Décrets) et concernant l’application des peines
Articles 706-56,721 à 721-3, 723-18, D.115 à D. 117-3 et D. 147-6 à D. 147-9 du CPP

Textes abrogés :
Notes de l’administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004
Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992
DAP 2005-01 PMJ4/07-04-2005
NOR : JUSK0540037C

INTRODUCTION

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et le décret d’application n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 relatif à l’application des peines ont modifié en profondeur le régime des réductions de peine.
Le régime désormais applicable en matière de réductions de peines est organisé par les articles 721 à 721-3 et D. 115 à D. 117-3 du code de procédure pénale.
Ces nouvelles dispositions concernent l’ensemble des personnes condamnées écrouées, qu’elles soient détenues, placées sous le régime de la semi-liberté, à l’extérieur ou sous surveillance électronique.
Pour les personnes écrouées avant le 1er janvier 2005, l’article 207 II de la loi et l’article 33 du décret d’application prévoient que le crédit de réduction de peine est calculé sur le reliquat de détention qui n’a pas déjà fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des réductions de peine ordinaires. Les réductions supplémentaires de peine pour la première année d’écrou peuvent être octroyées aux détenus dont la première année n’est pas encore échue au 1er janvier 2005.
La note DAP n°000910 en date du 2 novembre 2004 adressée à chaque établissement pénitentiaire a permis la réalisation des opérations de passage des situations pénales des personnes écrouées avant le 1er janvier 2005 dans le nouveau régime.
La présente circulaire procède donc à une présentation générale des nouvelles dispositions et donne des instructions quant à leur interprétation et application.

1. LE CREDIT DE REDUCTION DE PEINE

La loi du 9 mars 2004 réforme le régime de la réduction de peine afférent à la conduite du condamné en détention. Cette réduction de peine, jusqu’à présent octroyée en fonction des preuves de bonne conduite du condamné et calculée sur la détention effectivement subie, est remplacée à compter du 1er janvier 2005, par un crédit de réduction de peine (CRP), fondé sur
une présomption de bonne conduite, et calculé sur la condamnation prononcée. Il est accordé au moment de la mise sous écrou quand la condamnation est exécutoire.

1.1. La mise en œuvre du crédit de réduction de peine
Le calcul du crédit de réduction de peine sur la durée de la condamnation prononcée vise à permettre de mieux définir la date prévisible de libération du condamné.
Par ailleurs, ce système facilite le travail du greffe pénitentiaire en même temps qu’il permet d’évaluer la durée prévisible de la peine pour envisager les modalités de son exécution et favoriser l’individualisation de la sanction pénale.

1.1.1. L’auteur et le moment du calcul du crédit de réduction de peine
L’article D. 115 du code de procédure pénale prévoit que la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l’établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
Les agents du greffe de l’établissement pénitentiaire calculent le crédit de réduction de peine dont bénéficie le condamné en application de l’article 721 du code de procédure pénale.
Ils procèdent à ce calcul, après l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation et nonobstant le délai d’appel de deux mois accordé au procureur général, une fois que la peine a acquis un caractère exécutoire.
En cas d’appel du procureur général, la date prévisible de libération telle qu’elle résulte du calcul du crédit de réduction de peine reste donc inchangée. Il n’y a pas lieu d’annuler le crédit de réduction de peine.
Après calcul de chaque crédit de réduction de peine, une fiche pénale est transmise au ministère public afin que celui-ci procède au contrôle en en vérifiant aussi bien l’assiette que le quantum.
Le parquet sous le contrôle duquel s’effectue le calcul du crédit de réduction de peine est le parquet du lieu de détention. Il n’y a donc pas lieu d’adresser les fiches pénales au parquet du lieu de condamnation.

1.1.2. L’assiette et le quantum du calcul
1.1.2.1. L’assiette
1.1.2.1.1. Le principe
Le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Ainsi, lorsque plusieurs condamnations sont portées à l’écrou, un crédit de réduction de peine est calculé pour chacune d’entre elles.
Les périodes d’incarcération inférieures à un mois n’ouvrent pas droit au crédit de réduction de peine.
En cas de confusion de peine (v. § 1.4. Le crédit de réduction de peine en cas de confusion)
En cas de remise gracieuse accordée sur une condamnation qui n’avait pas été ramenée à exécution
La base de calcul du crédit de réduction de peine étant la condamnation prononcée, il n’y a pas lieu de déduire la remise gracieuse accordée sur une condamnation qui n’avait pas été ramenée à exécution pour déterminer l’assiette de calcul du crédit de réduction de peine.
Exemple :
Une personne condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement sur laquelle une remise gracieuse de 2 mois a été octroyée avant la mise à exécution de la peine bénéficiera d’un crédit de réduction de peine de 42 jours (6 x 7 jours).
En cas de fractionnement de peine
Lorsque la juridiction a décidé de fractionner l’exécution de la peine d’emprisonnement en application de l’article 132-27 du code pénal, le calcul du crédit de réduction se fait conformément à l’article 721 du code de procédure pénale sur le quantum de la condamnation prononcée.
En cas d’incarcération subie pour non paiement de jours-amende
L’article 131-25 du code pénal prévoit qu’en cas de condamnation à une peine de joursamende, le défaut total ou partiel de paiement du montant global exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés entraîne l’incarcération du condamné. Cet article précise que la détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Le calcul du crédit de réduction de peine s’effectue donc conformément au droit commun pour les peines effectuées suite à un non-paiement de jours-amende, l’assiette du calcul étant le nombre de jour d’emprisonnement et non le nombre de jours-amende.

1.1.2.1.2. Les cas particuliers
En cas de peine mixte
En cas de peine d’emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, l’article D.115 de code de procédure pénale précise que le crédit de réduction de peine est calculé sur la partie ferme de l’emprisonnement.
En cas de révocation
En cas de révocation d’un sursis ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le calcul se fait sur la durée de l’emprisonnement résultant de la révocation conformément à l’article D. 115-3 du code de procédure pénale.
En cas de révocation d’une libération conditionnelle accordée avant le 1er janvier 2005, le CRP est calculé sur le quantum de la révocation ainsi que sur la période de détention antérieure à la libération conditionnelle si cette période n’a pas été examinée par le JAP au titre des réductions de peine ordinaires. Si un examen est déjà intervenu à ce titre, le CRP sera calculé sur le reliquat de la peine non examiné, la période révoquée ajoutée.
En cas de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement pour non-respect des obligations ou interdictions prononcées avec la peine principale
Le calcul du crédit de réduction de peine sera effectué sur la peine d’emprisonnement ordonnée par le juge de l’application des peines en cas de violation des obligations ou interdictions résultant d’une peine privative ou restrictive de droits (article 131-9 du code pénal), d’une peine complémentaire (article 131-11 du code pénal) ou d’un suivi sociojudiciaire (article 131-36-1 du code pénal).
En cas de transfert en France après une condamnation à l’étranger
Lorsqu’un détenu condamné à l’étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d’exécution.
Ce reliquat comprend la durée du transfèrement en application de l’article 723-6 du code de procédure pénale.
L’article D. 115-6 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 2005-163 du 23 février 2005, précise que les règles de calcul du crédit de réduction de peine qui s’appliquent alors sur le reliquat sont celles prévues par l’article 721 du même code. Cela signifie que le quantum de crédit de réduction de peine dont bénéficie le condamné pour la première année de ce reliquat est de trois mois qu’il s’agisse ou non de sa première année de détention.
Si, au jour de l’arrivée sur le sol français, des condamnations inscrites sur la fiche pénale n’ont pas encore reçu un commencement d’exécution, le crédit de réduction de peine sera calculé sur chacune d’entre elles, condamnation par condamnation et non pas sur toutes les condamnations fondues en un seul reliquat. Le calcul du crédit de réduction de peine selon
l’article 721 du code de procédure pénale s’appliquera donc sur chacune des condamnations qui n’ont pas encore reçu exécution, même si elles ont été portées à l’écrou à l’étranger avant le 1er janvier 2005 (à la condition que le condamné ait été transféré en France à partir du 1er janvier 2005).
En cas de condamnation pour usurpation d’identité ou évasion En application de l’article 434-23 du code pénal, les peines prononcées pour le délit d’usurpation d’identité se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.
L’article 434-31 du code pénal prévoit les mêmes dispositions pour le délit d’évasion
Aussi, en cas de condamnation pour usurpation d’identité ou pour évasion à une peine d’emprisonnement ferme qui se cumule avec une autre peine d’emprisonnement ferme prononcée pour un délit connexe, il convient de calculer un crédit de réduction de peine pour chaque peine prononcée.
Exemple
En cas de condamnation à 1 an pour vol aggravé et à 2 ans pour évasion, le condamné bénéficie de deux crédits de réduction de peine respectivement de 3 mois et de 5 mois.

