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Type : Word

Taille : 31 kio

Date : 9-05-2005

C24 Les événements familiaux

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Mariages, décès et naissances peuvent survenir dans la famille d’une personne incarcérée. Un détenu conserve dans tous les cas le droit de se marier et, le plus souvent, son autorité parentale, moins souvent celui de se rendre au chevet d’un parent malade ou à son enterrement.

Texte de l'article :

351 Un détenu peut-il se marier en prison ?
Le mariage d’un détenu ne peut en aucun cas être interdit. Il est célébré dans l’établissement sur réquisition du procureur de la République, sauf si le détenu parvient à obtenir une permission de sortir pour se marier à l’extérieur. Le procureur de la République du lieu de mariage peut ordonner à l’officier d’état civil de se rendre au domicile ou à la résidence de l’un des époux, c’est-à-dire la prison. L’établissement pénitentiaire fournit au détenu les justificatifs prouvant la nécessité de faire déplacer l’officier d’état civil, à savoir « l’empêchement grave » (la détention) qui rend impossible le mariage en mairie. Le détenu qui souhaite se marier doit adresser une demande écrite au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). S’il est prévenu, il doit obtenir l’autorisation du juge d’instruction. De son côté, le médecin du service médical de la prison (UCSA) lui fournit le certificat médical prénuptial attestant qu’il a été examiné en vue du mariage. La future épouse ou le futur époux doit être titulaire d’un permis de visite. Quant aux deux témoins, ils doivent fournir une fiche d’état civil, ainsi qu’une lettre précisant leur identité, profession et domicile. S’ils n’ont pas de permis de visite, ils doivent en faire la demande devant l’autorité compétente. Une fois ces formalités accomplies, la date et l’heure du mariage sont fixées en relation avec le maire. Le droit au mariage des détenus pose la question de l’interdiction de fait de leurs relations sexuelles, dans la mesure où l’absence de consommation du mariage est théoriquement une cause de nullité de celui-ci regard du droit civil.
Articles D.424 du Code de procédure pénale et 75 du Code Civil

352 Un détenu peut-il se pacser en prison ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Les intéressés doivent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. A cette fin, les partenaires doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance. Dès lors, les détenus se voient systématiquement refuser la possibilité de se pacser, soit en raison de leur impossibilité de justifier d’une résidence commune, lorsqu’une des deux personnes est incarcérée ; soit en raison de l’impossibilité de reconnaître un établissement pénitentiaire en tant que résidence commune lorsque les deux personnes sont incarcérées ensemble.
Article 515-3 du Code civil

353 Que se passe-t-il en cas de maladie grave ou de décès d’un proche ?
Le détenu doit être immédiatement informé par l’administration pénitentiaire du décès ou de la maladie grave d’un membre de sa proche famille. Il peut obtenir une permission de sortir de trois jours maximum à l’occasion de ces événements familiaux dans deux cas : s’il est condamné à une peine de cinq ans ou moins ; pour les condamnés à une peine plus longue, s’il en a déjà exécuté la moitié. Même si le détenu remplit ces conditions, la permission de sortir ne constitue pas un droit et peut donc être refusée par le juge de l’application des peines. Tout détenu (prévenu comme condamné) peut également demander une autorisation de sortie exceptionnelle. Celle-ci se déroule avec une escorte composée de policiers, gendarmes ou membres de l’administration pénitentiaires, qui peuvent être dispensés dans certains cas du port de l’uniforme. La décision d’autorisation de sortie est prise par le juge de l’application des peines pour les condamnés, par le procureur de la République pour les prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, et par le juge d’instruction pour les mis en examen. Dans tous les cas de figure, les refus des autorités judiciaires ou les lenteurs des autorités administratives (SPIP) sont fréquents. Il arrive régulièrement que la décision d’autorisation de sortie survienne plusieurs jours / semaines après le décès ou l’enterrement.
Articles 723-6, D.144, D.424-1, D.425 et D.426 du Code de procédure pénale

