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Type : Word

Taille : 109 kio

Date : 9-04-2005

B01 La détention provisoire

Publication originale : 1er mai 2002

Dernière modification : 6 avril 2008

Définie par la loi comme devant être l’exception, la détention provisoire est trop souvent prononcée au détriment du contrôle judiciaire et au mépris de la présomption d’innocence. Véritable peine sans jugement, la détention provisoire constitue de nos jours une grave atteinte aux libertés fondamentales. Le régime de la détention provisoire a été plusieurs fois remanié ces dernières années.

Texte de l'article :

37 Qu’est-ce que la détention provisoire ?
La détention provisoire est le fait de placer en prison avant son jugement une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la loi, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui déroge au principe du maintien en liberté. En effet, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal. La personne qui n’a pas été jugée doit donc en principe rester libre. Cependant, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci sont considérées insuffisantes, la personne peut être placée, à titre exceptionnel, en détention provisoire.
Article préliminaire et article 137 du Code de procédure pénale

Présomption d’innocence

La difficulté majeure tient à l’erreur, toujours possible. Tant que la décision définitive n’a pas été rendue après un débat complet, égal, contradictoire et honnête, le suspect peut très bien n’être qu’un citoyen innocent, inquiété à tort suite à ces coïncidences qui font généralement sourire les juges et désespérer les historiens. Pour appeler, aux magistrats cette donnée première, a été élaboré il y a deux siècles ce superbe principe qu’est la présomption d’innocence. Il est un rappel à l’ordre permanent, une exigence constante et générale qui impose à l’ensemble des acteurs de la justice pénale un devoir de modération et de prudence. Quels que soient les indices réunis, le juge doit toujours avoir à l’esprit qu’il est peut-être en train de se tromper. Il doit dont toujours choisir, pour le suspect, avant le jugement définitif, la solution la moins contraignante. L’application de ce principe devrait conduire à un nombre dérisoire de détention avant jugement. Il n’en est rien. La présomption d’innocence a la beauté et la faiblesse des maximes incrustées au fronton des palais. Elles éblouissent à l’extérieur, on ne les voit plus à l’intérieur. Dans la bousculade du quotidien, dans le confort des habitudes installées depuis si longtemps, d’autres règles s’appliquent, une autre idéologique règle : l’erreur n’est, somme toute, pas si fréquente. Quant aux suspects, ils mentent souvent. La population, elle, demande à être protégée rapidement contre la criminalité et supporte mal la remise en liberté des suspects. La prison a peut-être des effets pernicieux mais elle fait réfléchir et elle conduit souvent à l’aveu...

Portelli (Serge), Mazetier (Sophie Clément) Moins de détention provisoire, Dedans - Dehors, n°17, janvier 2000

38 Quels peuvent être les motifs d’un placement en détention provisoire ?
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels
- d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices
- de protéger la personne mise en examen
- de garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen
- de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Une seule de ces circonstances suffit pour placer la personne en détention, mais la décision doit expliquer de manière précise en quoi cette circonstance existe.
Article 144 du Code de procédure pénale

39 Qui peut être placé en détention provisoire ?
Le placement en détention provisoire n’est possible que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou si elle s’est soustraite à une obligation du contrôle judiciaire.
Articles 143-1 du Code de procédure pénale

40 Un mineur peut-il être placé en détention provisoire ?
Mesure exceptionnelle pour les majeurs, la détention provisoire l’est a fortiori pour les mineurs. Il n’est possible d’y recourir à leur égard que si elle est indispensable et qu’il s’avère impossible de prendre toute autre disposition. Un mineur âgé de moins de 13 ans au moment des faits ne peut en aucun cas être incarcéré. Un mineur de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire qu’en matière criminelle, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Toutefois, en matière correctionnelle, le mineur à 13 à 16 ans pourra être placé en détention provisoire s’il s’est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, c’est-à-dire s’il n’a pas respecté les conditions d’un placement en centre éducatif fermé. En ce cas, la détention provisoire ne pourra dépasser une durée de quinze jours renouvelable une fois, ou d’un mois, renouvelable une fois, si le délit pour lequel il est poursuivi est passible de dix ans d’emprisonnement. Les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans peuvent être placés en détention provisoire, en matière criminelle pour une durée qui, après prolongation ne peut en aucun cas dépasser deux ans. En matière correctionnelle, leur placement en détention provisoire n’est possible que s’ils sont poursuivis pour un délit passible d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement ou s’ils ont manqué à une obligation quelconque du contrôle judiciaire. Si le délit pour lequel le mineur est poursuivi lui fait encourir une peine supérieure à sept ans, la détention ne peut, après prorogation, dépasser un an. Si le délit est passible d’une peine inférieure ou égale à sept ans, la durée de la détention est limitée à un mois, renouvelable une fois seulement. Cette détention ne peut avoir lieu que dans un quartier ou un établissement spécialisé, dans lequel la présence d’éducateurs est assurée. Les mineurs de moins de 16 ans ne doivent être placés que dans des établissements garantissant un isolement complet d’avec les majeurs.
Articles 11, 11-1 et 11-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

41 Quel est le régime particulier applicable au parent d’un enfant de moins de seize ans ?
Lorsque la personne exerce l’autorité parentale exclusive sur un enfant de moins de seize ans qui réside chez elle habituellement, le placement ou la prolongation de la détention provisoire ne peuvent être ordonnés sans qu’aient été saisis la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation (SPIP). Ceux-ci doivent rechercher et proposer toutes les mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient mises en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. Ces dispositions visent à assurer la prise en charge de l’enfant dont le parent est incarcéré. Elles ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit contre un mineur ou de non-respect des obligations de contrôle judiciaire.
Article 145-5 du Code de procédure pénale

42 Qui décide du placement en détention provisoire ?
C’est au juge des libertés et de la détention (JLD) que revient la décision de placement en détention provisoire. Ce magistrat, spécialement désigné pour exercer cette fonction eu sein du tribunal, peut néanmoins être remplacé en d’empêchement par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Lorsque le juge d’instruction a l’intention de placer en détention une personne mise en examen, il saisit le juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée et lui transmet le dossier avec les réquisitions écrites du procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention décide alors, par une ordonnance motivée, soit le maintien de l’intéressé en liberté, soit son placement sous contrôle judiciaire, soit enfin son placement en détention. L’ordonnance de placement en détention doit être motivée par référence aux critères limitatifs énoncés par le Code de procédure pénale. Elle doit également comporter les considérations indiquant en quoi le placement sous contrôle judiciaire s’avère insuffisant. Cette ordonnance est notifiée à la personne du mis en examen qui en reçoit copie intégrale. Lorsque le procureur a réclamé le placement en détention du mis en examen et que le juge d’instruction estime que cette mesure n’est pas justifiée, il doit rendre une ordonnance motivée dont le procureur pourra faire appel. Dans certaines circonstances, le procureur peut saisir directement le juge des libertés et de la détention, alors même que le juge d’instruction n’a pas sollicité le placement en détention du mis en examen. Il en est ainsi dans les affaires criminelles ou dans les affaires correctionnelles passibles d’une peine de dix ans de prison. Il est à noter concernant le placement en détention provisoire d’un mineur que le juge des libertés et de la détention doit, sauf exception, être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction. Par ailleurs, c’est au juge des libertés et de la détention qu’il revient de statuer tant sur les prolongations de la détention que sur les refus opposés par le juge d’instruction aux demandes de mise en liberté. Un système de vidéoconférence peut être utilisé pour éviter que le détenu ne soit extrait de l’établissement pénitentiaire.
Articles 137-1, 137-3, 137-4 et 706-71 du Code de procédure pénale, articles 11 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

