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Guide du sortant de prison

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C4 Les interdictions professionnelles

Type : Word

Taille : 72.5 kio

Date : 4-11-2006

C04 Les interdictions professionnelles (608-636)

Mise en ligne : 15 février 2007

Dernière modification : 5 avril 2008

Outre la peine d’emprisonnement, une interdiction professionnelle peut être infligée au condamné. Cette interdiction consiste à priver une personne, une fois libérée de prison, de la possibilité de poursuivre une activité ou d’avoir accès, de manière temporaire ou définitive, certains emplois, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. Elle peut toucher aussi bien la fonction publique, les professions libérales, le domaine des affaires, le domaine social et médico-social, le domaine de l’enseignement, les emplois liés à la sécurité que certains autres emplois privés. Elle prend la forme soit d’une interdiction d’accès à telle ou telle profession lorsqu’elle résulte automatiquement de la condamnation pénale au titre d’une peine accessoire, soit d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale lorsqu’elle est prononcée par la juridiction en tant que peine complémentaire.

Texte de l'article :

608 En quoi consistent les interdictions professionnelles ?
Que l’infraction à l’origine de la condamnation soit de nature criminelle ou correctionnelle, des interdictions professionnels peuvent frapper son auteur au-delà de toute peine d’emprisonnement. Une interdiction d’accès à une peine ou des professions désignées peut résulter automatiquement de la condamnation pénale au titre d’une peine accessoire. Par ailleurs, une interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale peut être prononcée par la juridiction de jugement en tant que peine complémentaire. En tout état de cause, ces interdictions professionnelles consistent à priver une personne de la possibilité de poursuivre ou d’avoir accès, de manière temporaire ou définitive, à certaines activités ou certains emplois. Elles peuvent toucher aussi bien la fonction publique, les professions libérales, le domaine des affaires, le domaine social et médico-social, le domaine de l’enseignement, les emplois liés à la sécurité que certains autres emplois privés.

609 En quoi consiste l’interdiction d’accès à une profession pouvant résulter automatiquement d’une condamnation pénale ?
Lorsqu’elle résulte automatiquement de l’existence d’une condamnation pénale, l’interdiction d’accès à une profession engendre l’impossibilité pour un condamné libéré de l’exercer ou de continuer à l’exercer. Cette peine accessoire peut résulter soit de la nature de l’infraction commise, soit d’une incompatibilité entre l’exercice de certaines fonctions et l’existence d’un passé pénal, autrement dit e l’existence d’un casier judiciaire. Dans ce dernier cas, l’absence de casier judiciaire du candidat peut être érigée comme condition d’accès à l’embauche. Certaines professions érigent une exigence de « moralité » comme condition d’accès à l’emploi, permettant à l’employeur d’apprécier subjectivement l’incompatibilité entre les éventuelles condamnations et l’exercice des fonctions. La condition de « moralité » limite considérablement les possibilités d’embauches dans l’ensemble de la fonction publique et dans la plupart des professions libérales.

610 Comment s’appliquent les incapacités professionnelles résultant automatiquement d’une condamnation pénale aux personnes déjà en activité ?
La plupart des textes régissant les incapacités professionnelles pouvant résulter automatiquement d’une condamnation pénale prévoient des dispositions concernant les personnes en activité au moment de leur condamnation. Les personnes exerçant l’une des fonctions ou professions mentionnées dans ces textes doivent généralement cesser leur activité dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision entraînant l’incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. Certaines activités font parfois l’objet de dispositions spécifiques. Concernant, par exemple les activités privées de sécurité, l’employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par la loi doit cesser ses fonctions, si, dans un délai de six mois à partir du jour de la condamnation est devenue définitive, il n’a pas été relevé de son incapacité.

611 En quoi consiste l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée par une juridiction de jugement ?
Prononcée par la juridiction de jugement, une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale porte soit sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit sur une autre activité définie par l’article de loi qui réprime l’infraction. Dans le premier cas, certains textes prévoient plus précisément qu’une activité peut être interdite dès lors que les facilités qu’elle procure ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Dans le second cas, les activités expressément prévues par les textes d’incrimination et pouvant faire l’objet d’une interdiction sont nombreuses, et généralement en lien avec la nature de l’infraction commise. L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut être appliquée au mineur.

