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  • Communiqué
  • Editorial

Histoire d’une folie contemporaine ou schizophrénie de l’Administration Pénitentiaire française

Mise en ligne : 24 mars 2010

Dernière modification : 27 septembre 2010

Texte de l'article :
Le 11 décembre 2009, BAN PUBLIC avait alerté les médias sur l’acharnement administratif dont était l’objet, Thierry, prisonnier longue peine (http://prison.eu.org/article12182.html)
 
Au long de sa peine, il accomplit tout ce qu’il lui est possible pour se réinsérer comme l’exige la loi : il refuse la logique de désintégration de soi qu’est l’enfermement.
 
D’un niveau de collégien en classe de 3ème, il reprend ses études, et en moins d’un an et demi il passe son bac et obtient un DUT en informatique.
 
Inscrit à la faculté en sciences informatiques, il est aujourd’hui doctorant et a pu décrocher un CDI avec une société pour laquelle il développe des applications informatiques.
 
Un parcours exemplaire ; tout pour le mieux, en apparence. C’est de fait, une simple apparence.
 
La réinsertion serait l’objectif de la prison : grand et beau principei. Thierry en est un bel exemple. Mais dans les faits, Thierry dérange.
 
Thierry dérange car c’est un modèle de réinsertion. Thierry dérange car il est doué : ses études et dans son métier en témoignent ; en dépit de ce qu’avait pu déclarer la Cour d’assises il y a 20 ans, soutenant qu’il avait le niveau intellectuel d’un débile léger. Thierry dérange car il croit ceci : la prison c’est être privé de la possibilité d’aller et venir librement et non de ses autres droits ; celui au travail, du principe d’égalité entre tous les citoyens et de pouvoir se réinsérer notamment.
 
Etrange, bizarre et même suspect : à croire que lors qu’un prisonnier respecte ces principes, il en devienne dangereux. « D’un détenu modèle, tu te méfieras ! »
 
Trois fois non, cette demande émanant d’un tel individu, au ban de la société, cache quelque chose…Alors Thierry proteste. Thierry fait preuve d’une grande violence : il s’assoie dans la cour de promenade, refuse de réintégrer sa cellule et entame des grèves de la faim. Il en est aujourd’hui à son neuvième jour. « A bout ton détenu, tu pousseras »
 
 
Parfois la machine à broyer plie. En 2004, il obtient le droit d’avoir un ordinateur et de travailler, ainsi que d’une connexion à internet pour les nécessités de l’enseignement et de son travail au sein d’une Maison Centrale (MC). Puis, abusant de son droit, la direction de cette MC coupa la connexion de Thierry et d’un autre prisonnier, lequel suivait les mêmes études, pour des « raisons de sécurité. » Elle décida également leur transfert, pour des « motifs disciplinaires  ».
 
Le 28 juillet 2004, la CNDS rendait un avis où elle constatait (http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7353) :
 
  • Que si la nécessité de sécurité imposait des contraintes de formation et du renforcement du personnel spécialisé, l’usage d’internet n’était nullement interdit ;
  • Que la direction de cette MC avait abusé de ses pouvoirs concernant ce retrait d’internet et sa décision de transfert de Thierry ! Le transfert n’était nullement disciplinaire !
 
Thierry est donc transféré dans un centre de détention du nord de la France.
 
Ses diplômes de premier et second cycle en poches, il décroche un CDI. Il travaille sous le contrôle des Correspondants Locaux Informatique (CLI) qui vérifient l’envoie des mails qu’il adresse à son employeur. Thierry développe des applications. Il n’a pas accès à internet directement mais utilise celui du Centre de Détention (CD) sous le contrôle du CLI pour l’envoi de son travail. Il simule des connexions afin de faire ralentir le débit de son ordinateur et de tester ses programmes.
 
Le 20 octobre 2009, la machine à broyer redémarre ; louche ce prisonnier…Suspicion de connexions à Internet. Saisie de l’ordinateur. Examen par la DISP de Lille. Contenu du rapport : à l’aide d’une clé 3G et d’un téléphone portable, Thierry se serait connecté à Internet.
 
Le rapport a donc conclu : coupable ; sans la découverte de modem artisanal, en se basant sur des éléments qui ne permettaient pas de conclure. Un rapport faux, incomplet du moins. « De rechercher la vérité, tu oublieras »
 
Thierry tente d’expliquer la raison de ces traces : il simule ces connexions pour ralentir le débit et tester les applications. En rien il n’y a des connexions vers l’extérieur du centre de détention !
 
