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Date : 7-08-2010

Avis du 10 juin 2010 relatif à la protection des biens des personnes détenues rendu conformément à l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007

Mise en ligne : 6 août 2010

Dernière modification : 7 août 2010

Texte de l'article :

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Avis du 10 juin 2010 relatif à la protection des biens des personnes détenues rendu conformément à l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007 NOR : CPLX1016258V

1. Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Cette obligation du droit applicable bénéficie aux détenus comme à toute autre personne, par conséquent s’étend aux biens personnels que les personnes détenues peuvent avoir avec elles au jour de leur incarcération et pendant leur emprisonnement. La garantie est d’autant plus nécessaire aux personnes privées de liberté que celles-ci sont séparées par l’effet de la détention de la majorité des biens qu’elles possèdent et n’ont avec elles que peu d’objets ; de surcroît, la plupart, démunies de ressources significatives, n’ont pas de possibilité de disposer d’effets en grand nombre mais seulement de ceux qui leur sont essentiels. Mais cette garantie est d’autant plus aisée à mettre en oeuvre que les détenus sont soumis en permanence – à l’exception de ceux placés dans un régime de semi-liberté – aux contraintes et à la surveillance de l’administration qu’impose la détention provisoire ou l’exécution de la peine.

2. Certes, l’usage de ces biens n’est pas illimité. Il est naturellement loisible à l’administration de le réglementer selon les exigences d’une part de l’indemnisation des victimes de l’infraction commise, d’autre part de la préparation à la sortie, enfin de la sécurité. A ce titre, le code de procédure pénale prévoit un certain nombre de dispositions, relatives aux valeurs pécuniaires et objets précieux d’une part, et aux objets ou effets d’autre part. Certains peuvent être gardés par la personne qui entre en détention ; d’autres doivent être remis au service comptable de l’établissement qui les conservera jusqu’à la sortie, soit qu’ils figurent sur une liste d’objets interdits, soit que leur gestion (fonds) incombe à l’administration ; d’autres enfin peuvent être prohibés mais non pris en charge et remis à la famille ou à un tiers, « en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume » (art. D. 337).

Le code de procédure pénale prévoit également, d’une part, qu’en cas de transfèrement, l’acheminement des biens est à la charge de l’administration, à moins qu’ils ne soient trop volumineux, auquel cas leur expédition est à la charge du détenu ; d’autre part, qu’en cas de décès d’un détenu, si les biens n’ont pas été réclamés dans un délai de trois ans par les ayants-droit, ils sont remis à l’administration des domaines.

3. L’application de ces dispositions, aujourd’hui insuffisantes, suscite d’importantes difficultés, auxquelles il doit être porté remède, en vue d’assurer la protection effective du droit des détenus au respect de leurs biens.
De nombreux témoignages recueillis par le Contrôleur général font régulièrement état de disparitions et de dégradations de biens, soit dans les vestiaires des établissements où ils sont entreposés, soit au cours des opérations de transfèrement, soit enfin après des décès de détenus.

Ces disparitions ou dégradations ont d’autant plus de probabilités de se produire, dans les cas de transfèrement du détenu, que ce déplacement survient avec peu de préavis. Tel est le cas lorsque le détenu change d’affectation par mesure d’ordre et de sécurité (après un incident), lorsqu’il est décidé de désencombrer l’établissement, ou lorsqu’une urgence médicale contraint à une extraction rapide. Elles peuvent également survenir lorsque des proches font parvenir un vêtement, un livre, des chaussures, des « CD » ou « DVD » (remise désormais autorisée) à l’intention d’un détenu.

Outre qu’elles contredisent les droits de chacun, ces disparitions suscitent des tensions en détention et avec les familles qui ne devraient pas exister ; elles ne privent donc pas seulement de manière anormale des détenus de leurs biens ; elles se retournent aussi contre l’ensemble du personnel.
Ces atteintes aux biens sont connues des établissements dont certains ont déjà cherché à y remédier.