612 Quelle est la durée de l’interdiction d’accès à une profession découlant automatiquement d’une condamnation pénale ?
La durée des différentes interdictions professionnelles pouvant découler automatiquement d’une condamnation est variable. De manière générale, à l’exception de quelques dispositions isolées limitant la durée de certaines interdictions, la plupart des textes édictant ce type d’incapacité n’en précise pas la durée, qui est considérée comme perpétuelle. Ces peines accessoires varient, cependant, en fonction de la nature et de la durée de peine privative de liberté prononcée. En effet, toutes les condamnations s’effacent du casier judiciaire après un certains temps (Q.576). Ainsi, le principe demeure que ce type de peine ne dure qu’aussi longtemps que dure la condamnation au bulletin n°2, sauf à en demander le relèvement (Q.605 à 607). Par ailleurs, toutes ces interdictions sont susceptibles de faire l’objet d’une grâce présidentielle. D’autres part, le régime de certaines incapacités professionnelles, en particulier dans le domaine des affaires, a récemment l’objet de modifications législatives qui ont ainsi permis d’en fixer une durée maximale. La durée de ces interdictions est désormais limitée à dix ans à compter de la condamnation définitive, notamment pour les professions commerciales et industrielles, les activités bancaires et financières, les intermédiaires d’assurance, les agents immobiliers et les agents de voyages. Cela signifie qu’à l’expiration de ce délai les personnes faisant l’objet de ces interdictions retrouvent de plein droit leur capacité d’exercice. Ces nouvelles dispositions précisent, d’ailleurs, que la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

613 Comment s’appliquent les dispositions transitoires des textes récents modifiant le régime de certaines incapacités professionnelles découlant automatiquement d’une condamnation pénale ?
Certaines incapacités professionnelles, notamment, celles applicables au domaine des affaires et au domaine social et médico-social, ont récemment fait l’objet de réformes dont le but consistait à aménager et à mettre en cohérence leurs différents régimes. Les nouvelles dispositions ont ainsi permis de codifier, tout en les harmonisant, les incapacités préalablement contenues dans de nombreux textes législatifs antérieurs et abrogés. Cette codification s’est accompagnée, cependant, d’une modification, voire même d’un certain élargissement, de leur champ d’application, tant au niveau des activités que des infractions concernées par les interdictions. Ainsi, à défaut de réduire l’étendue de ces incapacités, cette révision aura au moins permis de clarifier la situation quant aux professions interdites couvertes, jusque-là, pour la plupart, par des renvois de textes, bien souvent de manière implicite, et de leur appliquer un régime unique. La véritable innovation de cette réforme consiste dans le fait que la durée des interdictions professionnelles issues de la modification (à l’exception de celles relevant du champ social et médico-social) est dorénavant limitée à dix ans. Cela permet indirectement de réduire de manière rétroactive la durée, auparavant perpétuelle, des interdictions résultant de l’application d’anciennes dispositions. Cette nouvelle législation permet ainsi de mettre fin aux interdictions résultant d’une décision devenue définitive depuis plus de dix ans. De la même façon, les personnes condamnées depuis moins de dix ans pour un délit anciennement visé, mais non repris par les nouvelles dispositions retrouvent de plein droit leur capacité d’exercice. A l’inverse, les dispositions transitoires permettent l’application rétroactive des incapacités professionnelles aux personnes condamnées antérieurement à leur entrée en vigueur pour des faits pour lesquels ils n’encouraient à l’époque aucune interdiction. Ainsi, ces personnes, lorsqu’elles exercent l’une des professions ou activités interdites, sont frappées à présent de plein de droit d’une incapacité d’exercer, si, d’une part, leur condamnation porte sur l’une des infractions visées par les nouveaux textes et si, d’autre part, elle a été prononcée depuis moins de dix ans. Cette rétroactivité est admise par la jurisprudence qui assimile les interdictions d’exercice à des mesures de sureté. Cette modification ne concernant que certaines interdictions, les autres continuent d’être régies par les textes antérieurs. Il en est de même pour l’incapacité concernant spécifiquement les agents de voyage, dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions modifiant le Code du tourisme qui est subordonnée à la publication d’un décret d’application pris en Conseil d’Etat.

614 Quelle est la durée de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prononcée par la juridiction de jugement ?
Les interdictions professionnelles prononcées par la juridiction de jugement sont soit temporaires, c’est-à-dire d’une durée maximale de cinq ans (sauf dans certains cas particuliers où les textes ont expressément prévu une durée supérieure, généralement de dix ans, mais qui peut aller jusqu’à vingt ans), soit définitives. Dans le premier cas, la durée maximale est, en réalité, une limite légale qui peut être réduite par les magistrats dans la décision de condamnation. Dans le second cas, il est possible de demander le relèvement de l’interdiction (Q.605 à 607). Cette interdiction s’applique pendant la période de détention mais son exécution se poursuit pour la durée fixée par la juridiction à compter du jour de la libération du condamné. En revanche, si une personne qui subit une interdiction est, après sa libération, de nouveau incarcérée, la durée de cette nouvelle incarcération s’impute sur la durée de l’interdiction. Des textes législatifs récents ont modifié la durée de certaines interdictions professionnelles encourues à titre temporaire, en fixant un délai légal maximal, qui n’était auparavant pas prévu. C’est le cas, par exemple, de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, qui limite dorénavant l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, encourue, notamment, en cas de condamnation pour banqueroute, à une durée maximale de quinze ans, alors que la loi ne prévoyait auparavant qu’une durée minimale de cinq ans. Cette modification permet de réduire rétroactivement le délai des interdictions prononcées antérieurement à la loi. Le droit transitoire de ces nouvelles disposition permet ainsi de mettre fin aux interdictions prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une demande de relèvement.

