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Le régime disciplinaire en prison

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CAA_Marseille_11_decembre_2001_98MA00849

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Date : 9-09-2016

CAA Marseille, 11 décembre 2001, n°98MA00849

Annulation d’une sanction disciplinaire pour faute non établie

Publication originale : 11 décembre 2001

Texte de l'article :

 Les faits :

Par deux décisions en date du 09 septembre 1997 (décisions n°182 et 183), la commission de discipline du Centre de Détention de Tarascon a infligé au requérant une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire et une sanction de déclassement. La première sanction avait été prise au motif que le 05 septembre 1997, le requérant se serait livré à une rixe et la seconde sanction, au motif qu’il aurait tenu des propos diffamants à l’encontre d’un surveillant.

Par décision du 02 octobre 1997, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) est venue confirmer ces décisions et ainsi rejeter le recours hiérarchique du requérant.

Portant l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Marseille, celui-ci lui a en revanche donné raison et a annulé les deux décisions litigieuses.

Le ministre de la justice a interjeté appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA).

 Le raisonnement de la CAA :

Sur la décision n° 183 :

Il ressortait des éléments du dossier que le jour de ladite rixe, deux autres détenus auraient agressé le requérant dans la bibliothèque, après avoir préalablement fermé les portes et demandé aux auxiliaires bibliothèque de sortir. Le requérant a par ailleurs dû être hospitalisé à l’issue de l’agression.

La Cour, a en l’espèce considéré, que si le requérant avait porté des coups à un autre détenu, notamment en rouvrant la porte de la bibliothèque, cette action devait être regardée « comme l’exercice d’une modalité légitime de défense qui ne saurait constituer une faute disciplinaire au sens des dispositions du code de procédure pénale. »

Sur la décision n°182 :

Il résultait des éléments du dossier que l’agression avait pour explication que l’un des agresseurs pensait que le requérant l’avait accusé de se livrer à un trafic de denrées alimentaires avec un surveillant.

Le requérant était donc accusé de porter des accusations mensongères contre un surveillant et fut sanctionné vraisemblablement sur la seule base du témoignage d’un codétenu, qui a ensuite retiré celui-ci, après avoir appris s’être trompé.

La Cour a donc considéré dans ces conditions qu’il n’était pas établi que le requérant ait tenu des propos diffamatoires envers un surveillant.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la CAA a rejeté l’appel du garde des sceaux.