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CE_30_11_2009_318589

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Date : 10-10-2016

CAA_Paris_22_05_2008_05PA00853

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Date : 10-10-2016

TA-Paris-15-12-2004-0421568-7

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Date : 17-10-2016

CE, 30/11/2009, n°318589 (Pourvoi de CAA Paris, 22/05/2008, n°05PA00853, sur appel de TA Paris, 15/12/2004, n°0421568)

L’inscription au registre des DPS est un acte susceptible de recours

Publication originale : 30 novembre 2009

Dernière modification : 10 octobre 2016

La décision d’inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées a pour effet d’intensifier [...] les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard ; que ce dispositif est de nature à affecter tant sa vie quotidienne par les fouilles, vérifications des correspondances ou inspections fréquentes dont il fait l’objet, que les conditions de sa détention en orientant notamment les choix du lieu de détention, l’accès aux différentes activités, les modalités d’escorte en cas de sortie de l’établissement ; dès lors une décision d’inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Texte de l'article :

 Les faits :

L’intéressé avait effectué un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Paris contre la décision, prise par le Garde des sceaux le 11 décembre 2003, de l’inscrire au registre des Détenus Particulièrement Signalés (DPS).

 Le raisonnement du TA :

Le TA avait alors rejeté sa demande, l’estimant irrecevable car portant sur une mesure d’ordre intérieur et non un acte administratif.

  Le raisonnement de la CAA :

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris, a quant à elle considéré que “l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet de permettre l’intervention de mesures spécifiques susceptibles de modifier significativement les conditions de la détention des intéressés ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets directs et indirects sur la situation de M. X, une telle décision constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur”.

Après avoir annulé la décision du TA, la CAA, réglant l’affaire au fond, a indiqué que la décision d’inscription au registre, qui doit normalement être motivée, ne contenait en l’espèce pas les éléments de faits qui auraient permis au requérant de la contester, elle a donc également annulé la décision du 11 décembre 2003.

 Le raisonnement du CE :

Sur pourvoi formé par le Ministre de la Justice, le Conseil d’Etat (CE), a adopté le même raisonnement que la CAA, considérant à son tour la décision d’inscription au registre des DPS comme un acte faisant grief et donc, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

Il a donc rejeté le pourvoi.