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Type : Word

Taille : 34 kio

Date : 9-05-2005

C23 Les enfants en prison

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Les enfants en prison n’ont pas le statut de détenu. Dès lors, l’administration pénitentiaire réalise certains efforts pour adapter à leur intention les conditions d’accueil et d’hébergement, afin de leur rendre le temps passé en prison moins traumatisant. Cependant, tout en permettant à la mère de maintenir son enfant auprès d’elle pendant un an et demi, la législation tente clairement d’éviter une telle situation, estimant indirectement qu’il vaut mieux séparer une mère et son enfant que les réunir dans un milieu comme la prison.

Texte de l'article :

340 Quels enfants peuvent se trouver en prison avec leur mère ?
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de 18 mois. Conformément au principe général de l’autorité parentale, il appartient aux parents de décider du sort de l’enfant. L’accueil d’un enfant déjà né doit être exceptionnel et se limiter aux enfants en très bas âge ainsi qu’aux cas où la mère refuse toute séparation. Les autorités judiciaires doivent rechercher avec la mère toute solution pouvant éviter l’accueil de l’enfant en milieu carcéral : possibilités d’accueil de l’enfant dans son environnement familial ou dans une structure spécifique. En cas d’impossibilité, la mère formalise par écrit auprès du chef d’établissement sa décision de garder son enfant. Aussi bien dans le cas d’un enfant déjà né au moment de l’incarcération de sa mère que pour celui naissant pendant la détention de sa mère, le père doit être informé si possible de l’accueil de son enfant en milieu pénitentiaire. En cas de désaccord du père, il peut saisir le juge aux affaires familiales. En attendant la décision du juge, le choix de la mère s’impose.
Article D.401 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

341 Dans quels cas le séjour de l’enfant peut-il être refusé ?
Ni l’autorité judiciaire ni l’administration pénitentiaire ne peuvent s’opposer à la décision de la mère de garder son enfant en prison, à deux exceptions près : en cas de dépassement des capacités d’accueil des établissements équipés pour recevoir des enfants ; en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. La première restriction paraît injustifiable, et la seconde suffisamment floue pour permettre des décisions arbitraires, sachant que toute incarcération peut être nuisible à al santé d’une personne, a fortiori d’un nourrisson.
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

342 Dans quels cas est-il mis fin au séjour de l’enfant ?
La mère incarcérée peut décider à tout moment de mettre fin au séjour de l’enfant auprès d’elle. Dans ce cas, elle formalise par écrit sa décision en précisant la date de départ de son enfant. Par ailleurs, l’enfant ne peut rester auprès de sa mère au-delà de ses 18 mois. Une décision de prolongation peut être exceptionnellement prise à la demande de la mère par le directeur régional des services pénitentiaires, après avis d’une commission consultative. Cette prolongation doit être demandée par écrit par la mère au moins un mois avant l’issue des 18 mois de l’enfant. La prolongation ne dépasse pas en général un délai de 6 mois et n’est accordée que dans les cas d’une libération imminente de la mère ou d’une difficulté imprévue et temporaire dans l’accueil de l’enfant à l’extérieur. Le refus de prolongation paraît cependant constituer une décision faisant grief, portant sur une libération fondamentale (le droit à une vie familiale). Cette décision doit donc être motivée, être prononcée dans des conditions permettant à la mère de faire entendre son point de vue et éventuellement d’être assistée d’un avocat (article 24 de la loi du 12 avril 2000) et elle sera susceptible de recours. Le juge aux affaires familiales (par exemple saisi par le père), le juge des enfants en cas de danger pour l’enfant ou toute décision privant la mère de son autorité parentale, peuvent également mettre un terme à l’accueil de l’enfant en établissement pénitentiaire.
Article D.401-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

343 Quels sont les établissements pénitentiaires aménagés pour recevoir une mère accompagnée de son enfant ?
Vingt-cinq établissements sont équipés pour recevoir des détenues avec leur enfant. Ce sont les maisons d’arrêt d’Angoulême, Gradignan, Pau, Dijon, Rouen, Loos, Lyon, Nice, Borgo, Fleury-Mérogis, Nantes, Nancy, Strasbourg, Toulouse, Perpignan, Nîmes, Baie-Mahaut, Ducos, Saint-Denis, Cayenne, Papeete, Nouméa, le centre de détention de Bapaume, les centres pénitentiaires de Marseille (Baumettes) et de Rennes. Dans la plupart de ces établissements (à l’exception de Fleury-Mérogis et des Baumettes), seules une ou deux places sont prévues. Au total, 66 places sont réservées dans les prisons françaises à l’accueil mère enfant. Cette capacité ne peut en aucun cas être dépassée. Or, la mère détenue doit obligatoirement être transférée vers un établissement équipé. L’accord du magistrat instructeur est toutefois nécessaire s’agissant d’une prévenue. Dans la décision d’affectation de la mère, l’autorité judiciaire et / ou l’administration pénitentiaire doit s’efforce de choisir l’établissement équipé le plus proche du domicile familial.
Article D.401 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