43 Comment le juge des libertés et de la détention prend-t-il sa décision ?
Saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction (ou du juge des enfants), le juge des libertés et de la détention fait comparaître la personne mise en examen assistée de son avocat si elle en a déjà désigné un. Le juge des libertés et de la détention peut alors recueillir les observations de la personne mise en examen. Au vu des éléments du dossier, le juge lui indique s’il envisage de la placer en détention provisoire. Si c’est le cas, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire (l e juge entendra les réquisitions du procureur puis les observations de la personne ou de son avocat) et qu’elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si la personne n’est pas assistée d’un avocat, le juge des libertés et de la détention l’avise qu’elle a le droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat, choisi ou commis », pourra consulter le dossier et avoir un entretien avec elle avant le débat. La personne mise en examen (ou son avocat) peut demander que les débats soient publics. Le juge doit statuer sur ce point par une ordonnance motivée. Il devra faire de même sur la décision de placement en détention. Lorsque la personne mise en examen (ou son avocat) sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut ordonner son incarcération pour une durée de qui n’excède pas quatre jours ouvrables, au terme de laquelle elle paraîtra de nouveau. Le mis en examen ne peut pas faire appel de cette décision. Si, à l’inverse, le juge décide de ne pas incarcérer la personne durant ce délai, elle est mise en liberté jusqu’à sa nouvelle comparution. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse présent dans chaque tribunal de grande instance qui dispose d’un tribunal pour enfants est consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention d’un mineur et propose une solution éducative. De même, une enquête sociale rapide s’impose lorsque le mis en examen a moins de 21 ans et encourt une peine qui ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement.
Articles 81 et 145 du Code de procédure pénale, 11 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Poursuite du mouvement antérieur

L’introduction du juge des libertés et de la détention ne semble entraîner que la poursuite du mouvement antérieur : s’il y a effectivement moins de mandats de dépôt dans le cadre de l’instruction en chiffres absolus, c’est par suite d’une diminution du nombre d’affaires et de personnes susceptibles d’y être soumises, mais l’instruction du juge des libertés et de la détention n’a pas rendu proportionnellement moins fréquent le recours à la détention provisoire dès lors que le juge d’instruction est saisi. En tout cas pas de façon massive. D’ailleurs ceci est confirmé par le résultat des débats contradictoires : en 2001, la fréquence relative des mandats de dépôt à l’issue de ces débats devant le juge des libertés et de la détention revient au niveau des années antérieures observé pour les débats devant le juge d’instruction, après l’écart observé en 2000. Cette fréquence est légèrement plus élevée qu’avant pour le débat contradictoire ab initio, mais plus faible pour le débat différé.

Commission nationale de suivi de la détention provisoire, rapport au garde des Sceaux sur la détention provisoire, mai 2003

44 Peut-on faire appel d’un placement en détention provisoire ?
Hormis le cas de l’incarcération de quatre jours maximum résultant d’un délai demandé par le mis en examen (ou son avocat) pour préparer sa défense, la personne détenue peut faire appel de toutes les ordonnances de placement en détention provisoire. Elle peut le faire immédiatement à l’issue du débat contradictoire ou dans les dix jours à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être adressé par l’avocat au greffier du tribunal de grande instance ou peut être effectuée par le détenu auprès du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au greffe de la juridiction. L’appel n’est pas suspensif. La personne reste détenue le temps que la chambre de l’instruction rende sa décision. La chambre de l’instruction doit alors se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours, faute de quoi, la personne concernée est d’office mise en liberté, sauf circonstances insurmontables et imprévisibles ou si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Toutefois, ce délai est prolongé de cinq jours, lorsque la personne a demandé à comparaître personnellement. Le délai part du lendemain du jour où cette déclaration a été transmise sur le registre prévu par la loi.
Articles 186, 187-1, 194, 199, 502 et 503 du Code de procédure pénale, Cour de cassation 8 février 1996

45 Quelle est la procédure rapide pour faire appel d’un placement en détention provisoire ?
La procédure du « référé - liberté » permet un examen rapide de l’ordonnance de placement en détention provisoire par le président de la chambre de l’instruction. Pour pouvoir l’exercer, la personne détenue doit avoir adressé sa demande en même temps que l’appel, lui-même intervenu immédiatement après le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ou au plus tard le lendemain de la décision de placement en détention. L’avocat qui en fait la demande peut présenter oralement ses observations. Le président doit statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à l’un des motifs légaux du placement en détention provisoire, il peut décider la remise en liberté de la personne, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire. Dans ce cas, la chambre de l’instruction n’aura pas à examiner l’appel. A l’inverse, s’il confirme la décision de placement, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction qui doit se prononcer dans les dix jours. La personne détenue peut demander que sa demande soit examinée par la chambre de l’instruction elle-même, et non par son seul président. La chambre doit alors statuer sur le référé - liberté suivant les mêmes modalités, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale

46 Quelle est la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle ?
Lorsque la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle de plus d’un an sans sursis et qu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans - ces deux conditions étant cumulatives - la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Dans les autres cas, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, de quatre mois en quatre ois, dans la limite d’une année. Toutefois, elle peut être portée à deux ans lorsque les faits ont été commis (en totalité ou en partie) à l’étranger, ou encore lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale de dix ans d’emprisonnement. Pour toute prolongation de quatre mois, le juge des libertés et de la détention se prononce par ordonnance motivée, après débat contradictoire, l’avocat ayant été convoqué. La loi du 9 septembre 2002 permet un allongement ultime de la détention provisoire au-delà des deux ans. En effet, à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de l’intéressé causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction, saisie par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention peut prolonger l’incarcération pour une durée de quatre mois. La détention provisoire en matière correctionnelle peut donc durer, selon les cas au maximum, quatre mois, un an ou deux ans et quatre mois. Lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions du juge des libertés et de la détention ordonnant sa prolongation au rejetant la mise en liberté doivent comporter les raisons particulières qui justifient la poursuite de l’information, et son délai prévisible d’achèvement.
Articles 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale

