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La procédure devant la commission de discipline

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TA-Rennes-18-03-2008-0504056

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Date : 30-09-2016

TA Rennes, 18/03/2008, n°0504056

Aucune disposition n’impose que soit mentionné le nom et la qualité des assesseurs sur la décision du président de la commission de discipline

Publication originale : 18 mars 2008

Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose, à peine d’irrégularité de la procédure disciplinaire, que soit mentionné le nom et la qualité des assesseurs sur la décision du président de la commission de discipline.

Texte de l'article :

Un homme incarcéré à la Maison d’arrêt de Saint-Brieuc s’était vu infliger une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire (4 en prévention et 8 avec un sursis actif de 3 mois) pour avoir été violent envers un codétenu.

Cette décision avait ensuite implicitement été confirmée par le direction interrégionale des services pénitentiaires.

Souhaitant faire annuler cette sanction, l’intéressé alléguait notamment de la mauvaise composition de la commission de discipline et de l’absence de leurs noms notés sur la décision.

Le Tribunal administratif de Rennes a alors expliqué d’une part que si la commission n’avait pas été présidée par le directeur d’établissement, elle l’a été par le chef de service pénitentiaire, adjoint au chef d’établissement et qui disposait d’une délégation écrite de ce dernier afin de présider la commission.

Quant aux autres assesseurs, si leur présence est obligatoire, leur mention au procès verbal, elle, ne l’est pas.

C’est ce que le TA a ainsi indiqué : « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose, à peine d’irrégularité de la procédure disciplinaire, que soit mentionné le nom et la qualité des assesseurs sur la décision du président de la commission de discipline ».

La requête fut donc rejetée.

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