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la_lecture

Type : Word

Taille : 28.5 kio

Date : 9-05-2005

C11 La lecture

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Malgré un fort taux d’illettrisme en prison, l’accès à la lecture et à une bibliothèque constitue une véritable échappatoire à la vie quotidienne en détention. Cependant, de nombreux établissements ne disposent pas encore d’une véritable bibliothèque en accès direct pour les détenus et lorsqu’elle existe, celle-ci est parfois insuffisamment fournie pour des lecteurs qui restent enfermés de longues journées, mois ou années.

Texte de l'article :

231 Tous les établissements disposent-ils d’une bibliothèque ?
L’ensemble des personnes incarcérées devrait en principe avoir accès régulièrement à une bibliothèque offrant les mêmes services qu’une bibliothèque publique. En fait, certains établissements pénitentiaires ne sont pas toujours pourvus d’un tel service. La situation de la bibliothèque dans les locaux doit théoriquement permettre un accès direct et régulier des détenus aux publications. Les ouvrages et journaux disponibles doivent être suffisamment nombreux et variés pour permettre un choix important aux détenus et pour tenir compte de leurs diversités linguistiques et culturelles. Par ailleurs, les annexes de la circulaires du 14 décembre 1992 relative au fonctionnement des bibliothèques rappellent que le lieu réservé à l’emplacement d’une bibliothèque doit être suffisamment spacieux ; et considèrent qu’ »au dessous de 80 à 100m², l’agencement rationnel de l’espace devient difficile et ne permet plus l’intégration d’un nombre de documents permettant le choix dans un fond pluraliste ». Pourtant, peu d’établissements disposent d’un tel espace pour la lecture et la consultation des quelques ouvrages mis à disposition peut se dérouler dans une simple cellule.
Article D.441-2 du Code de procédure pénale, note n°531 du 23 avril 1991 portant convention entre la Direction du livre et de la lecture et l’administration pénitentiaire, circulaire JUSE9240087C du 14 décembre 1992 relative au fonctionnement des bibliothèques

232 Comment accéder à la bibliothèque ?
Le règlement intérieur de chaque établissement doit déterminer les conditions dans lesquelles les détenus peuvent consulter et emprunter les ouvrages de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir les conditions d’accès direct des détenus à la bibliothèque. En janvier 2000, les trois-quarts des bibliothèques prévoyaient un accès direct, c’est-à-dire de choisir librement les livres dans les rayons. Les autres bibliothèques fournissent aux détenus une liste des ouvrages sur laquelle ils doivent cocher les titres qu’ils souhaitent emprunter. Selon le même principe que la commande des produits en cantine, les livres disponibles sont remis aux détenus quelques jours plus tard en cellule. Les plus grandes difficultés de fonctionnement concernent les maisons d’arrêt : seule la moitié d’entre elles ont une bibliothèque en accès direct et de nombreux élus locaux considèrent la charge trop importante pour que la bibliothèque municipale ou départementale s’investisse dans l’établissement.
Article D.443 du Code de procédure pénale

233 Qui est responsable de la bibliothèque ?
Un bibliothécaire professionnel ou, à défaut, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est responsable de la bibliothèque. Selon les chiffres de l’administration pénitentiaire, 37% des bibliothèques bénéficient de l’intervention d’un bibliothécaire professionnel à raison de 9 heures par semaine. Des conventions locales sont passées avec les bibliothèques municipales ou départementales pour détacher des bibliothécaires en prison, le ministère de la Culture ayant pour mission de développer la lecture en direction de tous les publics, y compris ceux privés de liberté. Le responsable de la bibliothèque est chargé des achats d’ouvrages et de fournitures pour la bibliothèque, mais aussi d’organiser la formation et d’encadrer le ou les détenus chargé(s) d’en assurer la gestion quotidienne du service. Ces détenus sont employés par l’administration pénitentiaire au « service général » moyennant une fable rémunération : ce sont les « auxiliaires bibliothèque ».
Article D.441-2 du Code de procédure pénale, rapport d’activités 2000 de l’administration pénitentiaire, note n°531 du 23 avril 1991 portant convention entre la Direction du livre et de la lecture et l’AP

234 Dans quelles conditions les détenus peuvent-ils acheter des journaux ou des livres ?
Les détenus peuvent acheter par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois. Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont également autorisés. Les détenus peuvent acheter des journaux ou périodiques proposés à la cantine de l’établissement ou s’y abonner par l’intermédiaire de l’administration. Pour commander des ouvrages ou des publications non disponibles en cantine, le détenu doit adresser une lettre de commande au service des achats à l’extérieur. Les achats sont ensuite effectués par un surveillant dans un commerce local et les produits livrés aux détenus quelques jours plus tard. Malgré ces dispositions favorables, certaines publications pourtant payées par les détenus ne leur sont pas systématiquement remises, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une interdiction du ministère de l’Intérieur.
Articles D.443 et D.444 du Code de procédure pénale, note DAP n°R0481 du 18 février 1991

235 Les détenus ont-ils accès à tout type de publication ?
Les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d’établissement, retenues sur décision du Garde des sceaux. La notion de « menaces » doit en principe être interprétée au sens strict, les écrits représentant un danger véritable pour l’administration pénitentiaire étant dès lors extrêmement rares. En aucun cas, la « remise d’une publication à un détenu ne pourra être refusée de manière définitive sans l’accord de l’administration centrale » (note DAP du 10 janvier 1978). Mais en pratique, des chefs d’établissement prennent régulièrement la liberté de retenir des journaux ou publications sans même en avertir la direction de l’administration pénitentiaire. Ces interdictions portent parfois sur des publications politiques ou militantes, mais plus souvent sur des journaux informant d’un incident dans la prison concernée, ou encore des magazines estimés « tendancieux » adressés à un détenus emprisonné pour une affaire de mœurs.
Articles D.443 et D.444 du Code de procédure pénale, note DAP n°R0481 du 18 février 1991

236 Les détenus placés au quartier disciplinaire ont-ils le droit de lire ?
La lecture est autorisée pour les détenus placés au quartier disciplinaire, théoriquement dans les mêmes conditions que les détenus en régime normal. Cependant, ils ne peuvent se rendre à la bibliothèque. Ils devraient pouvoir choisir les ouvrages à emprunter sur un catalogue, mais en réalité, quelques livres sont choisis par le bibliothécaire ou le personnel de surveillance et mis à disposition au quartier disciplinaire. Tout détenu doit également pouvoir se faire remettre ses livres personnels en cellule de discipline et continuer à bénéficier des abonnements auxquels il a souscrit, ce qui n’est que peu respecté dans les faits.
Circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996

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