4. Pour y mettre fin, il est recommandé que les mesures préventives suivantes soient adoptées par l’administration pénitentiaire dans l’intérêt même des détenus, des familles et des personnels.

§1 Toute personne placée sous main de justice a le droit de posséder et d’utiliser les biens dont la possession et l’usage ne sont pas prohibés expressément par un texte, en particulier par le règlement intérieur.

Seul leur usage peut faire l’objet de réglementations nécessitées par la vie collective (hygiène, bruit...).

§2 L’administration pénitentiaire est dépositaire des biens des détenus, quelle qu’en soit la valeur marchande, lorsqu’ils sont conservés au vestiaire ou dans tout autre lieu qui interdit à leurs possesseurs d’en avoir l’usage. Elle en a donc la garde et, par conséquent, la responsabilité, sauf lorsqu’il est établi que la perte, la destruction ou la détérioration d’un objet ne lui sont pas imputables. A cette seule exception, il lui incombe d’éviter que les biens soient perdus, détruits ou détériorés et, lorsqu’ils le sont, d’indemniser leurs propriétaires à leur valeur, comme il est prévu dans certains cas aujourd’hui (cf. § 14 ci-dessous).

§3 Comme l’a relevé le Médiateur de la République dans son dernier rapport annuel, les biens de toute nature doivent faire l’objet d’un inventaire contradictoire et authentifié de part et d’autre à chaque fois que des biens, quelle qu’en soit la nature, sont :

– confiés au service comptable d’un établissement ;
– déposés ou retirés dans le vestiaire d’un établissement.

§4 Les personnels et le temps nécessaires doivent être dégagés à cette fin, en particulier dans les maisons d’arrêt, compte tenu des sujétions qu’imposent de tels inventaires. Seuls des surveillants pénitentiaires formés et dévolus à cette tâche doivent pouvoir y procéder selon une procédure formalisée et, comme cela se fait déjà dans certains établissements, informatisée dès que possible. En leur absence, en particulier la nuit, les objets doivent être maintenus en lieu clos en paquets fermés par un moyen rendant impossible toute ouverture, jusqu’à l’inventaire réalisé au plus tard le jour ouvrable suivant ; en cas de départ, les inventaires peuvent être réalisés 24 heures à l’avance au plus tôt et les paquets scellés de la même manière. En aucune circonstance, les détenus affectés au service général ne doivent intervenir dans ces opérations, sauf éventuellement pour la manipulation de paquets déjà scellés.

§5 Pour faciliter la réalisation des contrôles, les vestiaires des établissements pénitentiaires (au moins ceux qui connaissent le plus grand nombre des transferts) doivent être dotés de tunnels de contrôle de bagages à rayons X.

§6 Les cartons dans lesquels sont placés les biens des détenus (à l’exception de ceux déposés au service comptable) sont homogènes et répondent aux prescriptions des instructions diffusées en 2009 par le directeur de l’administration pénitentiaire. Un emballage particulier doit distinguer toutefois les biens de première nécessité, tous placés dans un seul carton prioritaire, biens qui seront remis au détenu transféré dès son arrivée dans son nouvel établissement, sous la réserve de la recommandation précédente relative à l’inventaire.

§7 Les cartons contenant les affaires qui doivent être entreposées au vestiaire, faute de pouvoir être amenées en cellule, doivent faire l’objet à l’arrivée, après transfert, d’un inventaire comme indiqué aux §3 et §4 ci-dessus puis doivent être refermés avec les mêmes précautions après modification éventuelle du contenu selon la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent être rouverts, le cas échéant, qu’en présence du détenu et clos dans les mêmes conditions, en particulier lorsque ce dernier quitte l’établissement.

§8 Lors d’un transfert (ou d’une sortie), il convient que l’administration, dès lors que les délais s’y prêtent, fournisse au détenu en cellule les cartons nécessaires pour y placer les objets personnels dont il avait la disposition. Une fois les cartons remplis, ils devraient être acheminés au vestiaire en sa présence pour que les personnels spécialisés mentionnés au §4 ci-dessus procèdent à un inventaire précis et contradictoire avec le détenu, copie en étant remise à ce dernier, puis scellent les emballages.