1.1.2.2. Le quantum
1.1.2.2.1. Le principe
L’article 721 du code de procédure pénale prévoit que le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes ou de 7 jours par mois pour une durée d’incarcération moindre.
Quelle que soit la durée de la condamnation et sa nature, le crédit de réduction de peine obtenu correspond à un nombre de mois et de jours. Il apparaîtra de cette manière sur la fiche pénale.
L’article D. 115-1 du code de procédure pénale précise que lorsque la peine prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d’emprisonnement ou la ou les années d’emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.

1.1.2.2.2. En cas de détention restant à subir inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé
L’article D. 115-2 du code de procédure pénale prévoit que si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
Le crédit de réduction de peine étant calculé sur la condamnation prononcée, il n’est en effet pas possible, en cas, par exemple, de détention provisoire importante, de reporter le reliquat de crédit accordé pour une condamnation donnée sur une ou plusieurs autres condamnations inscrites à l’écrou, pour lesquelles le condamné aura déjà bénéficié de crédits de réduction de peine.
Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné bénéficie effectivement.
lorsque le condamné est détenu
Ce principe a pour conséquence, comme il est développé dans l’article D. 115-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, que si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il n’est pas détenu pour autre cause, il doit être remis en liberté dès que la peine est exécutoire et que le crédit de réduction de peine est calculé.
lorsque le condamné est libre
Si le condamné n’était pas écroué, le juge de l’application des peines peut accorder les réductions de peine supplémentaires après avoir déduit lui-même le crédit de réduction de peine. Le condamné n’a donc pas dans ce cas à être écroué.
Cette procédure est précisée dans les articles 723-18 et D. 147-6 et suivants du code de procédure pénale (v. §.7. Les réductions de peine sans écrou).

1.1.3. Les exclusions
En cas de révocation d’une libération conditionnelle, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique, accordée au titre d’une condamnation qui a déjà donné lieu au calcul d’un crédit de réduction de peine, cette nouvelle période d’incarcération ne peut donner lieu au calcul d’aucun crédit de réduction de peine.
En outre, l’article D. 115-5 du code de procédure pénale prévoit que le crédit de réduction de peine ne peut s’appliquer à l’emprisonnement résultant :
- du retrait d’un crédit de réduction de peine ordonné en application de l’article 721 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale,
- du retrait d’un crédit de réduction de peine ou de réductions de peine supplémentaires ordonné en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale,
- de la contrainte judiciaire.
En effet, les retraits de crédits de réduction de peine ordonnés en application de l’article 721 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale ou les retraits de crédits de réduction de peine ou de réductions de peine supplémentaires ordonnés en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale viennent sanctionner soit une mauvaise conduite du condamné, soit un manquement aux obligations ou interdictions prononcées au titre du suivi après la libération ; il ne s’agit pas d’une nouvelle condamnation.
La contrainte judiciaire étant quant à elle une mesure d’exécution forcée des condamnations pécuniaires, il a été exclu qu’un crédit de réduction de peine puisse lui être appliqué.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas d’incarcération où ne figure à l’écrou comme unique titre de détention qu’un retrait de crédit de réduction de peine prononcé en application de l’article 721 aliéna 3 du code de procédure pénale ou un retrait de crédit de réduction de peine et de réductions de peine supplémentaires ordonné en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale ou encore une contrainte judiciaire, aucun crédit de réduction de peine n’est calculé.

1.1.4. L’imputation
En application de l’article D. 115-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. Dans la fiche pénale, le crédit sera ainsi mentionné immédiatement sous la condamnation sur laquelle il aura été calculé.
En cas de détention restant à subir inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné bénéficie effectivement.
Cette précision vise à prévenir les retraits de crédits de réduction de peine au-delà du montant des crédits dont le condamné a effectivement bénéficié.
En application de l’article 132-23 du code pénal, le crédit de réduction de peine correspondant à une peine emportant période de sûreté n’est imputable que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté.

1.1.5. L’information donnée au condamné
1.1.5.1. Au moment de la mise sous écrou
L’article 721 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose que lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de sa libération compte tenu du crédit de réduction de peine, des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération.
Lorsqu’il s’agit d’une peine exécutoire, cette information s’effectue au moment de la mise sous écrou. En cas de détention provisoire ou pour autre cause, elle a lieu lorsque la peine devient exécutoire.
Elle consiste en la remise d’un formulaire daté et signé par le condamné et l’agent du greffe qui atteste que l’information a été signée et datée en sa présence ou que la lecture en a été faite au détenu dans l’hypothèse où le détenu ne peut pas signer le formulaire. Il est remis une copie de ce formulaire au condamné (v. annexe 1).
Figurent sur cet imprimé la date prévisible de sortie après calcul du crédit de réduction de peine et l’avertissement relatif aux cas de retrait de ce crédit.
Une copie de ce formulaire est conservée dans la partie judiciaire du dossier individuel du détenu, visée à l’article D. 157 du code de procédure pénale.
Une autre copie est adressée au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines qui la classe dans le dossier individuel du condamné mentionné à l’article D. 49-29 du code de procédure pénale.
Lorsque plusieurs condamnations sont portées à l’écrou concomitamment, il est possible de ne rédiger qu’un seul imprimé reprenant les différents crédits de réduction de peine calculés.

