15410 articles - 12266 brèves

Aix-en-Provence (13) : un détenu est maintenu entravé à son lit

Mise en ligne : 27 septembre 2007

Texte de l'article :

La section française de l’OIP informe des faits suivants :

Hospitalisé au centre hospitalier d’Aix-en-Provence suite à une crise
d’épilepsie survenue dans la nuit du 25 au 26 juillet 2007 alors qu’il
était détenu à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), J.G.,
âgé de 24 ans, est jusqu’à ce jour maintenu quasi-continuellement
entravé à son lit. Par ailleurs, bien que le pronostic vital du jeune
homme ait été jugé engagé dès son arrivée à l’hôpital, sa famille n’a
été prévenue de son hospitalisation que huit jours plus tard, lorsque
sa soeur s’est rendue aux parloirs de la maison d’arrêt.

Incarcéré à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes depuis le 6 février 2007,
J.G. a été conduit au service de réanimation de l’hôpital
d’Aix-en-Provence dans la matinée du 26 juillet, suite à une crise
d’épilepsie survenue dans la nuit. Selon un certificat médical en date
du 5 août, « l’état de santé de Monsieur J.G., hospitalisé en
réanimation est préoccupant et le pronostic vital est engagé ». Et le
médecin d’ajouter que « le patient est inconscient, sous anesthésie
générale en raison de son état de santé, dans l’incapacité totale de
communiquer ou de se déplacer ». Contacté par l’OIP le 17 septembre, un
des praticiens hospitaliers du service de réanimation affirme pourtant
que « dans les premiers temps de son hospitalisation, J.G. est resté
menotté et [qu’il a lui-même] dû convaincre les policiers en charge de
sa garde, qu’étant dans le coma, il ne risquait pas de s’échapper. Ils
lui ont alors retiré ses entraves ».

Une fois la famille informée de l’hospitalisation de J.G., la
préfecture de Marseille a délivré « une dizaine de permis de visite ».
Ce qui, comme l’a expliqué un des membres du personnel de la
préfecture, « n’a posé aucun problème vu que J.G. risquait de mourir et
que, renseignement pris auprès de la maison d’arrêt, il faisait preuve
d’un bon comportement en détention ». Ces permis ont pourtant été tous
suspendus dès lors que J.G. a repris connaissance. Selon le
commissariat d’Aix-en-Provence, contacté par l’OIP le 17 septembre, « 
il s’agit de la procédure habituelle, dans la mesure où, au sein de
l’hôpital, il ne [leur] est pas possible d’assurer une fouille correcte
des visiteurs ». La préfecture évoque quant à elle l’existence d’un « 
protocole entre la maison d’arrêt et l’hôpital selon lequel les visites
doivent être suspendues dès lors que le pronostic vital du patient
n’est pas ou plus engagé ».
C’est également par « mesure de sécurité » que le commissariat a
justifié le fait que, une fois sorti du coma, J.G. a été maintenu
entravé à son lit. « Nous ne faisons qu’appliquer les directives de
notre direction, s’est défendu le commissariat. « Etant donné que
l’hôpital ne dispose pas de chambres sécurisées, nous sommes contraints
de le laisser attaché. Mais nous nous efforçons de le faire de façon
humaine ».
Ce Mercredi 27 septembre, J.G. était censé être transféré à l’Unité
hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Marseille où sa famille
sera enfin autorisée à le visiter. Faute d’escorte policière
disponible, l’opération a été remise au 28 septembre.

En dépit de la gravité de l’état de santé de J.G., sa famille n’a été
d’aucune manière tenue informée de son hospitalisation Elle ne le sera
que le 4 août, à l’occasion de la venue de la soeur de l’intéressé au
parloir de la maison d’arrêt. Contacté par l’OIP le 24 septembre, le
responsable du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
de la maison d’arrêt, dont l’une des missions consiste à assurer le
lien avec les familles des détenus, concède « qu’il y peut-être eu un
retard, c’est possible, cela [leur] arrive ». Et de préciser « qu’au
sein de l’hôpital, il y a un service social qui aurait pu faire les
démarches au cas où [ses] services auraient été pris en défaut et que,
de toute manière, [ils n’ont] reçu aucune directive des autres services
de la détention. La direction ne [leur] a pas demandé d’intervenir ».
Qui plus est, « l’hospitalisation a eu lieu à un moment où [ses]
services fonctionnent a minima ».
Interrogée le 25 septembre sur l’absence d’information faite à la
famille, la direction de la maison d’arrêt s’est quant à elle refusée à
tout commentaire au motif qu’elle ne pouvait divulguer « aucune
information individuelle sur les détenus ».
L’OIP rappelle :

- l’article L.1110-2 du Code de la santé publique, selon lequel « la
personne malade a droit au respect de sa dignité »

- l’arrêt Hénaf c. France du 27 novembre 2003, par lequel la Cour
européenne des droits de l’homme a jugé que le fait d’entraver à son
lit d’hôpital un détenu âgé et en mauvaise santé caractérisait un
traitement inhumain et dégradant (requête n° 65436/01).

- l’article D.427 du Code de procédure pénale disposant qu’ « au cas
où un détenu vient (...) à être frappé d’une maladie mettant ses jours
en danger (...) sa proche famille doit en être immédiatement informée
 ».

- la circulaire du ministère de la Justice du 12 mai 1981 relative à
l’amélioration des relations entre l’administration et les proches d’un
détenu malade ou décédé précisant qu’ « Il conviendra de choisir à
chaque fois le mode de communication propre à assurer la diffusion la
plus rapide de la nouvelle, (...) L’information immédiate peut être
assurée par tous moyens, y compris le téléphone. L’information
complémentaire devra être donnée, si les intéressés en font la demande,
soit verbalement, par téléphone, soit par écrit s’ils ne sollicitent
pas un tel entretien. (...) Ce doit toujours relever de la
responsabilité directe du chef d’établissement (y compris quand le
détenu est hospitalisé en milieu extérieur), qui doit se faire tenir
informé sur le champ de tout événement grave et prendre lui-même les
mesures qui s’imposent, en veillant avec soin à leur correcte
exécution. »

- l’article D.395 du Code de procédure pénale, selon lequel « les
détenus admis à l’hôpital sont considérés comme continuant à subir leur
peine (...). Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur
égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en
ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur ».

Source/auteur : http://www.oip.org/
Mis en ligne le jeudi 27 septembre 2007, par Ludo

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=12160