Thierry est convoqué pour passer en commission de discipline.
 
Son ordinateur ne lui est pas restitué entre temps. Il lui a été d’ailleurs indiqué qu’il avait en parti « grillé » lors de l’extraction du disque dur pour l’examen par la DISP de Lille…« Des affaires du détenu, tu te ficheras »
 
Son employeur, PME en développement qui a un besoin indispensable de Thierry, est autorisé à lui fournir un ordinateur de remplacement. Première aberration : celui à qui on reproche une connexion à internet, celui qui ne pouvait en avoir sur son ordinateur personnel, dispose maintenant d’un ordinateur dont la carte wifi n’est pas désactivée…Preuve de la confiance qu’on accordait à cet individu louche ? «  De l’incohérence comme maître mot, tu feras »
 
Le 10 décembre 2009 : prétoire ! Avant l’audience, le directeur adjoint indique au conseil de Thierry, hors la présence de ce dernier : « Maître, tout est dans le rapport, dites lui de reconnaitre les faits. » « La présomption d’innocence, tu oublieras ! »
 
Atteinte à la présomption d’innocence ? Passons, on est plus à ça près. Pendant l’audience tout le rapport est démonté point par point. Peine perdue, quand bien même les délibérations ont été longues. 35 minutes. Du rarement vu. La sanction tombe : il est reconnu coupable d’avoir utilisé de façon abusive son ordinateur.10 jours de cachot ! Aucune peine complémentaire n’est prononcée, dont celle ordonnant le retrait de l’ordinateur litigieux pendant une durée maximale d’un mois…«  Quand le doute tu connaitras, toujours la culpabilité du prévenu tu retiendras »
 
Son conseil dépose en urgence une requête en référé-suspension devant le Tribunal Administratif (TA) de Lille : l’urgence est caractérisée et il y a un doute sérieux quand aux motivations de la sanction.ii
 
 
 
Peine perdue ! Le Président du TA de Lille considère que le référé est irrecevable en raison de l’absence du recours en annulation. Par là même, il méconnait les dispositions et la jurisprudence du conseil d’état en vigueur.
 
Que faire ? Saisir le conseil d’Etat pour faire annuler l’ordonnance du TA déclarant irrecevable le référé ? Ceci nécessite le recours à un Avocat aux Conseils, seuls avocats habilités à agir devant les Cours suprêmes françaises. Et l’aide juridictionnelle n’est pas automatique. Par ailleurs, le jour où l’ordonnance d’irrecevabilité est rendue, Thierry est libéré du cachot, soit 3 jours avant la fin de sa peine. Etrange…Aucun commentaire. Mais son ordinateur ne lui est toujours pas remis ; sans raison.
 
10 jours plus tard, comme initialement prévu, il est transféré pour un CD de la région parisienne. Il a du attendre 31 mois pour être transféré. Les raisons de sa demande sont simples et forcement louches : la faculté avec laquelle il réalise sa thèse est en région parisienne. Il veut donc s’en rapprocher. De plus, les personnes qui lui rendent visite vivent dans cette région.
 
Lors de sa demande, Thierry n’avait pas manqué de demander au Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGP) d’intervenir afin que le transfert, lorsqu’il serait exécuté, s’effectue le plus rapidement possible afin qu’il ne perde pas des jours de travail dans l’attente de l’arrivée notamment de son ordinateur et de la mise en place de ses nouvelles conditions de travail. Le CGP le lui aurait assuré.
 
Seulement, la machine à broyer est lancée et plus rien n’arrête la folie administrative ; personne ne prend ses responsabilités.
 
Au lieu de parvenir directement au CD, Thierry passe par la Maison d’Arrêt (MA) de Fresnes. Il pense y passer 2 ou 3 jours, il y restera 3 semaines. « Ton détenu, tu baladeras »
 
Son ordinateur ne lui sera pas remis.
 
Il entamera une grève de la faim pendant 15 jours afin de faire pression pour que son transfert soit le plus rapide possible.
 
