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La sortie de prison

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Droits sociaux et sortie de prison

Mise en ligne : 23 janvier 2002

Dernière modification : 20 mars 2008

Texte de l'article :

1 - La personne détenue est-elle affiliée à la sécurité sociale pendant sa détention ?

Depuis la loi du 18 janvier 1994, tous les détenus sont affiliés systématiquement et immédiatement aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale dès leur arrivée en détention (article D.366 du CPP et article L.381-30 du CSS). Cette affiliation est gratuite. Le conjoint, les enfants et ascendants de la personne détenue sont aussi affiliés en tant qu’ayants droits à la sécurité sociale. Les membres de la famille d’un détenu étranger en situation irrégulière ne peuvent être reconnus comme ses ayants droit (article L.381-30-1 du CSS). Ils peuvent en revanche bénéficier de l’aide médicale de l’état (article 30 de la loi relative à la couverture maladie universelle du 4 mai 1999). Les ayants droit du détenu étranger en situation régulière doivent, pour bénéficier de cette affiliation via le détenu, répondre eux-mêmes aux conditions de régularité de séjour en France. Les détenus exécutant un travail pénitentiaire ou une formation professionnelle sont obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (article L.381-31 du CSS). Les détenus travaillant dans le cadre d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur sont affiliés aux assurances maladie, maternité et vieillesse du régime de sécurité sociale dont ils relèvent " au titre de leur activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l’ouverture des droits " (article D.366 du CPP). Tant que le détenu ne remplit pas cette condition de durée, il est affilié au régime général de la sécurité sociale (article L.381-30 du CSS).

1-1 / Comment le détenu obtient-il sa carte de sécurité sociale ?
Le détenu n’a aucune démarche à entreprendre en vue de son affiliation. L’établissement pénitentiaire se met en relation avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend. Le cas échéant, le greffe de l’établissement doit aussi prendre contact avec les services de préfecture pour obtenir l’attestation de régularité de séjour des détenus étrangers (note de la direction de l’administration pénitentiaire du 28 mai 1996). Une carte d’assuré social est délivrée au nom du détenu (article R.381-97 du CSS). Elle est valable un an et est renouvelable automatiquement. Les ayants droit du prisonnier sont aussi rattachés à la CPAM ( de leur lieu de résidence) et une carte leur est remise. Tant que le détenu est incarcéré, sa carte est gardée par le greffe de l’établissement. Il la récupère pour toute sortie (permission de sortir, semi-liberté, placement extérieur) et lors de sa libération définitive.

1-2 / Comment adhérer à une mutuelle ?
En complément à l’affiliation aux assurance maladie et maternité, la personne détenue a la possibilité d’adhérer à une mutuelle de santé dont pourront aussi profiter ses ayants droit. Dans ce cas, le détenu doit s’assurer que la part disponible de son compte nominatif est suffisamment approvisionnée en fonction des échéances de cotisations. Cette condition est vérifiée, avant l’adhésion par l’administration pénitentiaire (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 16 octobre 1996).

 

2 - Le détenu et sa famille peuvent-ils percevoir des prestations sociales pendant la période de détention ?