1.1.5.2. Au moment de la levée d’écrou
L’article 721 alinéa 4 du code de procédure pénale ajoute que l’information relative aux possibilités de retrait par une juridiction de jugement est à nouveau communiquée au condamné au moment de sa libération.
En application de l’article D. 115-18 du code de procédure pénale, cette information donne également lieu à la remise d’un imprimé, daté et signé par le greffe et le condamné (v. annexe 2).
Copie de cet écrit sera conservé dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

1.2. La contestation du calcul du crédit de réduction de peine
Aux termes des articles 712-5 et 712-11 du code de procédure pénale, les ordonnances concernant les réductions de peine pourront faire l’objet d’un appel du condamné à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, l’appel n’est pas applicable au crédit de réduction de peine qui est octroyé automatiquement sans ordonnance du juge de l’application des peines.
En cas de contestation sur le montant du crédit de réduction de peine, celle-ci sera portée en application de l’article 710 du code de procédure pénale devant le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction qui a prononcé la condamnation.
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 710 du code de procédure pénale issue de la loi du 9 mars 2004 permet également de saisir le tribunal, la cour ou la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu.

1.3. Le retrait du crédit de réduction de peine
Le ou les crédits de réduction de peine dont le condamné a bénéficié peuvent être retirés par le juge de l’application des peines ou par la juridiction de jugement.
Le juge de l’application des peines peut retirer le crédit de réduction de peine dans deux circonstances : soit au cours de la détention ou de l’aménagement de peine sous écrou, pour mauvaise conduite en application de l’article 721 alinéa 2 du code de procédure pénale, soit après la libération en cas de non respect des interdictions et obligations imposées au condamné au titre de l’article 721-2 du code de procédure pénale.

1.3.1. Le retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l’application des peines au cours de la détention ou de l’aménagement de peine sous écrou
L’article 721 aliéna 2 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine.

1.3.1.1. Le domaine d’application
Le régime du crédit de réduction de peine et donc du retrait du crédit de réduction de peine s’applique uniformément à l’ensemble des personnes condamnées écrouées, qu’elles soient ou non détenues.
C’est pourquoi l’article D. 115-7 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions de l’article 721 aliéna 2 du même code sont applicables en cas de mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d’aménagement.
Ainsi, en cas de mauvaise conduite, les personnes bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur mais aussi de placement sous surveillance électronique encourent, outre la suspension ou le retrait de la mesure par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-2 du code de procédure pénale, un retrait du crédit de réduction de peine.
Aux termes de l’article D. 115-8 du code de procédure pénale, la mauvaise conduite du détenu pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut également justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention (v. § 7.2.3. Le retrait du crédit de réduction de peine).
1.3.1.2. Les conditions de la décision de retrait
Sauf en cas d’urgence, le juge de l’application des peines rend sa décision sous forme d’ordonnance motivée prise après avis de la commission de l’application des peines, conformément à l’article 712-5 du code de procédure pénale.

1.3.1.2.1. La nécessité d’une saisine préalable du juge de l’application des peines
Aux termes de l’article 721 alinéa 2, le juge de l’application des peines ne peut retirer tout ou partie du crédit de réduction de peine que s’il est saisi à cette fin par le chef d’établissement ou le procureur de la République.
Ce texte relatif au retrait de crédit de réduction de peine déroge au texte général sur les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines (article 712-4). Ce magistrat ne peut donc se saisir d’office en matière de retrait de crédit de réduction de peine.
En cas de saisine par le chef d’établissement ou le procureur de la République, le juge de l’application des peines doit statuer par ordonnance motivée sans qu’il soit tenu par un délai spécifique.

1.3.1.2.2. Les délais encadrant la décision de retrait
Afin de garantir la prévisibilité de la sanction, un mauvais comportement en détention n’est plus susceptible de donner lieu à un retrait de crédit de réduction de peine passé un délai déterminé.
L’article D. 115-9 du code de procédure pénale précise en effet que l’ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
L’article D. 115-11 du code de procédure pénale ajoute que le retrait ne peut intervenir audelà de la date de libération.
Dans le cas particulier d’une mauvaise conduite survenue pendant l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l’article D. 115-10 du code de procédure pénale prévoit que cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Le délai de saisine du juge de l’application des peines par le parquet ou le chef d’établissement est encadré par ces seules dispositions.
Il en résulte notamment que lorsque le condamné aura comparu libre devant la juridiction de jugement après avoir fait l’objet d’une période de détention provisoire, le ministère public devra veiller à mettre rapidement à exécution la condamnation, et dans tous les cas, avant le délai de quatre mois, s’il estime que la mauvaise conduite de l’intéressé pendant la détention provisoire justifie un retrait de crédit de réduction de peine.
Les modalités d’application de ces règles pourront localement faire l’objet de protocoles de fonctionnement établis en accord avec les autorités judiciaires.

1.3.1.2.3. La caractérisation de la mauvaise conduite
La mauvaise conduite pourra notamment être caractérisée par la commission d’un incident mais également par le comportement général du détenu en détention ou pendant la mesure d’aménagement de peine sous écrou.
L’article D. 124 du code de procédure pénale prévoit désormais que les condamnés qui bénéficient d’un placement sous surveillance électronique comme ceux qui se sont vu octroyer une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur demeurent soumis à l’ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous réserve des dérogations édictées dans la section VII du chapitre II du livre V du code de procédure pénale.

1.3.1.3. Le quantum et les crédits susceptibles d’être retirés en cas d’exécution successive de plusieurs peines
1.3.1.3.1. Le quantum du retrait
L’article 721 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que le retrait est limité à trois mois maximum par an ou sept jours par mois lorsque la détention ou le reliquat de détention est inférieur à une année.
Toutefois, le juge de l’application des peines ne peut retirer un quantum de crédit de réduction de peine supérieur au reliquat de détention subie ou à subir correspondant.
Lorsque la période examinée ou au cours de laquelle a eu lieu l’incident est annuelle, le juge de l’application des peines peut retirer jusqu’à trois mois de crédit de réduction de peine. Cette période, débutant à la date d’écrou, doit servir de base au calcul du quantum maximum de retrait, et chaque année complète de détention subie ouvre la possibilité d’un retrait du crédit de réduction de peine à hauteur de trois mois.
Ainsi, un incident survenu au cours de la première année de détention pourra donner lieu au retrait de trois mois de crédit de réduction de peine maximum sur la période correspondant à la première année de détention, un incident survenu la deuxième année de détention pourra être sanctionné par un retrait sur la période correspondant à la deuxième année de détention, etc... Chaque nouvelle période de détention d’une année ouvre la possibilité d’un retrait à hauteur de trois mois.
Mais si, lorsque le juge de l’application des peines statue aux fins de retrait, le reliquat de détention à subir est inférieure à une année, la période visée correspondra à ce reliquat et le quantum du retrait calculé sera limité à sept jours par mois.
Par exemple, pour un détenu condamné à une peine de 1 an d’emprisonnement, le crédit de réduction de peine étant de trois mois, le quantum maximum de retrait correspondra au temps de détention subi ou à subir, selon la date de l’incident et de l’intervention du juge de l’application des peines. Il sera donc de 63 jours maximum (9 mois à subir x 7 jours).
En cas de retrait après une période de détention provisoire, le quantum maximum du retrait auquel le juge de l’application des peines peut procéder est établi en fonction de la durée de la détention déjà subie à la date de la décision.

