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C09 Le sport

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

La peur de voir son corps dépérir, l’importance de la force physique dans les rapports avec les détenus, le besoin de remplir le temps, et de dépenser une énergie inutilisée... tout concoure en prison à créer un fort besoin d’activité sportive. La plupart des établissements pénitentiaires en prévoit aujourd’hui la possibilité, mais parfois dans de mauvaises conditions.

Texte de l'article :

224 Quelles sont les conditions d’exercice du sport en prison ?
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l’emploi du temps des détenus à la pratique d’exercices physiques et signaler les conditions dans lesquelles sont assurées ces activités. En général, les personnes détenues ont accès aux installations sportives pour une pratique hebdomadaire de deux à trois heures. Le programme sportif d’un établissement pénitentiaire est élaboré par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) en liaison avec le chef d’établissement, les services compétents des ministères chargés de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports. Ce programme doit tendre au développement des « capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus ». Les activités mises en place sont des sports collectifs ou individuels, auxquels s’ajoutent parfois des pratiques corporelles telles que le yoga ou la relaxation. En pratique, les maisons d’arrêt proposent généralement très peu d’activités et d’équipements sportifs et les établissements pour peines sont inégalement dotés. Les activités sportives sont encadrées par des surveillants spécialisés (moniteurs de sport) ou des professeurs d’éducation physique qui peuvent se faire assister de vacataires. L’administration pénitentiaire emploie 216 surveillants moniteurs de sport, 50 surveillants faisant fonction de moniteurs à temps plein ou partiel, un professeur d’éducation physique et sportive détaché, 105 vacataires et 15 animateurs bénévoles pour 60.963 détenus.
Articles D.359, D.451 et D.459-1 du Code de procédure pénale, décret n°99-276 du 13 avril 1999, chiffre clés de l’administration pénitentiaire, juillet 2003

225 Tout détenu peut-il faire du sport ?
En principe, le droit de pratiquer une activité sportive est acquis pour tout détenu, sur simple demande au « service des sports » et sauf contre-indication médicale. Le détenu est inscrit sur une liste d’attente provisoire, par ancienneté, puis sur une liste définitive, après avis médical. Cependant, une privation de sport peut être prononcée temporairement dans trois cas :
- une contre-indication médicale émise par un médecin de l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) de la prison. Les médecins doivent en effet procéder à un examen médical des détenus qui sollicitent une attestation relative à la pratique d’un sport ;
- une privation disciplinaire d’un mois maximum consécutive à une faute du détenu au cours de l’activité sportive. Le placement à l’isolement ou au quartier disciplinaire empêche la pratique d’un sport collectif. Dans certains établissements, une salle de sport équipée d’appareils de musculation permet aux détenus isolés de maintenir une activité physique ;
- le chef d’établissement peut également décider d’écarter des activités sportives tout autre détenu pour « des raisons d’ordre et de sécurité » qu’il n’a pas à justifier. Cette décision a valeur de « mesure d’ordre intérieur » (c’est-à-dire non susceptible de recours contentieux). Elle peut donc avoir un caractère clairement arbitraire.
Articles D.251-1, D.381 et D.459-3 du Code de procédure pénale

226 Comment s’organise une séance de sport ?
Chaque établissement doit « sous réserve des contraintes architecturales » être doté d’équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l’organisation de séances et de rencontres sportives. Le lieu doit être en principe différent de celui de la promenade. En réalité, de nombreux établissements ne disposent pas de locaux réservés à la pratique du sport en plein air. Au sein des 190 établissements, l’administration pénitentiaire dénombre, en juillet 2003, 96 terrains de sport, 67 cours de promenade qui font office de terrains de sport, 33 gymnases et 120 salles de musculation. Les séances de sport se déroulent par groupes d’un maximum de 20 détenus. Des matchs peuvent être organisés entre des équipes différentes d’un même établissement pénitentiaire ou d’établissements différents, ou encore avec des équipes de clubs extérieurs. Les compétitions en dehors de l’établissement pénitentiaire sont possibles, mais avec l’accord du directeur régional des services pénitentiaires. Des permissions de sortir d’une journée maximum peuvent également être accordées par le juge de l’application des peines pour la pratique d’activités sportives organisées à l’extérieur. Au retour d’une séance de sport, les détenus doivent, « dans la mesure du possible », pouvoir bénéficier d’une douche.
Articles D.143, D.358 et D.459-2 du Code de procédure pénale, chiffres clés de l’administration pénitentiaire, juillet 2003

227 Une tenue de sport est-elle fournie aux détenus ?
Une tenue de sport peut en principe être fournie aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux activités physiques et sportives. Ils doivent pour cela s’adresser au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de l’établissement. Pour les détenus de moins de 21 ans, la condition d’indigence n’est pas nécessaire. La tenue de sport doit leur être systématiquement fournie s’ils la demandent.
Articles D.348 et D.517 du Code de procédure pénale

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