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Circulaire AP, 17 janvier 2002 - Personnels des cocontractants des établissements pénitentiaires à gestion mixte dans le cadre des marchés de fonctionnement 2002-2009

Mise en ligne : 22 mai 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Dispositions applicables aux personnels des cocontractants des établissements pénitentiaires à gestion mixte (conditions d’exercice professionnel, formation, habilitation) dans le cadre des marchés de fonctionnement 2002-2009

AP 2002-02 SD5/17-01-2002
NOR : JUSE0240005C
POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chefs des établissements pénitentiaires à gestion mixte

- 17 janvier 2002 -

Sommaire :
I. - CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL
II. - RÈGLES RELATIVES AUX HABILITATIONS
1. Champ de l’habilitation
2. Autorités compétentes pour la délivrance de l’habilitation
3. Procédure de délivrance
3.1. Composition du dossier de demande
3.2. Composition du dossier de demande de renouvellement de l’habilitation
3.3. Forme, délais et durée de validité de la décision d’habilitation
4. Refus d’habilitation
5. Suspension et retrait de l’habilitation
6. Autorisations provisoires et précaires d’accès
7. Dispositions relatives au changement de lieu d’affectation d’un agent du cocontractant
8. Dispositions spécifiques à l’entrée en vigueur des marchés au 1er janvier 2002
III. - RÈGLES RELATIVES A LA FORMATION DES PERSONNELS DES COCONTRACTANTS
1. Formation d’adaptation à la prise de fonctions
2. Formation continue des personnels des cocontractants
3. Organisation des formations
Annexes :
Annexe I. - Un modèle d’accusé de réception d’une demande d’habilitation
Annexe II. - Un modèle de décision d’habilitation
Annexe III. - Un modèle de décision de refus d’habilitation
Annexe IV. - Un modèle de suspension de l’habilitation
Annexe V. - Un modèle de procédure de retrait d’habilitation
Annexe VI. - Un modèle de décision de retrait d’habilitation

Textes sources :
Loi n° 87-432 du 22 juin 1987
Décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, modifié par le décret n° 94-966 du 2 novembre 1994
Cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, des marchés de fonctionnement des établissements pénitentiaires à gestion mixte, 2002-2009 (titre 2 du CCAP)
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001
Texte abrogé :
Circ. NOR : JUSE9540016C du 27 mars 1995

