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Le Placement sous Surveillance Electronique

Circulaire DACG - 28 janvier 2008 - Placement sous surveillance électronique mobile

Publication originale : 28 janvier 2008

Dernière modification : 25 septembre 2010

Texte de l'article :

Aménagement de peine
Application de peine

Placement sous surveillance électronique mobile
Circulaire de la DACG n° CRIM 08-05/E3 du 28 janvier 2008
relative au placement sous surveillance électronique mobile
NOR : JUSD0802234C

Textes source :
Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ;
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de
la délinquance ;
Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 portant modifi cation du code de procédure pénale et relatif au renforcement de
l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance ;
Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 portant modifi cation du code de procédure pénale et relatif au placement sous
surveillance électronique mobile ;
Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifi ant le code de procédure pénale et renforçant le recours aux
aménagements de peine et la lutte contre la récidive ;
Arrêté du 23 août 2007 fi xant la localisation et la compétence des commissions pluridisciplinaires des mesures de
sûreté ;
Arrêté du 23 août 2007 portant homologation du procédé de surveillance électronique mobile ;
Arrêté du 23 août 2007 portant habilitation des personnes auxquelles sont confi ées des prestations techniques concernant
la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile ;
Arrêté du 23 août 2007 portant désignation du magistrat chargé de contrôler le traitement automatisé relatif au contrôle
des personnes placées sous surveillance électronique mobile.
La garde des Sceaux, ministre de la Justice à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours
d’appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;
Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ; Monsieur le directeur interrégional, chef
de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services
pénitentiaires d’insertion et de probation ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs d’établissements
pénitentiaires (pour attribution) et à Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel ;
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance (pour information)

INTRODUCTION

La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qui peut être mise en œuvre à la libération du condamné dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, de la surveillance judiciaire et dans celui de la libération conditionnelle.
Le décret en Conseil d’Etat n° 2007-1169 du 1er août 2007 portant modifi cation du code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a notamment précisé les conditions d’habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confi ées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l’article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l’article 763-13 du même code.
Le calendrier de déploiement national du placement sous surveillance électronique mobile est joint en annexe.
Les objectifs du PSEM sont de contribuer à la réinsertion des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de longue durée, tout en permettant aux services pénitentiaires compétents, mandatés par la juridiction de l’application des peines, un suivi et une localisation continue de celles-ci, adaptés à leurs personnalités et notamment à leur dangerosité.
Ce placement rend possible le suivi des condamnés, leur localisation, la vérifi cation du respect des obligations et interdictions fi xées, la détection immédiate des incidents et violations, et l’amélioration de leur réinsertion grâce à un accompagnement individualisé par les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
Il n’a donc pas pour fi nalité d’infl iger une nouvelle sanction, mais d’éviter une remise en liberté, sans aucune forme de suivi, de personnes dont la dangerosité est avérée, afi n de prévenir au mieux la récidive tant par son caractère dissuasif que par son souci de privilégier la réadaptation sociale des condamnés.
Le placement sous surveillance électronique mobile tend ainsi à garantir l’ordre public et la sécurité des personnes, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-527 du 8 décembre 2005.
Le placement sous surveillance électronique mobile constitue en outre une aide à l’intervention des offi ciers de police judiciaire spécialement habilités en cas de violation des obligations par le condamné, et un outil complémentaire d’enquête dans le cadre de recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit pour les offi ciers de police judiciaire et pour les magistrats, puisque les données enregistrées peuvent être consultées aux fi ns d’incriminer, ou à l’inverse, de disculper le condamné en cas de commission d’une infraction susceptible de lui être imputée.
A ces égards, il n’y aurait qu’avantage à ce que les magistrats du ministère public requièrent une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, dès lors que les conditions légales et matérielles développées dans la présente circulaire leur apparaissent réunies et adaptées au cas de l’espèce.
Afin de faciliter ces réquisitions, il convient de recueillir le plus en amont possible de la phase judiciaire tous les éléments matériels nécessaires à la mise en œuvre pratique du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).
La présente circulaire poursuit deux objectifs :
1° décrire les procédures à suivre dans le cadre des nouvelles dispositions juridiques concernant le placement sous surveillance électronique mobile ;
2° défi nir les rôles respectifs des différents intervenants dans la décision puis la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile.
La phase d’expérimentation a établi la nécessité d’une concertation continue entre les différents acteurs, le juge de l’application des peines, le procureur de la République et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui a un rôle central dans la préparation et le suivi de la mesure.
Le travail en étroite collaboration des agents du pôle centralisateur du surveillant PSEM et du travailleur social, initié par les sites pilotes, doit être poursuivi en ce qu’il offre des garanties d’effi cacité tant au niveau du contrôle que du suivi de la mesure.
Cette circulaire fi xe un cadre général qui a vocation à harmoniser les pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’expérimentation. Le protocole national, joint en annexe doit être complété et enrichi à la fois par l’élaboration de protocoles régionaux défi nissant plus précisément les procédures entre autorités judiciaires et pénitentiaires, auxquels la police nationale et la gendarmerie nationale seront associées, mais aussi par une organisation des services pénitentiaires tenant compte des modalités de fonctionnement locales. Il est donc demandé d’instaurer des comités de pilotage locaux ou régionaux dans les DISP concernées aux fi ns notamment d’arrêter des procédures de repérages des condamnés « éligibles » et des procédures simples et claires relatives à la gestion des alarmes.

LES ACTEURS DU PSEM

Le magistrat
Plusieurs magistrats sont susceptibles d’intervenir dans le cadre de la décision et du suivi du PSEM : les magistrats des juridictions de l’application des peines, du siège et du parquet des tribunaux de grande instance et des cours d’appel.

Le SPIP
Les personnels d’insertion et de probation sont chargés notamment de l’enquête socio-éducative et du suivi de la mesure.

L’agent centralisateur PSEM (ACP)
Ce surveillant pénitentiaire est affecté au pôle centralisateur au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Il assure le bon déroulement de la mise en place et du contrôle de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile. Il a comme mission générale la gestion des alarmes, la saisine et le contrôle des données du logiciel de surveillance, la gestion des stocks d’appareils de surveillance et le suivi des statistiques du placement sous surveillance électronique mobile ainsi que la mise en œuvre des modifi cations décidées par le juge de l’application des peines. Le pôle centralisateur assure une permanence sur site 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Il informe les autorités compétentes des difficultés relatives notamment lors du paramétrage des zones d’exclusion et d’inclusion, et des zones tampons. Il avise les autorités judiciaires en cas de violation des obligations.

L’agent PSEM
Ce surveillant, affecté en établissement pénitentiaire, est chargé de l’enquête technique, de la pose, qui doit intervenir une semaine avant l’exécution de la mesure, et de la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile. Il est également responsable des interventions techniques qui doivent en principe se limiter à l’échange des matériels défectueux.

LES CONDITIONS MATÉRIELLES

Lieu privé dont la personne placée sous surveillance électronique mobile est propriétaire ou locataire
- le lieu d’assignation peut être le lieu dont le placé est propriétaire ou locataire. Il devra fournir les derniers justificatifs, comme la taxe foncière, le contrat de bail, une quittance de loyer ou une facture EDF. En application de l’article R. 61-23 du code de procédure pénale, si le placé est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, le consentement de cette dernière à la mesure doit être recueilli par écrit, s’il est locataire, le consentement du propriétaire doit être également recueilli ;
- lieu privé dont la personne placée sous surveillance électronique mobile n’est ni propriétaire, ni locataire ;
- le lieu d’assignation peut être un lieu dont la personne placée sous surveillance électronique mobile n’est ni locataire, ni propriétaire.
En application de l’article R. 61-23 du code de procédure pénale, le maître des lieux doit donner son consentement écrit au placement sous surveillance électronique mobile. Cet accord peut être recueilli par le service pénitentiaire de probation et d’insertion lors de l’enquête de faisabilité.

Disponibilité du matériel
Préalablement à toute prise de décision, le service pénitentiaire d’insertion et de probation devra s’assurer auprès du pôle centralisateur ou de la direction interrégionale des services pénitentiaires de la disponibilité du matériel (R. 61-23 du code de procédure pénale). Dès lors, il importe que le juge de l’application des peines informe au plus tôt ce service qu’un placement sous surveillance électronique mobile est susceptible d’être prononcé.