47 Quelle est la durée de la détention provisoire dans le cadre de la comparution immédiate ?
La comparution immédiate est une procédure qui permet au procureur de la République de traduire sur le champ la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Le tribunal peut décider de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, le jugement sur le fond doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la première comparution. Ce délai est porté à quatre mois, à la demande du mis en examen, lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement. En cas d’appel sur le jugement de condamnation et si la personne reste détenue, la cour d’appel doit statuer dans les quatre mois.
Articles 397- et 397-4 du Code de procédure pénale

48 Quelle est la durée de la détention provisoire en matière criminelle ?
La personne mise en examen ne devrait pas, selon le principe affirmé par le Code de procédure pénale, être maintenue en détention provisoire au-delà d’un an. Toutefois, passé ce délai, la détention peut être prolongée par périodes de six mois, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après convocation de l’avocat et débat contradictoire. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit contenir les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l’information et le délai prévisible de son achèvement. Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux ans. Elle est de trois ans dans les autres cas. Cependant, les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai de détention provisoire est également de quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation., l’Etat et la paix publique, ou pour trafics de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée. De plus, lorsque tous ces « plafonds » ont été atteints, le délai peut encore être prorogé de quatre mois par une décision de la chambre de l’instruction, au motif que les investigations du juge doivent encore être poursuivies et qu la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens. Cette prolongation de quatre mois peut être renouvelée une seule fois. Il est à noter que tous ces délais concernent uniquement la durée de l’information et n’entrent plus en ligne de compte après la décision de clôture de la procédure par le juge d’instruction, à partir de laquelle courent de nouveaux délais pour que la personne détenue soit jugée.
Articles 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale

Allongement des durées moyennes

Chacune des sources statistiques concernant la détention provisoire fournit des éléments à propos de sa durée. Les estimations fournies ne sont pas concordantes en niveau mais elles indiquent toutes un allongement des durées moyennes. Cependant cette multiplicité de données ne permet pas de faire un bilan précis des diverses modifications législatives réduisant les délais de détention provisoire. La statistique pénitentiaire peut être mobilisée pour obtenir une estimation de la durée moyenne de détention avant le jugement définitif. [...] Selon ce calcul, la durée moyenne de détention avant jugement définitif passe de 2,9 mois en 1980 à 4,3 mois en 2000. [...] Sont inclus dans cette catégorie les condamnés incarcérés immédiatement après un jugement en comparution immédiate (qui resteront « prévenus » au sens pénitentiaire jusqu’à la fin du délai ou de la procédure d’appel) et tous les condamnés attendant un jugement en appel. La statistique des condamnations permet de calculer des durées moyennes de détention avant jugement avec plus de précision. [...] L’ensemble de référence n’est plus le même : les personnes placées en détention provisoire et finalement non condamnées ne sont pas comptées, pas plus que les condamnés incarcérés avant que la condamnation soit définitive. On obtient une durée moyenne de détention avant jugement généralement supérieure à la précédente : en 2000 ; la durée moyenne de détention avant jugement pour les condamnés définitifs ayant connu cette mesure serait de 5,5 mois. Au-delà de cette divergence, les deux tendances de long terme sont assez voisines et l’augmentation en quinze ans est attestée.

Commission nationale de suivi de la détention provisoire, Rapport au garde des Sceaux sur la détention provisoire, mai 2003

49 Que se passe-t-il en cas de requalification des faits ?
Si, en cours d’instruction, il apparaît que la qualification criminelle ne peut plus être retenue, le juge d’instruction peut remettre en liberté la personne mise en examen. S’il souhaite qu’elle demeure incarcérée, il doit saisir le juge des libertés et de la détention qui statuera, dans un délai de trois jours, en appliquant les dispositions relatives à la détention en matière correctionnelle. Si, à l’inverse, il apparaît que les faits poursuivis sous une qualification correctionnelle sont susceptibles de constituer un crime, la détention provisoire se trouve soumise aux règles applicables en matière criminelle.
Articles 146 et 118 du Code de procédure pénale

50 Qu’est-ce que le principe du « délai raisonnable » ?
La détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne dès lors que les conditions justifiant la détention provisoire ne sont plus remplies. S’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne de Strasbourg a condamné de nombreuses fois la France pour des durées de détention provisoire trop longues. En effet, la Convention prévoit que « Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ». Dans ses décisions, la Cour de Strasbourg considère ainsi que « les raisons plausible de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction constituent une condition sine qua non du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps, cela ne suffit plus. La Cour apprécie si les motifs invoqués pour le maintien en détention continuent à légitimer la privatisation de liberté. Ces motifs doivent être « suffisants », « pertinents » et justifiés par une « diligence particulière » des autorités nationales compétentes pour la poursuite de la procédure ». Dans chaque arrêt, la Cour examine l’ensemble des conditions du placement en détention provisoire (le risque de pression sur les témoins, le risque de fuite, l’insuffisance d’un contrôle judiciaire, la présentation de l’ordre public) et apprécie à partir de quand le maintien en détention ne répond plus à ces critères. Les modifications législatives intervenues en 2000 ont eu pour objectif de soumettre la procédure française à ces exigences. Il n’en reste pas moins que toutes les prolongations « exceptionnelles » risquent encore, dans bien des cas de poser problème au regard de la jurisprudence de la Cour européenne.
Articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 144-1 du Code de procédure pénale

51 Avant jugement, peut-on saisir la Cour européenne pour une détention provisoire trop longue ?
Le mis en examen n’a pas à patienter jusqu’à la fin de la détention provisoire pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Il doit cependant avoir préalablement présenté des demandes de mise en liberté aux juridictions compétentes. Il est indispensable qu’il ait tenté tous les recours prévus par la lois française (appel et cassation)) à l’encontre des refus de libération provisoire. La Cour doit être saisie au plus tard dans les six mois de la cassation de la détention provisoire, qu’elle résulte d’une remise en liberté ou de la condamnation par la juridiction de jugement (cour d’assises ou tribunal correctionnel). Enfin, la détention provisoire d’une personne condamnée qui a fait appel de la sentence n’est pas prise en compte par la Cour. Il convient de noter que la procédure suivie devant la Cour européenne n’entraîne pas la libération immédiate de celui qui subit une détention excessive. La Cour ne fera que condamner l’Etat français à des dommages - intérêts. Il appartient aux autorités nationales de prendre les mesures individuelles adéquates propres à mettre un terme à la violation constatée de la Convention et d’en effacer les conséquences.