615 Quelle est la sanction de violation de l’interdiction d’accès à une profession découlant automatiquement d’une condamnation pénale ?
La sanction de la violation des différentes interdictions d’accès à une profession découlant automatiquement d’une condamnation pénale varie en fonction du domaine d’activité concerné. De manière générale, le fait, pour toute personnes, de méconnaître l’une des incapacités prescrites par la loi est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller d’une à cinq années et d’une amende variant de 15.000 à 375.000 euros. Le simple fait de tenter d’exercer l’activité professionnelle interdite, comme c’est le cas, par exemple, des activités relatives à des opérations immobilières, fait parfois encourir à la personne les mêmes peines. Par ailleurs, des dispositions pénales spécifiques à certaines activités prévoient des sanctions supplémentaires. Ainsi, les personnes condamnées pour avoir exercé une activité en violation d’une incapacité professionnelle peuvent faire l’objet soit d’une fermeture d’établissement, soit, à nouveau, d’une interdiction d’exercer, cette fois-ci prononcée par la juridiction de jugement, à titre complémentaire. En cas de nouvelle violation, l’employeur ayant agi en connaissance de cause peut également, dans certains cas, être puni des mêmes peines. Cette disposition est notamment prévue pour les incapacités relatives aux activités bancaires et financières. En ce qui concerne, en revanche, les incapacités professionnelles spécifiques à la fonction publique ou aux professions libérales, aucune sanction n’est prévue en cas de transgression, étant donné que l’accès à ces types de professions est, dans tous les cas, conditionné par un examen préalable du casier judiciaire et, éventuellement, à une enquête de moralité.

616 Quelle est la sanction de la violation de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prononcée par la juridiction de jugement ?
La violation de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, quelque soit la nature de l’activité interdite, est punie de deux ans ‘emprisonnement et de 30.000 euros d’amende (sauf dans certains cas particuliers où les textes ont expressément prévu une peine inférieure). Concernant l’interdiction d’exercer une fonction publique, aucune sanction n’est prévue en cas de transgression, car l’accès à la fonction publique est, dans tous les cas, conditionné par un examen préalable du bulletin n°2 du casier judiciaire.

617 Quelles sont les activités professionnelles ou sociales susceptibles de faire l’objet d’une interdiction prononcée par la juridiction de jugement ?
Il est difficile de procéder à un recensement de l’ensemble des activités professionnelles ou sociales - expressément prévues par les textes - pouvant faire l’objet d’une interdiction prononcée par la juridiction de jugement, étant donné leur nombre important et leur caractère épars. L’interdiction peut, entre autres, porter sur toute profession industrielle, commerciale ou libérale, sur une activité de nature médicale ou paramédicale, ou encore sur toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il peut s’agir, également, de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, d’exploiter un établissement ouvert au public ou utilisé par le public (un débit de boissons, par exemple), ou d’y être employé, encore de diriger certains établissements ou services de santé ou sociaux et médico-sociaux. L’interdiction peut porter sur le fait d’exercer l’activité tant directement que par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui. La juridiction de jugement dispose parfois d’une large marge de manœuvre dans le choix des interdictions qu’elle peut prononcer, notamment dans le domaine médical où elle peut interdire l’exercice d’une ou plusieurs professions régies par le Code de la santé publique. D’autres types d’interdictions peuvent, quant à elles, faire l’objet d’une interprétation extensive, telle l’interdiction d’exercer des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause. Enfin, certaines interdictions sont très spécifiques et ne portent que sur une activité déterminée, telle l’interdiction d’exercer la profession d’assistant ou d’auxiliaire de service social.

618 Quelles interdictions résultant automatiquement d’une condamnation pénale empêchent l’accès à la fonction publique ?
La loi dispose que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de ses droits civiques ». Par ailleurs, les personnes sollicitant l’accès à toute fonction publique, d’Etat, territoriale ou hospitalière, doivent justifier de leur « moralité » et de leur « honorabilité ». Les administrations détiennent la faculté de se renseigner sur leurs antécédents judiciaires des postulants à un emploi de la fonction publique, en vérifiant notamment que les mentions portées au bulletin n°2 de leur casier judicaire (Q.572) sont compatibles avec l’exercice de telle ou telle fonction. La seule présence de condamnations inscrites au bulletin n’exclut pas, en principe, l’accès à l’emploi public.