Fonctionnement du matériel
La personne placée sous surveillance électronique mobile est équipée d’un émetteur (actuellement porté à la cheville ou par défaut au poignet) et d’un émetteur-récepteur portable appelé également unité de géolocalisation. L’émetteur envoie en permanence un signal radio capté par l’émetteur-récepteur.
Actuellement, le récepteur se porte à la ceinture ou en bandoulière et dispose d’un GPS (positionnement par satellite). Il reçoit en permanence le signal satellitaire permettant de localiser la personne. A défaut de réception satellitaire, le relais est assuré par le système de positionnement « LBS » fondé sur le réseau téléphonique « GSM ». Ce récepteur a une autonomie
d’environ seize heures et doit être rechargé, cette opération durant entre trois et cinq heures. Le pôle centralisateur peut communiquer via le récepteur par SMS avec la personne placée sous surveillance électronique mobile.
Le dispositif est complété par un récepteur statique placé soit au domicile de la personne soit par exemple sur son lieu de travail qui, branché sur une prise électrique, peut prendre le relais du récepteur portable.

1. Les conditions générales
Le placement sous surveillance électronique mobile peut être mis en œuvre dans le cadre de trois mesures :
- le suivi socio-judiciaire.
- la surveillance judiciaire.
- la libération conditionnelle.

1.1. Les conditions légales
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire du suivi sociojudiciaire :
Aux termes des articles 131-36-10 du code pénal et R. 61-33 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance électronique mobile peut s’appliquer dans le cadre du suivi socio-judiciaire, à titre de mesure de sûreté, à l’encontre des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans, dont une expertise a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin :
- soit à la suite de la condamnation initiale ;
- soit à la suite de la mise à exécution de l’emprisonnement prononcé en cas d’inobservation des obligations en application de l’article 131-36-1 alinéa 3 du code pénal.
Il convient de distinguer deux cas de fi gure :
Le placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné par la juridiction de jugement au moment du prononcé de la condamnation (art. 131-36-11 du code pénal et 763-10 du code de procédure pénale)
Au vu d’une expertise médicale constatant la dangerosité du prévenu, la juridiction de jugement peut ordonner, par décision spécialement motivée, un placement sous surveillance électronique mobile, à mettre en œuvre par le juge de l’application des peines au moment de la libération du détenu.

Dans ce cas, le juge de l’application des peines détermine par jugement rendu selon les modalités de l’article 712-6 du code de procédure pénale, avant la libération du condamné, les modalités de la mise à exécution du placement sous surveillance électronique mobile décidé par la juridiction de jugement.
Le juge de l’application des peines intervient dans le cadre fi xé par l’article 763-10 du code de procédure pénale, qui prévoit que l’examen de dangerosité doit être réalisé après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui a trois mois pour statuer, et un an au moins avant la libération du détenu.
Ces dispositions impliquent concrètement de mettre en œuvre la procédure au moins quinze mois avant la date de libération prévue du condamné.
Afin de faciliter la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile décidé par la juridiction de jugement, il importe qu’en application de l’article D. 77 du code de procédure pénale, le rapport d’expertise fi gurant à la procédure soit transmis avec les pièces d’exécution par le procureur de la République à l’établissement pénitentiaire et au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines. Il convient également que le chef d’établissement pénitentiaire d’écrou avise le juge de l’application des peines et le procureur de la République dès l’écrou d’une personne condamnée par la juridiction de jugement à un suivi socio-judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile et que cet avis soit impérativement renouvelé à chaque changement d’affectation.
Le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné avant la libération par le juge de l’application des peines comme obligation nouvelle du suivi socio-judiciaire (art. 763-3 du code de procédure pénale)
Avant la libération effective de la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire et quelque soit la peine en cours d’exécution, le juge de l’application des peines peut après avoir sollicité l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et procédé à l’examen de dangerosité prévu par l’article 763-10 du code de procédure pénale, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné qui sera effectif dès sa libération selon les modalités prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale (art. R. 61-33 du code de procédure pénale).
Il convient également de prévoir une procédure permettant le repérage systématique des détenus pour lesquels un placement sous surveillance électronique mobile peut être envisagé.
Une transmission mensuelle du chef de l’établissement pénitentiaire au procureur de la République et au juge de l’application des peines d’une liste, accompagnée des fi ches pénales, des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou prononcé et dont la libération doit intervenir avant le vingt-quatrième mois qui suit, permettra d’atteindre cet objectif.
Cette transmission mettra les autorités judiciaires en situation de procéder à une première évaluation quelle que soit le cadre juridique de l’éventuel prononcé du placement sous surveillance électronique mobile. Elle présente par ailleurs l’avantage de garantir le respect des dispositions de l’article D. 147-32 du code de procédure pénale, s’agissant de la détermination des condamnés éligibles à la surveillance judiciaire.
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire de la surveillance judiciaire :
Le placement sous surveillance électronique mobile peut s’appliquer dans le cadre de la surveillance judiciaire, pour les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.
Aux termes de l’article 732-36 du code de procédure pénale, la surveillance judiciaire ne peut pas être prononcée à l’encontre d’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire  [1] ou bénéficiant d’une libération conditionnelle.
En revanche, peut être placé sous surveillance judiciaire, avant sa libération, un condamné à l’encontre duquel a été prononcée une révocation totale de sa libération conditionnelle.
En application des articles 723-32 et R. 61-35 du code de procédure pénale, la décision de placement sous surveillance judiciaire, assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné par un jugement rendu sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, les articles D. 147-43 et D. 147-44 du code de procédure pénale prévoient la possibilité d’ajouter l’obligation de placement sous surveillance électronique mobile à un condamné déjà placé sous surveillance judiciaire mais qui n’en respecte pas les obligations.
Ainsi, l’article D. 147-43 autorise le juge de l’application des peines, sans nouvel examen de dangerosité (l’expertise médicale visant à constater le risque de récidive prévue par l’art. 723-31 et préalable à la décision de surveillance judiciaire ayant déjà été réalisée) :
- dans l’hypothèse du retrait partiel de réductions de peine d’un condamné placé sous surveillance judiciaire, à ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné avant sa libération selon les modalités prévues par l’article 712-6 du même code ;
- dans l’hypothèse d’un retrait total des réductions de peine, à décider d’une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant sous surveillance électronique mobile avant l’exécution de l’intégralité de cette nouvelle période de détention.
De même, l’article D. 147-44 du code de procédure pénale autorise le juge de l’application des peines à placer sous surveillance électronique mobile un condamné libre ne respectant pas les obligations de sa surveillance judiciaire sans devoir prononcer préalablement un retrait partiel de réductions de peine et donc l’incarcération du condamné. Là aussi, un nouvel examen de dangerosité n’est pas nécessaire, l’expertise médicale visant à constater le risque de récidive prévue par l’article 723-31 et préalable à la décision de surveillance judiciaire ayant déjà été réalisée.
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire de la libération conditionnelle :
Aux termes de l’article 731-1 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions des articles 763-10 à 763-14, et D. 539 du même code, peuvent faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle les personnes majeures condamnées à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru.
Le renvoi de l’article 731-1 du code de procédure pénale aux articles 763-10 et 763-12 du même code implique que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être envisagé qu’au moment de l’octroi d’une libération conditionnelle. Ainsi, le juge de l’application des peines ne peut pas placer sous surveillance électronique mobile un condamné déjà placé sous libération conditionnelle, même sous couvert de modifi cation des obligations de la mesure.
Toutefois, dans l’hypothèse où un condamné, déjà libéré mais dont le profi l aurait justifi é un placement sous surveillance électronique mobile, ne respecte pas les obligations de sa libération conditionnelle, il convient que le procureur de la République requiert la révocation partielle de la mesure puis le placement sous surveillance électronique mobile avant la libération du condamné.
La décision de libération conditionnelle assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile est prise conformément aux dispositions des articles 712-6 ou 712-7 du code de procédure pénale, selon la distinction opérée par l’article 730 du code de procédure pénale, qui prévoit la compétence du tribunal de l’application des peines pour l’examen des requêtes en libération conditionnelle des longues peines.
La phase d’expérimentation du placement sous surveillance électronique mobile s’est achevée avec la parution de l’arrêté du 23 août 2007 fixant le nombre, la localisation et la compétence des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté. En conséquence, il est désormais exclu de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile sans l’avis préalable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté compétente.