§9 Les administrations assurant les transports à l’occasion des transfèrements doivent toutes admettre le même nombre de cartons (harmonisés) par détenu dans leurs véhicules. Des réunions interservices doivent déterminer ce nombre, calculé pour éviter le plus possible le recours à un transport ultérieur par un tiers, et en déduire les aménagements des véhicules utilisés.
En toute hypothèse, le carton prioritaire mentionné au §6 ci-dessus doit être toujours acheminé avec la personne détenue.

§10 En cas d’excès du nombre de cartons lors d’un transfèrement, l’usage actuel veut que le transport supplémentaire incombe au détenu, qui supporte les frais que lui facture la société privée de transport. Dans une telle hypothèse toutefois, d’une part, les cartons supplémentaires doivent être clos avant le départ du détenu, d’autre part, l’établissement doit s’engager à en assurer le départ, enfin la prise en charge financière devrait incomber au moins partiellement (dans les limites d’un plafond) à l’établissement, pour les détenus démunis.

§11 En cas de départ subit, l’administration a la charge de faire parvenir à ses frais à l’établissement d destination d’une part les valeurs déposées au service comptable dans leur montant au jour du départ, d’autre part les cartons clos entreposés au magasin, enfin les affaires laissées en cellule. La prise en charge et la mise sous surveillance des biens se trouvant en cellule, lorsqu’elles n’ont pu précéder le départ du détenu, doivent être faites dès que possible, en particulier en cas de cohabitation cellulaire.

§12 Dans le cas d’hospitalisations décidées en urgence, l’administration doit, d’une part, faire parvenir au détenu les biens qui lui sont nécessaires pour le séjour hospitalier tels qu’ils doivent lui être indiqués par avance par l’établissement hospitalier (selon une liste qui devrait être intégrée au règlement intérieur de l’établissement) ; des mesures de protection doivent être prises pour les biens demeurant en cellule (par exemple sous forme d’entreposage avec inventaire non contradictoire, mais sous emballage protégé, au vestiaire). Il en va de même lorsque la cellule qu’il occupait ne lui est pas conservée pour son retour.

§13 Les requêtes de détenus en cas de perte, de destruction ou de détérioration de biens à l’occasion d’un transfèrement sont de la seule responsabilité de l’établissement de départ (éventuellement avec le concours, dont il fait son affaire, de l’établissement d’arrivée).
Par exception, si les transferts sont réalisés par le service national des transports (SNT) de l’administration pénitentiaire, la responsabilité relèvera de ce service.

§14 La perte, la destruction ou la détérioration définitive d’un bien doivent donner lieu, selon une procédure simple et rapide, à indemnisation, à la valeur vénale du bien au jour de l’évènement, établie par tout moyen, en particulier à l’aide de l’inventaire contradictoire réalisé avant le déplacement (sans que, par conséquent, soient exigés des justificatifs d’achat souvent impossibles à produire). Cette indemnisation est à la charge de l’administration pénitentiaire (sauf si la preuve est rapportée d’une cause à laquelle elle est étrangère et sauf pour les biens confiés à une société privée pour la garde ou le transport) dans les limites éventuellement d’un forfait maximum qui doit couvrir toutefois la grande majorité des situations.

§15 A l’avenir, doit être étudiée la possibilité de substituer des bagages ou caisses en matériau résistant (sans fermeture à clé mais avec « scellés ») et lavables aux cartons actuellement en usage. Toutefois des bagages de ce type (et une éventuelle aide pour leur transport) devraient être mis en usage dès à présent pour la récupération par les proches des biens de personnes décédées en détention.

De même, une réflexion doit être engagée pour renouveler les données du problème de l’acheminement des biens des détenus transférés. Confié à divers services ou à des transporteurs privés aujourd’hui, il pourrait être confié exclusivement à un service national des transports étendu, incluant au moins, d’une part, les maisons d’arrêt qui sont de fait des centres d’orientation importants de détenus et, d’autre part, les maisons centrales.