619 Quels types de condamnations peuvent empêcher l’accès à la fonction publique ?
La nature des faits à l’origine de la condamnation et leur gravité, constituent les principaux critères d’appréciation de la « moralité » et de l’« honorabilité » des postulants à un emploi de la fonction publique. Le niveau d’exigence de l’autorité administrative est, en principe, fonction de l’emploi ouvert au recrutement, l’exigence étant d’autant plus élevée dès lors que les emplois concernés participent à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat. Ainsi, toutes les formes de comportement qui représentent un trouble important à l’ordre social sont susceptibles d’interdire l’accès à des fonctions de défense, de sécurité ou de surveillance. Le vol et la conduite en état d’ivresse sont les faits le plus souvent retenus par l’administration L’ancienneté des faits condamnés doit aussi être prise en compte, mais, dans la pratique, l’administration s’en tient à une interprétation restrictive qui conduit, notamment, au rejet quasi-automatique de tout candidat qui ne peut fournir un bulletin n°2 sans mention. De la même façon, l’autorité compétente dispose, selon le Conseil d’Etat, de la faculté d’écarter dans l’intérêt du service tout candidat dont le comportement antérieur laisse supposer qu’il ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper les fonctions auxquelles il postule, alors même que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention. L’administration peut, notamment, tenir compte d’une condamnation, même si le juge pénal a décidé qu’elle ne serait pas inscrite au casier judiciaire ou si elle a été effacée du casier.

620 Est-il possible de contester une décision refusant l’accès à la fonction publique ?
L’appréciation à laquelle se livre l’administration publique pour l’examen des candidatures s’exerce sous le contrôle du juge administratif. Il est donc possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de rejet. Cependant, la jurisprudence administrative, adoptant une interprétation très rigoureuse des conditions d’accès à la fonction publique, reconnaît généralement la légalité des décisions administratives refusant le recrutement d’un candidat.

621 Quelles interdictions résultant automatiquement d’une condamnation pénale empêchent l’accès aux professions libérales ?
La plupart des textes régissant les professions libérales (experts-comptables, architectes, vétérinaires, etc.) imposent une obligation de moralité comprenant l’absence de passé pénal. Pour certaines professions, la loi exige clairement, comme condition générale d’aptitude aux fonctions, que la personne intéressée n’ait fait l’objet d’aucune condamnation criminelle ou correctionnelle « pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs » ou « de nature à entacher son honorabilité ». Cela concerne en premier lieu, mais pas seulement, les professions juridique et judiciaires, telles que les professions d’avocat, de greffier, de notaire, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, ou encore le simple fait d’effectuer des consultations juridiques. Sans faire explicitement référence à l’absence de condamnation pénale, d’autres professions libérales que les professions juridiques ou judiciaires exigent des garanties de « moralité », d’« honneur » et de « probité » comme condition d’accès. Bien que l’honneur et la probité du candidat doivent en principe s’apprécier au moment de la demande d’inscription, il peut être tenu compte de l’existence d’une condamnation pénale, quelles que soit la nature, la gravité et l’ancienneté des faits commis, et indépendamment des gages de réinsertion sociale et professionnelle fournis par l’intéressé.

622 De quelle manière s’exerce l’interdiction empêchant l’accès aux professions libérales ?
La décision d’admission dans le cadre d’une profession libérale est laissée à la libre appréciation de son Conseil de l’Ordre. Cette appréciation varie selon la fonction de la profession concernée, selon les possibilités d’investigations dont dispose le Conseil pour procéder au contrôle de moralité du candidat. Afin de vérifier que la personne intéressée répond aux conditions exigées pour l’exercice de la profession, son inscription à un Ordre professionnel, démarche préalable à l’exercice de la quasi-totalité des professions libérales, est généralement subordonnée à la communication d’un extrait de casier judiciaire, correspondant au bulletin n°2 (Q.572). Il en est ainsi, par exemple, de l’inscription au Barreau. Les professions médicales font l’objet de dispositions plus strictes. Ainsi, pour s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins, par exemple, en plus d’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation est en cours à l’encontre du demandeur, le bulletin n°2 (Q.572) de son casier est impérativement consulté. D’autre part, certaines professions subordonnent l’inscription au tableau de la profession à la condition de jouir de ses droits civils (Q.637 et suivantes). Dans certains cas, enfin, en plus des exigences légales, une enquête de moralité portant sur le comportement général de l’intéressé peut être effectuée. Cette procédure, applicable, entre autres, à certaines professions juridiques, peut notamment aboutir, par la prise en compte d’une condamnation amnistiée ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation pénale, à interdire l’accès à la profession. En tout état de cause, la décision de refus d’inscription au tableau doit être motivée, écrite et notifiée au demandeur. Le candidat peut, dans certains cas, être invité par le Conseil à comparaître, afin de présenter ses explications préalablement à la décision (c’est le cas, notamment, pour les professions médicales et la profession d’avocat).