Parallèlement, il apprend par l’un des chefs de détention que son ordinateur est resté à l’ancien CD…Les CLI auraient d’eux-mêmes, sans ordre de leur hiérarchie retenu l’ordinateur. Thierry devra alors le faire venir par ses frais via la SERNAM. Vengeance, jalousie ? Thierry était de loin plus compétent qu’eux en informatique. A tel point que dès qu’un problème arrivait sur n’importe quel ordinateur du CD, on faisait appel à Thierry et non aux CLI ! On conçoit que ça énerve : celui que l’on considère comme un homme sans droit, débile et monstrueux, plus compétent que soi, plus compétent que ceux qui sont censés le surveiller…
 
Fin janvier, Thierry arrive à Melun. Il espère reprendre vite le travail. Son employeur s’impatiente à juste titre car les clients attendent depuis plusieurs semaines déjà. La direction, lorsqu’elle accepte de lui répondre, et qui a l’air de ne pas saisir l’urgence de cette affaire, lui indique que non seulement un CDI n’est pas valable pour un prisonnier mais encore que les infractions commises à la MC de Poissy et au CD précédent, les obligent à la plus grande prudence et à toutes les vérifications possibles.
 
Son conseil saisit en urgences le CGP et la DISP d’Ile de France. Il souligne également l’atteinte à la présomption d’innocence : non seulement à la MC de Poissy aucune sanction n’avait été prononcée, mais encore concernant le CD précédent, l’affaire est pendante devant le TA de Lille pour un recours en annulation. Il explique et fournit les attestations de l’employeur qui indiquent que les connexions n’étaient sans doute pas des connexions à internet mais des simulations opérées par Thierry. Il indique aussi le risque de licenciement s’il ne reprend pas son travail et le préjudice subi quant à la suspension de sa thèse.
 
Entre temps, son ordinateur arrive via la SERNAM et grâce au paiement effectué par Thierry. Il rencontre le CLI du CD où il vient d’arriver. Lequel lui annonce une mauvaise nouvelle, une de plus. En ouvrant le colis contenant l’ordinateur, il constate que ce dernier présente des traces extérieures de détériorations.
 
Comme les dispositions légales obligent que le fonctionnement de l’ordinateur doit être vérifié par le CLI et en présence du propriétaire, Thierry et le CLI démontent le panneau métallique de l’ordinateur.
 
Une surprise de taille les attend : la carte vidéo et le radiateur ont été arrachés ! Acte de malveillance semble-t-il. La direction fait établir un rapport et prend toutes les photographies des détériorations. Le conseil de Thierry prépare une plainte entre les mains du procureur de la République.
 
Thierry et son conseil demandent une nouvelle fois le prêt d’un ordinateur par l’employeur pour travailler. Peine perdue.
 
Ils saisissent en urgence le TA en référé-liberté : l’urgence est caractérisée par la perte imminente de son travail (3 mois sans travailler, son employeur ne va pas pouvoir le garder) et deux atteintes à des libertés fondamentales : l’atteinte à la propriété privée (son ordinateur ne lui est pas remis) et l’atteinte à un principe constitutionnel : le droit au travail.
 
Mais non, rien n’y fait ! Le juge rend son ordonnance : il n’y a pas d’urgence selon lui, aucune preuve n’étant apportée quant au risque imminent de perte d’emploi !
 
De toute évidence, le juge administratif ne doit pas avoir une connaissance très poussée des exigences du secteur privé…
 
Que faire ?
 
Dénoncer la voie de fait commise par l’administration pénitentiaire : la saisie initiale de son ordinateur n’aurait pas pu dépasser un mois, quand bien même il aurait été condamné à cette peine complémentaire le 10 décembre 2009.
 
Déposer une plainte entre les mains du procureur, autorité judiciaire garante des libertés fondamentales ?
 
On doute de cette opportunité. 3 mois pour être examinée au bas mot, autant pour être audiencée, autant pour être jugée….à quoi bon ?
 
On fait comprendre à Thierry qu’il est étonnant qu’il ne se soit pas encore énervé plus que cela et que son employeur ne l’aie pas encore licencié.
 
Tout cela est trop louche : en règle générale un prisonnier dans ce genre de situation s’énerve et son employeur le licencie ! Pas dans le cas de Thierry.
 
L’administration pénitentiaire, Inspecteur Clouzot au petit pied veut découvrir le pot-aux-roses. Il y a forcément un truc, une combine. La Direction régionale demande alors à rencontrer l’employeur de Thierry.
 
En quatre ans, c’est la première fois.
 