1.2. L’application de la loi aux condamnations prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire du suivi sociojudiciaire :
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prononcé par les juridictions de jugement ou de l’application des peines comme obligation du suivi socio-judiciaire que pour des faits commis à compter de l’entrée en vigueur de la loi du n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, le 14 décembre 2005 à zéro heure.
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire de la surveillance judiciaire :
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, l’article 723-36 du code de procédure pénale, qui interdit de placer sous surveillance judiciaire une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, n’est pas applicable aux condamnations prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur, le 14 décembre 2005 à zéro heure.
Ainsi, toute personne condamnée pour des faits commis au plus tard le 13 décembre 2005 à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance judiciaire, le cas échéant avec mise en place d’un placement sous surveillance électronique
mobile, même si a été prononcée à son encontre un suivi socio-judiciaire.
En revanche, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits commis à partir du 14 décembre 2005 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance judiciaire mais le placement sous surveillance électronique mobile pourra alors être mis en place comme obligation complémentaire de ce suivi socio-judiciaire.
Cette disposition transitoire est justifi ée par la volonté de permettre le prononcé d’une surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile à l’égard de personnes condamnées avant le 14 décembre 2005, y compris si ces personnes, parce que les faits commis étaient postérieurs à la loi du 18 juin 1998, ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire.
Dans un tel cas en effet, il n’est pas possible de compléter les obligations du suivi socio-judiciaire par celles du placement sous surveillance électronique mobile en application du dernier alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, dont le législateur n’a pas souhaité prévoir l’application immédiate. Plus sévères, ces nouvelles dispositions ne pourront donc que concerner des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits commis à compter du 14 décembre 2005.
Il aurait alors été paradoxal que l’auteur d’un crime sexuel condamné à un suivi socio-judiciaire pour des faits commis par exemple en 1999 et ne puisse être placé sous surveillance électronique mobile ni dans le cadre du suivi socio-judiciaire, ni dans le cadre d’une surveillance judiciaire, alors que l’auteur d’un même crime, la même année mais non condamné à un suivi socio-judiciaire pourrait faire l’objet d’une surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire.
Il convient enfi n de rappeler qu’aux termes de l’article 42 deuxième alinéa de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, le tribunal de l’application des peines est seul compétent pour ordonner le placement sous surveillance judiciaire des personnes condamnées avant le 14 décembre 2005, le juge de l’application des peines étant compétent pour les personnes condamnées ultérieurement.
- S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile comme obligation complémentaire de la libération conditionnelle :
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, le placement sous surveillance électronique mobile pourra être décidé à l’égard de personnes qui bénéfi cieront d’une libération conditionnelle après l’entrée en vigueur de la loi, même si elles ont été condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, la peine devant toutefois être en cours d’exécution.
En revanche, il ne peut pas s’appliquer à des personnes ayant déjà été libérées.
En effet, dans la mesure où l’article 731-1 du code de procédure pénale renvoie aux articles 763-10 et suivants et au regard des dispositions de l’article D539 du même code, le recours au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle ne pourra être décidé qu’au moment de la libération du condamné et ne pourra pas être ordonné à l’égard d’un condamné en cours d’exécution d’une libération conditionnelle.
Ce n’est qu’en cas de révocation de la libération conditionnelle et de réincarcération que le placement pourrait, le cas échéant, être ordonné s’il était décidé ultérieurement une nouvelle libération conditionnelle.

2. Les modalités de mise à exécution
2.1. La détermination des condamnés éligibles

La détermination des personnes placées par la juridiction de jugement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne pose pas de diffi cultés particulières, s’agissant de l’exécution de la décision de condamnation.
S’agissant en revanche des cas pour lesquels la décision de placement sous surveillance électronique mobile appartient aux juridictions de l’application des peines, l’attention du juge de l’application des peines et du procureur de la République sur les condamnés éligibles à la mesure doit être attirée de deux manières :
- par la transmission par le chef d’établissement, préconisée par la présente circulaire, d’une liste et des fiches pénales des personnes majeures condamnées à une peine supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ou prononcé, au juge de l’application des peines et au procureur de la République, qui présente l’avantage de garantir le respect des dispositions de l’article D. 147-32 du code de procédure pénale, s’agissant de la détermination des condamnés éligibles à la surveillance judiciaire.
- par la réception des requêtes en libération conditionnelle des personnes condamnées remplissant les conditions juridiques pour être placées sous surveillance électronique mobile dans ce cadre.
Ces modes d’information n’excluent pas la nécessaire vigilance de ces magistrats et des différents acteurs pénitentiaires, chefs d’établisssement, services pénitentiaires d’insertion et de probation et encadrements pénitentiaires, qui peuvent procéder à des signalements auprès du juge de l’application des peines et du procureur de la République.
Une fois ces condamnés déterminés, le juge de l’application des peines procède, en concertation avec l’administration pénitentiaire, à l’examen des situations au vu notamment de la nature des faits, du casier judiciaire, des expertises existantes et des décisions d’application des peines antérieures.
S’il s’avère nécessaire de recueillir des informations supplémentaires, il convient de procéder, sur le fondement de l’article D. 49-24 du code de procédure pénale, comme suit :
- transmission au service pénitentiaire d’insertion et de probation pour avis sur une éventuelle dangerosité du condamné ;
- recueil par ce service notamment de l’avis du chef d’établissement, du chef de service pénitentiaire et de l’unité de consultations et de soins ambulatoires et/ou du service médicopsychologique régional.
- envoi sous huit jours au juge de l’application des peines par le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une synthèse socio-éducative rédigée au vu des informations recueillies.
Une fois ces éléments réunis, le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de débuter la mise en œuvre de la procédure du placement sous surveillance électronique mobile.

2.2. La saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
- Compétence territoriale et composition des commissions :
Le nombre, la localisation et la compétence des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté sont fi xés par arrêté du 23 août 2007. Elles sont au nombre de huit et ont les mêmes compétences territoriales que les juridictions interrégionales spécialisées.
La composition et le mode de désignation des membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sont fixés par l’article R. 61-7 du code de procédure pénale. A ce titre, il convient de souligner que dans un évident souci de neutralité, l’article R. 61-11 du code de procédure pénale prévoit que l’examen de dangerosité ne peut pas être réalisé par les experts psychiatre et psychologue de la commission.
En cas de difficultés à composer la commission, il est possible de recourir à un psychiatre et/ou à un psychologue qui, s’ils ne sont pas experts judiciaires, auront prêté serment devant le président de la commission suivant les modalités prévues par les articles 157 et 160 du code de procédure pénale.
Le conseil de l’ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la commission peut désigner un avocat membre du conseil de l’ordre d’un autre barreau de ladite cour.
Enfin, s’il n’est pas nécessaire que le représentant de l’association d’aide aux victimes ait un statut juridique particulier au sein de l’association, il n’y aurait qu’avantage à ce que celui-ci dispose d’un mandat de représentation délivré par le président de l’association.
- Rémunération des membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui ne sont pas agents de l’Etat :
L’article D. 48-5-2 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 a prévu la rémunération de l’expert psychiatre, de l’expert psychologue, du représentant de l’association d’aide aux victimes et de l’avocat au titre de leur participation à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Les dispositions de l’article R. 522-10 du code de l’organisation judiciaire, qui concernent l’indemnisation des assesseurs des tribunaux pour enfants, leur sont désormais applicables.
- Saisine de la commission :
Le renvoi des articles 763-3, 731-1 et R. 61-35 du code de procédure pénale à l’article 763-10 du code de procédure pénale impose de solliciter l’avis la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, préalablement à la réalisation de l’examen de dangerosité.
En application des articles R. 61-9 et R. 61-10 du code de procédure pénale, elle est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République. Le condamné, et son conseil sont avisés, ainsi que dans le premier cas le procureur de la République.
En application des articles R. 61-30, D. 147-43 et D. 147-44 du même code, l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n’est pas nécessaire en cas de :
- modification des obligations du placement sous surveillance électronique mobile ;
- placement sous surveillance électronique mobile d’une personne libre placée sous surveillance judiciaire ;
- placement sous surveillance électronique mobile d’une personne qui bénéficie d’une seconde surveillance judiciaire après le retrait total de réductions de peine alors qu’un placement sous surveillance électronique mobile avait déjà été ordonné lors de la première mesure.
A ces trois hypothèses, s’ajoute évidemment celle de la reprise de la mesure de surveillance judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile après un retrait partiel de réductions de peine ayant entraîné une nouvelle incarcération.
Dans le cadre du suivi socio-judiciaire, qu’il s’agisse pour le juge de l’application des peines de mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique mobile décidé par la juridiction de jugement ou d’ordonner ce placement, le respect des dispositions de l’article 763-10 du code de procédure pénale impose de saisir la commission, qui a trois mois pour statuer, au moins quinze mois avant la libération du condamné, pour permettre la réalisation de l’examen de dangerosité au moins un an auparavant. Ce délai n’est pas applicable dans les autres hypothèses (voir 2.3).
- Instruction du dossier :
Il est nécessaire de produire tous éléments utiles à la connaissance de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et notamment copies du réquisitoire défi nitif, de la décision de condamnation, des expertises psychologiques, psychiatriques et médicales disponibles, des rapports d’enquête sociale ou de personnalité, des rapports d’incidents disciplinaires, des actes d’investigations ordonnés le cas échéant par le juge de l’application des peines sur le fondement de l’article 712-16 du code de procédure pénale, notamment concernant les victimes. Il s’agit en effet de réduire le temps d’instruction de la commission et de la mettre en mesure de rendre un avis éclairé.
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté a le pouvoir de procéder ou de faire procéder sur l’ensemble du territoire à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises et toutes autres mesures utiles.
Elle peut ordonner la comparution du condamné, l’éloignement géographique entre son siège et l’établissement pénitentiaire d’écrou devra conduire à privilégier le recours à la visioconférence.
- Avis rendu :
L’avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu dans les trois mois de sa saisine, est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou s’il est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l’application des peines.
Cet avis consultatif, qui porte essentiellement sur le repérage d’éléments de dangerosité et subséquemment sur l’opportunité d’un placement sous surveillance électronique mobile, ne lie pas le juge de l’application des peines. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois, le juge de l’application des peines ordonne néanmoins l’examen de dangerosité.