623 Est-il possible de contester une décision refusant l’accès aux professions libérales ?
Pour chacune des professions libérales, les décisions de refus d’inscription au tableau de l’Ordre peuvent faire l’objet d’un appel devant les instances internes des Ordres professionnels. Ce recours doit obligatoirement être exercé préalablement à tout recours juridictionnel. Le recours exercé directement devant le juge est, en effet, irrecevable. Les organes administratifs chargés de trancher les contestations en matière d’inscription au tableau différent selon les conseils locaux qui composent l’Ordre professionnel concerné. A titre d’exemple, le recours peut être porté par l’intéressé devant le conseil régional, puis devant le conseil nationale, s’il s’agit d’une décision émanant d’un conseil départemental de l’Ordre des médecins ; devant le Conseil national, en ce qui concerne les décisions rendues par le conseil régional ou le conseil central de l’ordre des pharmaciens ; devant le Comité national du tableau pour les décisions du Conseil de l’Ordre des experts-comptables et conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Cette procédure précontentieuse est soumise à un contrôle juridictionnel. Les décisions administratives des excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Il existe, cependant, un cas particulier, celui de la profession d’avocat, où il est possible de saisir directement la juridiction judiciaire. Etant donné que les Ordres des avocats n’ont pas d’organisation nationale similaire à celle des autres Ordres professionnels (les missions du Conseil national des barreaux étant limitées), la loi donne compétence à la cour d’appel pour connaître de toutes les décisions individuelles prises par les Conseils de l’Ordre des avocats, et notamment celles concernant l’inscription au tableau.

624 Quelles interdictions résultant automatiquement d’une condamnation pénale affectent le domaine des affaires ?
Le secteur privé a imposé aux personnes condamnées pour certaines infractions de nombreuses incapacités professionnelles affectant tout particulièrement le domaine des affaires. Elles concernent notamment les commerçants, la banque et l’assurance, les agents immobiliers et les agents de voyages. Diverses dispositions législatives ont tenté, ces dernières années, d’harmoniser ces différentes incapacités. Il a, tout d’abord, été inclus dans le Code de commerce une interdiction professionnelle générale empêchant certains anciens condamnés d’exercer n’importe quelle activité commerciale ou industrielle. Une interdiction similaire a été introduite dans le Code monétaire et financier, empêchant l’exercice de la quasi- totalité des professions mentionnées dans ce texte. Elle s’applique, notamment, à l’ensemble du personnel des banques et empêche de diriger une association émettant des obligations. Concernant les agents d’affaires, la loi interdit à certaines personnes anciennement condamnées d’exercer des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ainsi, elles ne peuvent, d’une manière habituelle, se livrer ou prêter leur concours aux opérations d’entremise et de gestion immobilières portant sur les biens d’autrui, telles que l’achat, la vente, et la location d’immeubles. Cette interdiction est complétée par celle figurant dans le Code de la construction et de l’habitation empêchant de participer à la création ou à la gestion de sociétés civiles immobilières, ainsi qu’à la conclusion de contrats de promotion immobilière. Il existe une incapacité similaire s’appliquant aux intermédiaires d’assurance, contenue dans le Code des assurances. Enfin ; le Code du tourisme vient édicter ce type d’interdiction concernant spécifiquement les agents de voyage (qui ne sera applicable, cependant, qu’à compter de l’entrée en vigueur d’un décret d’application). L’interdiction concerne le fait de se livrer ou d’apporter son concours à l’ensemble des opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, de prestations apparentées ou de service fournis à l’occasion de ceux-ci.

625 En quoi consistent les interdictions professionnelles affectant le domaine des affaires ?
Quelle que soit l’activité en cause, les interdictions professionnelles affectant le domaine général des affaires ont un champ d’application identique. Elles s’appliquent quel que soit le cadre dans lequel est exercée la fonction, que ce soit directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, en droit ou en fait, même à titre accessoire et quelles que soient les modalités de rémunération ? Cela signifie notamment qu’une personne faisant l’objet de ce type d’interdiction ne peut exercer l’activité sous le couvert d’un tiers ou personne interposée. Par ailleurs, ces interdictions se décomposent en deux volets : elles concernent à la fois les activités professionnelles individuelles et le droit des sociétés. Ainsi, elles empêchent, d’une part, d’exercer certaines professions dans un domaine d’activités défini et, d’autre part, de gérer, diriger, administrer ou contrôler une personne morale quelconque (une entreprise, une société, un établissement ou certains organismes spécifiés) exerçant ce même type d’activités ou d’y être employé à un titre quelconque. Ces interdictions empêchent par exemple d’être membre d’un organe collégial de contrôle ou de disposer du pouvoir d’engager la signature de la personne morale.