En attente d’être jugée, elle est déjà victime

La situation des prévenus est ingérable, en ce sens qu’une personne exécute de fait une peine qui n’a pas été prononcée. Elle ne comprend donc plus ce qu’est la peine, mais elle est exposée comme victime. En attente d’être jugée, elle est déjà victime. Dès lors, elle est incapable d’assurer la responsabilité e son délit, d’accompagner l’instruction, c’est-à-dire d’adopter une position constructive avec le juge dans la découverte de la vérité. Elle est incapable d’assumer son acte, car elle est mise en opposition frontale et violente avec l’institution. Parce qu’elle est déjà considérée comme coupable, mais surtout, parce qu’elle n’est pas encore coupable, elle est victime. Avec les prévenus, il est impossible de gérer la peine ni de rien entreprendre, d’autant que les inscriptions scolaires, les formations professionnelles ou le travail ne sont pas possibles, puisque les détenus sont en situation d’attente et se rendent régulièrement à l’instruction. Tout ce que la prison génère comme rupture est pour eux injuste et rien, par conséquent, ne peut se construire. Dès lors qu’ils sont condamnés, même pour de courtes peines, on peut dans les maisons d’arrêt, entreprendre quelque chose, car la peine a du sens. Elle a été prononcée et elle s’applique.

Frize (Nicolas) Ligue des Droits de l’Homme, audition du 23 mars 2000, Commission d’enquête de l’Assemblée nationale, juillet 2000

52 Quand peut-on demandé une mise en liberté ?
La décision de placement en détention ayant dans tous les cas un caractère provisoire, une mise en liberté peut à tout moment être demandée par la personne qui n’est pas définitivement condamnée. Est considérée comme telle, la personne qui n’est pas encore passée en jugement ou qui a intenté un recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) à l’encontre de la condamnation.
Article 148-1 du Code de procédure pénale

53 Comment faire une demande de mise en liberté ?
La demande de mise en liberté peut être effectuée par l’avocat de la personne détenue ou par la personne elle-même. Une demande effectuée directement doit prendre la forme d’une déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire. En pratique, la personne détenue doit généralement signaler au surveillant d’étage qu’elle entend déposer une demande de mise en liberté (ou exercer une voie de recours), puis elle est convoquée par le greffe de la prison pour signer le document officiel constatant la déclaration. Ce document est ensuite adressé au greffe de la juridiction compétente. La requête ne doit pas obligatoirement être motivée mais il est préférable qu’elle le soit. En effet, la personne détenue a d’autant plus de chances d’obtenir une mise en liberté qu’elle aura tenu compte des motifs mentionnés dans la décision de placement en détention provisoire ou de prolongation. Ces ordonnances lui sont notifiées. La personne devra convaincre la juridiction saisie que les conditions légales de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies, que son dossier et sa personnalité imposent la remise en liberté. Dans la pratique, les juridictions saisies examineront, notamment, les éléments suivants : la durée de la détention provisoire accomplie, la date prévisible de l’audience à venir, la gravité de l’infraction reprochée et le degré de responsabilité du mis en examen. Les garanties de représentation, c’est-à-dire les éléments de fait qui permettent de penser que les risques de fuites sont limités (emploi, caution, attaches familiales et sociales solides), sont également déterminantes dans la décision.
Articles 144, 148, 148-6, 148-7 et D153 du Code de procédure pénale

54 Quelles sont les juridictions compétentes pour statuer sur une demande de mise en liberté ?
La juridiction compétente pour statuer sur une mise en liberté diffère en fonction de la juridiction qui poursuit ou qui juge et du moment de la procédure. Le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction (en appel d’une décision de refus du juge des libertés et de la détention ou directement), la Cour d’assises, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels sont compétents suivant les cas pour se prononcer sur une demande de mise en liberté.
Articles 137-1 et 148-1 du Code de procédure pénale

Les pratiques des magistrats

Pour les faits les plus graves, meurtre par exemple, un magistrat hésite peu à enfermer à titre provisoire un notable de la région. Mais pour un fait plus bénin, un échange de coups avec des fonctionnaires de police après une infraction au Code de la route par exemple, la différence sociale entre les individus pourra être déterminante - n’entre pas en ligne de compte la seule richesse financière, plusieurs types de capitaux peuvent se cumuler. Ainsi, pour cette altercation avec les forces de l’ordre, un jeune homme sans emploi, hébergé à l’hôtel ou chez une amie, a de fortes changes d’être envoyé en prison provisoire, ou encore d’être jugé en comparution immédiate, et peut être condamné à une peine de prison ferme. Pour la même infraction, un jeune homme de même âge, mais diplômé et fonctionnaire ou cadre d’entreprise, logé dans un petit appartement à son nom, offert par ses parents, sera volontiers laissé libre de rentrer chez lui, de reprendre son travail le lendemain, et devra se présenter sur convocation à l’audience du tribunal, où il sera condamné à payer une amende et des dommages et intérêts à la victime ; quant à l’éventuelle peine de prison, elle sera le plus souvent assortie de sursis. Les raisons pour lesquelles le magistrat envoie le premier en prison sont compréhensibles : sans domicile fixe, il risque de « s’évanouir dans la nature » si on ne le garde pas « sous mains de justice » jusqu’au procès. On peut comprendre aussi les raisons qui plaident le sursis du jeune cadre d’entreprise : il s’agit de ne pas casser sa carrière professionnelle pour quelques coups échangés avec les policiers, et par son travail et son logement, il offre de bonnes « garanties de représentation ». Mais, là encore, on voit que, quand il s’agit des délits les moins graves, on envois plus aisément en prison les plus démunis (en travail, en domicile, en famille, en argent...) que les plus favorisés.

Combessie (Philippe) Prisons : quelles alternatives ? Panoramiques, janvier 2000

55 Comment faire une demande de mise en liberté en cours d’instruction ?
La demande de mise en liberté doit être adressé en règle générale au juge d’instruction qui, dès réception, doit en aviser le procureur dans les plus brefs délais. Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire. Dans le cas contraire, il doit remettre la demande au juge des libertés et de la détention, accompagnée de son avis motivé et ce, dans les cinq jours qui suivent la communication du dossier au procureur. Le juge des libertés et de la détention statue ensuite dans les trois jours de la transmission. Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande (ou sur un appel à l’encontre d’une précédente ordonnance de refus), les délais ne commencent à courir qu’à compter de la décision unique. Si les délais ne sont pas respectés, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction (laquelle doit statuer dans les vingt jours). A défaut, la mise en liberté doit intervenir d’office, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées.
Article 148 du Code de procédure pénale