2.3. L’examen de dangerosité
Une fois l’avis consultatif de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté rendu, le juge de l’application des peines ordonne l’examen destiné à évaluer la dangerosité du condamné et le risque de commission d’une nouvelle infraction. Cet examen doit être réalisé par deux experts psychiatre et psychologue (art. R. 61-11 du code de procédure pénale).
La mission de cet examen de dangerosité pourra s’inspirer des dispositions de l’article D. 49-24 du code de procédure pénale, qui indique que les experts psychiatres doivent se prononcer sur la dangerosité de la personne, les risques de récidive ou de commission d’une nouvelle infraction, sur la possibilité d’un traitement et sa nature.
L’article 763-10 du code de procédure pénale qui prévoit que cet examen doit être réalisé un an au moins avant la date prévue de la libération ne concerne que le placement sous surveillance électronique mobile ordonné dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Il est en effet à relever que les dispositions réglementaires écartent expressément ce délai d’un an dans le cadre de la surveillance judiciaire (art. R. 61-35 et D. 147-43 du code de procédure pénale), dans le cadre de la libération conditionnelle D. 539 du code de procédure pénale) et dans le cadre de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect des obligations du suivi socio-judiciaire (art. R. 61 33 du code de procédure pénale).
Afin d’éviter de multiplier les expertises, l’examen de dangerosité prévu par l’article 763-10 du code de procédure pénale peut alors se substituer à :
- l’expertise psychiatrique préalable obligatoire prévue par l’article 763-4 du code de procédure pénale concernant l’injonction de soins du suivi socio-judiciaire ;
- l’expertise psychiatrique préalable à toute décision de surveillance judiciaire, prévue par l’article 723-31 du code de procédure pénale (art. R. 61-35 du code de procédure pénale) ;
- l’expertise psychiatrique préalable à toute décision d’aménagement de peine au bénéfi ce d’une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, prévue par l’article 712-21 du code de procédure pénale (art. R. 61-34 du code de procédure pénale).
Dans le même souci, l’article D. 147-36 du code de procédure pénale précise que l’expertise prévue par l’article 723-31 du code de procédure pénale en matière de surveillance judiciaire peut ne pas être ordonnée si fi gure au dossier du condamné une expertise psychiatrique datant de moins de deux ans.
En application de l’article R. 61-11 du code de procédure pénale, les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou lorsque la personne est détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au juge de l’application des peines l’original ou le récépissé signé par l’intéressé. Une copie du rapport intégral est remise à sa demande à l’avocat.

2.4. L’enquête socio-éducative
Confi é au service pénitentiaire d’insertion et de probation, le rapport d’enquête socio-éducative devra impérativement être très précisément renseigné notamment quant à la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, son environnement social, sa situation professionnelle, ses conditions d’hébergement, ses activités, notamment dans l’hypothèse d’une obligation ou d’une injonction de soins, ses trajets.
Il devra également s’attacher à évaluer, dans la mesure du possible, la tolérance des personnes majeures vivant dans le logement d’assignation aux contraintes liées au dispositif de surveillance électronique mobile.
Tous les justifi catifs utiles devront être joints au rapport, ainsi que l’accord écrit du propriétaire ou du locataire des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile, exigé par l’article R. 61-24 du code de procédure pénale.

2.5. L’enquête de faisabilité technique
Confi ée au service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu où est susceptible de s’exécuter la mesure et au surveillant PSEM, l’enquête de faisabilité technique prévue par l’article R. 61-23 du code de procédure pénale doit permettre la détermination :
- des zones d’inclusion, c’est-à-dire des lieux d’assignation, des horaires d’assignation devant être proposés ;
- des zones d’exclusion, c’est-à-dire des lieux dont la fréquentation est interdite ;
- le cas échéant des zones tampon, c’est-à-dire des zones situées à proximité des zones d’exclusion.
Ces zones sont imposées au condamné en fonction de son projet de sortie, des nécessités liées à la protection des victimes et le cas échéant de l’ordre public, et des éventuels éléments particuliers de dangerosité ou de risques de récidive qu’il présente, qui devront conduire à lui interdire les lieux sensibles, par exemple les écoles ou les centres de loisirs.
Toutefois, en l’état actuel, le dispositif connaît des limites technologiques qui peuvent à la marge empêcher sa mise en œuvre.
Il convient donc d’apporter un soin tout particulier au volet technique de l’enquête de faisabilité. Actuellement, les zones défi nies peuvent être rondes ou rectangulaires. A l’avenir, l’évolution technologique du dispositif permettra de définir des zones plus précises et plus proches des besoins réels. Il s’agit donc en l’état de cibler les lieux et de déterminer autour une zone géométrique. Actuellement, seules les zones d’exclusion circulaires peuvent être accompagnées de zones tampon.
En premier lieu, le recours via internet à la cartographie de l’opérateur téléphonique permettra de s’assurer de la couverture par le réseau GSM des zones envisagées.
Dans la mesure où quelques zones peuvent encore ne pas être suffi samment couvertes par les réseaux, le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le surveillant PSEM en charge de l’enquête devront impérativement s’attacher à vérifier sur place le fonctionnement effectif du dispositif dans les zones d’inclusion et d’exclusion proposées, au besoin en
saisissant le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le surveillant PSEM territorialement compétents.
Dans les zones d’exclusion, l’hypothèse d’une absence de fonctionnement du GSM devra conduire notamment à l’élargissement de la zone initialement envisagée, jusqu’à déterminer des contours où le GSM fonctionne et peut concourir à l’effectivité des obligations et interdictions imposées au condamné.
Une fois ces zones déterminées, la qualité de réception des signaux GPS et GSM doit y être méticuleusement vérifiée (réception du signal dans la chambre, dans le lieu de vie, sur le trajet entre ces deux lieux, sur les lieux de travail ou de formation et sur les trajets entre le domicile et le travail).
Des tests consistant à laisser l’unité réceptrice au moins dix minutes (afi n de s’assurer que le lien GSM perdure) pendant lesquelles le pôle communiquera avec le dispositif (envoi de messages ou appels de bon fonctionnement) devront être effectués afi n de s’assurer de la qualité de réception des signaux GSM et GPS, condition indispensable du maintien des liens de communication.
Au vu de ces éléments, le rapport contiendra une proposition des zones d’inclusion et d’exclusion à imposer au condamné et des horaires d’assignation au domicile, au centre d’hébergement et au lieu éventuel d’activités qui peuvent être envisagées. Afin de s’assurer que la décision rendue quant à la distribution et l’agencement des zones d’inclusion et d’exclusion sera techniquement réalisable, il est indispensable de recueillir l’avis technique du pôle centralisateur avant de retourner l’enquête au juge de l’application des peines.

2.6. La prise en compte des intérêts des victimes
En application du principe général de l’article 720 alinéa 1er du code de procédure pénale, la situation des victimes ou parties civiles doit impérativement être prise en compte dans les modalités du placement sous surveillance électronique mobile du condamné, afi n d’assurer leur protection.
Il importe à cet égard qu’au début de l’instruction de la mesure, le juge de l’application des peines localise les victimes, le cas échéant par le recours aux mesures d’investigations prévues par l’article 712-16 du code de procédure pénale, afin de permettre leur information et le recueil éventuel de leurs observations, en application des dispositions des articles 720 et D. 49-64 à D. 49-74 du code de procédure pénale. Si cela est nécessaire, il convient d’envisager des concertations avec le juge des victimes créé par décret du 13 novembre 2007.
L’enquête de faisabilité technique devra déterminer des zones d’exclusion pertinentes, suffi samment larges pour garantir par exemple la protection de la victime et éviter que le condamné puisse la localiser précisément.
Enfin, il convient de veiller à ne pas faire apparaître l’adresse des victimes ou parties civiles dans le jugement dont le condamné reçoit une copie, mais plutôt dans la fi che personnelle du condamné mentionnée au paragraphe 3.3.