344 De quels aménagements disposent ces établissements ?
Les cellules des mères détenues doivent respecter un certain nombre de normes : eau chaude, aménagement pour permettre une séparation de l’espace de la mère et de celui de l’enfant, ouverture des portes des cellules pendant la journée, superficie de la cellule d’au moins 15m². Par ailleurs, les détenues doivent pouvoir accès à une salle d’activités permettant la préparation des repas et à une cour extérieure particulière. Les établissements doivent également être équipés du matériel de puériculture : lits et baignoires pour enfants, de chauffe-biberon, etc. L’application de ces normes est contrôlée par les services de la Protection Maternelle Infantile (PMI).
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

345 La mère détenue a-t-elle accès aux mêmes activités que les autres détenues ?
En principe, la mère détenue avec son enfant ne doit subir aucune restriction d’activités. Son accès à une activité rémunérée doit même être facilité. En pratique, la situation diffère d’un établissement à un autre. Au centre pénitentiaire de Rennes, les mères vivent totalement isolées des autres femmes et ne peuvent exercer aucune activité. A Fleury-Mérogis, Lille, Lyon et Nantes, elles sont au contraire poussées à s’engager dans des activités autres que la seule garde de leur enfant et des efforts sont faits pour multiplier les prises en charge extérieures des enfants grâce à un travail en partenariat avec les professionnels de la petite enfance et les associations caritatives.
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

346 L’enfant en détention avec sa mère peut-il recevoir des visites ?
La mère, titulaire de l’autorité parentale, décide si enfant l’accompagne au parloir à l’occasion des visites qu’elle reçoit. L’établissement pénitentiaire doit cependant s’assurer du respect des décisions de justice limitant le choix de la mère, notamment si le père est privé du droit de visite sur l’enfant. L’enfant peut aussi recevoir des visites en dehors de la présence de sa mère. Comme il n’est pas détenu, les règles relatives aux permis de visite ne s’appliquent pas à lui. La mère décide des personnes pouvant alors rendre visite à son enfant, qu’elles soient titulaires ou non d’un permis de visite. Cependant, elle ne peut s’opposer à une décision judiciaire qui priverait ou donnerait un droit de visite à une personne de la famille ou extérieure à la famille. Les visites doivent avoir lieu de préférence dans un parloir aménagé pour les visites d’enfants ou dans un « parloir avocats ». De manière abusive, puisqu’elle reconnaît que l’enfant n’est pas détenu, une circulaire du 16 août 1999 prévoit la fouille de l’enfant avant et après la visite.
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

347 L’enfant peut-il effectuer des sorties à l’extérieur ?
L’enfant n’étant pas détenu, il peut sortir aussi souvent que la mère le souhaite. L’octroi fréquent de permissions de sortir aux mères incarcérées avec leur enfant doit permettre de favoriser le maintien des liens avec le reste de la famille et de préparer l’accueil de l’enfant après son départ de prison. L’enfant doit également pouvoir sortir de l’établissement sans sa mère pour des séjours dans sa famille et notamment chez son père. L’accueil régulier de l’enfant en crèche, halte-garderie ou autres peut également être organisé. Dans tous les cas, la mère décide de la fréquence et la destination de ces sorties, sauf droit de visite imposé par décision judiciaire. Là encore, les enfants sont fouillés avant leur départ et à leur retour dans l’établissement pénitentiaire.
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

348 Comment s’organise le suivi médical de l’enfant ?
La prise en charge sanitaire de l’enfant n’est pas assurée par le service médical réservé aux détenus (unité de consultations et de soins ambulatoires), mais par un médecin extérieur choisi par la mère. Une autorisation d’accès à l’établissement doit être délivrée à ce praticien. L’enfant peut également se rendre en consultation à l’extérieur accompagné de sa mère ou d’une personne qu’elle aura désignée. L’intervention régulière d’un ou plusieurs médecins de ville doit également être prévue dans le quartier des mères. L’accord de la mère nécessaire pour tout acte médical ou toute hospitalisation de l’enfant. Le père disposant de l’autorité parentale doit être informé par la mère de toute intervention médicale importante sur l’enfant. Néanmoins, les mères détenues ne peuvent s’opposer à la réalisation des vaccins obligatoires si elles souhaitent que leur enfant soit maintenu auprès d’elles dans l’établissement pénitentiaire.
Circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

349 Comment est préparée la sortie de l’enfant ?
Il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’aider la mère à rechercher un lieu d’accueil appropriée pour l’enfant, en liaison avec les services départementaux de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). La sortie de l’enfant doit être progressive et précédée de séjours dans son futur lieu d’accueil où il peut être accompagné par sa mère en permission de sortir ou en sortie sous escorte. Conformément aux règles de droit commun, l’enfant doit être en priorité confié à l’autre titulaire de l’autorité parentale (le père), ou à défaut à un membre de la famille, et en dernier lieu dans une famille d’accueil. Le père (avec autorité parentale) doit être averti par la mère ou le chef d’établissement du départ de l’enfant en prison.
Article D.401 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

350 Comment la mère conserve-t-elle des relations avec son enfant ?
Durant les six mois qui suivent son départ, l’enfant de plus de 18 mois peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère sur décision du chef d’établissement. La possibilité de ces recours est prévue au cas par cas avant le départ de l’enfant. En outre, l’enfant peut rendre visite à l’occasion des parloirs.
Article D.401 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

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