56 Peut-on faire appel d’une décision de rejet de mise en liberté ?
La personne détenue peut faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant sa mise en liberté. La déclaration d’appel doit être effectuée dans les dix jours de la notification de la décision, par l’avocat auprès di greffier du tribunal de grande instance ou par le détenu auprès du greffe de la prison qui la transmet à la juridiction. En pratique, la plupart des ordonnances de placement en détention et de prolongation sont confirmées par la chambre de l’instruction. Il ne faut donc pas négliger l’effort d’explication au niveau du juge de l’instruction et du juge des libertés et de la détention.
Articles 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale

57 Le procureur peut-il faire appel d’une décision de mise en liberté ?
Le procureur peut faire appel des décisions de mise en liberté qui émanent du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Le délai d’appel est de cinq jours pour le procureur de la République et de dix jours pour le procureur général. En dépit de l’appel, la personne est normalement libérée et demeure en liberté jusqu’à ce que la chambre de l’instruction ait pris une décision. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction à la possibilité d’ordonner l’incarcération provisoire de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de l’instruction. Si la chambre de l’instruction infime la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, la personne se retrouve alors incarcérée de nouveau.
Articles 185 et 201 du Code de procédure pénale

58 Qu’est-ce qu’un « référé - détention » ?
Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention contre l’avis du procureur, elle lui est immédiatement notifiée. Pendant un délai de quatre heures, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté, sauf si le procureur fait savoir qu’il ne s’oppose pas à sa libération immédiate. Le procureur peut dans ce délai faire appel de l’ordonnance en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel, en vue que celui-ci suspende la décision de mise en liberté. La personne détenue et son avocat sont avisés qu’ils peuvent déposer des observations écrites. Le premier président de la cour d’appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. A sa demande, l’avocat peut présenter des observations orales devant ce magistrat. Pendant cette durée, la personne reste détenue. Si le premier président estime que le maintien en détention est manifestement nécessaire, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus, jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue, dans les dix jours de l’appel du parquet. Faute pour le procureur d’avoir formé le référé-détention dans le délai de quatre heures, l’ordonnance de mise en liberté est transmise au chef d’établissement et la personne en mise en liberté, sauf si elle est également détenue dans le cadre d’une autre affaire. Il en est de même si le premier président de la cour d’appel ou la chambre de l’instruction ne statuent pas dans les délais impartis.
Articles 148-1 et 187-3 du Code de procédure pénale

59 Peut-on adresser une demande de mise en liberté directement à la chambre de l’instruction ?
Lorsque la personne détenue n’a pas comparu depuis au moins quatre mois devant le juge d’instruction et que l’instruction n’est pas terminée, elle peut adresser une demande de mise en liberté directement à la chambre de l’instruction. Cette demande doit être déposée par l’avocat au greffe de l’établissement pénitentiaire. La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Article 148-4 du Code de procédure pénale

« Vous avez jugé bon de demander votre mise en liberté ? Et pourquoi ? »

Amara, 18 ans, est en détention provisoire à la prison des Baumettes. « Votre affaire doit être la semaine prochaine et, malgré cette proximité, vous avez jugé bon de demander votre mise en liberté ? Et pourquoi ? », s’étonne le président. Amara dit : « parce que la prison, c’est la misère. » Le juge a un rictus : « Mais monsieur, je dirais que c’est bien le but ! Qu’on y soit mal, que ce soit dur à supporter, justement, c’est pour qu’on n’ait plus jamais envie d’y retourner ! » Et Amara est renvoyé aux Baumettes.

Dominique Simonnot, Justice en France, une loterie nationale, Ed. de La Martinière, 2003

60 Comment se déroule la procédure devant la chambre de l’instruction ?
L’avocat a la possibilité de déposer, au plus tard la veille de l’audience, un document écrit argumentant la demande (mémoire), ce qu’il est recommandé de faire. S’il en fait préalablement la demande au président de la chambre de l’instruction, l’avocat peut également présenter ses observations le jour des débats. La personne détenue a le droit de comparaître, à condition d’en avoir fait la demande. Sa requête doit impérativement être jointe à la déclaration d’appel ou à une demande de mise en liberté directement adressée à la chambre de l’instruction. S’agissant d’un appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, si la personne a déjà comparu devant la chambre de l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction dispose de quinze jour pour statuer (dix jours lorsqu’il s’agit d’un appel sur une ordonnance de placement en détention). En cas de comparution de la personne détenue, ce délai est porté à vingt jours. La chambre de l’instruction dispose également de vingt jours pour statuer lorsqu’elle a été saisie par le détenu du fait que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne s’est pas prononcé dans les délais. A défaut d’une décision de la chambre de l’instruction dans ce délai, la personne concernée reste en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou « circonstances imprévisibles et insurmontables ». La cour d’appel peut confirmer ou infirmer l’ordonnance du JLD.
Articles 148, 194 et 199 du Code de procédure pénale

61 Peut-on se pourvoir en cassation contre un rejet de mise en liberté de la chambre de l’instruction ?
L’arrêt de la chambre de l’instruction donnant lieu au maintien ou au retour en détention peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la personne détenue, dans les cinq jours de la notification. La déclaration de pourvoi doit être effectuée au greffe de la chambre de l’instruction par avocat, ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire par le détenu. Le procureur adresse ensuite le dossier du mis en examen à la Cour de cassation. La chambre criminelle doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne est remise en liberté.
Articles 567-2, 568, 587, 576 et 577 du Code de procédure pénale.

62 Comment faire une demande de mise en liberté dans le cadre d’une comparution immédiate ?
Lorsque la personne a été placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate, la demande de mise en liberté doit être adressée par l’avocat au greffe du tribunal correctionnel. Le président du tribunal peut refuser la comparution personnelle de l’intéressé, puisqu’il a déjà forcément comparu moins de quatre mois auparavant. Le tribunal doit statuer dans les dix jours à compter de la réception de la demande. En cas de dépassement du délai, la personne détenue est d’office remise en liberté. En cas de rejet de la demande, elle peut faire appel devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel devra être adressée par l’avocat au greffe du tribunal correctionnel ou être effectuée par le détenu auprès du greffe de la prison.
Articles 148-2, 501, 502 et 503 du Code de procédure pénale

Un moyen de pression et une pré-peine

La détention provisoire constitue pour beaucoup - je le dis avec modération mais avec certitude - un moyen de pression dans le cadre de l’instruction et une pré-peine. Des personnes mises en examen ne reverront leur dossier que dans un, deux ou trois ans. La tentation du juge est donc de faire exécuter les six mois de détention préventive possibles. Je ne dis pas que c’est conscient dans l’organisation mentale du juge, mais c’est un fait : il s’agit d’une pré-peine. Cette pré-peine est particulièrement dommageable au regard des droits de la défense. Se défendre lorsqu’on est en prison est particulièrement difficile. Partir à 6heurs du matin de Fleury-Mérogis, menotté, pour être conduit et attendre jusqu’à 14 heures ou 15 heures dans les locaux de la souricière du palais de justice de Paris n’est certes pas une partie de plaisir. Lorsqu’on arrive devant le juge, surtout dans des affaires complexes qui nécessitent la pleine possession de ses moyens, la situation est difficile.