2.7. Le consentement du condamné
Dans tous les cas, le consentement du condamné doit être recueilli avant toute décision par les juridictions de l’application des peines, y compris lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de la décision de la juridiction de jugement dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Il est préconisé de recueillir le consentement écrit du condamné au principe d’une telle mesure avant le débat contradictoire, après une présentation physique du dispositif et de son fonctionnement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le surveillant PSEM, puis d’obtenir la confi rmation de ce consentement lors du débat contradictoire. Un examen médical aux fins de vérifi er que l’émetteur ne présente pas d’inconvénients pour la santé peut être ordonné par la juridiction de l’application des peines et est de droit s’il est demandé par le condamné (art. R. 61-24 du code de procédure pénale).
Le défaut de consentement peut être sanctionné :
Dans le cadre du suivi socio-judiciaire, l’article 131-36-12 du code pénal prévoit que l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du même code en cas d’inobservation des obligations imposées pourra être mis à exécution.
Dans le cadre de la surveillance judiciaire, les articles 723-35 et D. 47-42 du code de procédure pénale prévoient la possibilité de retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont le condamné a bénéfi cié.
Dans le cadre d’une requête en libération conditionnelle, le condamné qui refuse le placement sous surveillance électronique mobile s’expose évidemment à un rejet de la demande en opportunité et ou à son retrait si le refus intervient après l’octroi de la mesure, qui peut être ordonné avant même la libération effective en application de l’article D. 539 du code de procédure pénale.
Les procureurs de la République s’attacheront à requérir ces sanctions à chaque fois qu’un refus de placement sous surveillance électronique mobile sera opposé par un condamné dont la dangerosité est avérée.

2.8. La durée du placement sous surveillance électronique mobile
Dans tous les cas, la durée du placement sous surveillance électronique mobile est de deux ans, renouvelable une fois pour les délits, deux fois pour les crimes (art. 131-36-12 du code pénal concernant le suivi socio-judiciaire, auquel renvoie l’art. 723-30 du code de procédure pénale concernant la surveillance judiciaire, et art. 763-10 du code de procédure pénale auquel renvoie l’art. 731-1 du même code concernant la libération conditionnelle).
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 763-10 du code de procédure pénale prévoient que la prolongation doit être ordonnée selon les mêmes modalités que le placement initial, six mois avant l’expiration du délai fi xé, faute de quoi il est mis fi n au placement. L’article R. 61-30 du code de procédure pénale précise toutefois que le nouvel examen de dangerosité est ordonné sans qu’il soit nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Ainsi, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder quatre ans pour les auteurs de délits et six ans pour les auteurs de crimes, dans la limite toutefois de la durée du suivi socio-judiciaire, de la libération conditionnelle ou de la surveillance judiciaire (art. R. 61-32, R. 61-34 et R. 61-35 du code de procédure pénale).

3. La mise à exécution de la mesure
3.1. Le dispositif du jugement

Afin d’éviter des diffi cultés pratiques d’exécution, le dispositif doit clairement délimiter :
- les zones d’inclusion ou d’assignation (R. 61-25 CPP) : zones desquelles le condamné ne peut sortir pendant des jours et/ou des plages horaires fixées par la décision (lieu de travail, lieu de résidence). L’adresse précise du lieu de résidence du condamné doit également être portée dans le dispositif ;
- les zones d’exclusion (R. 61-12 et R. 61-25 CPP) : zones dans lesquelles le condamné ne peut se rendre sauf horaires particuliers déterminés par la juridiction de jugement (lieux sensibles, domicile des victimes). Si la décision porte exclusion de lieux dédiés (écoles, centre sociaux...), il sera utile autant que possible de préciser l’adresse précise de ces lieux) ;
- les zones « tampon » (le cas échéant) (R. 61-12 CPP) : zones autour des zones d’exclusion permettant d’alerter le condamné de son approche d’une zone d’exclusion et lui enjoignant de la quitter. La zone tampon permet également au pôle centralisateur d’anticiper la violation afi n d’avertir les autorités judiciaires. A compter de début 2009, il sera possible de fixer des zones tampon autour des zones d’inclusion.

Exemple de fixations de zones
Exemples de déplacements

Le juge de l’application des peines peut également prévoir la longueur du paramétrage (c’est-à-dire la distance) entre l’émetteur porté par le condamné et l’émetteur-récepteur, boîtier qu’il porte également. Le magistrat n’est pas tenu de procéder à chaque fois à cette opération car il existe un paramétrage par défaut.
Cependant, une adaptation peut être nécessaire notamment dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.
Par exemple, une activité professionnelle sur une machine outil risquant de happer le matériel peut nécessiter ce type de paramétrage.
Le juge de l’application des peines peut également fixer le temps de grâce accordé à la personne placée sous surveillance électronique mobile. Ce temps de grâce est une période de tolérance pendant laquelle l’alarme de violation ne se déclenche pas.
En l’absence de décision du magistrat sur ce point, le temps de grâce est fixé par défaut à dix minutes, pour :
- l’entrée dans les zones d’inclusion et d’assignation, par exemple pour éviter le déclenchement d’une alarme suite à un léger retard au regard des horaires fi xés dans la décision ;
- l’éloignement de l’émetteur et du reste du dispositif (c’est-à-dire une distance entre l’émetteur et l’émetteur-récepteur supérieure à celle paramétrée comme exposé ci dessus), par exemple pour éviter le déclenchement d’une alarme lorsque le condamné effectue dans le cadre de son travail une courte tâche qui ne lui permet pas d’emporter son émetteur-récepteur avec lui ;
- la pose à plat de l’émetteur-récepteur : cette manipulation est nécessaire car elle permet la stabilisation de la localisation satellitaire si une position GPS a été validée au moment où la personne rentre dans un bâtiment en venant de l’extérieur.
Ceci permet donc de ne pas déclencher prématurément l’alarme de perte de GPS. La personne a donc le temps de parvenir à son bureau ou à sa salle de formation par exemple.
D’autres paramètres peuvent aussi être affi nés notamment comme le temps de grâce de rentrée dans les zones d’inclusion ou d’assignation, les temps de grâce d’éloignement de l’émetteur et du reste du dispositif et de pose à plat du dispositif GPS/GSM.
La décision doit enfi n fi xer les modalités du contrôle que le magistrat entend voir mettre en œuvre. Elles peuvent être de deux types :
- mode semi-actif : les évènements générés par les dispositifs sont remontés au prestataire et au pôle centralisateur plusieurs fois par jour (aujourd’hui quatre fois par jour par défaut, cette fréquence peut augmenter si nécessaire pour assurer une meilleure surveillance) et le prestataire procède à un signalement immédiat des alarmes auprès du pôle ;
- mode passif : la transmission des évènements générés par le dispositif porté par la personne placée sous surveillance électronique mobile est effectuée une fois par jour et le prestataire procède à un signalement différé des alarmes auprès du pôle.
Le choix appartient au magistrat. Toutefois, le mode semi-actif en début de mesure apparaît le plus opportun, ce mode pouvant être modifi é par le juge de l’application des peines en cours de mesure afin de permettre l’individualisation du suivi, au regard du comportement et des contraintes du condamné, notamment dans le cadre de son activité professionnelle.
Enfin, il conviendra que l’avis prévu par les articles D. 147-37-1 et D. 539 du code de procédure pénale figure dans le dispositif du jugement ordonnant le placement sous surveillance électronique mobile. Ainsi, le condamné aura été avisé dès le prononcé de la décision des conséquences de son refus du placement sous surveillance électronique mobile, notamment dans l’hypothèse où ce refus interviendrait avant sa libération, au moment de la pose du dispositif de surveillance.