626 Quels types de condamnations peuvent empêcher l’accès aux professions du domaine des affaires ?
Les incapacités professionnelles empêchant l’exercice d’une activité dans le domaine des affaires sont encourues uniquement pour certaines infractions déterminées par la loi, qui sont, en principe, en lien avec la nature de l’activité en cause. Cependant, cette liste d’infractions, relativement longue, est quasi similaire d’une interdiction à l’autre, étant donné la parenté existante entre les différentes activités qui composent le domaine des affaires. De manière générale, les interdictions professionnelles édictées dans ce domaine sont limitée aux personnes condamnées définitivement depuis moins de dix ans pour crime, ou à peine d’emprisonnement ferme d’au moins trois mois pour des délits à caractère économique et financier considérés comme particulièrement graves, tels que l’escroquerie et l’abus de confiance, le recel, le blanchiment, la corruption, la participation à une association de malfaiteurs, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, la banqueroute, la fraude fiscale, ainsi que certaines infractions au Code de la consommation et au Code du travail. C’est le cas, notamment, de l’interdiction empêchant l’exercice des professions commerciales et industrielles. La liste des infractions concernées peut s’allonger pour certaines professions, comme, par exemple, dans le domaine du tourisme. L’interdiction d’exercice des activités bancaires et financières se caractérise par une plus grande rigueur : les condamnations interdisant l’accès à ces professions sont étendues aux peines d’emprisonnement d’au moins six mois prononcées avec sursis. De plus, la liste des infractions concernées est beaucoup plus large et pas nécessairement en lien direct avec le domaine d’activités, telles les atteintes aux systèmes de traitement automatisé. Cela est également valable pour les activités relevant du Code des assurances, ainsi que pour les activités immobilières où le prononcé d’un sursis est indifférent, et ce, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. Le fait, pour une personne, de ne pas tomber sous le coup de ces différentes incapacités prévues par la loi ne préjuge pas, cependant, de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice.

627 Quelles interdictions découlant automatiquement d’une condamnation pénale affectent le domaine social ou médico-social ?
Concernant les activités relevant du champ social et médico-social, l’ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a unifié les régimes d’interdictions professionnelles contenus dans diverses dispositions éclatées, à présent abrogées, du Code de l’action sociale et des familles. L’incapacité professionnelle commune, qui résulte de cette réforme, a été élargie à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle porte désormais à la fois sur le fait d’exploiter ou de diriger n’importe lequel de ces établissements, services ou lieux de vie et d’accueil, et sur le fait d’y exercer une fonction ou d’être agréé à quelque titre que ce soit. Elle s’applique aux personnes condamnées définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits définis par la loi, qui correspondent, en réalité, à la majorité des infractions réprimées par le Code pénal. Cette interdiction professionnelle est complétée par celles figurant dans d’autres dispositions, notamment le Code de la santé publique, empêchant les personnes condamnées pour des faits « contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs » de participer, à quelque titre que ce soit, à l’organisation, à la direction ou à l’encadrement, ainsi que de faire partie du personnel technique de certains organismes hébergeant des mineurs ou spécialisés dans la santé et la famille, tels que les centres de vacances ou les centres de planification, d’éducation et de conseil familial.

628 Quels types de condamnations peuvent empêcher l’accès aux professions du domaine social et médico-social ?
Le champ d’application de l’incapacité professionnelle empêchant l’exercice d’une activité dans le domaine social et médico-social est extrêmement large, car il couvre de nombreuses infractions du Code pénal. Sont ainsi concernés quasiment l’ensemble des atteintes à la personne (à l’exception des atteintes involontaires, lorsqu’il n’y pas eu « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence »), telles que les atteintes à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, aux libertés, à la dignité ou encore aux mineurs et à la famille, ainsi que la mise en danger des personnes, l’ensemble des appropriations fabuleuses, telles que le vol, l’extorsion, l’escroquerie et les détournements (notamment l’abus de confiance), le recel et les infractions voisines ou assimilées, certaines atteintes à l’administration publique, telles que la corruption et le trafic d’influence, les entraves à l’exercice de la justice et l’usage de faux. Cette interdiction s’applique également aux personnes condamnées pour provocation, même non suivie d’effet, à l’usage illicite de stupéfiants ou aux infractions rattachées au trafic de stupéfiants.