La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 modifié, relatif à l’habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires (établissements à gestion mixte), dans le cadre des marchés de fonctionnement de ces établissements conclus pour 2002-2009.
Ces dispositions visent tant les conditions d’exercice professionnel, d’habilitation que de formation. Les modalités de l’habilitation individuelle sont prises en application du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, modifié par le décret n° 94-966 du 2 novembre 1994. La présente circulaire abroge et remplace la circulaire NOR : JUSE9540016C du 27 mars 1995. Les dispositions en matière de formation sont celles inscrites au cahier des clauses administratives particulières des marchés de fonctionnement.
Les établissements pénitentiaires à gestion mixte sont des établissements où, conformément à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, l’Etat a confié, à une personne de droit public ou privé, ou à un groupement de personnes publiques ou privées, la prise en charge de certaines tâches concourant au fonctionnement courant des établissements pénitentiaires (restauration, hôtellerie, cantine, transport, maintenance, nettoyage, travail pénitentiaire, formation professionnelle des détenus) sous forme de contrats multiservices constitutifs de marchés publics. Pour ces marchés, le terme de cocontractant désigne la personne morale, ou le groupement de personnes morales, titulaire de ces marchés. La présente circulaire vise les cinq marchés en vigueur pour une durée de huit ans débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 31 décembre 2009.
Le marché de la "zone nord" concerne :
- pour la tranche ferme, les établissements suivants déjà en service au 1er janvier 2002 : le centre de détention national de Bapaume, le centre pénitentiaire de Longuenesse, le centre pénitentiaire de Maubeuge, le centre de détention régional de Saint-Mihiel pour la tranche ferme ;
- pour la tranche conditionnelle, les établissements qui seront mis en service postérieurement au 1er janvier 2002 : la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, le centre pénitentiaire de Liancourt.
Le marché de la "zone est" n’est constitué que d’une tranche ferme, l’ensemble des établissements étant en service au 1er janvier 2002. Il concerne les établissements suivants : le centre pénitentiaire d’Aiton, le centre pénitentiaire de Joux-la-Ville, le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et le centre de détention régional de Villenauxe-la-Grande.
Le marché de la "zone sud" concerne :
- pour la tranche ferme, les établissements suivants déjà en service au 1er janvier 2002 : la maison d’arrêt d’Aix-Luynes, la maison d’arrêt de Grasse, les centres de détention régionaux de Salon-de-Provence et de Tarascon ;
- pour la tranche conditionnelle, les établissements qui seront mis en service postérieurement au 1er janvier 2002 : les centres pénitentiaires d’Avignon le Pontet et de Toulon la Farlède.
Le marché de la "zone ouest" concerne :
- pour la tranche ferme, les établissements suivants déjà en service au 1er janvier 2002 : les centres de détention régionaux d’Argentan, de Neuvic et d’Uzerche et de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
- pour la tranche conditionnelle, la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, établissement qui sera mis en service postérieurement au 1er janvier 2002.
Le marché de la "zone Ile-de-France-Centre" concerne :
- pour la tranche ferme, les établissements suivants déjà en service au 1er janvier 2002 : le centre de détention régional de Châteaudun, et les maisons d’arrêt de Nanterre, d’Osny et de Villepinte ;
- pour la tranche conditionnelle, la maison d’arrêt de Meaux Chauconin-Neufmontiers, établissement qui sera mis en service postérieurement au 1er janvier 2002.

I. - CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Les personnels des cocontractants sont soumis aux obligations fixées par les articles D. 220 et D. 221 du code de procédure pénale, ainsi que celles fixées par les règlements intérieurs des établissements où ils exercent.
L’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés de fonctionnement stipule que les personnels du cocontractant sont tenus de se soumettre aux règles de déontologie applicables aux intervenants réguliers au sein des établissements pénitentiaires.
Les contrats de travail comprennent à cet effet l’énumération des obligations et sujétions qui leurs seront imposées en milieu pénitentiaire.

II. - RÈGLES RELATIVES AUX HABILITATIONS

Les conditions et modalités d’habilitation des personnels des cocontractants sont définies par les articles 6 à 8 du décret du 31 décembre 1987 susvisé.
Le chapitre I du titre II du CCAP, articles 15 à 20, vise les règles relatives aux habilitations.

1. Champ de l’habilitation

Doivent bénéficier d’une habilitation individuelle préalable prévue par l’article 6 du décret du 31 juillet 1987, les agents recrutés par les cocontractants titulaires des marchés de fonctionnements des établissements pénitentiaires à gestion mixte pour remplir dans ces établissements les fonctions qui constituent l’objet de ces marchés ainsi que les agents recrutés dans le même but par les entreprises sous-traitantes des titulaires des marchés.
Doivent également bénéficier d’une habilitation préalable, les agents des mêmes sociétés qui, sans exercer leur activité de manière permanente dans un établissement, participent à l’exécution du marché de fonctionnement et sont, à ce titre, amenés à se rendre régulièrement dans les établissements concernés par ce marché.
Sont exclus du champ de l’habilitation, les agents d’entreprises ou services associés par le titulaire du marché à son exploitation (entretien et contrôles réglementaires de certains équipements, assistance technique, etc.) et amenés à intervenir de manière discontinue ou occasionnelle dans les établissements. Ces agents sont autorisés à pénétrer dans l’établissement par le chef d’établissement selon les règles habituelles en ce domaine (article D. 277 du CPP).
Comme le rappelle la note NOR : JUSE9440153N du 24 octobre 1994 relative à l’habilitation ou à l’agrément des formateurs, l’habilitation s’applique aux formateurs intervenants au titre de la formation professionnelle, dès lors qu’ils sont salariés des entreprises ou groupements d’entreprises titulaires des marchés.