3.2. L’organisation des établissements pénitentiaires
Deux catégories d’établissements pénitentiaires gèrent la mesure de placement sous surveillance électronique mobile :
- L’établissement pénitentiaire du lieu de détention du condamné, où est posé le dispositif de surveillance électronique mobile :
En application des articles 763-12 et R. 61-27 du code de procédure pénale, la pose de l’émetteur est effectué par les agents PSEM de l’administration pénitentiaire, désignés par le chef d’établissement et ayant bénéfi cié d’une formation, le cas échéant assistés par les personnels habilités de la société prestataire de service, au moins une semaine avant la libération du condamné.
Ce délai permet de procéder aux tests de mise en service, à l’information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise du formulaire d’utilisation et de consignes prévu par l’article R. 61-27 du code de procédure pénale.
Il doit être également mis à profit en prévoyant des rencontres fréquentes entre la personne condamnée et l’agent PSEM dans le but évident de parvenir à une maîtrise du dispositif, au besoin en recourant à des simulations et à des tests. Le prestataire privé est informé de cette phase préparatoire.
Il est précisé au condamné qu’il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie, le non-respect de cette exigence constituant une violation des obligations auxquelles il est astreint.
Lors de la pose, qui ne peut avoir lieu un jour férié ou une dimanche, il est remis au condamné un document, dont un modèle figure en annexe à la présente circulaire, lui rappelant les dispositions de l’article 723-35, du quatrième alinéa de l’article 763-10 ou de l’article 733 ainsi que les dispositions de l’article R. 61-18 relatif au droit d’accès et de rectification,
ainsi qu’un guide d’utilisation, joint en annexe à la présente circulaire, et une cartographie en couleur des zones qui lui sont fixées.
Enfin, dans la mesure où le matériel actuellement disponible ne permet pas de communication verbale, il est souhaitable que la personne placée sous surveillance électronique mobile s’équipe d’un téléphone portable à sa libération afin de pouvoir être joint en cas de déclenchement d’une alarme.
- Le pôle centralisateur chargé du suivi technique de la mesure :
Le pôle centralisateur paramètre les zones d’assignation et les horaires de présence dans cette zone, les zones d’exclusion ainsi que les zones tampon, alerte l’autorité judiciaire en cas de violation des obligations, gère les stocks de matériels et assure l’approvisionnement des établissements pénitentiaires.
Grâce à la présence constante de personnels sur site vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, le pôle centralisateur assure un service continu de manière à pouvoir faire preuve d’une réactivité permanente et à pouvoir gérer en temps réel le déclenchement des alarmes.
Il existe un pôle centralisateur par direction interrégionale des services pénitentiaires. Le pôle qui gère le volet technique de la mesure a cependant une zone d’intervention nationale car il gère et surveille l’ensemble des déplacements du condamné, y compris sur le ressort d‘une autre direction interrégionale. Les deux pôles peuvent cependant être amenés à coopérer en cas d’interpellation de la personne sur le ressort d’une autre direction interrégionale, les enquêteurs entrant alors probablement en relation avec le pôle territorialement compétent du lieu de l’infraction ou de l’interpellation.

3 3. La communication des décisions judiciaires concernant le placement sous surveillance électronique mobile :
Le greffe du juge de l’application des peines transmet copie de la décision de placement sous surveillance électronique de modification ou de retrait de la mesure, et au moins des pièces énumérées à l’article D77 du code de procédure pénale :
- par télécopie au juge de l’application des peines territorialement compétent pour le suivi de la mesure, dans les deux semaines précédant la libération du condamné, en application des articles D. 147-40 et D. 534 du code de procédure pénale.
Ce délai devra également être respecté en matière de suivi socio-judiciaire.
- au greffe de l’établissement pénitentiaire, par télécopie avec accusé de réception, qui, dès réception, avise l’agent PSEM et transmet au pôle centralisateur la décision judiciaire ainsi que les pièces communiquées par l’autorité judiciaire également par télécopie avec accusé de réception.
- au service pénitentiaire d’insertion et de probation par télécopie ou par courriel en application de l’article D49-18 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le juge de l’application des peines rédige une fiche personnelle du condamné (dont un modèle est joint en annexe) comprenant la photographie de la personne placée sous surveillance électronique mobile, ainsi que les éléments d’identité, de condamnation et de suivi, afin d’informer les autorités concernées par les zones d’inclusion et d’exclusion imposées à celle-ci.
Pour la réalisation de cette fiche, le greffe du service de l’application des peines peut prendre attache avec le pôle centralisateur compétent aux fi ns d’obtenir une photographie.
Dès que le dispositif sera généralisé sur l’ensemble du territoire national, le greffe pourra directement extraire du système automatisé les données à caractère personnel visées à l’article R. 61-14 du code de procédure pénale afin de réaliser cette fiche personnelle, qu’il complétera avec les informations non enregistrées dans ce système, comme par exemple l’adresse des victimes.
Cette fiche est notamment adressée au juge de l’application des peines compétent pour le suivi de la mesure, et aux procureurs de la République, directions départementales de sécurité publique et commandements de groupement départementaux de la gendarmerie nationale territorialement compétents pour : le domicile de la personne placée sous surveillance électronique mobile, les zones d’inclusion, les zones d’exclusion, concernant notamment les lieux de résidence des victimes.
Cette fiche devra porter la mention « CONFIDENTIEL : ne pas diffuser ni joindre à une procédure même concernant le condamné ».
Le procureur général du lieu de décision transmet également par fax ou par courriel au parquet général du lieu d’exécution de la mesure le jugement de placement sous surveillance électronique mobile, la fiche pénale, le casier judiciaire et la fiche personnelle du condamné.

3.4. L’entrée des données dans le logiciel de surveillance
A la décision judiciaire de placement sous surveillance électronique mobile, l’agent du pôle centralisateur (ACP) renseigne le logiciel gérant les données personnelles des personnes placées sous surveillance électronique mobile en fonction des éléments contenus dans cette décision.
L’agent PSEM doit relever les numéros d’identifi cation du matériel attribué à la personne placée sous surveillance électronique mobile et les communiquer par télécopie ou par courrier électronique à l’ACP qui les saisit dans le logiciel de surveillance. Il transmet une cartographie des zones déterminées au juge de l’application des peines chargé du suivi de la mesure.

3.5. La convocation par le juge de l’application des peines du suivi de la mesure
Outre l’application des articles D. 147-40-2, concernant la surveillance judiciaire, et D. 534-1, concernant la libération conditionnelle, du code de procédure pénale, il importe d’une manière générale que le juge de l’application des peines chargé du suivi d’une mesure assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile convoque la personne encore détenue placée sous surveillance électronique mobile dans les huit jours suivant sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement par le chef d’établissement.

4. La modification des obligations du placement en cours de mesure
La modification des obligations du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée en cours de mesure qu’il s’agisse d’un placement comme obligation particulière du suivi socio-judiciaire (art. 763-11 du code de procédure pénale), de la surveillance judiciaire (art. 723-34 premier alinéa du code de procédure pénale) ou de la libération conditionnelle (art. R. 61-31 du code de procédure pénale).
Une nouvelle enquête de faisabilité technique doit être obligatoirement ordonnée préalablement à toute décision modificative entraînant l’instauration de nouvelles zones d’inclusion ou d’exclusion, par exemple en cas de déménagement de la personne placée sous surveillance électronique mobile, sous peine d’engendrer des alarmes intempestives. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit également fournir un avis motivé.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation donne son avis sur le bien-fondé de la demande après avoir vérifié les informations fournies par la personne placée sous surveillance électronique mobile.
Le juge de l’application des peines statue par ordonnance motivée rendue selon les modalités de l’article 712-8 du code de procédure pénale, c’est-à-dire en l’absence de débat contradictoire, sauf réquisitions en ce sens du procureur de la République [2].
Dans tous les cas, en application de l’article R. 61-26 du code de procédure pénale, la juridiction de l’application des peines notifie à l’intéressé les modifications des conditions d’exécution du placement sous surveillance électronique mobile.
Il est évidemment impératif que le greffe de l’application des peines transmette les décisions modificatives par télécopie avec accusé de réception ou par courrier électronique au pôle centralisateur, afi n qu’il soit procédé au nouveau paramétrage dans les plus brefs délais. Un appel téléphonique permettra par ailleurs de s’assurer de la prise en compte effective de ces modifications.
Enfin, concernant des modifications substantielles (modifications de zones d’inclusion ou d’exclusion...) une fiche personnelle actualisée telle que décrite page 20 devra être transmise aux services de police et de gendarmerie compétents.