Jean-René Farthouat, président du Conseil national des barreaux, audition du 5 avril 2000, Commission d’enquête du Sénat, juillet 2000

63 Doit-on être maintenu en détention lorsque l’instruction prend fin ?
En matière correctionnelle, lorsque l’information est terminée, c’est-à-dire le jour où le juge d’instruction prend une ordonnance de renvoi devant le tribunal, la détention provisoire prend théoriquement fin. Mais le juge d’instruction a la possibilité de prolonger la détention provisoire par une ordonnance spécialement motivée. Cette ordonnance entraîne le maintien en détention pour une durée de deux mois. Le tribunal doit alors examiner l’affaire dans ce délai. Toutefois, si l’audience ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut à titre exceptionnel, par une décision spéciale et motivée, ordonner la prolongation de la détention de deux mois. Cette décision peut être renouvelée une fois (ce qui équivaut à une détention de six mois maximum entre l’ordonnance de renvoi et le jugement). La comparution de la personne détenue est de droit si elle (ou son avocat) en fait la demande. Si elle n’a pas été jugée à l’issue de cette prolongation, elle est remise en liberté. En matière criminelle, l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction autorise une détention jusqu’au jugement. L’accusé doit toutefois comparaître devant la cour d’assises en principe dans l’année qui suit la fin de l’instruction. Toutefois, la chambre de l’instruction peut ordonner la prolongation de la détention pour une durée de six mois, renouvelable une fois (ce qui équivaut à deux années de détention au total). Par ailleurs n’y a plus de délai spécifique pour la comparution devant la cour d’assises d’appel après condamnation par la cour d’assises de première instance. Il faut savoir que, dans la pratique, les juges ont très largement recours aux dispositions qualifiées d’« exceptionnelles ». La personne détenue peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises qui, par elle-même, prolonge la détention provisoire en matière criminelle. S’agissant d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, la personne peut faire appel de l’ordonnance distincte le maintenant en détention. Dans les deux cas, la chambre de l’instruction statue. Cependant, lorsqu’elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel, la personne détenue peut avoir intérêt à faire directement une demande de mise en liberté devant ce même tribunal.
Articles 141-1, 148-1, 179 et 181 du Code de procédure pénale.

64 Peut-on demander une mise en liberté une fois l’instruction terminée ?
La personne détenue peut demander la liberté provisoire après la clôture de l’instruction, mais le juge des libertés et de la détention (JLD) cesse d’être compétent. La juridiction compétente devient à ce stade le tribunal correctionnel, la chambre de l’instruction ou la cour d’assises, suivant que l’infraction constitue un délit ou un crime, et le moment de la demande. Ces juridictions peuvent utiliser un système de vidéoconférence pour éviter que le détenu ne soit extrait de l’établissement pénitentiaire.
Articles 148-1 et 706-71 du Code de procédure pénale

65 Comment faire une demande de mise en liberté une fois l’instruction terminée, en matière correctionnelle  ?
La personne détenue peut adresser au tribunal une demande de mise en liberté. Cette demande prend la forme d’une déclaration soit au greffe de la maison d’arrêt (par le détenu) soit au greffe de la juridiction (par l’avocat). Le tribunal correctionnel rend sa décision dans les dix jours à compter de la réception de la demande, le délai ne commence à courir qu’à compter de la décision rendue à l’égard de celle-ci. En cas de pluralité de demandes, le président du tribunal peut refuser la comparution personnelle du détenu.
Articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale

Pourquoi une peine avant le procès ?

Il s’agit là d’un paroxysme d’anti-sens ! Voilà une incarcération qui engloutit les conclusions futures de l’instruction dans un formidable préjugé, niant par avance le travail d’investigation du juge. Si le besoin de mise à disposition de la justice se transforme en incarcération (expression aboutie et délibérée de la condamnation pénale), si la nécessité de protéger les victimes et les témoins, de prévenir la récidive dans l’attente de l’établissement de la culpabilité avant de l’établir, en appliquant son propre jugement sans que quiconque l’ait jamais sollicité. Le juge se joue de lui-même, au vu et au su de tous. [...] L’objectif est de chercher par tous les moyens à instaurer un rapport de force, à fonder l’instruction sur un conflit, c’est-à-dire à prolonger le conflit né du délit en montant les deux parties l’une contre l’autre (déclaration d’hostilité annulant toute possibilité de collaboration), dans l’hypothèse naïve d’obtenir un résultat par l’intimidation, la confusion, la menace et la souffrance. Dans cette opposition frontale préalable, violente et illégitime avec l’instruction, le prévenu est tout au contraire mis sur la défensive, c’est-à-dire dans une situation idéale d’incapacité à assumer la responsabilité de son délit, à accompagner l’instruction, à adopter une position constructive vis-à-vis de lui-même et a fortioti du juge. Comme il lui est d’ailleurs impossible de gérer sa détention, d’entreprendre de lui donner une cohérence à travers une instruction scolaire, une formation professionnelle, un travail (la rupture sociale est totale et subite), il se place en position de réaction face au conflit annoncé, revêt le costume du condamné qu’on lui tend et commence de retenir et de travestir ce qu’on voudrait lui « arracher ».

Nicolas Frize. Le sens de la peine. Etat de l’idéologie carcérale. Editions Léo Scheer, 2004

66 Un recours est-il possible en cas de refus de mise en liberté du tribunal correctionnel ?
Le jugement du tribunal correctionnel rejetant la demande de mise en liberté peut faire l’objet d’un appel, mais celui-ci doit être impérativement formé dans les vingt-quatre heures de la décision. La déclaration d’appel doit être effectuée par l’avocat au greffe du tribunal correctionnel qui a rendu la décision attaquée, ou par la personne détenue auprès du chef d’établissement pénitentiaire qui la transmettra. La cour d’appel doit statuer dans les vingt jours.
Articles 148-2, 501, 502 et 503 du Code de procédure pénale

