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Les actions et recours ouverts aux personnes incarcérées et à leurs proches

Circulaire 9 mai 2003 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Mise en ligne : 9 mai 2005

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Circulaire relative à l’application pour l’administration pénitentiaire de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

AP 2003-04 PMJ4/09-05-2003
NOR : JUSE0340055C 

POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Directeur de l’ENAP - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Présidents des TGI - Procureurs près les TGI - Juges de l’application des peines

- 9 mai 2003 -

Sommaire :

I. - DOMAINE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000
1. Les personnes concernées
2. Les décisions individuelles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
2.1. En matière disciplinaire
2.2. Autres domaines (matières non disciplinaires)
3. Limites et exceptions
3.1. Les cas où il est statué sur une demande
3.2. Les demandes d’audition abusives
3.3. L’urgence
3.3.1. En matière disciplinaire
3.3.2. Dans les autres matières
3.4. Les circonstances exceptionnelles
3.4.1. En matière disciplinaire
3.4.2. Dans les autres matières
4. L’ information générale délivrée aux personnes détenues

II. - CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000
1. Le recours à un avocat
1.1. Le libre choix du conseil
1.2. Le droit d’entretien avec un conseil
1.3. Le droit de correspondance avec le conseil
1.4. La possibilité de prise en charge des frais d’avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cas d’une procédure disciplinaire
2. Le recours à un mandataire
2.1. Le recours à un mandataire non agréé
2.1.1. Le libre choix du mandataire non agréé
2.1.2. Le droit d’entretien avec un mandataire non agréé
2.1.3. Le droit de correspondance avec un mandataire non agréé
2.2. Le recours à un mandataire agréé
2.2.1. Le libre choix du mandataire agréé
2.2.2. Le droit d’entretien avec un mandataire agréé
2.2.3. Le droit de correspondance avec un mandataire agréé
3. La procédure de délivrance de l’agrément
3.1. La recevabilité de la candidature
3.2. Le dépôt de la demande
3.3. L’instruction de la demande
3.4. La décision d’agrément
3.5. La portée de la décision d’agrément
3.6. Le retrait de la décision d’agrément

III. - LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
1. La procédure contradictoire dans les matières autres que la discipline des détenus
1.1. L’information préalable à la prise de décision
1.2. La communication du dossier
1.2.1. La communication du dossier à l’intéressé détenu
1.2.2. La communication du dossier à l’intéressé non détenu
1.2.3. La communication du dossier au mandataire ou à l’avocat
1.3. La présentation des observations écrites ou orales
1.4. La décision
2. Le déroulement de la procédure disciplinaire des détenus
2.1. L’enquête
2.2. La procédure de notification des faits à la personne détenue
2.3. La communication du dossier
2.4. Le libre entretien avec le conseil ou le mandataire choisi
2.5. Le cas des détenus ne parlant ou ne comprenant pas la langue française
2.6. L’audience disciplinaire
2.7. La notification de la décision disciplinaire

Annexes non publiées sur ce site :

Annexe I. - Mise en œuvre de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en matière non disciplinaire

Annexe II. - Mise en œuvre de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour la procédure disciplinaire

Textes sources :

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l’administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues
Art. D. 250-4 du CPP
Circ. JUSJ0290002C du 18 avril 2002 ayant trait à la rétribution de l’avocat assistant une personne détenue devant la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire
Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le CPP et relatif à la classification des établissements pénitentiaires, à la répartition des détenus dans les établissements pénitentiaires et portant diverses autres dispositions destinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires

Textes abrogés :

Note AP/PMJ4 n° 276 du 18 octobre 2000
Circ. JUSE0040087C du 31 octobre 2000 relative à la procédure disciplinaire des détenus
Note AP/PMJ4 n° 258 du 10 juillet 2001
Note AP/PMJ4 n° 163 du 29 mars 2002

Textes modifiés :

Circ. JUSE9640025C du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus
Note AP PMJ4 n° 290 du 10 novembre 2000 relative à l’application des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

INTRODUCTION

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tend à améliorer la transparence, la rapidité et la proximité des administrations dans leurs relations avec les usagers du service public. Ce texte a consacré, dans son article 24 (1), la faculté pour toute personne devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, le cas échéant en se faisant assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix.
Cet article revêt une importance particulière pour l’administration pénitentiaire dans la mesure où il reprend certaines des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre les administrations et les usagers qui n’étaient pas applicables à l’administration pénitentiaire.
Les conditions d’application de cet article législatif, pour l’administration pénitentiaire, ont été précisées par un décret en Conseil d’Etat du 25 juillet 2002 publié au JORF du 1er août 2002. En effet, comme l’avait indiqué le Conseil d’Etat dans un avis du 3 octobre 2000, s’il est constant que les services administratifs de l’administration pénitentiaire entrent dans le champ d’application de la loi précitée, les exigences propres au fonctionnement des établissements pénitentiaires justifiaient que soient prévues des limites au choix par les personnes détenues, des mandataires chargés de les représenter.
La présente circulaire a pour vocation de récapituler l’ensemble des règles désormais applicables à la matière et concernant les relations entre l’administration pénitentiaire et les personnes détenues ou les tiers. Par conséquent, la première circulaire JUSE0040087C en date du 31 octobre 2000 prise dans ce domaine, et les notes AP/PMJ4 n° 276 du 18 octobre 2000, AP/PMJ4 n° 258 du 10 juillet 2001 et AP/PMJ4 n° 163 du 29 mars 2002, ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles contenues dans la présente circulaire sont abrogées.

