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Le régime disciplinaire en prison

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TA-Amiens-0103697-29-06-2004

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Date : 7-09-2016

TA Amiens, 29 juin 2004, req. n°0103697

Autonomie de la notion de faute disciplinaire par rapport aux infractions pénales

Publication originale : 29 juin 2004

Les dispositions de l’article D. 249-3 du code de procédure pénale ne sont pas subordonnées à ce que les faits soient constitutifs de la contravention prévue à l’article R. 621-2 du code pénal.

Texte de l'article :

Le requérant, détenu, avait dans un courrier destiné à un tiers, émis des critiques à l’égard du directeur de l’établissement pénitentiaire. Ces propos ont été considérés comme outrageux par l’établissement ainsi que par le Tribunal Administratif (TA).

Se posait toutefois la question de savoir si cette faute était également constitutive d’une infraction pénale.

En effet, l’article D.249-3 du Code de procédure pénale (abrogé le 29 décembre 2010) disposait que « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : […] 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement. »

Or, l’article R.621-2 du Code Pénal dispose lui que «  L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. » 

A cela, le TA est venu indiquer que «  les dispositions de l’article D. 249-3 du code des procédures pénales précitées ne sont pas subordonnées à ce que les faits soient constitutifs de la contravention prévue à l’article R. 621-2 du code pénal. »

*****

Extraits de la décision du TA : « Considérant que […] M. X. dans un courrier destiné à un tiers ne s’est pas borné à critiquer ses conditions de détention mais a notamment formulé à l’encontre du directeur de la prison […] des propos selon lequel celui-ci “fait monter la pression pour ses prétentions personnelles depuis environ trois ans“ et “élimine tous ceux qui pourraient témoigner en cas de futurs contrôles“ ; que ces propos présentaient un caractère outrageant à l’égard dudit directeur. […] Considérant […] que les dispositions de l’article D. 249-3 du code des procédures pénales précitées ne sont pas subordonnées à ce que les faits soient constitutifs de la contravention prévue à l’article R. 621-2 du code pénal. »