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Les contrôles pesant sur l’Administration Pénitentiaire

Circulaire AP du 19 mars 1986 instituant un contrôle des établissements pénitentiaires par les commissions de surveillance

Mise en ligne : 15 juin 2002

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

[Document envoyé par un détenu de la Prison centrale de St Maur]
Ministère de la Justice
Direction de l’administration pénitentiaire
Sous direction de l’Exécution des Peines Privatives de Liberté et de la Réinsertion
Bureau de la Réinsertion

Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75042

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice
à
Madame et Messieurs les Commissaires de la République,
Messieurs les Commissaires Adjoints de la République

Circulaire n° : AP.86.14.G22.19.03.86

Références : C62

Objet : Contrôle des établissements pénitentiaires par les commissions de surveillance

La réglementation relative aux commission de surveillance instituées auprès de tous les établissements pénitentiaires – y compris les centres de semi-liberté – a fait l’objet, au cours de ces dernières années, de nombreuses modifications tant en ce qui concerne leur composition que leur rôle.

Ainsi n est-il de celles qui lui ont été apportées par le Décret N°85-836 du 6 août 1985.

A l’occasion de l’entrée en vigueur de ce dernier texte, il paraît utile de reprendre en un document unique l’ensemble des règles en la matière qui figurent pour l’essentiel aux articles D 180 à 185 du code de procédure pénale (reproduits en annexe), règles que je vous invite à rappeler à tous les membres des commissions de surveillance actuellement en fonction et, à l’avenir, à communiquer de façon systématique à tout nouveau membre.

I-Composition des commissions de surveillance

La composition des commissions de surveillance a été successivement élargie en vue non seulement d’accroître l’efficacité de leur contrôle mais aussi, et surtout, de permettre d’établir ou de renforcer les liaisons nécessaires à la réinsertion des personnes incarcérées et d’intégrer au mieux l’institution pénitentiaire à la vie sociale, économique et culturelle locale.
 
Sont membres de droit des commissions de surveillance les diverses personnalités et personnes visées au premier alinéa de l’article D180 du Code de Procédure Pénale et à l’article D181 :

  • le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour ou, respectivement désignés par eux, un magistrat du siège ou un magistrat du parquet les représentant ;
  • le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
  • le juge de l’application des peines ;
  • un juge d’instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
  • le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d’une maison d’arrêt située au siège d’un tribunal pour enfants ;
  • le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;
  • un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d’un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;
  • un membre du conseil général élu par ses collègues ;
  • le maire de la commune où est situé l’établissement ou son représentant ;
  • le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre ou son représentant ;
  • l’inspecteur d’académie ou son représentant ;
  • le président de la chambre de commerce et d’industrie ou son représentant ;
  • le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
  • le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant ;
  • un représentant des œuvres d’assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l’aide sociale, désigné sur la proposition du juge d’application des peines ;
  • trois à six personnes appartenant à des œuvres sociales ou choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

    Toutefois, je crois devoir appeler plus particulièrement votre attention sur les dispositions suivantes :
  • le représentant des œuvres d’assistance aux détenus ou aux libérés et les personnes appartenant à des œuvres sociales ou choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux sont nommés par arrêté préfectoral – dont une ampliation doit systématiquement m’être adressée – pour une période de deux ans renouvelable.

    Parmi ces dernières, je vous saurais gré de veiller tout particulièrement à désigner des responsables d’associations ayant manifesté de façon concrète leur intérêt pour la réinsertion des détenus sous ses diverses formes : maintient des liens familiaux, travail, formation, santé, culture, etc…

  • en aucun cas – et j’insiste sur ce point eu égard aux difficultés survenues à plusieurs reprises en ce domaine – ne peuvent faire partie des commissions de surveillance les fonctionnaires pénitentiaires, les visiteurs de prison agréés, les membres des services médico-sociaux, les aumôniers de l’établissement et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité.

    Assistent aux travaux des commissions de surveillance :

  • le directeur régional des services pénitentiaires – ou son représentant – territorialement compétent : il est, au plan local, l’interlocuteur le plus approprié pour apporter éventuellement des précisions quant aux actions engagées et aux orientations prises par l’administration pénitentiaire, notamment en ce qui concerne les programmes d’équipement, informations que les responsables des établissements pénitentiaires ne possèdent pas nécessairement.

  • les chefs d’établissements pénitentiaires.