2-1 / Les prestations de l’assurance maladie - maternité
a) Que couvrent-elles en prison ?
Les prestations en nature et le ticket modérateur En étant affiliés à la sécurité sociale, les détenus et leurs ayants droit (conjoint, enfant, ascendant...) bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité (article L.381-30-1 du CSS). Cela signifie que toutes les dépenses de soins inhérentes soit à une maladie, soit à une grossesse sont payés par la sécurité sociale. Cette couverture s’étend aux frais de transports liés aux déplacements du malade pour ses soins, aux prothèses, au remboursement de tous les types d’examens médicaux. Les détenus sont en outre exonérés du " ticket modérateur " (part des soins non remboursée par la sécurité sociale et supportée par l’assuré social malade), qui est payé par l’administration pénitentiaire (article L.381-30-5 du CSS). Ces frais restent à la charge des ayants droit et des détenus en situation d’évasion. Les mères détenues peuvent garder leur enfant en détention jusqu’à l’âge de 18 mois (article D.401 du CPP). Ces enfants bénéficient de l’assurance maladie-maternité au titre d’ayants droit de leur mère détenue. Leur prise en charge médicale ne relève pas de l’Unité de consultation et de soins ambulatoire de l’établissement pénitentiaire (UCSA). Le ticket modérateur reste à la charge de la mère mais elle peut demander l’aide médicale pour faire face à cette dépense (articles 187-1 et suivant du code de la famille et de l’aide sociale). Les enfants dont la mère détenue est étrangère et en situation irrégulière en France ne peuvent être considérés comme ayants droit de leur mère. Ils peuvent cependant bénéficier exceptionnellement d’une prise en charge par l’état au titre de l’aide médicale (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 mai 1996). Les détenus bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur et qui ont des frais médicaux à l’extérieur doivent les payer. Ils seront remboursés sur leur compte nominatif par la sécurité sociale. Les modalités de remboursement varient d’un établissement à l’autre ; il est donc conseillé aux détenus de se renseigner auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Les prestations en espèces pour certains détenus Seuls les détenus qui bénéficient d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peuvent percevoir des " prestations en espèces " au titre de leur activité, comme tout salarié. Ces prestations regroupent les indemnités journalières, les rentes et pensions qui compensent la perte de salaire résultant de l’incapacité de travail.
b) Quels sont les soins qui restent à la charge des détenus ?
Différents frais de santé peuvent rester à la charge des détenus :
- les appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales non pris en charge par l’assurance maladie (article D.367 du CPP)
- les dépassements tarifaires des médecins ou laboratoires d’analyse par rapport au seuil de remboursement de l’assurance-maladie. Une partie du coût des prothèses (dentaires ou optiques) peut être prise en charge par l’assurance maladie.
Pour cela, la prothèse doit être médicalement justifiée et prescrite par un médecin de l’Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) ou du service médical dans les établissements à gestion semi-privée. De plus, elle doit " faire l’objet d’une demande d’entente préalable auprès de l’assurance maladie " (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 mai 1996). C’est l’UCSA qui doit faire cette démarche préalable. S’il y a accord de l’assurance maladie à la demande d’entente préalable, un devis est transmis au chef d’établissement. Ce devis doit faire apparaître la part qui ne sera pas prise en charge par la sécurité sociale et que le détenu devra donc payer. En revanche, si l’assurance maladie refuse la demande d’entente préalable, le devis des prothèses doit alors être effectué par un médecin n’appartenant pas à l’hôpital dont dépend l’UCSA. La totalité des frais est alors supportée par le détenu. Si le détenu n’a pas assez d’argent sur sa part disponible pour payer la part restante du coût de la prothèse, il peut demander au chef d’établissement l’autorisation de se faire envoyer un mandat spécialement affecté à cette dépense par sa famille (le montant du mandat n’est alors pas soumis aux règles de répartition sur le compte nominatif). Il peut également lui demander d’utiliser une partie de son pécule de libération pour le paiement de la prothèse (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 mai 1996). Enfin, et seulement dans le cas où la prothèse est médicalement justifiée, l’administration pénitentiaire peut " se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes " (article D.367 du CPP). Si le détenu ne dispose " d’aucun fonds au crédit du compte nominatif ", l’établissement pénitentiaire prend en charge la totalité de la dépense. S’il dispose de " ressources insuffisantes ", c’est-à-dire " ne permettant pas la prise en charge intégrale du reliquat ", il appartient au chef d’établissement d’apprécier la proportion laissée à la charge du détenu et celle payée par l’administration (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 mai 1996).

2-2 /Les assurances vieillesse (retraite)
L’assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l’assuré (article L.351-1 du CSS). Si elles étaient perçues avant l’incarcération, les pensions d’invalidité ainsi que diverses retraites ou pensions ne sont pas modifiées. Le détenu choisit de les percevoir soit sur son compte personnel à l’extérieur, soit sur son compte nominatif (dans ce cas, elles sont soumises aux règles de répartition de l’argent sur le compte nominatif) (article D.321 du CPP).
Un détenu qui atteint l’âge de la retraite en prison reçoit sa pension de retraite qui est calculée en fonction du nombre de trimestres qu’il a travaillé durant sa vie (articles L.351-1 et suivant du CSS). Les autres allocations vieillesse à caractère alimentaire (c’est-à-dire soumises à une condition de ressources) sont suspendues pendant le temps de l’incarcération. C’est la conséquence d’une jurisprudence de la cour de cassation qui dans un arrêt du 8 avril 1957 a estimé qu’un titulaire de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ne pouvait réclamer les arriérés de cette allocation durant la période de sa détention car il était durant cette période " pris en charge par l’administration pénitentiaire "(Cour de cassation, chambre civile,8 avril 1957, arrêt Boiziau).

2-3 / Les indemnités d’accidents du travail
Si un détenu est victime d’un accident au cours de son travail, il n’a pas droit aux indemnités journalières versées normalement pendant l’arrêt de travail (article L.433-4 du CSS). Il y a droit, en revanche, s’il travaille dans le cadre d’un placement à l’extérieur ou en semi-liberté (cf. question 2-1). Ces indemnités peuvent être versées soit sur le pécule de libération de son compte nominatif (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 20 novembre 1998 relative à la réactualisation du contrat de concession), soit être versées à son conjoint ou ses ayants-droit (article D.412-61 du CSS). Par ailleurs, les rentes pour accident de travail ne sont pas modifiées du fait de l’incarcération (article D.412-66 du CSS). Elles sont versées intégralement sur le pécule de libération du détenu (article D.324 du CPP).