1.3.1.3.2. Les crédits concernés
En cas d’exécution successive de plusieurs peines et dans la mesure où le délai d’un an n’est pas forclos, le retrait peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d’une peine déjà exécutée et concerner l’un quelconque des crédits de réduction de peine figurant sur la fiche pénale.
L’article D. 115-11 du code de procédure pénale précise que le juge de l’application des peines peut retirer le crédit relatif aux peines exécutées, en cours d’exécution ou devant être exécutées. Au moment de sa décision, il n’est donc pas tenu par le quantum du crédit de réduction de peine de la peine en cours d’exécution.
Il conviendra toutefois en toute logique de respecter l’ordre chronologique retenu sur la fiche pénale, de commencer par retirer le crédit de réduction de peine de la première condamnation portée à l’écrou et de n’entamer le crédit relatif à la deuxième condamnation que lorsque le crédit relatif à la première est épuisé.
Le quantum du retrait pourra également porter sur le bénéfice de plusieurs crédits de réduction de peine.
En tout état de cause, aux termes de l’article D. 115-13 du code de procédure pénale, toute ordonnance du juge de l’application des peines retirant le bénéfice d’un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté à partir desquelles le crédit de réduction de peine retiré avait été calculé.
En cas de retrait du crédit de réduction de peine accordé à l’occasion du passage de l’ancien régime des réductions de peine au nouveau régime des réductions de peine, il n’y a pas lieu de viser les condamnations concernées. En effet, le crédit de réduction de peine a été calculé sur un reliquat de détention et non en fonction de condamnations.

1.3.1.4. L’effet du retrait
En application de l’article D. 115-12 du code de procédure pénale, la décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l’écrou. Cet article précise que cette décision n’a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
Ainsi, même si la condamnation est exclue du bénéfice de la grâce ou si elle est relative à des faits commis en état de récidive légale, le condamné peut à nouveau prétendre aux remises gracieuses ou aux délais de droit commun en matière d’aménagement de peine ou de réductions de peine supplémentaires, dès lors que cette condamnation est exécutée.
En effet, l’article D. 115-12 du code de procédure pénale signifie que les effets rattachés à la condamnation sur laquelle le crédit de réduction de peine a été calculé ne jouent pas pendant l’exécution du retrait ou du fait de son inscription sur la fiche pénale.
Par ailleurs, l’article D. 150-2 du code de procédure pénale prévoit désormais que les règles spécifiques prévues pour les condamnés en état de récidive légale ne sont plus applicables lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive ont été exécutées.

1.3.2. Le retrait du crédit de réduction de peine par la juridiction de jugement après la libération du condamné
L’article 721 aliéna 3 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée du crédit de réduction de peine, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
La juridiction de jugement est informée de l’existence de ce délai par l’extrait numéro un du casier judiciaire. L’article D. 115-14 du code de procédure pénale prévoit en effet que lorsque le condamné a fait l’objet d’une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l’avis de date d’expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l’établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l’article R. 69 du code de procédure pénale précise la durée totale du ou des retraits ordonnés et cet avis est transmis au casier judiciaire par l’intermédiaire du parquet du lieu de condamnation.
Le parquet peut également toujours demander à l’établissement pénitentiaire communication de la fiche pénale du détenu pour connaître la durée du délai pendant lequel le retrait du crédit de réduction de peine est encouru et son point de départ.

1.3.2.1. Le délai pendant lequel le retrait par la juridiction de jugement est possible
1.3.2.1.1. Le point de départ du délai
Le point de départ du délai de l’article 721 alinéa 3 du code de procédure pénale est fixé à la date de levée d’écrou du condamné.
En application de l’article D. 115-15 du code de procédure pénale, si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai court à compter de la levée d’écrou concernant la dernière peine exécutée.

1.3.2.1.2. La durée du délai
La durée du délai correspond à la durée du crédit de réduction de peine diminuée, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
En application de l’article D. 115-15 du code de procédure pénale, si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, la durée du délai de l’article 721 alinéa 3 correspond au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminuée, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

1.3.2.1.3. La suspension du délai
Conformément à l’article D. 115-16 du code de procédure pénale, le délai de l’article 721 alinéa 3 n’est pas suspendu pendant le temps où le condamné est à nouveau incarcéré.
Le délai n’est pas non plus suspendu en cas de décision de libération conditionnelle ou de mise à l’épreuve.

1.3.2.2. Le quantum du retrait
En cas de délais courant simultanément et afférant à des périodes de détention distinctes, le quantum de crédit de réduction de peine susceptible d’être retiré correspond au total des crédit de réduction de peine dont le condamné a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

1.3.2.3. L’effet du retrait par la juridiction de jugement
Aux termes de l’article D. 115-17 du code de procédure pénale, la décision de retrait n’a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
La décision de retrait du crédit de réduction de peine constitue la pièce d’écrou.

1.3.2.4. L’appel de la décision de la juridiction de jugement
La décision de retrait du crédit de réduction de peine de la juridiction de jugement peut être attaquée par la voie de l’appel.

1.4. Le crédit de réduction de peine en cas de confusion
1.4.1. Pour les confusions entre plusieurs peines ramenées à exécution à compter du 1er janvier 2005
En application de l’article D. 115-4 du code de procédure pénale, en cas de confusion de plusieurs peines privatives de liberté, les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues deviennent caducs du fait de la décision de confusion.
Un nouveau crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion.
Ce crédit est calculé au moment de la mise à exécution de cette peine et selon les règles de quantum du droit commun.

Exemple :
Confusion totale
Soit une condamnation à 1 an d’emprisonnement et une condamnation à 2 ans d’emprisonnement portées à l’écrou le 02/02/05,
Et une décision de confusion totale de ces deux condamnations en date du 01/03/05, les deux CRP (de 3 mois pour la première condamnation et 5 mois pour la seconde) sont caducs le 12/03/05, et un nouveau CRP - d’un montant de 5 mois - est calculé sur la peine résultant de la confusion, soit sur une peine de 2 ans, la date de fin de peine est ainsi fixée après confusion au 02/09/06.

Confusion partielle
Soit une condamnation à 3 ans d’emprisonnement et une condamnation à 2 ans portées à l’écrou le 02/02/05,
Et une décision de confusion partielle à hauteur de 1 an de ces deux condamnations en date du 01/03/05, les deux CRP (de 7 mois pour la première condamnation et 5 mois pour la seconde) sont caducs le 12/03/05, et un nouveau CRP - d’un montant de 9 mois - est calculé sur la peine résultant de la confusion - 4 ans, la date de fin de peine est ainsi fixée après confusion au 02/05/08

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 132-6 du code pénal, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, en cas de grâce ou de relèvement, de la peine résultant de la mesure ou décision (alors que le crédit de réduction de peine a été calculé sur la condamnation prononcée, donc avant l’imputation de la remise gracieuse notamment).

