15410 articles - 12266 brèves

Documents associés :

Chambre_criminelle_28_février_1984_83-93.859

Type : PDF

Taille : 77.2 kio

Date : 21-11-2016

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28/02/1984, n°83-93859

Annulation d’une décision révoquant une libération conditionnelle pour violation des droits de la défense

Publication originale : 28 février 1984

Dernière modification : 21 novembre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

Par ordonnance du 05 juillet 1983, le juge d’application des peines a admis le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle.

Toutefois, faisant application des dispositions de l’article 733-i du code de procédure pénale, le procureur de la république a interjeté appel de cette ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée.

Ainsi, par décision du lendemain, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Poitiers a annulé la décision de libération conditionnelle, sans que le condamné ait été avisé de l’existence de ce recours, ni mis en mesure d’assurer sa défense.

 Le raisonnement de la Cour de cassation :

La chambre criminelle de la Cour de cassation a dans cet arrêt reconnu que la personne détenue est en droit de former un pourvoi contre un arrêt annulant une décision qui lui était favorable.

"Attendu qu’est recevable à se pourvoir en cassation toute personne ayant figure dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué lorsque ce dernier contient à son égard des dispositions qui lui font grief et qui sont susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée ; Qu’il en est ainsi du condamné qui, après avoir sollicité et obtenu du juge de l’application des peines, statuant en vertu de l’article 730 du code de procédure pénale, le bénéfice de la libération conditionnelle, a vu cette décision annulée par la chambre d’accusation sur le recours porte devant elle par le procureur de la république."

Par la suite, elle a reconnu qu’en ne mettant pas le détenu en mesure de présenter des observations pour assurer sa défense, la chambre d’accusation avait violé les droits de la défense.

Dans ces conditions, l’arrêt de la chambre d’accusation fut annulé.