2. Autorités compétentes pour la délivrance de l’habilitation

L’habilitation individuelle préalable permettant l’accès régulier à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort d’une même direction régionale est accordée par le directeur régional territorialement compétent.
Dans le cas où la demande d’habilitation concerne l’accès à plusieurs établissements situés dans le ressort de services régionaux différents (zones nord, est et ouest), l’habilitation est accordée par le ministre de la justice. Tel est le cas notamment, de l’habilitation des agents du siège social des sociétés titulaires ou opératrices des marchés de fonctionnement.

3. Procédure de délivrance
3.1. Composition du dossier de demande

Le cocontractant présente au chef d’établissement un dossier constitué des pièces suivantes permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions de l’habilitation imposées par l’article 7 du décret du 31 juillet 1987.
1° Demande de la société dont le candidat à l’habilitation est le salarié, précisant la profession de cet agent et la fonction (au sens du marché) qu’il est appelé à exercer dans l’établissement pénitentiaire.
2° Photocopie d’une pièce d’identité établissant la nationalité française ou l’état de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (carte d’identité, passeport, livret de famille...).
Le document photocopié doit permettre de disposer des informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance.
3° Photocopie des diplômes ou de pièces attestant la qualification nécessaire à l’exercice de la fonction à exercer.
4° Pour le poste de chef d’unité privée, pour les responsables des fonctions définies par le marché ainsi que pour les agents dont la qualification n’est pas attestée par un diplôme, un curriculum vitæ sera joint.
5° Attestation sur l’honneur par le candidat qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou d’une condamnation justifiant l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
6° Certificat d’aptitude médicale à exercer en milieu pénitentiaire la fonction qu’il est envisagé de confier au candidat, émis par un médecin agréé par l’administration pénitentiaire.
7° Certificat d’aptitude psychologique à exercer en milieu pénitentiaire la fonction qu’il est envisagé de confier au candidat, émis par un psychologue agréé par l’administration pénitentiaire.
8° Accord écrit du candidat au projet de contrat de travail proposé par son employeur et comprenant l’énumération des obligations et sujétions qui lui seront imposées en milieu pénitentiaire ainsi que les dispositions en matière de formation édictées par les articles 20 et 21 du CCAP, qui prévoient que la formation d’adaptation à la prise de fonction intervient préalablement à l’habilitation.
9° Pour les hommes nés avant 1979, une pièce établissant la situation du candidat au regard du service national (copie de la carte d’identité du service national...).
Pour les hommes nés à partir de 1979 et pour les femmes nées à partir de 1982, il sera fourni le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.
Dès réception du dossier complet, le chef d’établissement l’adresse à la direction régionale, qui émet sans délai une demande de communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat (article R. 79 20° du CPP).

3.2. Composition du dossier de demande de renouvellement de l’habilitation

Un dossier, constitué des pièces 1, 2, 4, 5, 6 et 8, ci-dessus énumérées, sera remis au chef d’établissement au moins deux mois avant le terme de validité de l’habilitation. Dès réception de ce dossier, la direction régionale émet une demande de communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Au vu des pièces du dossier, une nouvelle décision d’habilitation est prise pour une durée de cinq ans.