1.4.2. Pour les confusions entre plusieurs peines dont l’une au moins a été ramenée à exécution avant le 1er janvier 2005
Dans le cadre des situations pénales en cours d’exécution au 1er janvier 2005, l’article 207-II de la loi du 9 mars 2004 prévoit que le crédit de réduction de peine est calculé sur le reliquat de détention restant à subir qui n’a pas fait l’objet d’un examen par le juge de l’application des peines au titre des réductions de peine. Le crédit de réduction de peine ainsi calculé tient compte de l’ensemble des peines restant à subir, au 1er janvier 2005, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen au titre des réductions de peine dite ordinaires (ancien article 721). Il porte donc sur la période non examinée et, calculé sur une durée de détention, il ne peut être rattaché à aucune condamnation.
L’article D. 115-4 du code de procédure pénale commande de rendre caducs les crédits de réduction de peine des peines concernées par la confusion. Dans la mesure où le crédit de réduction de peine calculé au 1er janvier 2005 peut concerner plusieurs peines, dont certaines peuvent ne pas être visées par la confusion, il convient :
- de rendre ce crédit de réduction de peine caduc,
- de passer la confusion de peine,
- et enfin de recalculer un crédit de réduction de peine sur le reliquat de détention non examiné au titre des réductions de peine ordinaires et sur la durée de la peine résultant de la confusion.
Exemple :


Dans le cas où la situation pénale du condamné comporte une ou plusieurs condamnations
inscrites à l’écrou après le 1er janvier 2005 (sur laquelle le condamné a donc bénéficié d’un
crédit de réduction de peine), la durée de la peine non concernée par la confusion (après
déduction du crédit de réduction de peine) est exclue du reliquat de détention non examiné au
titre des réductions de peine ordinaires.
Exemple :


Nb : Le crédit de réduction de peine calculé sur la peine de 10 mois n’est pas concerné par une annulation, ni un recalcul.

2. LES REDUCTIONS DE PEINE SUPPLEMENTAIRES
L’article 721-1 du code de procédure pénale a été modifié sur les points suivants :
- il est désormais possible d’octroyer des réductions de peine supplémentaires dès la première année de détention,
- le quantum maximum pour l’octroi de ces réductions de peines est de trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année et si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois,
- la réduction de peine supplémentaire est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
Du fait de la suppression des réductions de peine ordinaires, les réductions de peine supplémentaires n’empruntent plus le régime juridique de ces dernières, mais sont désormais dotées de leur propre régime.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 721-1 alinéa 4 du code de procédure pénale, sauf décision du juge de l’application des peines prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions relatives aux réductions de peine supplémentaires ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées par l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

2.1. Les conditions d’octroi
2.1.1. Les modes de saisine du juge de l’application des peines
L’article 712-4 du code de procédure pénale prévoit désormais que les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines « sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République ».
Cela signifie que le juge de l’application des peines ne pourra accorder de réductions de peine supplémentaires qu’après saisine du condamné ou du ministère public ou après s’être saisi d’office.
En vertu du principe de la personnalité des peines, un mineur peut déposer une demande de réductions de peine supplémentaires, comme une demande d’aménagement de peine, sans l’autorisation préalable de ses représentants légaux.
En application de l’article D. 49-32 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Les conditions de celui-ci sont prévues dans les articles D. 49-11 et D.49-12 du code de procédure pénale.

2.1.2. L’examen annuel par la commission de l’application des peines
Pour faciliter l’examen par période annuelle et purger la situation du détenu à l’issue de chaque année de détention, l’article D. 116-2 du code de procédure pénale a prévu que la commission de l’application des peines examine au titre des réductions de peine supplémentaires la situation du condamné au moins une fois par an.
Cette disposition a pour effet de rendre obligatoires l’inscription de la situation du condamné au rôle de la commission de l’application des peines une fois par an et l’examen de son dossier au titre des réductions de peine supplémentaires par celle-ci.
Il apparaît conforme à l’esprit de la loi qui recherche une plus grande prévisibilité dans la détermination de la date de fin de peine, de saisir l’opportunité de cet examen annuel en commission pour statuer. Par ailleurs, les juges de l’application des peines auront sans doute intérêt à rendre annuellement une décision d’octroi ou de refus de réductions de peine supplémentaires, pour éviter d’être saisi d’une demande de réduction de peine supplémentaire concernant une période écoulée depuis plusieurs années.
Le service du greffe doit continuer à programmer les réductions de peine supplémentaires en commission de l’application des peines, sous le contrôle du juge de l’application des peines. Si le condamné a formé une requête, le juge de l’application des peines statuera sur cette requête.
En revanche, si aucune requête n’a été déposée, le juge de l’application des peines pourra se saisir d’office ou ne rendre aucune décision. Si le juge de l’application des peines ne se prononce pas sur l’octroi de réductions de peine supplémentaires, le condamné en sera informé et aura la possibilité de déposer une requête aux fins d’examen de sa situation au regard des réductions de peine supplémentaires.
Les services pénitentiaires d’insertion et de probation doivent ainsi encourager les détenus à saisir annuellement le juge de l’application des peines aux fins d’octroi de réduction de peine supplémentaire pour voir leur situation pénale consolidée chaque année.
Un formulaire de demande est joint à la présente circulaire (v. annexe 3).

2.1.3. L’octroi possible dès la première année de détention
Alors que jusque là, l’octroi des réductions de peine supplémentaires n’était possible qu’après l’écoulement d’une année de détention, l’article 721-1 du code de procédure pénale prévoit que ces réductions peuvent désormais être accordées dès la première année de détention.
La décision du juge de l’application des peines ne pourra intervenir que lorsque la peine deviendra définitive, sous la réserve néanmoins d’une période de détention suffisante.
Aussi, il conviendra que le service pénitentiaire d’insertion et de probation soit à même de produire une synthèse socio-éducative récapitulant les efforts sérieux de réadaptation sociale fournis par le condamné depuis le premier jour de sa détention et pendant tout le temps de la période examinée, et ce, dès le premier examen en commission de l’application des peines ou dès la première saisine du juge de l’application des peines aux fins d’octroi de réductions de peine supplémentaires.

2.1.4. La fraction examinée
L’article 721-1 du code de procédure pénale précise que la réduction de peine supplémentaire est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

2.1.4.1. En cas de détention restant à subir supérieure à un an
Lorsqu’à la date de la requête, la détention restant à subir est supérieure à un an, le juge de l’application des peines examine les réductions de peine supplémentaires sur la période d’un an qui fait suite à la dernière période examinée en commission de l’application des peines.
Si, à la date de la requête, le juge de l’application des peines ne s’estime pas en mesure de statuer sur l’intégralité de cette période, il peut notamment ajourner sa décision.

2.1.4.2. En cas de détention restant à subir inférieure à un an
L’article D. 116-3 du code de procédure pénale précise que lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l’application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d’être octroyées.
Cette disposition permet d’unifier les pratiques en matière d’assiette pour le calcul des réductions de peine supplémentaires. Jusque là, deux pratiques coexistaient, l’une consistant à calculer les réductions de peine supplémentaires sur la détention « restant à subir » et l’autre à les calculer sur la « détention effectivement subie ». Désormais, lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l’application des peines veille dans tous les cas à prendre en considération la durée d’incarcération qui devrait être subie par le condamné quand bien même celle-ci comprend une part de détention qui ne sera pas effectivement subie du fait des réductions de peine supplémentaires éventuellement octroyées.
L’article D. 116-4 du code de procédure pénale ajoute qu’en cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d’une fraction inférieure à un an suivie de l’inscription à la fiche pénale d’une ou de plusieurs condamnations permettant l’examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l’application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
Il convient, en effet, de favoriser l’annualité de l’examen des réductions de peine supplémentaires dès que la durée totale de détention atteint une année pour que les efforts sérieux de réadaptation sociale puissent être appréciés depuis le premier jour de détention et sur une période la plus longue possible et donc la plus pertinente possible.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation prendra donc soin de collecter dès le premier jour de l’écrou les efforts sérieux produits par le prévenu, le tout dans la perspective de la synthèse socio-éducative ci-dessus requise, laquelle s’avèrera particulièrement précieuse dans le cas où la personne détenue serait amenée à exécuter sa peine dans un établissement distinct.