629 Quelles interdictions découlant automatiquement d’une condamnation pénale affectent le domaine de l’enseignement ?
En dehors des membres de l’Education nationale qui sont rattachés à la fonction publique et donc soumis aux incapacités spécifiques à celle-ci, il existe des interdictions dans le domaine de l’enseignement privé et de l’éducation physique et sportive. Sont, en effet, interdits d’exercer une fonction quelconque de direction d’un établissement d’enseignement privé, ou d’y être employés, à quel que titre que ce soit, les personnes ayant subi une condamnation pour crime ou délit « contraire à la probité et aux mœurs », ou qui ont été privées par jugement de tout ou partie de leurs droits civils, civiques et de famille ; ou qui ont été déchues de l’autorité parentale (Q.639). Cette interdiction s’applique également aux organismes d’enseignement à distance, si les fonctions supposent, même occasionnellement, la présence physique de la personne dans les lieux où l’enseignement est reçu, ainsi qu’aux fonctions d’administrateur et de professeur exercées dans un établissement d’enseignement supérieur. Une personne ne peut exercer dans un établissement privé sous contrat, si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatible avec les fonctions d’enseignement ou si elle ne jouit pas de ses droits civiques. Cela concerne les maîtres contractuels et les emplois de documentaliste. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, notamment auprès de mineurs, entraîner ses pratiquants ou exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel est pratiqué ce type d’activités, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour un certain nombre de délits définis par la loi. Cette interdiction s’applique quel que soit le cadre dans lequel sont exercées les fonctions, que ce soit à titre rémunéré ou bénévole, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.

630 Quels types de condamnations peuvent empêcher l’accès aux professions du domaine de l’enseignement ?
Les condamnations pouvant entraîner l’interdiction d’accès aux professions du domaine de l’enseignement privé concernent généralement, outre les crimes, les infractions commises à l’encontre des mineurs o des faits délictueux susceptibles de les mettre en danger. Cependant, l’employeur dispose d’une certaine marge d’appréciation en la matière pour déterminer si les faits ayant entraîné la condamnation du candidat sont contraires « à la probité et aux mœurs », ou si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d’enseignement. Concernant spécifiquement l’enseignement sportif, les délits concernés sont clairement énumérés par la loi. Ceux-ci recouvrent, au-delà des infractions liées au dopage, les violences volontaires contre les personnes, les agressions sexuelles, le proxénétisme, l’usage illicite et le trafic de stupéfiants, ainsi que la provocation, même non suivie d’effet, à ces infractions, la mise en danger des personnes (plus précisément le fait d’exposer directement une personne à un risque de mort ou de blessures) et la mise en péril des mineurs.

631 Quelles interdictions découlant automatiquement d’une condamnation pénale affectent les emplois liés à la sécurité ?
En dehors des emplois qui sont soumis aux incapacités spécifiques à la fonction publique, il existe des dispositions spécifiques aux activités de sécurité privée. Ainsi, certaines personnes ne peuvent exercer les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protections physique des personnes, si elles ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 de leur casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions. Les personnes concernées par cette interdiction ne peuvent ni exercer cette activité à titre individuel, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, ni même y être employées. Cette interdiction s’applique également aux agents des services internes de sécurité de sociétés de transports, telles que la SNCF ou la RATP. L’exercice de la profession d’agent de sécurité est subordonné à une autorisation ou un agrément préfectoral.

632 Quelles interdictions découlant automatiquement d’une condamnation pénale affectent les autres emplois privés ?
De nombreuses autres branches du secteur privé, notamment salarié, font aussi de l’absence de passé pénal une condition d’accès à un emploi ou une profession. Parmi cette multitude d’interdictions, peuvent être citées, à titre d’exemple, celles concernant l’activité de conducteur de taxi, l’exploitation des débits de boissons, ou encore l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Ces incapacités ne s’appliquent qu’aux personnes condamnées définitivement pour certaines infractions définies par les dispositions réglementant les différentes professions. De plus, l’exercice de certains emplois privés ne faisant pas l’objet, à proprement parler, d’incapacités professionnelles est subordonné à une décision administrative permettant l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou de produits, ou l’exercice de certaines missions ou activités, présentant un danger pour la sécurité publique. Cela concerne, notamment, les personnels de manutention et agents de transit amenés à travailler dans les zones non librement accessibles des installations de la navigation aérienne nécessitant une autorisation d’accès. L’accès aux zones réservées, telles que les lieux de préparation et de stockage du fret, est ainsi soumis à la possession d’une habilitation délivrée par le préfet, donnant lieu à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire.