3.3. Forme, délais et durée de validité de la décision d’habilitation

Dès réception du dossier de demande, le directeur régional adresse à l’intéressé un accusé de réception, tel que prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception indique s’il manque des pièces pour l’instruction de la demande et les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (annexe I).
Dès que le dossier de demande comprend toutes les pièces établissant que le candidat réunit les conditions de l’article 7 du décret du 31 juillet 1987 et au plus tard dans les deux mois du dépôt d’un dossier de demande, le directeur régional prend la décision d’habilitation. Cette décision est conforme au modèle joint en annexe II à la présente circulaire.
A défaut de réponse expresse de l’administration, dans les deux mois suivants la date de réception de la demande d’habilitation, celle-ci sera réputée rejetée (cf. art. 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée).
La décision d’habilitation suppose que l’agent du cocontractant ait suivi la formation à la prise de postes définie aux articles 20 et 21 du chapitre II du CCAP relatif à la formation des personnels du cocontractant (cf. II.3.1 Composition du dossier de demande, condition n° 8).
La durée de validité de l’habilitation est de cinq ans.
La décision est notifiée à l’agent du cocontractant par le chef d’établissement. Le chef de l’unité privée est rendu destinataire d’une copie.
Une carte d’accès aux établissements pénitentiaires où l’agent doit exercer, est établie au nom du bénéficiaire de l’habilitation. Outre le nom, l’adresse et la photographie de l’intéressé , doit être mentionnée la date limite de validité. Cette carte est signée par l’agent au moment de sa délivrance.
Les dossiers des agents habilités sont conservés à la direction régionale dans les mêmes conditions que les dossiers du personnel pénitentiaire, pendant un délai de dix ans à compter du jour de la fin de l’habilitation. Passé ce délai, les dossiers sont versés au service
des archives départementales. Le dossier est de plein droit communicable à l’intéressé.

4. Refus d’habilitation

Si le dossier fait apparaître qu’une des conditions d’habilitation fixées par l’article 7 du décret du 31 juillet 1987 n’est pas remplie, le directeur régional prend, dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, une décision de rejet qui est motivée par référence aux dispositions de ce décret. Cette décision, qui est notifiée à l’intéressé, indique les voies de recours offertes au requérant (annexe III). Une copie est adressée au cocontractant.

5. Suspension et retrait de l’habilitation

1° Le chef d’établissement peut suspendre l’habilitation d’un agent habilité en cas de manquement aux dispositions du code de procédure pénale ou à celles du règlement intérieur, et faire usage de son pouvoir de police interne en interdisant l’accès de l’établissement à l’agent concerné (annexe IV). Il informe immédiatement le directeur régional de cette mesure puis lui adresse un rapport circonstancié sur les motifs qui la fondent. Dans les cas où l’habilitation a été accordée par le ministre de la justice, le directeur régional transmet tous les éléments du dossier à la direction de l’administration pénitentiaire (sous-direction des services déconcentrés, bureau de l’évaluation et du contrôle de gestion).
Suite à la suspension de l’habilitation, le chef d’établissement ou le ministre de la justice, selon le cas, informe par écrit la personne intéressée qu’elle fait l’objet d’une procédure de retrait d’habilitation (courrier envoyé avec un accusé de réception). Aussi, le courrier adressé à l’intéressé, doit indiquer clairement les griefs qui lui sont reprochés et les dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur qui ont été violées (l’ensemble du dossier devant être joint). En outre, l’agent doit être informé de la possibilité qui lui est donnée de présenter ses observations écrites ou orales et de se faire assister par un avocat ou représenter par un mandataire de son choix.
Il convient d’avoir soin de conserver la preuve de l’envoi des pièces communiquées (notamment l’accusé de réception postal), et le cas échéant, celle de l’existence d’un entretien oral.
Dans le mois suivant la suspension, le directeur régional ou le ministre de la justice, selon le cas, prend une décision de maintien ou de retrait de l’habilitation après avoir recueilli les observations de l’agent habilité.
2° L’habilitation peut également être retirée quand une des conditions prévues à l’article 7 du décret de 1987 cesse d’être remplie.
3° Toute décision de retrait d’habilitation, qu’elle intervienne à la suite d’une faute (II.5.1°) ou d’office (II.5.2°), doit être motivée en fait et en droit par référence aux articles 7 et 8 du décret précité (annexe V).
La décision est notifiée à la personne intéressée par écrit et sous forme confidentielle. Le chef d’établissement en est immédiatement avisé. Une copie de la décision de retrait est aussi communiquée au cocontractant.
Dans le cas où le retrait ne fait pas suite à une suspension, la décision est exécutoire immédiatement.
La carte d’accès devra être restituée par le bénéficiaire.