2.1.4.3. En cas de détention provisoire
L’article D. 116-2 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d’au moins une année, la situation du condamné détenu est examinée par la commission de l’application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Cette réduction portera alors sur la détention provisoire seule, la ou les décisions sur le reliquat de peine devant intervenir ultérieurement et par fraction annuelle dans les conditions prévues à l’article 721-1 du code de procédure pénale.
Le délai de deux mois est impératif.

2.1.4.4. En cas de transfèrement international
La situation pénale des personnes condamnées ayant fait l’objet d’un transfèrement est étudiée au titre des réductions de peine supplémentaires sur la totalité de la période de détention à exécuter sur le territoire français, délais de transfèrement compris.

2.1.5. Le critère des efforts sérieux de réadaptation sociale
Les réductions de peine supplémentaires sont accordées en tenant compte des efforts sérieux de réadaptation sociale. Seront donc notamment pris en considération le « succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel » ou les « progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation » ou encore les efforts pour indemniser les victimes comme le précise l’article 721-1 du code de procédure pénale.
Cette liste n’est cependant pas limitative et les juges de l’application des peines pourront motiver leur décision sur d’autres éléments.
Il est rappelé que l’article 721-1 du code de procédure pénale exclut du bénéfice des réductions de peine supplémentaires, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, prise lors de l’examen annuel en commission de l’application des peines et après avis de celle-ci :
- les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération ,
- les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 et dont le casier judiciaire mentionnait une telle condamnation lorsque la condamnation est devenue définitive.

2.2. Le quantum
Ces réductions de peine sont au maximum de trois mois par an ou de sept jours par mois d’incarcération restant à subir.
Si une décision de condamnation retenant la récidive légale est portée à l’écrou et n’a pas encore été entièrement exécutée, les maxima sont portés à deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération à subir est inférieure à une année.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 150-2 du code de procédure pénale, un condamné, détenu en exécution d’une ou plusieurs peines dont une au moins a été prononcée en état de récidive légale, reste soumis aux règles spécifiques prévues pour les condamnés en état de récidive tant qu’une des peines au moins en cours d’exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive.
Ainsi, dès lors que la ou les condamnations portant mention de la récidive légale ont été purgées, les quanta de droit commun s’appliquent. Pour apprécier si la condamnation est purgée, il convient de se placer à la date à laquelle le juge de l’application des peines statue.
En cas de confusion entre plusieurs peines dont l’une porte mention de la récidive légale, et en application du principe de l’exécution simultanée des peines confondues, le condamné se verra appliquer le régime des réductions de peine supplémentaires propre aux condamnés exécutant une peine en état de récidive pendant toute la durée d’exécution de la peine absorbante.

2.3. Le retrait
Le retrait des réductions de peine supplémentaires n’est prévu que dans trois cas :
- en application de l’article 723-5 du code de procédure pénale : par la juridiction de jugement en cas de crime ou délit volontaires commis à l’occasion d’une permission de sortir,
- en application de l’article 706-56 du code de procédure pénale : en cas de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ou de commission ou de tentative de commission de manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord,
- en application de l’article D. 116-4 du code de procédure pénale, afin de permettre un examen par fraction annuelle dans l’hypothèse prévue par l’article D. 116-4 du code de procédure pénale (v. § 2.1.3.2. En cas de détention restant à subir inférieure à un an).

2.4. L’appel
L’article 712-11 du code de procédure pénale prévoit l’appel par le condamné des ordonnances rendues par le juge de l’application des peines en matière de réduction de peine supplémentaire à compter du 31 décembre 2005.
Le délai d’appel est fixé à vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, pour le condamné comme pour le procureur de la République et le procureur général.

3. LES REDUCTIONS DE PEINE CONDITIONNELLES
L’article 721-2 du code de procédure pénale ouvre la possibilité de soumettre le condamné à un nouveau délai d’épreuve pendant le temps des réductions de peine. En effet, à l’issue d’un débat contradictoire, le juge de l’application des peines peut fixer les interdictions et obligations que le condamné devra respecter sous peine d’un retrait total ou partiel des réductions de peine.

3.1. La décision
3.1.1. La forme
La décision de soumettre le condamné aux conditions instaurées par l’article 721-2 du code de procédure pénale est prise par le juge de l’application des peines selon les formes prévues par l’article 712-6 du même code. Elle suppose donc la tenue d’un débat contradictoire.
Le juge de l’application des peines peut en l’espèce se saisir d’office ou être saisi par le ministère public.

3.1.2. Le moment
L’article 721-2 du code de procédure pénale précise que cette décision intervient avant la libération du condamné et suggère qu’elle soit prise par le juge de l’application des peines en même temps qu’il octroie la dernière réduction de peine supplémentaire.
Il est rappelé que l’article D.49-24 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l’application des peines peut, conformément aux dispositions de l’article D. 574 du même code, demander au SPIP de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération afin d’apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
Ces dispositions sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale. Le juge de l’application peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l’intéressé si celui-ci a été condamné pour crime.

3.1.3. L’information du condamné
L’article D. 117 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le juge de l’application des peines a fait application des dispositions du premier alinéa de l’article 721-2 du même code, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite selon les mêmes modalités que celles prévues pour le retrait du crédit de réduction de peine par l’article D. 115-18 du code de procédure pénale (voir § 1.1.5. L’information donnée au condamné). Un formulaire est joint à la présente circulaire (v. annexe 3).

3.1.4. L’appel de la décision
Le jugement du juge de l’application des peines fixant ce suivi est susceptible de faire l’objet d’un appel, selon les règles du droit commun, dans le délai de dix jours de sa notification par le condamné, le procureur de la République et le procureur général.

3.2. Les obligations
Les obligations et interdictions auxquelles le juge de l’application des peines peut soumettre le condamné sont limitativement énumérées par l’article 721-2 du code de procédure pénale, il s’agit de :
- l’interdiction de recevoir la partie civile, la rencontrer, entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- l’obligation d’indemniser la partie civile.
Cette dernière obligation ne peut être imposée au condamné que dans l’hypothèse où il a été soumis à la première interdiction.

3.3. La durée du délai
La durée du délai pendant lequel le condamné sera soumis aux obligations et interdictions, ne peut, selon l’article 721-2 du code de procédure pénale, excéder le total des réductions de peine dont le condamné a bénéficié.
Cela signifie que le juge de l’application des peines peut fixer un délai inférieur ou égal au total :
- du ou des crédits de réduction de peine calculés sur les condamnations figurant à l’écrou, diminués, le cas échéant, des retraits ordonnés,
- et des réductions de peine supplémentaires octroyées.
L’article 721-2 du code de procédure pénale visant expressément les réductions de peine prévues par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, les réductions de peine exceptionnelles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée maximum de ce délai.
Le point de départ de ce délai est fixé à la date de libération du condamné.
L’article D. 117-1 du code de procédure pénale prévoit que ce délai n’est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération.