2-4 Les allocations chômage
Une personne détenue n’est plus considérée comme demandeur d’emploi. Ainsi, si le détenu était inscrit sur les listes de l’ASSEDIC avant son incarcération, il en est radié le jour de son emprisonnement. Il ne perçoit donc plus les allocations chômages. Il est donc tenu de prévenir les ASSEDIC de son changement de situation en le signalant dans sa déclaration mensuelle ou en envoyant directement un courrier sur papier libre. Si cette démarche n’est pas accomplie et s’il continue à percevoir les allocations pendant sa détention, le détenu devra rembourser intégralement à sa sortie les sommes perçues indûment.
Par ailleurs, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) versée aux chômeurs de longue durée en fin de droits (article L.351-10 du code du travail) est suspendue pendant toute la durée de l’incarcération. En effet, le bénéficiaire de cette allocation doit justifier d’une recherche d’emploi active, ce qui s’avère impossible pour les personnes détenues

2-5 / Les prestations familiales
" Toute personne résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement, un ou plusieurs enfants résidants en France, a droit aux prestations familiales " (loi du 22 août 1946). Il s’agit, entre autre, de l’allocation pour jeune enfant, des allocations familiales, de l’allocation logement, de l’allocation de parent isolé (article L.511-1 du CSS) Ces prestations familiales sont versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Le détenu peut bénéficier de certaines de ces allocations (circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) nƒ51-94 du 16 décembre 1994) s’il remplit les conditions spécifiques requises à chaque prestation (relatives à l’âge, la situation de famille ou le montant des ressources de l’allocataire ou de la famille) Si l’enfant est considéré comme étant à la charge du conjoint ou d’un autre parent, le détenu ne pourra pas bénéficier des prestations. Les allocations familiales Les allocations familiales sont maintenues au profit de la famille du détenu et versées au parent ayant effectivement la charge de l’enfant. Etant soumises à des conditions de ressources, elles sont recalculées en fonction de la perte de revenus due à l’incarcération d’un membre de la famille (circulaire de la CNAF nƒ17-97 du 16 juin 1997). L’allocation pour jeune enfant La mère détenue peut bénéficier de cette allocation du quatrième mois de grossesse jusqu’au trois ans de l’enfant (allocation versée " avec condition de ressources ", circulaire de la CNAF nƒ 51-94 du 16 décembre 1994). Le versement peut se faire sur le compte nominatif de la personne détenue. L’allocation de logement et l’aide personnalisée au logement L’incarcération est considérée comme un cas de force majeure expliquant la non-occupation du logement. Si le détenu est célibataire, les allocations sont maintenues pendant un an à condition que le loyer continue d’être payé et que le logement ne soit ni loué ni sous-loué Pour les détenus mariés ou vivant maritalement, les montants de l’allocation de logement et l’aide personnalisé au logement sont révisés au regard de la nouvelle situation familiale. L’allocation de parent isolé (API) Les personnes incarcérées enceintes ou avec leur enfant ont le droit de percevoir l’allocation de parent isolé pendant leur période d’incarcération lorsqu’elles y avaient droit quand elles étaient libres (circulaire conjointe du ministère de la justice et du ministère de l’emploi et de la solidarité du 3 décembre 1999). L’incarcération ne crée pas le droit à l’API mais ne fait pas obstacle à son obtention si les conditions posées par la loi sont remplies.
Par ailleurs, le conjoint de la personne détenue pourra demander à bénéficier de l’allocation de parent isolé s’il a des enfants à charge, la condition d’isolement étant considérée comme satisfaite (article L.524-1 du CSS). L’allocation de soutien familial L’allocation de parent isolé et l’allocation de soutien familial ne peuvent pas être versées ensemble. En cas d’incarcération, la condition imposant que le parent soit hors d’état de faire face à ses obligations alimentaires est remplie (article L.523-1 du CSS). Ainsi, le conjoint d’une personne détenue peut bénéficier pour leur enfant de l’allocation de soutien familial. Un certificat de présence est généralement exigé par la CAF comme preuve de l’incarcération d’un des membres de la famille, donc de modification de la situation familiale. Ce document est remis à tout détenu qui en fait la demande auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. La CAF ou le conjoint du détenu peuvent aussi directement le recevoir par le biais du service pénitentiaire d’insertion et de probation. La personne détenue avec son enfant de moins de 18 mois peut percevoir pour son enfant l’allocation de soutien familial. La demande doit être adressée à la CAF dont dépend l’établissement pénitentiaire.