6. Autorisations provisoires et précaires d’accès
Le décret précité instituant l’habilitation individuelle des agents donne à cette habilitation un caractère préalable. Avant que la décision d’habilitation n’intervienne, le chef d’établissement pourra délivrer une autorisation provisoire et préalable d’accès dont la durée de validité sera limitée à deux mois, renouvelable une fois.
Il arrive cependant que des vacances de poste inopinées ou prévues (congés légaux) conduisent les entreprises, dans un souci de respect des obligations contractuelles, à solliciter l’accès d’agents intérimaires. Dans les cas où le chef d’établissement estimera cet accès nécessaire au regard de la continuité du service public pénitentiaire, il pourra délivrer des autorisations provisoires et précaires d’accès dont la durée de validité sera limitée à deux mois, renouvelable une fois.
La carte d’accès établie à la suite de cette décision portera l’indication de la date limite de validité de l’autorisation.

7. Dispositions relatives au changement de lieu d’affectation d’un agent du cocontractant

Si pour des raisons touchant à sa gestion des ressources humaines, le cocontractant décide d’affecter un agent en fonction dans un établissement sur un autre établissement de la zone (cas qui pourrait se produire au moment de la mise en service des six nouveaux établissements constituant les tranches conditionnelles des marchés, il y a lieu de prévoir les dispositions suivantes) :
1° Le cocontractant adresse au chef d’établissement de la nouvelle affectation, à la direction régionale de ressort correspondant à cet établissement ou au bureau de l’évaluation et du contrôle de gestion (SD5) de la direction de l’administration pénitentiaire (en cas d’affectation au siège pour les zones nord, est et ouest) une demande précisant l’établissement, la profession de cet agent et la fonction (au sens du marché) jusqu’alors occupée et apporte les mêmes renseignements concernant sa nouvelle affectation. Dès lors que le changement d’affectation n’emporte pas de changement substantiel, il n’y a pas lieu de demander au cocontractant la production de pièces supplémentaires.
2° Le cocontractant transmet au chef d’établissement du lieu d’affectation d’origine et à la direction régionale une copie de cette demande.
3° L’autorité dépositaire jusqu’alors du dossier d’habilitation (original) le transmet à l’autorité administrative qui aura à établir une nouvelle habilitation. La décision prise a alors une durée limitée à celle de la première décision.

8. Dispositions spécifiques à l’entrée en vigueur des marchés au 1er janvier 2002

Nonobstant le fait que les nouveaux cocontractants des marchés de fonctionnement 2002-2009 puissent reprendre les personnels des cocontractants des marchés de fonctionnement 1990-2001, il y a lieu d’établir pour ceux-ci une nouvelle décision d’habilitation à compter du 1er janvier 2002. Le dossier transmis par le nouveau cocontractant devra comporter l’ensemble des documents énumérés au point II.3.1 ci-dessus (composition du dossier de demande).
Les personnes concernées seront dispensées du suivi de la formation à la prise de postes définie aux articles 20 et 21 du chapitre II du CCAP relatif à la formation des personnels des cocontractants.

III. - RÈGLES RELATIVES A LA FORMATION DES PERSONNELS DES COCONTRACTANTS

Le chapitre II du titre II du CCAP (articles 21 à 22) vise les règles relatives à la formation des personnels des cocontractants.