3.4. Le retrait des réductions de peine en cas de non respect des obligations et interdictions
3.4.1. La procédure de retrait
L’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale est sanctionnée par le retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié.
Cette décision appartient au juge de l’application des peines, qui statue selon les modalités de l’article 712-6 du code de procédure pénale et peut délivrer en application de l’article 712-17 du code de procédure pénale un mandat d’amener ou d’arrêt aux fins d’incarcération du condamné.

3.4.2. Le montant du retrait
Le juge de l’application des peines peut retirer tout ou partie de la durée du ou des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires dont le condamné a bénéficié.
Le quantum de ce retrait est indépendant de la durée retenue pour le délai au titre de l’article 721-2 alinéa 1 du code de procédure pénale.

3.4.3. Les effets du retrait
Aux termes de l’article D. 117-2 du code de procédure pénale, la décision de retrait des réductions de peine prise en application de l’article 721-2 du code de procédure pénale n’a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.
Cela signifie que la peine qui résulte de la décision de retrait n’emprunte pas le régime de la peine sur laquelle les réductions de peine ont été calculées ou imputées (voir § 1.3.1.4. L’effet du retrait).
Le jugement de retrait du juge de l’application vaut pièce d’écrou.

4. LES REDUCTIONS DE PEINE EXCEPTIONNELLES
Ce mécanisme, prévu par l’article 721-3 du code de procédure pénale, permet d’accorder aux condamnés ayant fait des déclarations ayant permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74, une réduction de peine exceptionnelle.
Les personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 pourront demander à bénéficier des dispositions de l’article 721-3.

4.1. Les conditions préalables
4.1.1. Le bénéficiaire doit être condamné
Les dispositions de l’article 721-3 ne peuvent bénéficier qu’à une personne condamnée, la réduction de peine exceptionnelle ne pouvant par nature bénéficier qu’à une personne dont la condamnation a été prononcée, que ce soit à une peine correctionnelle ou criminelle, à temps ou à perpétuité. En revanche, le bénéficiaire peut être détenu ou libre au moment de la
requête.

4.1.2. Le moment des déclarations
Le condamné peut bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle quel que soit le moment auquel il a fait ses déclarations.
Ceci permet de viser deux situations :
- la personne a fait ses déclarations avant d’être condamnée, mais, soit les
circonstances de cette dénonciation ne réunissaient pas les critères lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 132-78 du code pénal, soit les investigations permettant de s’assurer de la véracité de ses déclarations ne pouvaient être réalisées avant sa comparution devant la juridiction de jugement,
- la personne a fait ses déclarations après avoir été condamnée, soit sur des infractions dont elle avait connaissance avant d’être incarcéré, soit en donnant des informations dont elle a eu connaissance postérieurement à son incarcération.

4.1.3. Le contenu des déclarations
Les déclarations du condamné doivent nécessairement, pour qu’il puisse bénéficier de la réduction de peine exceptionnelle, avoir trait à l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, c’est à dire aux infractions relevant de la criminalité organisée.
Ces déclarations doivent avoir pour effet soit de faire cesser soit d’éviter la commission d’une infraction.

4.2. Les exclusions
Aux termes de l’article D. 116-1 du code de procédure pénale, les réductions de peine exceptionnelles ne s’appliquent pas à l’emprisonnement résultant :
- du retrait d’un crédit de réduction de peine ordonné en application de l’article 721 alinéas 2 et 3,
- du retrait d’un crédit de réduction de peine ou d’une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l’art. 721-2,
- de la contrainte judiciaire.

4.3. La procédure
4.3.1. L’initiative du bénéfice de ces dispositions
Le bénéfice de ces dispositions peut être soit :
- relevé d’office par le parquet qui saisira le tribunal de l’application des peines,
- demandé par l’intéressé ou son avocat qui saisira à cette fin le tribunal de l’application des peines,
- accordé à l’initiative du juge de l’application des peines.

4.3.2. Les modalités de mise en oeuvre
Le tribunal de l’application des peines conserve toute latitude pour accorder une réduction de peine sur le fondement de l’article 721-3 du code de procédure pénale et pour en apprécier le quantum.
Il lui appartient de se fonder sur la pertinence des déclarations faites par le condamné, sur leur efficacité, et bien sûr sur l’importance de l’infraction à laquelle il a été mis un terme ou qui a été empêchée grâce à ces déclarations. Il pourra à cette fin se faire transmettre toute pièce utile et entendre les enquêteurs qui auront procédé à la vérification des déclarations du collaborateur de justice.

4.4. Le quantum
Le quantum de la réduction de peine exceptionnelle peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée.
Conformément à l’article D. 117-3 du code de procédure pénale, il convient pour déterminer le quantum maximum qui peut être accordé au condamné de tenir compte de l’ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l’écrou au jour de la requête. Le tribunal précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de réduction de peine exceptionnelle.
Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines peut leur octroyer une réduction exceptionnelle pouvant aller jusqu’à cinq ans du temps d’épreuve de quinze ans prévu au dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale pour accorder le bénéfice de la libération conditionnelle à l’intéressé.

4.5. Les effets
Les conséquences de cette réduction de peine sont identiques à celles des autres réductions de peine qui peuvent être accordées à des détenus, notamment quant au bénéfice de la libération conditionnelle.

4.6. L’imputation
En application de l’article D.116 du code de procédure pénale, la réduction de peine exceptionnelle s’impute sur la détention restant à subir, le décompte s’effectuant à compter de la date de libération.

5. LES REDUCTIONS DU TEMPS D’EPREUVE POUR LES CONDAMNES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE
Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, l’article 729-1 du code de procédure pénale prévoit des réductions du temps d’épreuve nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle.
Le temps d’épreuve pour l’octroi de la libération conditionnelle pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité est de quinze ans aux termes de l’article 729 alinéa 3. L’article 729-1, modifié par la loi du 9 mars 2004, a supprimé la référence à l’article 721 pour la remplacer par celle de l’article 721-1. La combinaison des articles 721-1 avec l’article 729-
1 implique donc désormais que :
- une réduction du temps d’épreuve est toujours possible sur le fondement des « efforts sérieux de réadaptation sociale »,
- dès lors, il n’est plus possible de se fonder sur la conduite en détention pour justifier un octroi de réduction du temps d’épreuve,
- la décision appartient toujours au juge de l’application des peines qui statue, après avis de la commission de l’application des peines,
- en revanche, le condamné devra désormais faire une requête pour que sa situation soit examinée par le juge de l’application des peines (si celui-ci ne se saisit pas d’office ou n’est pas saisi par le parquet).
- le montant de la réduction du temps d’épreuve (1 mois par an ou 20 jours par an si récidive légale) demeure autonome par rapport aux montants du crédit de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires.
Les réductions du temps d’épreuve ne sont imputables que sur la partie de ce temps excédant la période de sûreté.