67 Comment faire une demande de mise en liberté une fois l’instruction terminée, en matière criminelle ?
Entre le moment où le juge d’instruction clôture son dossier et celui où le prévenu est jugé (ou, s’il y a eu un appel, après l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises rendu par la chambre de l’instruction), la demande de mise en liberté est examinée par la cour d’assises lorsqu’elle tient sa session, ou autrement par la chambre d’accusation. En effet, la cour d’assises est une juridiction qui ne siège pas en permanence. Ordinairement, une cour d’assises est composée de trois magistrats et de neuf jurés. Cependant, lorsqu’elle statue sur une demande de mise en liberté, seuls les magistrats professionnels siègent au sein de cette juridiction. Dans l’examen de la demande, la cour doit rechercher si la mise en liberté n’est pas de nature à « nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée » ». La requête doit être adressée par l’avocat au greffe de la cour d’appel ou de la cour d’assises. Le détenu peut également effectuer sa demande auprès du greffe de la prison. La cour d’assises doit statuer dans les dix jours à compter de la réception de la demande, la chambre de l’instruction dans les vingt jours, faute de quoi le prévenu est d’office remis en liberté. S’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté, le point de départ de ces délais est fixé au jour où la décision est rendue par la juridiction compétente.
Articles 148-1, 148-2, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 24 septembre 1998

68 Un recours est-il possible en cas de refus de mise en liberté de la Cour d’assises ou de la chambre de l’instruction ?
Un arrêt de rejet de la Cour d’assises ou de la chambre de l’instruction peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de la notification de la décision au prévenu. La Cour de Cassation doit se prononcer dans les trois mois de la réception du dossier de l’intéressé, faute de quoi celui-ci est remis en liberté.
Article 568 du Code de procédure pénale

69 Peut-on faire une demande de mise en liberté en attendant le réexamen de l’affaire en cour d’appel ?
Lorsque la personne détenue a été jugé en premier instance et attend l’examen de son appel, elle peut faire une demande de mise en liberté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel. Celle-ci doit statuer dans les deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, lorsque au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de deux mois ne commence à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration de ce délai, le prévenu est d’office remis en liberté.
Article 148-2 du Code de procédure pénale

70 Peut-on faire une demande de mise en liberté lorsque la cour d’appel a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire ?
Une demande de mise en liberté n’est possible que si un pourvoi en cassation est formé contre l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé une peine d’emprisonnement. La Cour de cassation étant une juridiction qui statue sur des questions de droit et non sur des questions de fait, la demande de mise en liberté sera examinée par la cour d’appel. Celle-ci doit statuer dans les quatre mois à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise en liberté.
Articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale

Et là, il n’y a pas de chiffres disponibles...

Les détentions provisoires suivies de non lieu sont dénombrées dans l’une des sources statistiques (répertoire de l’instruction) : en 2000, cette configuration représenterait 760 cas pour la métropole et les DOM. [...] Pour les acquittements et relaxes, il n’y a tout simplement pas de données disponibles. Les sources relatives à l’instruction ne sont plus concernées et les statistiques pénitentiaires ne décomptent que les prévenus libérés à la suite d’un acquittement ou d’une relaxe : soit 289 en 2000 selon la source FND [Statistique pénitentiaire] (annuaire 2002) et 397 selon la source statistique trimestrielle (rapport 2000 de l’adminsitration pénitentiaire). Mais on peut être relaxé ou acquitté après avoir été remis en liberté avant le jugement. Et là, il n’y a pas de chiffres disponibles... La sous-direction de la statistique, des études et de la documentation de la direction de l’administration générale et de l’équipement de la Chancellerie se livre à une estimation, annuelle depuis l’étude sur la détention provisoire, et publiée dans l’annuaire statistique : pour 2000, sont proposées [...] un total de 289, ce qui coïncide avec le chiffre FND, ce faisant on ignore purement et simplement le cas des acquittements et relaxes après mise en liberté. Connaissant la fréquence des ordonnances de mise en liberté et des renvois devant le tribunal correctionnel sans maintien en détention, cela ne doit pas être si rare [...] La comparaison des comptages au niveau des condamnations réalisés au niveau des entrées en prison (environ 35.000 condamnations précédées d’une détention en 2000) et des comptages réalisés au niveau des entrées en prison (39.000 entrées avant jugement selon le FND) laisse la possibilité d’un chiffre supérieur.

71 Peut-on faire une demande de mise en liberté lorsque la cour d’assises a rendu son arrêt ?
Lorsque la cour d’assises rend un arrêt de condamnation, il n’est possible de demander la mise en liberté que si la personne détenue a fait appel de cette décision. La cour d’assises saisie en appel, ou la chambre de l’instruction, dans l’intervalle des sessions, doit se prononcer dans les deux mois de la réception de la demande. Toutefois, lorsque au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté, le délai de deux mois ne commence à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. En cas de condamnation rendue par la cour d’assises d’appel, il est encore possible de faire une demande de liberté si l’on a formé un pourvoi en cassation. Dans ce cas, seule la chambre de l’instruction est compétente. Elle doit statuer dans les quatre mois de la demande.
Articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale

72 Peut-on faire une demande de mise en liberté lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt ?
Si la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’assises, la personne est considérée comme jugée définitivement. Il n’est donc plus possible de demander une mise en liberté. Lorsque la cassation est prononcée (c’est-à-dire si l’arrêt de la Cour d’assises a été infirmé), c’est la Cour d’assises devant laquelle l’affaire a été renvoyée (ou la chambre de l’instruction hors cession de cette cour d’assises) qui est compétente pour recevoir les demandes de mise en liberté.
Article 148-1 du Code de procédure pénale, chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 octobre 1993

73 Quelles sont les conséquences des mandats décernés par les autorités judiciaires françaises ?
Le Juge d’instruction peut, selon les cas, décerner un mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne visée de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées. La personne arrêtée en vertu d’un mandat de recherche est placée en garde à vue. Celle qui est arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’amener est conduite dans les 24 heures de son arrestation devant le juge d’instruction, après avoir le cas échéant été conduite en maison d’arrêt (mandat d’arrêt). Elle ne pourra être entendue que comme témoin assisté ou mise en examen, c’est-à-dire être, si elle le souhaite, assistée d’un avocat choisi ou commis d’office qui aura eu connaissance du dossier. Si le mandat d’arrêt est exécuté après que le juge d’instruction ait terminé son information, la personne est présentée par le procureur devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui peut ordonner sa détention provisoire pour les motifs - et selon les modalités - habituels, par une ordonnance susceptible d’appel. Elle doit alors comparaître devant la juridiction dans les mêmes délais que ceux prévus après l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, indiqués plus haut. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le JLD au chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Le tribunal correctionnel peut également décerner un mandat de dépôt « à la barre » quelle que soit la peine prononcée (en cas de parution immédiate) ou si la peine prononcée est au moins égale à un an (dans les autres cas). Le tribunal correctionnel et la cour d’assises peuvent dans certaines circonstances décerner un mandat d’arrêt en vue de faire conduire la personne devant le procureur.
Articles 70, 122, 125, 131, 133, 133-1, 135-1 à 135-3, 141-2, 179, 397-4 et 465 du Code de procédure pénale

