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Date : 19-10-2016

Affaire Michel Ghellam (TA Paris, 07/06/2007, n°0608809 et 0613625 ; CAA Paris, 30/10/2008, n°07PA03249 et CE, 16/04/2012, n°323662)

Annulation d’une décision de mise à l’isolement pour non consultation préalable de la commission d’application des peines

Publication originale : 16 avril 2012

Dernière modification : 19 octobre 2016

Texte de l'article :
  Sommaire  

 Les faits :

L’intéressé était écroué depuis le 27 juin 1985 et avait été condamné à de multiples reprises pour diverses infractions à purger plusieurs peines de réclusion criminelle (15 ans, 20 ans, 20 ans et 4 ans), dont une pour s’être évadé de prison. Pour des raisons de sécurité, il avait été transféré d’établissement à maintes reprises et placé à l’isolement presque sans interruption depuis 1993.

Par décision du 14 avril 2006, le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Lannemezan l’a placé à l’isolement dès son arrivée à l’établissement, et par décision du 28 avril 2006, le garde des sceaux a validé la prolongation de sa mise à l’isolement à compter du 14 avril 2006 pour une durée de trois mois.

Par la suite, une nouvelle prolongation de quatre mois a eu lieu le 12 juillet 2006.

Le requérant a donc effectué un recours devant le Tribunal Administratif de Paris (TA) afin de demander l’annulation de ces décisions.

 La procédure :

Devant le TA :

Si le TA a reconnu que compte tenu du passif du prisonnier et de sa récente tentative d’évasion, il relevait bien du pouvoir du directeur adjoint de le placer provisoirement, en urgence, à l’isolement, dans l’attente d’une validation par le Ministre de la Justice, il a néanmoins indiqué que la procédure n’avait pas convenablement été respectée.

En effet, la commission d’application des peines n’a rendu son rapport que le 10 mai 2006, soit postérieurement à la décision du Ministre.

Or, comme le relève le TA, le “ministre de la justice ne fait état d’aucun fait pouvant être regardé comme rendant impossible l’accomplissement de cette formalité préalable de consultation de la commission d’application des peines dans un délai raisonnable compte tenu de la décision provisoire prise par le chef d’établissement ; qu’il s’en suit que la décision susmentionnée du garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l’article D.283-1 du code de procédure pénale ; que M. G... est fondé à demander l’annulation de cette décision”.

En revanche, concernant la prolongation survenue le 12 juillet, le TA estime que puisque des armes factices ont été retrouvées à proximité de sa cellule, au regard de son passé pénal, de sa dangerosité manifeste et des suspicions d’évasion qui pesaient sur lui, la prolongation était justifiée sans que le Ministre de la justice ne prouve l’implication du requérant dans la tentative d’évasion.

Ce dernier a donc relevé appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA), sollicitant à nouveau l’annulation de la prolongation survenue à compter du 12 juillet 2006.

Devant la CAA :

La CAA a à son tour évoqué la dangerosité et le passé pénal de l’homme afin de confirmer le jugement et ainsi rejeter sa requête.

Devant le CE :

Il en a été de même pour le Conseil d’Etat (CE) qui a estimé que la CAA n’avait commis aucune erreur de droit.

La CNDS :

A noter : Dans cette affaire, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a rendu un avis dans lequel elle juge inhumain son isolement pendant 13 ans ainsi que ses fouilles intégrales systématiques et non-justifiées.

Elle précise qu’en dépit de son passé pénal et de sa dangerosité, ce détenu « n’en reste pas moins un homme qui doit être traité avec dignité » or, elle juge qu’il a été soumis à « un ensemble de traitements inhumains et dégradants », évoquant notamment une « surabondance des moyens de sécurité mis en œuvre lors des extractions médicales  » (6 hommes de l’escorte présents dans la salle d’examen et 9 gendarmes à l’extérieur de la pièce) ce que la CNDS juge « disproportionné par rapport au respect de la confidentialité de ces examens ».

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