5. Le contrôle du respect des obligations par le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Le placement sous surveillance électronique mobile étant une mesure de sûreté réservée à des condamnés dont la dangerosité ainsi que le risque de récidive sont avérés, il est particulièrement important que ces personnes bénéficient d’un accompagnement socio-éducatif très vigilant.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation contrôle le respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile et notamment par vérifi cations téléphoniques, visites aux lieux d’assignation et convocations régulières pendant les horaires de sortie autorisées. Le respect de l’obligation ou de l’injonction de soins éventuellement prononcée doit faire l’objet de la production régulière de justificatifs.
Par ailleurs, le journal quotidien des déplacements de la personne placée sous surveillance électronique mobile doit être analysé régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui sera ainsi amené à exercer un contrôle sur ses déplacements, ce qui ne saurait exclure une analyse ponctuelle du juge de l’application des peines.
Ainsi, la fréquence d’un déplacement non motivé par l’exercice de l’activité professionnelle ou le suivi de soins, devra amener le travailleur social en charge du suivi à s’interroger sur le fait de savoir si la personne placée sous surveillance électronique mobile n’a pas pris pour habitude par exemple de se rendre dans des sites plus particulièrement fréquentés par les mineurs, comme les écoles, les jardins d’enfants, les gares routières ou ferroviaires. Il pourra également vérifier a posteriori le respect des rendez-vous médicaux pris dans le cadre de l’obligation ou de l’injonction de soins.
En cas de non-respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit adresser un rapport immédiat au juge chargé du suivi de la mesure.

6. La violation des obligations
Le contrôle du respect par la personne placée sous surveillance électronique mobile de ses obligations se fait par l’exploitation des données du système automatisé.
Le non-respect des horaires d’assignation ou des zones d’exclusion constitue une violation de ses obligations par la personne placée sous placement sous surveillance électronique mobile. En outre, en application de l’article R. 61-27 du code de procédure pénale constituent également une violation des obligations tout comportement volontaire qui met obstacle au bon fonctionnement du système, notamment le non-respect des consignes fournies dans le formulaire d’utilisation du dispositif et le défaut de mise en charge régulière de la batterie. Ainsi en est-il de la détérioration du dispositif de géolocalisation ou de l’absence de pose horizontale du récepteur statique par la personne placée sous surveillance électronique mobile à son domicile.

6.1. La qualification des alarmes
- Alarmes techniques :
L’agent centralisateur du pôle est chargé de déterminer le caractère purement technique des alarmes qu’ils réceptionnent.
Les alarmes techniques sont :
- la faiblesse des piles, non rechargeables, qui devront être changées dans les sept à dix jours ;
- un dysfonctionnement intrinsèque au dispositif ne constituant pas une alarme de violation (panne d’un composant interne, non liée à un usage défectueux par la personne placée sous surveillance électronique mobile) ;
- la non-localisation GPS : le relais est alors assuré par le réseau GSM. Cette opération permet de vérifi er le respect des zones d’inclusion et d’exclusion obligatoirement couvertes par le GPS, comme préconisé lors de la réalisation de l’enquête de faisabilité technique, et de gérer une éventuelle violation.
- Alarmes de violation :
Il s’agit de tous les autres types d’alarmes qui peuvent être :
- liées à l’émetteur : pas de proximité du corps, émetteur manquant, dégradation de la lanière ;
- liées au boîtier émetteur-récepteur : boîtier ouvert ;
- liées aux déplacements : entrée en zone tampon et d’exclusion, absence de la zone d’inclusion, messages non validés, pas de confirmation de l’emplacement ;
- liées au chargement des batteries des éléments fixes et mobiles (le non respect des consignes de chargement est une violation des obligations aux termes de l’art. R. 61-27 du code de procédure pénale).
- liées à la non-validation par la personne placée sous surveillance électronique mobile des messages automatiques et des messages du pôle centralisateur.
- liées au non-respect des règles d’utilisation.

6.2. La gestion des alarmes
Il convient d’être réactif et très vigilant compte tenu du profi l et de la personnalité des personnes placées sous surveillance électronique mobile.
La transmission des alarmes de violation au pôle centralisateur est assurée par un prestataire privé auprès duquel l’anonymat de la personne concernée est garanti.
Le pôle centralisateur, destinataire de tous les rapports d’incident qui lui sont communiqués par le prestataire compétent, est à même de contrôler en temps réel les déplacements de la personne placée sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de sortie non autorisée d’une zone d’inclusion ou de pénétration dans une zone tampon.
Afin d’harmoniser les pratiques sur le territoire national et de fixer le rôle des différents intervenants, notamment pour les nuits, les fins de semaine et les jours fériés, le protocole de traitement des alarmes suivant doit être strictement respecté :
- Alarmes techniques :
Le prestataire doit contacter, de jour comme de nuit dès la détection d’une alarme technique, le pôle centralisateur qui contacte alors l’agent PSEM de l’établissement pénitentiaire du lieu de résidence de la personne placée sous surveillance électronique mobile pour intervention. Les altérations de l’émetteur doivent être immédiatement traitées, par un remplacement
du matériel défectueux. Ces interventions sont consignées sur un registre ad hoc.
- Alarmes de violation :
Les prescriptions qui suivent doivent être appliquées en leur entier avec la plus grande rigueur par l’agent du pôle centralisateur (protocole national et fiche réflexe en annexe).
Le prestataire prévient, en temps réel, le pôle centralisateur de jour comme de nuit. L’agent ACP prend attache téléphonique, dans la mesure du possible, avec la personne placée sous surveillance électronique mobile (art. R. 61-28 du code de procédure pénale).
En cas de persistance de l’alarme, notamment lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile continue de progresser dans une zone d’exclusion malgré les alarmes, ou demeure dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans la zone d’assignation, en application de l’article R. 61-29 du code de procédure pénale, les agents du pôle centralisateur avisent téléphoniquement sans délai le juge de l’application des peines du lieu de résidence de la personne placée sous surveillance électronique mobile ou le magistrat du siège qui le remplace. En cas d’empêchement de ceux-ci, notamment la nuit, les jours fériés et les week-ends, ils avisent sans délai le procureur de la République territorialement compétent (art. R. 61-29 du code de procédure pénale).
Il est exclu que l’agent ACP prenne directement attache avec les services de police et de gendarmerie.
Cette communication doit immédiatement être confi rmée au service de l’application des peines et au parquet par un fax ou un courriel relatant le type d’incident et les diligences accomplies. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est également averti le jour même.
Toute intervention du pôle centralisateur et de l’agent PSEM doit être menée jusqu’à son terme. Il doit en être conservé un compte rendu précis et exhaustif. Le pôle doit vérifier que l’incident est clos.

6.3. L’intervention judiciaire
- Commission d’une nouvelle infraction :
Dans l’hypothèse de la commission d’une nouvelle infraction, les services de police et de gendarmerie interviennent dans le cadre classique de l’enquête, en fl agrance et en préliminaire.
En cas de placement en garde à vue, l’offi cier de police judiciaire avertit immédiatement le procureur de la République du lieu d’exécution de la garde à vue que l’intéressé est sous surveillance électronique mobile.
Le procureur de la République informe le pôle centralisateur de son ressort, qui l’oriente le cas échéant vers le pôle centralisateur gestionnaire de la mesure, avec lequel il prend attache. Ce pôle communique au magistrat du parquet toutes informations utiles et notamment les coordonnées du juge de l’application des peines que le magistrat du parquet avise immédiatement.
Concomitamment, le procureur de la République communique les coordonnées du pôle centralisateur gestionnaire de la mesure au service interpellateur, qui sera alors en mesure de recueillir auprès de lui les données utiles, en attendant l’accès direct des services de police et de gendarmerie à ces données au plan national, prévu à l’horizon 2008/2009 [3].
- Délivrance d’un mandat d’amener par l’autorité judiciaire :
La violation des obligations du placement sous surveillance électronique mobile ne constitue pas une infraction autonome.
La personne placée sous surveillance électronique mobile n’étant pas sous écrou lors de l’exécution de la mesure, elle ne peut notamment pas être considérée en état d’évasion sur le fondement de l’article 434-29 4° du code pénal, qui assimile la soustraction au placement sous surveillance au délit d’évasion.
Ainsi, dans l’hypothèse de la violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile en-dehors de toute nouvelle infraction, les services de police ou de gendarmerie interviennent uniquement sur mandat d’amener délivré par le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de ce magistrat ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l’application des peines, en application de l’article 712-17 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une violation des obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile la nuit, le week-end ou un jour férié, sans commission d’une nouvelle infraction qui permettrait son placement en garde à vue, le procureur de la République dispose désormais à son encontre de moyens coercitifs immédiats.
En cas d’urgence, notamment la nuit, le mandat d’amener pourra être porté oralement à la connaissance des enquêteurs par le magistrat compétent, qui devra le leur transmettre dès que possible.
Lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, le mandat d’amener délivré par le procureur de la République est toutefois caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines.
En cas de constatation d’une infraction incidente lors de l’exécution du mandat d’amener, les services de police et de gendarmerie procèdent selon les règles d’enquête de droit commun. S’ils estiment nécessaire de placer la personne en garde à vue, ils reportent la notifi cation du mandat.
- Exécution du mandat d’amener par les services de police ou de gendarmerie :
L’exécution du mandat d’amener par les services de police ou de gendarmerie est facilitée par le traitement automatisé des données du placement sous surveillance électronique mobile, qui permet de connaître la localisation de la personne placée sous surveillance électronique mobile lorsqu’une alerte est intervenue.
Dans un souci de rapidité d’intervention, les services de police et de gendarmerie, une fois saisis par l’autorité judiciaire suite à la violation par la personne placée sous surveillance électronique mobile de ses obligations, prennent directement attache avec le pôle centralisateur pour connaître l’évolution des déplacements de celle-ci sans passer par l’intermédiaire du magistrat mandat.
Une fois interpellée dans le cadre du mandat d’amener, la personne placée sous surveillance électronique mobile peut être retenue vingt-quatre heures avant sa présentation au magistrat en application de l’article 712-17 du code de procédure pénale. Elle peut alors demander un avis à famille ou à employeur et un examen médical.
- Pouvoirs d’investigations de l’autorité judiciaire :
Dans le cadre de l’exécution de ce mandat d’amener et hors la commission d’une nouvelle infraction, le juge de l’application des peines ou le parquet peuvent éventuellement faire recueillir les observations de la personne placée sous surveillance électronique mobile, mais non la faire interroger par le service interpellateur.
Le juge de l’application des peines tient également des dispositions de l’article 712-16 du code de procédure pénale la possibilité de diligenter des investigations, par exemple de faire entendre des témoins concernant le comportement d’une personne placée sous surveillance électronique mobile qui aurait importuné des mineurs.
Il n’a pas, en l’état actuel du droit, le pouvoir d’ordonner une perquisition.