354 Le détenu conserve-t-il son autorité parentale ?
L’autorité parentale ne se perd que par un retrait spécifique (appelé « déchéance » avant 1996), qui n’est jamais automatique. Celui-ci est prononcé soit par le juge civil en cas de mauvais traitements sur l’enfant, soit par le juge pénal en cas de crime ou de délit commis sur la personne de l’enfant ou avec sa complicité. Le parent perd alors tous les attributs de l’autorité parentale, y compris le droit de consentir à l’adoption de l’enfant. En revanche, il peut demander la restitution de l’autorité parentale s’il apporte la preuve de circonstances nouvelles. Dans le cas où le parent détenu perd l’exercice de l’autorité parentale, il conserve toutefois le droit d’être informé des décisions importantes concernant l’enfant ainsi qu’un droit de visite, sauf motif grave. En ce qui concerne l’exercice effectif de l’autorité parentale, il ne se perd pas par la simple détention mais devient plus difficile à mettre en œuvre. Le détenu est davantage cantonné à un rôle passif qui ne lui permet guère de prendre des initiatives quant à l’éducation de l’enfant. En pratique, soit l’autre parent accepte de prendre les décisions relatives à l’enfant en consultant le détenu, soit il s’y refuse. Dans ce cas, le détenu peut en théorie demander au juge aux affaires familiales d’exercer unilatéralement l’autorité parentale, c’est-à-dire sans consulter l’autre parent. Quant aux services pénitentiaires, ils doivent s’attacher à faciliter l’exercice effectif de l’autorité parentale du parent incarcéré, notamment en lui permettant de prendre connaissance et éventuellement signer un certain nombre de documents concernant l’enfant : autorisation d’intervention chirurgicale, demande de pièces d’identité, autorisation de sortie du territoire, consultation de livrets scolaires, autorisation de contrats d’apprentissage ou de qualification, etc. Ces documents peuvent être présentés au détenu au cours d’un parloir par un titulaire d’un permis de visite, à condition d’avoir fait l’objet des contrôles réglementaires préalables. Pour que le parent détenu conserve les documents après le parloir, l’autorisation du chef d’établissement est nécessaire.
Articles 378 et 378-1 du Code civil, note DAP relative à l’exercice de l’autorité parentale par les personnes placées sous main de justice du 17 novembre 2000

355 Un détenu peut-il reconnaître son enfant ?
La reconnaissance est un acte purement personnel qui ne peut être réalisé que par celui qu’elle concerne et jamais par l’intermédiaire d’un représentant. Seul le détenu peut donc effectuer cette reconnaissance s’il le souhaite. Il doit pour cela faire une démarche auprès du greffe, qui lui indiquera les pièces nécessaires. Un officier d’état civil de la commune dont dépend la prison se rendra auprès du détenu pour lui faire signer la reconnaissance.

356 Que faire en cas de placement judiciaire de l’enfant ?
Le placement judiciaire de l’enfant peut découler d’une mesure d’assistance éducative ou d’une délégation de l’autorité parentale. En cas d’assistance éducative, le juge doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Les parents peuvent à tout moment demander une modification de la mesure. Ils conservent un droit de visite et de correspondance avec l’enfant. La mesure dure au maximum deux ans mais peut être renouvelée. Si l’enfant a été placé dans un établissement suite à l’incarcération de ses parents ou du seul parent en mesure de s’occuper de lui, le service peut demander à ce que lui soit déléguée l’autorité parentale. Cette mesure permet à l’établissement d’accueil d’avoir les instruments juridiques nécessaires pour s’occuper convenablement de l’enfant. Dans ce cas, les parents doivent être entendus ou appelés par le juge. Les parents conservent un droit de visite et de correspondance ainsi que le droit de consentir à l’adoption. Ils peuvent également demander la restitution de l’enfant en cas de circonstances nouvelles. Dans les deux cas, les nécessités du service auprès duquel l’enfant est placé peuvent s’opposer à la mise en œuvre du droit de visite mais celui-ci reste un droit.
Articles 375 et suivants du Code civil

357 Un détenu doit-il continuer à verser la pension alimentaire ?
Un détenu condamné avant son écrou à verser une pension alimentaire ne peut décider de réduire ou suspendre ses versements du fait d’être incarcéré. Il peut cependant demander la diminution du montant de la pension au juge aux affaires familiales (JAF) en raison d’une baisse de ses revenus. Quand un JAF est saisi d’une demande de pension alimentaire au cours d’une détention, il doit également en tenir compte pour fixer le montant de la pension. Dans tous les cas, les versements sont à prélever sur le compte nominatif du détenu et les procédures de saisie de droit commun restent possibles. C’est au parent assurant la charge matérielle de l’enfant que le détenu doit adresser les versements et non, comme en droit commun, à l’enfant lui-même ou sur un compte ouvert au nom de l’enfant. Si le détenu n’a aucun revenu, il peut aussi faire constater son insolvabilité, ce qui permettra au parent qui a la charge matérielle de l’enfant d’obtenir de la caisse d’allocation familiale le versement de « l’allocation de soutien familial » (ASF) qui se substitue à la pension alimentaire au bout de deux mois d’incarcération du parent redevable de la pension. Cette allocation pourra être perçues jusqu’à l’extinction de l’obligation alimentaire fixée par le jugement de divorce ou solvable, il ne peut lui être demandé de restituer mes sommes perçues. En 2004, le montant de l’ASF est de 79,17 euros par enfant et par mois.

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