633 Quels types de condamnations peuvent empêcher l’accès à un emploi privé ?
Les types de condamnations pouvant entraîner les différentes incapacités professionnelles affectant les emplois privés varient en fonction de la profession concernée et sont, en principe, en lien avec la nature de l’activité. A titre d’exemple, la profession de conducteur de taxi ne peut être exercée par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour certaines infractions au Code de la route. De la même manière, ne peuvent exploiter des débits de boisson les personnes condamnées pour vente de marchandises nuisibles à la santé. Cependant, il existe certaines similitudes entre les champs d’application des différentes interdictions. En effet, elles s’appliquent, de manière générale, à toute personne condamnée pour crime de droit commun. D’autre part, les peines correctionnelles susceptibles d’empêcher l’accès à l’emploi concernent, en général, un large panel d’infractions énumérées par la loi. Les délits empêchant, par exemple, d’exercer la profession de formateur à la conduite recouvrent globalement l’ensemble des infractions réprimées par le Code pénal, à savoir les atteintes à la personne humaine, aux biens, à l’autorité de l’Etat et à la confiance publique. Lorsque l’emploi suppose un contact habituel avec le public et une prestation rémunérée quelconque, les faits de vols, d’escroquerie, d’abus de confiance et de recel, ainsi que les infractions à la législation en matière de stupéfiants sont la plupart du temps concernés. De plus, l’applicabilité de l’interdiction est généralement fonction de la durée de l’emprisonnement prononcée : un minimum est souvent exigé par la loi, qui peut varier d’un mois avec sursis à six mois ferme au moins. Concernant les décisions administratives d’habilitation indispensables à l’exercice de certains emplois privés et donnant lieu à une enquête administrative préalable, le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger de l’éventuelle incompatibilité entre le comportement des intéressés et l’exercice des fonctions envisagées. Il pourra, notamment, refuser d’accorder l’habilitation en raison de l’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 ou de l’inscription de la personne à un fichier, qu’il soit judiciaire ou de police. Cette seconde possibilité peut, par conséquent, empêcher l’accès à certaines professions à d’anciens condamnés, alors même que leur condamnation ne figurait pas au casier judiciaire, soit parce qu’elle n’aurait pas été inscrite, soit parce qu’elle aurait été effacée.

634 Qu’est-ce qu’une autorisation, une habilitation ou un agrément préfectoral ?
Une autorisation, une habilitation ou un agrément préfectoral est nécessaire à l’exercice de certaines professions. La seule présence de condamnations inscrites au bulletin n’exclut pas, en principe, l’accès à la profession. Pour entraîner le refus d’autorisation, d’habilitation ou d’agrément, les infractions mentionnées doivent, en principe, être incompatibles avec les fonctions futures. Dans la pratique, cependant, le préfet s’en tient à une interprétation restrictive de cette exigence, qui conduit notamment à une décision de refus quasi automatique dès lors que le demandeur ne peut fournir un bulletin n°2 sans mention. Cette décision est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées ou que, plus largement, leurs agissements ne sont pas « contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs », ou ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. Cette enquête peut, le cas échéant, donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours. Cette procédure peut, par conséquent, empêcher l’accès à certains emplois, notamment ceux liés à la sécurité, pour d’anciens condamnés du fait de leur inscription à un fichier qu’il soit judiciaire ou de police (Q.584 et suivantes), alors même que leur condamnation ne figurerait pas au casier judiciaire, soit parce qu’elle n’aurait pas été inscrite, soit parce qu’elle aurait été effacée.

635 Est-il possible de contester une décision refusant une autorisation, une habilitation ou un agrément préfectoral ?
L’appréciation à laquelle se livre le préfet pour rendre sa décision d’autorisation, d’habilitation ou d’agrément s’exerce sous le contrôle du administratif. Il est donc possible d’exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de refus. Cependant, la jurisprudence administrative adoptant une interprétation très rigoureuse des conditions d’octroi d’une autorisation, d’une habilitation ou d’un agrément préfectoral, reconnaît généralement la légalité des décisions administratives de refus.

636 Quelles sont les autres restrictions à l’exercice d’un emploi privé ?
Même en absence d’incapacités professionnels édictées par les textes, rien n’interdit à un employeur du secteur privé d’exiger, lors de l’embauche, la production, par le candidat, du bulletin n°3 de son casier judicaire, faculté d’ailleurs expressément prévue par la loi dans des cas précis et dans certaines conventions collectives. Cependant, les informations qui sont demandées, sous quelque forme que ce soit, ne doivent avoir pour finalité que d’apprécier la capacité à occuper l’emploi proposé ou les aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter « un lien direct et nécessaire » avec cette évaluation. Le candidat est tenu d’y répondre « de bonne foi ». Ainsi, la communication du casier judiciaire ne doit avoir pour but que de vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité de la condamnation avec l’exercice de la fonction à laquelle l’intéressé postule. La formulation de ces conditions reste, cependant, suffisamment évasive pour en permettre une interprétation très large, et justifier ainsi le rejet d’une candidature. Le postulant ne peut, en outre, invoquer une discrimination à l’embauche en cas de refus, car rien n’oppose véritablement à l’exigence exprimée par certains employeurs de produire un casier judiciaire vierge, ce qui est couramment le cas. Un candidat n’a, toutefois, pas l’obligation de faire mention d’une condamnation pénale antérieure lors de son embauche, si l’employeur ne prend pas l’initiative de s’informer que ses antécédents judiciaires. Par conséquent, l’abstention intentionnelle du candidat n’est pas constitutive d’une faute pouvant justifier, par exemple, un licenciement.

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