6. LE RETRAIT DES REDUCTIONS DE PEINE EN CAS DE COMMISSION D’INFRACTIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 706-56 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L’ARTICLE 706-56 III DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QUE LA COMMISSION DU DELIT D’OPPOSITION OU DE FRAUDE A UN PRELEVEMENT D’ECHANTILLON BIOLOGIQUE EN VUE DE L’INSCRIPTION DANS LE FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES ENTRAINE DE PLEIN DROIT LE RETRAIT DE TOUTES LES REDUCTIONS DE PEINE DONT LA PERSONNE CONDAMNEE A PU BENEFICIER ET INTERDISENT L’OCTROI DE NOUVELLES REDUCTIONS DE PEINE.
La personne condamnée peut solliciter le relèvement de cette interdiction sur le fondement de l’article 132-21 alinéa 2 du code pénal.

6.1. Le champ d’application
6.1.1. Les personnes concernées
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux détenus dont la condamnation pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale est définitive à compter du 9 mars 2004.

6.1.2. Les réductions de peine retirées
La sanction envisagée par cet article consiste dans :
- le retrait de toutes les réductions de peine dont le condamné avaient bénéficié, à la date de l’infraction, au titre de la condamnation pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale,
- l’interdiction d’octroyer de nouvelles réductions de peine au cours de l’exécution de cette condamnation.
Les réductions de peine visées par l’article 706-56 III du code de procédure pénale sont les crédits de réductions de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles.

6.2. La mise en oeuvre
Il ne saurait appartenir au greffe de l’établissement pénitentiaire de prendre l’initiative de retirer les réductions de peine présentes sur la fiche pénale. A défaut de mention expresse dans le jugement, une instruction d’exécution doit être donnée par le parquet de condamnation, tant sur la réunion des conditions de l’article 706-56 que sur le montant des réductions de peine à retirer et sur la conduite à tenir en matière de calcul de crédit de réduction de peine.
Le parquet informe, en outre, le juge de l’application des peines de l’interdiction d’octroyer des réductions de peine supplémentaires et exceptionnelles au cours de l’exécution de la condamnation pour l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale.

7. LES REDUCTIONS DE PEINE SANS ECROU
En cas de détention provisoire interrompue par une mise en liberté, les condamnés doivent en principe être réécroués pour subir le reliquat de leur peine dès lors que le quantum de la condamnation prononcée par la juridiction de jugement n’est pas couvert par la détention provisoire subie.
Les articles 723-18 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale fixent la procédure à mettre en oeuvre lorsque le reliquat de peine à exécuter n’est pas couvert par la détention provisoire et est inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être accordées. La circulaire AP 9206GA3 du 26 novembre 1992 est abrogée.

7.1. Le domaine d’application
Le juge de l’application des peines pourra être conduit à octroyer des réductions de peine à des condamnés libres dans trois cas :
- dans le cadre de l’article D. 147-7 ; si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l’application des peines qui reçoit l’extrait de décision en application de l’article 723-15 du CPP examine la situation de l’intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées,
- dans le cadre de l’article D. 147-9 alinéa 1 ; dans le cas où le procureur fait application de l’article 723-15 pour une peine dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce reliquat devient inférieur ou égal au total des crédits de réduction de peine et des réductions de peines supplémentaires susceptibles de lui être octroyées,
- enfin, dans le cadre de l’article D. 147-9 alinéa 2 ; dans le cas où le procureur fait application de l’article 723-15 pour une peine dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

7.2. La mise en oeuvre
7.2.1. Le juge de l’application des peines compétent
Le juge de l’application des peines compétent pour octroyer des réductions de peine en application de l’article 723-15 du code procédure pénale est le juge de l’application des peines du lieu de résidence habituelle du condamné en application des articles 712-10 et D. 147-6 du code de procédure pénale.

7.2.2. La procédure
Le juge de l’application des peines statue comme en matière de réduction de peine, par ordonnance, conformément à l’article 712-5 du code de procédure pénale.
Toutefois, la détention provisoire ayant pu avoir lieu sur un autre ressort que celui du juge de l’application des peines qui statue, l’ordonnance est rendue, aux termes de l’article D. 147-7 du code de procédure pénale, sans avis préalable de la commission de l’application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d’établissement dans lequel le condamné a été écroué. Le juge de l’application des peines veillera également à recueillir avant de statuer l’avis du parquet de la juridiction de condamnation.

7.2.3. Le retrait du crédit de réduction de peine
Le chef d’établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l’application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite en détention du condamné pendant sa détention provisoire.
L’ordonnance doit alors intervenir, conformément à l’article D.115-10 du code de procédure pénale, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l’événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Le juge de l’application des peines statue également au vu d’une synthèse socio-judiciaire établie par le SPIP de l’établissement pénitentiaire du lieu de la levée d’écrou.

7.2.4. Les effet de la décision du juge de l’application des peines
- Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l’application des peines, il ne reste plus aucun reliquat de détention à exécuter, le juge de l’application des peines retourne l’extrait au parquet ;
- S’il demeure un reliquat de détention à exécuter, le juge de l’application des peines peut, selon le cas, procéder à un aménagement de peine, transmettre l’extrait pour exécution au parquet, ou encore fixer lui-même la date d’incarcération si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une mesure d’aménagement.
Dans le premier cas, l’information prévue par l’article 721 dernier alinéa et par l’article D. 115-18 est faite par le juge de l’application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article D. 147-8 du code de procédure pénale (voir annexe 5). Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
L’article D. 147-8 du code de procédure pénale prévoit également que cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l’extrait de jugement n’a pas été adressé par ce magistrat au juge de l’application des peines.
Il convient de préciser que le point de départ du délai pendant lequel la commission d’une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est alors celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

8. DE L’IMPUTATION DES REDUCTIONS DE PEINE
L’article D. 116 du code de procédure pénale uniformise le mode d’imputation des réductions de peines supplémentaires, des réductions de peines exceptionnelles et des retraits de réduction de peine (de crédit de réduction de peine et de réductions de peine supplémentaires) en prévoyant une imputation sur la détention restant à subir, le décompte s’effectuant à compter de la date de libération.
Les réductions de peine sont portées sur la fiche pénale dès que l’ordonnance du juge de l’application des peines a été rendue et modifient seulement la dernière date de libération prévue en l’état, sans qu’il y ait lieu de les rattacher à la peine en cours d’exécution lors de l’ordonnance ou du jugement.
Les retraits de réductions de peine s’imputent également en fin de détention et viennent retarder la date de libération.
Les notes de l’administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et du 29 mars 2004 sont par conséquent abrogées.
En cas d’interrogation dans l’application des dispositions de la présente circulaire, vous pouvez prendre attache avec les services de l’administration centrale :
- bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire de la DAP,
- bureau de l’exécution des peines et des grâces de la DACG,
- bureau de la législation pénale générale de la DACG.
Les formulaires joints en annexe de la présente circulaire sont également mis à disposition des services déconcentrés par voie électronique.
Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté rencontrée dans l’application des dispositions de cette circulaire.

Le Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces
Jean-Marie HUET

Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire
Patrice MOLLE

ANNEXES
1 - Formulaire d’information au condamné sur la date prévisible de libération
2 - Formulaire d’information au condamné sur les conditions de retrait du CRP après libération
3 - Formulaire d’information au condamné sur les conditions de retrait des réductions de peine conditionnelles
4 - Formulaire de demande de réduction de peine supplémentaires
5 - Formulaire d’information au condamné sur les conditions de retrait du CRP en l’absence d’incarcération