Des poursuites simplifiées et accélérées au sein de l’Union européenne

Le Sénat a adopté mercredi le projet de loi de révision constitutionnelle créant un mandat d’arrêt européen, dans les mêmes termes que les députés, ouvrant ainsi à ce texte le chemin de sa validation définitive par le congrès de Versailles. [...] Le texte, approuvé par l’UMP-UC et le PS, mais contre lequel a voté le PCF, complète l’article 88-2 de la Constitution relatif aux transferts de compétence dans le cadre de la Constitution européenne par un alinéa soulignant « que la loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité de l’Union européenne ». [...] « Le mandat d’arrêt européen - qui sera mis en place le 1er janvier 2004 - se définit comme une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté », a souligné le ministre de la Justice. Pour trente-deux infractions graves - terrorisme, traite des êtres humains, pédopornographie, trafic de drogue, corruption notamment-, il s’agira de substituer au système actuel de l’extradition, qui relève du pouvoir exécutif, une procédure entièrement judiciaire. [...] Les poursuites seront ainsi simplifiées et accélérées au sein de l’Union européenne. La création du mandat d’arrêt européen, prévue au conseil d’européen de Tampere, en octobre 1999, avait été accélérée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Le dispositif a fait l’objet d’une décision-cadre le 13 juin 2002. Le projet de loi constitue la quatrième révision constitutionnelle liée à la constitution européenne, après celle de 1992 pour le Traité de Maastricht, 1993 pour les accords de Schengen, et 1999 pour le Traité d’Amsterdam.

Claude Lévy, AFP, Mandat d’arrêt européen : feu vert pour une adoption par le congrès, 22 janvier 2003

74 Qu’est-ce que le mandat d’arrêt européen ?
Le mandat d’arrêt européen est une décision émise par une autorité judiciaire d’un Etat membre de l’Union européenne (appelé Etat membre d’émission) en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire d’un autre Etat membre (Etat membre d’exécution), d’une personne recherchée afin que des poursuites pénales soient exercées ou qu’une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté soit mise à exécution. Le mandat d’arrêt européen permet la remise de personnes recherchées pour des faits punis d’une peine supérieure ou égale à un an d’emprisonnement, ou condamnées à une peine égale ou supérieure à quatre mois. La personne arrêtée doit être remise aux autorités requérantes dans un délai de trois mois après son arrestation. La personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite devant le procureur général dans les 48 heures de son arrestation. Le procureur ordonne son incarcération à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. La personne visée par le mandat doit comparaître devant la chambre de l’instruction dans les cinq jours. Cette juridiction est compétente pour se prononcer sur une demande de mise en liberté et statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et la remise de la personne aux autorités de l’Etat qui a délivré ce mandat. Le mandat d’arrêt international perdure en matière d’extradition de droit commun. La chambre de l’instruction est compétente pour statuer sur la détention de la personne ainsi arrêtée et ses demandes de liberté jusqu’à la décision du gouvernement autorisant l’extradition.
Articles 695-11 à 695-51, 696 à 696-43 du Code de procédure pénale

75 Peut-on être remis en liberté après une décision de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Quand la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une personne avait été condamné en violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, il est possible de demander le réexamen de la décision pénale définitive. Une commission spéciale composée de magistrats de la Cour de cassation décide alors s’il convient que l’affaire soit à nouveau jugée. Cette commission peut décider de la suspension de l’exécution ou du maintien en détention, mais alors la décision de la juridiction de renvoi doit intervenir dans l’année, faute de quoi le condamné est libéré. En attendant d’être à nouveau jugé, la personne est considérée comme étant placée en détention provisoire. Elle peut demander sa mise en liberté à la juridiction saisie conformément aux règles vues précédemment.
Articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale

76 Quelles sont les dispositions en matière d’indemnisation des détentions provisoires ?
Une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire peut demander à être indemnisée lorsque la procédure se solde par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive. L’indemnité est due au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi à l’occasion de la détention provisoire.
Article 149 et suivants du Code de procédure pénale

77 Dans quels cas l’indemnisation est-elle impossible ?
Aucune indemnisation n’est due lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement dont bénéficie la personne a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité assise sur des troubles psychiques, une amnistie postérieure au placement en détention provisoire ou lorsque la personne a fait l’objet d’un tel placement pour s’être librement et volontairement accusée ou laissée accusée à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. Il en est de même lorsque la décision résulte de la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne dès lors qu’elle était en même temps détenue pour une autre affaire.
Article 149 du Code de procédure pénale

78 Comment demander une indemnisation ?
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation. L’indemnité est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision. Le magistrat doit être saisi dans un délai de six mois après que la décision est devenue définitive. Pour que l’indemnisation soit effective, il faut constituer avec soin un dossier avec le maximum de pièces établissant tant le préjudice matériel (perte de revenus, frais de dépense, frais de la famille pour rendre visite au détenu) que le préjudice moral. Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, il est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. Le premier président de la cour d’appel statue par une décision motivée.
Articles 149, 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale

Préjudice économique et moral après un non-lieu

Deux frères ont obtenu une indemnisation mardi auprès de la Cour d’appel de Nancy pour 17 mois passés en détention dans une affaire de meurtre d’une jeune homme de 23 ans près de Neufchâteau (Vosges) en 1995, a-t-on appris mercredi auprès de leurs avocats. Les deux hommes, Pascal, 43 ans, et Jean-Marc G., 42 ans, ont obtenu respectivement 32.190 et 31.000 euros pour préjudice économique et moral. Les frères G. demandaient chacun plus de 100.000 euros. Les deux étaient soupçonnés d’avoir tués en 1995 le jeune Johann Hoffmann, 23 ans. Le jeune homme avait été découvert agonisant dans une forêt près de Neufchâteau par un promeneur. Il est décédé des suites de ses blessures trois jours après. Mis en examen pour « homicide volontaire » et incarcérés après dix mois d’enquête, les deux suspects sont restés 17 mois en prison. Leur détention provisoire devenant trop longue, ils ont été libérés. Le 2 février 2002, un non-lieu avait été prononcé dans l’affaire en raison de l’absence d’éléments dans le dossier d’instruction permettant un renvoi devant la cour d’assises des Vosges. Aucune charge n’a été retenue contre les deux frères, dont les avocats avaient demandé des analyses scientifiques complémentaires ayant contribué à leur mise hors de cause. Les véritables auteurs du meurtre n’ont pas été arrêtés.

AFP, Deux frères indemnisés pour 17 mois de prison dans une affaire de meurtre, 2 juillet 2003

79 La décision du premier président peut-elle faire l’objet d’un recours ?
Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une Commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Cette commission statuant souverainement, sa décision ne sera, quant à elle, susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Néanmoins, ses décisions devront être motivées et rendues en audience publique.
Articles 149-3 et 149-4 nouveaux du Code de procédure pénale

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