    Ils sont appelés à présenter devant elles un rapport sur l’organisation et le fonctionnement de leur établissement. Les dispositions réglementaires nouvelles officialisent en fait une pratique quoi s’avère particulièrement utile :

  • pour les chefs d’établissements qui sont mis ainsi en mesure de tirer profit des remarques et observations formulées par les membres des commissions ;

  • pour les membres des commissions qui peuvent à cette occasion obtenir, les informations et précisions indispensables à l’exercice de leur mission, notamment en ce qui concerne les requêtes adressées par des détenus aux présidents des commissions.

  • toute personne susceptible d’apporter des informations utiles.

    Les membres des commissions de surveillance peuvent notamment procéder à l’audition de personnes qui exercent habituellement au sein de l’établissement une fonction particulière : médecins, personnel infirmier, enseignants, aumôniers, membres du personnel socio-éducatif, concessionnaires, etc…

    Je ne verrais jamais, pour ma part, que des avantages à ce que soit largement utilisée, cette possibilité.

    II-Attribution des commissions de surveillance

    Les commissions de surveillance sont chargées, aux termes de l’article D184 alinéa 1er, de vérifier que sont correctement appliquées dans les établissements pénitentiaires les réglementations concernant la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline, l’enseignement et la réadaptation sociale des détenus, et que sont respectées les dispositions soutenues dans le code de procédure pénale pour ce qui concerne la détention.

    Leurs interventions concernent donc l’ensemble des problèmes que posent le fonctionnement des établissements pénitentiaires et l’application des régimes de détention.

    III-Fonctionnement

    Selon les dispositions de l’article D182, quelquefois méconnues, en l’absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture ou, dans les chefs lieux d’arrondissement, du commissaire adjoint, les séances des commissions de surveillance sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

    Compte tenu de l’importance de leur rôle et par égard envers les personnalités qui en font partie, je vous demande de veiller à la stricte application du principe minimal de réunion annuelle (Article D183 du code de procédure pénale). Afin de permettre aux membres des commissions d’assurer pleinement leur mission, il me paraît très souhaite de généraliser la désignation d’un ou de plusieurs membres de la commission chargés de visiter régulièrement l’établissement (article D183 alinéa 2 du CPP) et susceptibles ainsi d’apporter aux autres membres une information plus concrète sur son fonctionnement.

    Les missions des membres ainsi désignés peuvent également porter sur le fonctionnement de secteurs particuliers tels que le travail, la formation professionnelle, l’enseignement, la santé, le maintien de la discipline, la cantine, la préparation de la sortie, les relations avec les familles, la semi-liberté, etc.…

    Ces missions, qui visent exclusivement à mieux informer la commission, ne doivent en aucun cas interférer avec le fonctionnement qui relève de la responsabilité exclusive des chefs d’établissement et des personnels pénitentiaires.

    IV-Transmission et suites données aux procès-verbaux

    A l’issue de chaque réunion de la commission de surveillance il doit m’être rendu compte, conformément aux dispositions de l’article D184 alinéa 2, des observations, critiques ou suggestions formulées par celle-ci. Elles seront consignées dans les procès verbal établi par le secrétaire de séance désigné par le président.

    Les procès-verbaux des réunions, dans lesquels il est obligatoirement fait mention de la présence ou de l’absence de chacun des participants, seront adressés aux directeurs régionaux qui me les feront parvenir, en me rendant compte, ainsi qu’à vous-même, des mesures ou des décisions prises par eux, dans le cadre de leurs attributions et eu égard aux crédits dont ils disposent, pour répondre aux préoccupations des membres des commissions, notamment en ce qui concerne les travaux ou les aménagements suggérés.

    Pour les questions relevant de la compétence de l’administration centrale, les directeurs régionaux me fourniront les éléments d’appréciation utiles.

    La transmission des procès-verbaux par l’intermédiaire des directeurs régionaux ne fait, bien entendu, pas obstacle à ce que vous me saisissiez directement, dans la mesure où vous l’estimez nécessaire, de certains problèmes évoqués lors des réunions des commissions de surveillance.

    Il convient de rappeler enfin que les commissions de surveillances ont des organes de contrôle, ce qui exclut toute prise de décision portant sur le fonctionnement des établissements.

    Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire – Myriam Ezratty

    Arrivée à la Maison Centrale de Saint Maur - 22 avril 1986 - n°2818