Une personne doit donc rencontrer la société, pour comprendre comment le travail s’effectue, ce que la société produit etc. L’employeur est un peu impressionné mais accepte bien entendu ce rendez-vous : « si cela fait avancer les choses, alors oui, sans problème. » Ce dernier avise le conseil de Thierry. Celui-ci n’a jamais eu de réponses directes à ses demandes et aux arguments qu’il présentait. Nécessairement, cet homme est un avocat donc il ment, travestit la vérité et ses arguments sont fallacieux. Il se présente chez l’employeur le jour où la DR doit venir. Une seule personne devait venir. Ils sont 4.
 
Sait-on jamais, si un programme informatique leur saute au visage il faudra bien se défendre et à 4 ils découvriront les magouilles évidentes de cet employeur !
 
Mais, ces 4 personnes refusent la présence de l’avocat de Thierry : « Nous ne sommes pas en procès Maître ! » « Bien entendu, sinon, il y aurait un juge. Je viens vous voir pour comprendre et apporter des réponses concrètes à mon client et enfin avoir un interlocuteur dans cette administration opaque. » « Non, c’est un entretien privé avec l’employeur. » « Ok, si cela doit empêcher cette rencontre et porter alors préjudice dans l’avancement de la gestion du dossier de mon client, je m’éclipse. » « De l’avocat, ce manipulateur qui nous prive de jouer librement avec les détenus, tu te méfieras. »
 
A la fin du rendez-vous, l’employeur informe le conseil : l’administration veut absolument que Thierry puisse se réinsérer et qu’il puisse travailler ! Ah !!! Bonne nouvelle !
 
Mais il y aura des conditions :
 
  • Plus de CDI car cela n’est pas possible avec un prisonnier ;
  • Des heures de travail limitées à 27,5 heures par semaine ;
  • Plus d’envois par mail mais uniquement par support DVD ou disque dur ;
  • Plus de logiciels de retouches d’image ;
  • Etc.
 
Rappelons les exigences relatives au droit du travail d’un prisonnieriii (en annexe l’argumentaire juridique soulevé) : seule la privation d’aller à venir doit être la sanction, et dans un souci de réinsertion sociale, le prisonnier doit pouvoir être placé dans des conditions les plus proches possible du monde du travail extérieur.
 
Mais il y a ces exigences du monde parallèle du travail en prison : absurdes et intenables, lesquelles doivent s’imposer, sortie de nulle part, quatre années après que Thierry ait effectivement commencé à travailler. Quelle célérité et quel bon sens : rendre ces conditions impossibles et s’étonner que son employeur puisse le licencier.
 
La décision finale est entre les mains de la direction du CD et de la DISP.
 
« De prendre une décision, tu t’empêcheras »
 
Espérons au moins qu’elle intervienne au plus vite afin que Thierry ne reste plus dans cette attente, dans cette tension.
 
La machine à broyer tourne et personne ne l’arrête car il n’est personne qui ait le courage de prendre une décision ferme et définitive qui s’impose.
 
On pousse Thierry à la faute disciplinaire : ça ferait ainsi une motivation légale pour l’empêcher d’étudier et de travailler.
  • BAN PUBLIC dénonce que le seul moyen pour Thierry de se faire attendre soit la grève de la faim.
  • BAN PUBLIC dénonce l’atteinte à la présomption d’innocence fomentée par certaines personnes sur les utilisations abusives que Thierry auraient faites de son ordinateur tant à en MC qu’en CD.
  • BAN PUBLIC dénonce les erreurs d’appréciation commises par les juges administratifs dans les deux référés déposés par Thierry.
  • BAN PUBLIC confirme ce qu’elle dénonce depuis sa création : le principe de réinsertion n’est pas appliqué par l’Administration Pénitentiaire.
  • BAN PUBLIC exige qu’une réelle réinsertion soit permise aux prisonniers quels qu’ils soient.
  • BAN PUBLIC dénonce la violation des dispositions du CPP et de la circulaire relative à l’informatique en prisoniv.
  • BAN PUBLIC dénonce l’absence de pouvoir de sanction du Contrôleur Générale des Prisons qui n’a qu’un rôle de constat et ne peut faire pression quand il y a des manquements à l’égard des prisonniers.
  • BAN PUBLIC dénonce la situation d’acharnement dont Thierry semble être la cible.
  • BAN PUBLIC demande aux autorités judiciaires gardiennes des libertés fondamentales fassent la lumière sur TOUTES les atteintes aux droits de Thierry.
  • BAN PUBLIC dénonce le non respect des conventions internationales et de la constitution de 1958 quant au droit au travail et à l’égalité de tous les citoyens quels qu’ils soient par le législateur français qui a mis en place un système de discrimination dans le droit du travail, entravant les possibilités de réinsertion si hautement énoncées.
  • BAN PUBLIC alerte tous les journalistes et parlementaires, représentant de TOUS les citoyens pour faire pression sur ces administrations.
 