I. - DOMAINE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000

1. Les personnes concernées

L’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 permet à toute personne faisant l’objet d’une décision individuelle devant être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, d’être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

NB : sont concernés non seulement les personnes détenues mais également les tiers (famille, visiteurs de prison, bénévoles de l’administration pénitentiaire...).

En revanche, aux termes de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la procédure contradictoire de l’article 24 n’est pas applicable aux relations des administrations avec leurs agents. Ceux-ci bénéficient en effet de par leurs statuts de garanties procédurales particulières. La procédure de l’article 24 n’est donc applicable ni aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, ni aux agents publics qui exercent leurs fonctions au sein de l’administration pénitentiaire (enseignants, personnels hospitaliers...).

2. Les décisions individuelles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Il s’agit notamment des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, refusent une autorisation ainsi que des décisions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

2.1. En matière disciplinaire

Les sanctions disciplinaires prises dans le cadre des dispositions des articles D. 250 et suivants du code de procédure pénale doivent être motivées en application de la loi précitée du 11 juillet 1979.

2.2. Autres domaines (matières non disciplinaires)

Hormis les décisions disciplinaires, les décisions de l’administration pénitentiaire pour lesquelles s’impose l’exigence de motivation prévue par la loi précitée du 11 juillet 1979 et qui doivent faire l’objet de la procédure contradictoire de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sont répertoriées dans le tableau qui suit.

Décision Compétence Texte rappelant la motivation de la décision au titre de la loi du 11 juillet 1979
Suspension* ou retrait d’un permis de visite (D. 186, D. 403, D. 404) Chef d’établissement La circulaire du 28-09-1987 précise que les refus de permis de visite doivent être motivés en application de la loi de 1979
Retrait de l’agrément d’un mandataire agréé (décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002)
 Directeur régional (décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002)
Interdiction de la correspondance (D. 414) Chef d’établissement Circulaire du 31-08-1979
Décision restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police
Décision de retenir la correspondance écrite par un détenu (D. 416) Chef d’établissement Circulaire du 31-08-1979
Décision restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police
 
Décision de retenue d’une publication (D. 444) Ministre de la justice /
Décision mettant fin à l’agrément d’un visiteur de prison (D. 473) Directeur régional Note AP 09-05-1993
Circulaire PRM du 28-09-1987
Décision mettant fin aux fonctions d’aumônier de prison (D. 433) Directeur régional Circulaire PRM du 28-09-1987
Retrait d’agrément d’un bénévole d’aumônerie (D. 434-1) Directeur régional Circulaire PRM du 28-09-1987
Retrait d’une autorisation précédemment accordée Chef d’établissement /
Mise à pied* ou déclassement d’un emploi (D. 99) Chef d’établissement Circulaire AP du 09-12-1998
Versement au Trésor des sommes trouvées irrégulièrement en possession des détenus (D. 332) Chef d’établissement /
Exclusion d’une activité sportive pour des raisons de sécurité (D. 459-3) Chef d’établissement Circulaire du 31-08-1979
Sanctions administratives à l’égard des usagers des services publics
 
Retrait de l’habilitation d’une association pour laquelle les détenus peuvent travailler (D. 101) Directeur régional Circulaire PRM du 28-09-1987 
Retrait de l’habilitation d’intervenants extérieurs assurant l’encadrement des détenus au travail (concessionnaire) (D. 107)
 Directeur régional Circulaire PRM du 28-09-1987
Retrait de l’habilitation préalable des agents extérieurs assurant le fonctionnement des établissements pénitentiaires en gestion partiellement déléguée (décret n° 87-604 du 31 juillet 1987)
 Directeur régional Circulaire PRM du 28-09-1987
Décision mettant fin à une concession ou à un contrat de concession (D. 104, D. 133) Chef d’établissement Circulaire du 31-08-1979 "sanctions à l’égard des cocontractants de l’administration"
Retrait ou suspension* de l’agrément d’un agent bénévole d’un SPIP (A. 46 et A. 47) Directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation /

* Lorsque ces décisions sont prises à titre de sanctions et non lorsqu’il s’agit de mesures conservatoires.

3. Limites et exceptions

3.1. Les cas où il est statué sur une demande

Les garanties édictées par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables, selon les termes de ce même article, aux cas où il est statué sur une demande (2).

Il en est notamment ainsi des décisions suivantes, citées à titre d’exemple et sans que la liste livrée prétende aucunement à l’exhaustivité :

- refus de faire droit à une demande de communication de documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979) ;

- refus de délivrer un permis de visite (condamnés) (D. 404, D. 412 CPP) ;

- refus d’agréer un visiteur de prison (D. 473 CPP) ;

- refus d’agréer une personne comme mandataire (décret n° 2002-1023 du 25 juillet 2002) ;

- refus de faire droit à une demande de placement à l’isolement ou de prolongation de l’isolement émanant du détenu (D. 283-1 CPP) ;

- refus d’autoriser un détenu à acheter un bien qui n’est pas vendu en cantine (D. 343 CPP) ;

- refus opposé à un détenu de se procurer une radio ou un téléviseur (D. 444 CPP) ;

- refus de faire droit à la demande d’un détenu de se procurer un ordinateur (D. 449, D. 450, D. 453 CPP) ;

- toutes les décisions concernant le compte nominatif d’un détenu soumises à l’autorisation du chef d’établissement (D. 323, D. 330 CPP, D. 331