6.4. La sanction de la violation des obligations
La sanction de la violation des obligations du placement sous surveillance électronique mobile est évidement fonction du cadre dans lequel il a été mis en place.
Il peut ainsi s’agir de la mise à exécution de l’emprisonnement prononcé en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, du retrait de la libération conditionnelle ou du retrait de tout ou partie des réductions de peines dont la personne placée sous surveillance judiciaire a bénéfi cié.
Dans tous les cas, la décision est rendue par jugement selon les modalités prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale.
Si la décision conduit à la réincarcération de la personne placée sous surveillance électronique mobile, cette dernière est écrouée dans l’établissement pénitentiaire soit du ressort du juge de l’application des peines compétent, soit le plus proche.
Le dispositif technique après dépose par l’agent PSEM est ensuite restitué au pôle centralisateur compétent.

7. Le non-respect par la personne placée sous surveillance électronique mobile du port du dispositif
Si la personne placée sous surveillance électronique mobile se soustrait délibérément au dispositif de surveillance (dégradation du matériel, abandon de l’émetteur et/ou de l’émetteur-récepteur...), le pôle centralisateur avise le juge de l’application des peines, qui peut délivrer un mandat d’arrêt. Dans l’hypothèse où ce magistrat n’est pas disponible, le procureur de la République est compétent pour délivrer un mandat d’amener en application de l’article 712-17 du code de procédure pénale. Si ce mandat d’amener n’a pas pu recevoir exécution, le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’arrêt le premier jour ouvrable qui suit.

8. La fin de la mesure
En fin de mesure, la personne placée sous surveillance électronique mobile est convoquée au service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. L’agent PSEM procède au retrait du dispositif, qui est restitué ensuite au pôle centralisateur compétent.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse au juge de l’application des peines un rapport de fin de mesure qui permet d’évaluer le déroulement du placement.
L’agent pénitentiaire effectue des tests afi n de déterminer si le matériel remis par la personne placée sous surveillance électronique mobile est en état de fonctionnement.
En cas de retrait ou de révocation de la mesure, l’agent PSEM procède au retrait du dispositif dès la décision intervenue.
Lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile ne rapporte pas le matériel de surveillance électronique mobile parce qu’elle refuse de le faire ou parce qu’elle est en garde à vue, réincarcérée..., ou lorsqu’une personne présente sur le lieu d’assignation refuse la restitution de l’unité domicile, l’agent PSEM doit en informer le procureur la République et le juge de l’application des peines si la mesure n’est pas échue.
Il adresse à cet effet au magistrat un rapport pour relater les diligences accomplies et les difficultés rencontrées rendant impossible la reprise du matériel de surveillance électronique ou mentionnant l’état de détérioration dans lequel celui-ci a été récupéré.
Le procureur de la République territorialement compétent apprécie si les éléments constitutifs d’une infraction (abus de confiance, destructions ou dégradations d’un bien,...) sont réunis et s’il entend mettre en œuvre l’action publique.
Il n’y aurait qu’avantage à ce que l’administration pénitentiaire qui devra rembourser le prestataire émette ensuite un titre de perception à l’encontre de l’auteur des faits en se fondant sur la décision de condamnation de ce dernier, sur la facture acquittée du prestataire ou tout autre justifi catif de paiement du matériel.

9. L’accès aux données dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire
Aux termes de l’article R. 61-17 du code de procédure pénale, sont autorisés à consulter les données enregistrées et conservées pendant dix ans après la fi n de la mesure :
- les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l’administration pénitentiaire ;
- les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l’application des peines et du parquet ainsi que le juge d’instruction ;
- les officiers de police judiciaire spécialement habilités par leur ministère de tutelle à l’occasion de recherches
intervenant dans le cadre soit d’une enquête de fl agrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information concernant un crime ou un délit, soit d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes d’une mort ou d’une blessure suspectes, ou d’une disparition suspecte ou inquiétante [4] ;
- le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 61-12.
L’article R. 61-14 du code de procédure pénale énumère les données enregistrées, dont plusieurs peuvent être utiles à l’enquête pénale. Ainsi en est-il de l’identité complète de la personne placée sous surveillance électronique mobile, de sa photographie et de sa description physique, de son adresse, de sa situation professionnelle, des coordonnées de géolocalisation des zones d’exclusion, des zones tampon et des zones d’inclusion, ainsi que des horaires d’assignation, du relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne placée sous surveillance électronique mobile, et de la liste des alarmes déclenchées par date, heure, minute et position.
Il convient de noter qu’un accès direct et en temps quasi réel aux données des services de police et de gendarmerie à ces informations est prévu à l’horizon 2008/2009, comparable à l’accès au FIJAIS, « accès Chéops » pour la police nationale, « accès LDAP » pour la gendarmerie nationale.
En attendant le déploiement national du dispositif qui permettra aux officiers de police judiciaire habilités par leur ministère de tutelle un accès direct aux données du traitement automatisé, les services enquêteurs peuvent prendre l’attache du pôle centralisateur compétent aux fi ns d’obtenir par courriel une pièce attachée format « PDF » regroupant la majorité des rubriques visées à l’article R. 61-14 du code de procédure pénale.
Les informations relatives aux enregistrements et interrogations du traitement sont conservées pendant trois ans.
En cas d’interrogations dans l’application des dispositions de la présente circulaire, vous pouvez prendre l’attache des services de l’administration centrale :
- mission développement des aménagements de peines et du placement sous surveillance électronique mobile, DAP, liste.mapse.dap-pmj@justice.gouv.fr ;
- bureau de l’exécution des peines et des grâces de la DACG, information.dacg-bepg@justice.gouv.fr.
Les annexes à la présente circulaire sont mises à disposition par voie électronique.

Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en œuvre des instructions contenues dans la présente circulaire.

Pour la garde des Sceaux, ministre de la Justice :
Le directeur de l’administration pénitentiaire,
JEAN-MARIE HUET
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
CLAUDE D’HARCOURT

Notes:

[1Voir paragraphe 1.2 pour l’application de la loi dans le temps concernant ces dispositions.

[2En revanche, s’il s’agit de mettre fin de manière anticipée à la surveillance judicaire, lorsque la réinsertion du condamné paraît acquise, le juge de l’application des peines statue par jugement rendu selon les modalités de l’article 712-6 du code de procédure pénale

[3Voir infra partie 9 : l’accès aux données dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire

[4Ainsi que précédemment exposé, les offi ciers de police judiciaire ne peuvent avoir directement accès aux données s’agissant d’une violation des obligations du placement sous surveillance électronique mobile. Ils doivent prendre attache à cet effet avec le pôle centralisateur compétent