1. Formation d’adaptation à la prise de fonctions

Préalablement à leur habilitation, les personnels des cocontractants sont tenus de suivre une formation de sensibilisation et d’adaptation au milieu pénitentiaire constituant une formation d’adaptation à la prise de fonction, qualifiée de formation initiale des personnels du cocontractant. Le lieu de ces formations est arrêté par la direction régionale en concertation avec le cocontractant.
Cette formation est différenciée selon le profil des personnels des cocontractants :
1° Pour les personnels intérimaires et sous contrat à durée déterminée.
Il est assuré une formation de deux jours sur le site d’affectation ayant pour objectif de présenter l’organisation de l’administration pénitentiaire, de procéder à la visite de l’établissement, de présenter le règlement intérieur de l’établissement et de porter à leur connaissance les règles élémentaires de sécurité pénitentiaire qu’il convient pour eux de respecter : l’observation des détenus, les moyens, les matériels, les techniques, les différents contrôles, la conduite à tenir en cas d’incidents mineurs ou graves, la conduite à tenir en détention (obligations et règles à respecter, dispositions du code de procédure pénale).
2° Pour les personnels d’exécution sous contrat à durée indéterminée.
Il est assuré une formation de cinq jours. Son objectif est similaire à la première catégorie
visée ; il s’y ajoute une présentation de l’approche psychologique des détenus. Il est porté à la connaissance des intéressés les règles de fonctionnement induit au sein de l’établissement par le mode de gestion du présent marché : communication et rapports entre les différents personnels publics, les personnels privés et les détenus.
3° Pour les personnels d’encadrement du cocontractant en poste au sein des sites.
Il est assuré une formation de dix jours. Elle est similaire à la précédente catégorie visée. Il s’y ajoute une présentation des règles relatives à la gestion et à l’orientation des personnes placées sous main de justice et à l’application des peines.
Cette formation doit permettre aux intéressés de comprendre le fonctionnement des différents services composant le site dans lequel ils exerceront, et les relations entre ces services : le greffe, la comptabilité, l’économat, l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), les ateliers, la détention, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Cette formation comprend la visite d’un établissement ne relevant pas du présent
marché. Elle intègre enfin, une période de doublure avec une personne exerçant, ou ayant déjà exercé, les mêmes fonctions au sein d’un établissement de la même zone visée par le présent marché. A titre indicatif, et sans que cette liste ait un caractère exhaustif, il est entendu par personnel d’encadrement du cocontractant : le chef d’unité privée, ses adjoints fonctionnels, les coordonnateurs de la formation professionnelle des détenus ainsi que le(s) responsable(s) des ateliers de travail pénitentiaire.
Les personnels d’exécution sous contrat à durée indéterminée et les personnels d’encadrement du cocontractant en poste au sein des sites, suivent par ailleurs un stage pratique dans un établissement pénitentiaire autre que celui de leur affectation d’une durée de cinq jours, leur permettant de découvrir le fonctionnement quotidien d’un établissement pénitentiaire.
A l’issue de la période de formation initiale, le ministre de la justice ou le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent peut retirer, après avis consultatif de l’employeur, les habilitations des agents qui présentent une aptitude insuffisante à l’exercice professionnel en milieu pénitentiaire.

2. Formation continue des personnels des cocontractants
Conformément à l’article 20 du CCAP, les agents peuvent, au cours de leur activité professionnelle, bénéficier de modules de formation continue organisés par l’administration pénitentiaire, destinés à les informer des évolutions en matière de réglementation publique et des politiques conduites par l’administration pénitentiaire.
Ce processus de formation continue fait l’objet d’un examen concerté entre l’administration pénitentiaire et le cocontractant afin de permettre aux personnels de ce dernier d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Il est arrêté d’un commun accord en réunion de fonctionnement de zone prévue à l’article 30-2 du présent CCAP.

3. Organisation des formations

Les formations d’adaptation à la prise de fonction comme les formations continues des personnels du cocontractant sont assurées et organisées par l’administration pénitentiaire.
Elles sont assurées pour les zones sud et Ile-de-France-Centre respectivement par les directions régionales de Marseille et Paris.
Pour les zones nord, est et ouest, l’organisation à mettre en place sera arrêtée par les directions régionales de zone en concertation avec les directions régionales territorialement compétentes.
Dans tous les cas, il faut noter le soin qu’il convient d’apporter à l’organisation de chacune des deux catégories de formation : elles contribuent à la fois au bon fonctionnement général des établissements pénitentiaires, à l’intégration des personnels des cocontractants dans ces établissements et enfin à un fonctionnement favorisant le partenariat de travail entre l’administration pénitentiaire et ses cocontractants.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le préfet, directeur de l’administration pénitentiaire, D. Lallement
 
© Ministère de la justice - Février 2002