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Fichage, accès aux informations nominatives et protection

Arrêté du 24 février 2003 portant création d’un système de gestion informatisée des détenus dans les établissements pénitentiaires

Mise en ligne : 16 mai 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

J.O n° 59 du 11 mars 2003 page 4199
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
 
Arrêté du 24 février 2003 portant création d’un système de gestion informatisée des détenus dans les établissements pénitentiaires 
 
NOR : JUSE0340027A 
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ; 
Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ; 
Vu l’arrêté du 4 février 1991 portant création d’un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 octobre 2002 portant le numéro 2002-073,
 
Arrête :
 
Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour objet la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) qui comprend la gestion des greffes pénitentiaires, des comptes nominatifs des détenus, de la détention et des visites.

Article 2

Les catégories saisies sont relatives : 
a) A l’identité du détenu : nom, nom marital, prénoms, alias, surnom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, titres d’identité, adresse, et à son signalement ;
 
b) A la filiation du détenu : nom et prénom du père et de la mère ;
 
c) A la catégorie pénale du détenu : prévenu et condamné ;
 
d) Au type de procédure : criminelle, correctionnelle, contraignable ou extraditionnelle ;
 
e) A l’identification du détenu : numéro d’écrou initial ou actuel ;
 
f) A la situation du détenu : situation de famille, nombre d’enfants, personnes à prévenir, niveau d’études, langue parlée, profession exercée, situation au regard de l’emploi au moment de l’écrou, qualification professionnelle, numéro de sécurité sociale, situation militaire, statut pénitentiaire, situations particulières : mineur, interdit de séjour, extradé, étranger interdit de territoire, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, faisant l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence ;
 
g) A la décision ayant ordonné l’incarcération : désignation de la juridiction, nature de la décision et contenu de la décision, infraction commise, numéro d’affaire pénale et numéro d’affaire pénitentiaire ;
 
h) Aux événements modifiant l’exécution de la peine et à leurs dates : mesures d’individualisation de la peine, voies de recours, dates de libération prévues et définitives, amnistie, grâce, réduction du maximum légal, extradition, transfert, translation judiciaire, évasion, décès ;
 
i) Aux personnes prenant en charge le détenu lors de ses sorties provisoires ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de libération conditionnelle et aux autorités administratives informées de ces sorties ou mesures (nom, prénom, qualité, lieu de résidence) ;
 
j) Aux comptes nominatifs des détenus : montant du dépôt, répartition, gestion de la cantine, gestion comptable du travail, gestion des livrets d’épargne, des permissions et des condamnations pécuniaires ;
 
k) A la gestion de la détention : désignation des locaux de l’établissement, des activités proposées et des horaires, description des mouvements des détenus, désignation des personnes qui décident de l’affectation des détenus, mentions particulières relatives à certains détenus : ne pas mettre seul en cellule, ne pas mettre dans la même cellule que certains détenus, mettre seul en cellule, risque d’évasion ;
 
l) A la gestion des visites : désignation des personnes ayant obtenu un permis de visite, désignation de l’autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux.

Article 3
Les informations saisies sont conservées sur base de données quinze mois suivant la date de levée d’écrou.

Article 4
Les personnes habilitées du service des greffes, de la comptabilité et de la détention des établissements pénitentiaires sont destinataires pour ce qui les concerne des informations énumérées à l’article 2.
 
Les autorités judiciaires sont destinataires des informations relatives à l’identité, à la situation du détenu, à la décision ayant ordonné l’incarcération et aux événements modifiant l’exécution de la peine.
 
Les services départementaux et régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse sont destinataires des informations relatives à l’identité, à l’avis d’incarcération et à la durée de détention des détenus mineurs.
 
L’autorité militaire est destinataire des informations relatives à l’identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d’incarcération et la date de libération de tout militaire, de tout détenu civil soumis à obligation militaire et de tout détenu français âgé de dix-sept à vingt ans.
 
Le préfet de département dans lequel se situe l’établissement pénitentiaire où est détenue une personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou une personne de nationalité étrangère est destinataire des informations relatives à l’identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d’identité, le type de procédure, la situation de famille, l’adresse en France et à l’étranger et la date de libération de cette personne.
 
L’information selon laquelle un individu est à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire en raison d’une permission de sortir est transmise à l’autorité de police ou de gendarmerie du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler la permission de sortir, au préfet du département dans lequel elle se déroule et aux autorités judiciaires concernées.
 
Lorsqu’un détenu est placé dans un hôpital psychiatrique, la direction de l’hôpital est destinataire des informations suivantes : nom, prénom, catégorie pénale, risque d’évasion et désignation du juge d’instruction lorsque le détenu est prévenu.
 
La caisse d’allocations familiales compétente est destinataire du certificat de présence du détenu contenant les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de détention et dates de présence à l’établissement. 

L’ensemble des informations délivrées au titre du présent article sont transmises à leurs destinataires sur support papier.

Article 5
Le droit d’accès direct prévu à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire.
 
Seules les mentions particulières relatives à la gestion de la détention de certains détenus, dont la liste figure ci-après, sont soumises à l’application des dispositions de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : 

  • désignation des locaux de l’établissement, des activités proposées et des horaires ; 
  • description des mouvements des détenus, désignation des personnes qui décident de l’affectation des détenus ; 
  • mentions particulières relatives à certains détenus : ne pas mettre seul en cellule, ne pas mettre dans la même cellule que certains déténus, mettre seul en cellule, risque d’évasion.
     
    Les personnes détenues exercent un droit d’accès direct auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire à l’égard de l’ensemble des informations qui les concernent, à l’exception des informations suivantes pour lesquelles elles disposent d’un droit d’accès indirect :
     
  • dates des transferts, translations judiciaires et extractions ; 
  • ensemble des informations liées à la gestion de la détention ; 
  • désignation des locaux de visite.

    Article 6
    Le système de gestion informatisée des détenus dans les établissements pénitentiaires est interconnecté avec le fichier national des détenus dont il assure l’alimentation automatique.

    Article 7

    Toute mise en place des applications mentionnées à l’article 2 ci-dessus dans un établissement pénitentiaire fera l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le chef d’établissement.
     
    Cette déclaration précisera en outre les mesures de sécurité et de confidentialité mises en oeuvre ainsi que le dispositif technique retenu.

    Article 8

    L’arrêté du 4 février 1991 portant création d’un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus est abrogé.

    Article 9
    Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
     
    Fait à Paris, le 24 février 2003. 

    Pour le ministre et par délégation : 
    Par empêchement du directeur de l’administration pénitentiaire : 
    Le chef de service, X. Ronsin