 

ANNEXES
 
i

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose :

  • « Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » (article 1)

  • « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. » (article 22)

Le Code de procédure pénale dispose :

  • « A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. » (Article D189)

 
ii
En droit administratif, lorsqu’un référé suspension est déposé, il doit y être joint la requête en annulation, qui donnera la décision finale. Toutefois, par deux fois le Conseil d’Etat, la cour suprême française dans l’ordre administratif a reconnu que dans le cas où une requête en annulation nécessite avant son dépôt la saisine en recours gracieux de l’autorité hiérarchique, doit être joint au référé-suspension le recours gracieux et sa preuve de dépôt et non la requête en annulation. Subtils point de droits pouvant conduire à l’irrecevabilité du référé. Le conseil de Thierry respecte donc cette jurisprudence du Conseil d’Etat et ne joint donc au référé suspension que la copie du recours gracieux et sa preuve de dépôt.
 
iii Sur le travail et l’enseignement
  • Au niveau constitutionnel :

    • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) déclare :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

  • Le préambule de la constituions de 1946 dispose :

« Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi […] 

  • L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie  ».

Ils sont donc applicables en droit interne et ont une valeur juridique hiérarchiquement supérieure à celle de la loi nationale.

  • Au niveau international

  • Les pactes de l’ONU

     

    Le Pactes International Relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 novembre 1980 et entré en vigueur le 4 février 1981 dispose en son article 26 :

     

    « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » (Article 26)

     

    La Pacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 25 juin 1980 et entré en vigueur le 4 février 1981 dispose en ses articles 6 et 13 :

     

    « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

    2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. (Article 6) »

     

    « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre […] . (Article 13)

  • La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales :

     

    La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a été ratifiée par la France le 3 mai 1974, conformément à son article 59.

    Elle dispose en :

     

    « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. » (Article 2 ,premier protocole additionnel)

     

    « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

     

    Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. » (Article 1, protocole additionnel n°12)

     

    Bien qu’étant à valeurs déclaratives, il convient de souligner que la France a signé les textes suivants et doit en assurer leurs principes :

  • La Charte sociale européenne de 1996 dispose :

     

    « Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris. Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables. » (Partie I, article 1)

     

    « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent :

  1. à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;

  2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; » (Partie II, article 1

  • La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de 2000 dispose :

     

    « Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. » (Article 9)

  • La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose :

  • DE L’OBLIGATION D’ACTIVITE : « Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. »(article 27)

  • La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. 

Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues. (Article 33)

  • Les dispositions du Code de procédure pénale

    • « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus. »(Article D100)

       

    • « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi.

      Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser.

      Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

      Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. »(Article D101)

       

    • « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s’il n’a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires. 

      L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. »(Article D102)

       

    • Outre les modalités prévues à l\’article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d’oeuvre pénale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l’emploi pénitentiaire.

      Les relations entre l’organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l\’article 717-3, pour les détenus exerçant des activités à l’extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l\’article 723et à l\’article 723-7.

      Les conditions de rémunération et d’emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d’associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral. »(Article D103)

iv

La circulaire de la DAP SD4 du 25 mai 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice dispose :

 

  • « La politique de réinsertion suppose de permettre à la fois l’acquisition de connaissances et compétences nouvelles mais aussi d’offrir des activités diversifiées, les plus proches possibles de la société contemporaine où il s’agit de se réinsérer. »(Introduction)

  • « L’utilisation par les détenus est de nature à faciliter leur formation et leur réinsertion […] »(Article 1.6)

  • « Hormis pour les salles dédiées,[…] les connexions à des réseaux externes […]est interdites . »(Article 4.7)(NDLR : comprendre qu’une connexion internet est possible en prison dans la salle dédiée et que Thierry pourrait envoyer par mail son travail comme il le faisait précédemment).