2-6 / L’allocation aux adultes handicapés (AAH) (article R.821-13 et R.821-14 du CSS)
Elle continue à être intégralement versée au détenu qui en bénéficiait à l’extérieur s’il a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge. Pour être considéré comme une personne à charge, l’ascendant doit vivre sous le toit de l’allocataire et se consacrer uniquement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge du détenu. Par ailleurs, le détenu marié mais sans enfant dont le conjoint ne peut exercer une activité salariée pour un motif reconnu valable par la COTOREP (Commission technique d’orientation ou de reclassement professionnel) continue aussi à percevoir l’AAH. Pour les autres détenus, l’allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin d’une période de 45 jours de détention, à 12 % du montant mensuel de l’allocation. Le complément d’AAH (somme supplémentaire versée pour les allocataires de l’AAH qui disposent d’un logement) n’est pas versé lorsque l’AAH est réduite (article R.821-15 du CSS). L’allocation et son complément sont de nouveau versés au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la sortie de prison de l’allocataire.

2-7 / Le revenu minimum d’insertion (RMI) (article 34 du décret du 12 décembre 1988, modifié par l’article 7 du décret du 26 mars 1993)
Toute personne détenue pour une durée supérieure à 60 jours ne peut plus percevoir l’allocation de RMI dont elle bénéficiait à l’extérieur. Le versement de cette allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant une période de 30 jours après l’incarcération. Seules les activités ou actions d’insertion du RMI (alphabétisation, suivi d’un enseignement...) sont alors maintenues. Exemple : M. Dupont qui bénéficiait du RMI, est incarcéré le 10 janvier 2000. Les versements de son allocation sont suspendus le 1er mars 2000. Toutefois, si le détenu est marié ou vit en concubinage ou, s’il a une personne à charge, l’organisme payeur (CAF ou mutualité sociale agricole) procède, au terme du délai sus-mentionné, à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes à la place du détenu. Ce dernier n’est alors pas pris en compte comme membre du foyer. La suspension de l’allocation ne s’applique pas aux détenus bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur.

 

3 - Quelles sont les incidences de l’incarcération sur le contrat de travail de la personne détenue ?

L’incarcération du salarié, quelle qu’en soit la durée avérée ou probable, n’est jamais reconnue par les tribunaux comme un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée par l’employeur (Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 octobre 1996 et 25 mars 1998). Pour que le tribunal considère qu’il y ait " faute grave ", il faut que les faits à l’origine de l’incarcération aient été commis à l’occasion du travail. Dans ce cas seulement, le contrat de travail de la personne détenue peut être rompu unilatéralement par l’employeur sans paiement des indemnités de rupture et de licenciement (Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 octobre 1996).
L’incarcération pour des faits non constitutifs d’une faute grave au regard du droit du travail peut cependant être considérée, pour les seuls contrats à durée déterminée, comme un motif légitime de licenciement car elle empêche le salarié de remplir ses obligations découlant du contrat de travail. Dans ce cas, le salarié a droit aux indemnités de rupture et de licenciement (Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 mai 1997). Cette incapacité du salarié à remplir ses obligations ne peut pas être analysée comme une démission (Chambre sociale de la Cour de cassation, 30 octobre 1996). En cas de refus de l’employeur de verser des indemnités de rupture et de licenciement, le détenu, comme tout salarié abusivement licencié, peut faire valoir ses droits devant le conseil des prud’hommes. Il en existe un par département (adresses en annexe).

 

4 - Qui sont les interlocuteurs du détenu en matière de droits sociaux et de réinsertion ?

4-1 / Quel est le rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ?
Il appartient au service public pénitentiaire de prendre à l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire " toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " (article D.189 du CPP). Le décret du 13 avril 1999 du ministère de la justice substitue aux anciens services socio-éducatifs de l’établissement et comités de probation et d’assistance aux libérés du milieu ouvert, un service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Le SPIP est un service déconcentré de l’administration pénitentiaire, créé dans chaque département. Chaque service est placé sous l’autorité du directeur régional des services pénitentiaires. Ses missions reprennent celles des précédents services existants : participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et les aider à préparer leur réinsertion sociale (article D.460 CPP). Les travailleurs sociaux du SPIP, conseillers d’insertion et de probation et assistants sociaux, (qui interviennent parallèlement sur des actions spécifiques), dépendent de l’administration pénitentiaire. Leur responsable hiérarchique est le directeur du SPIP (décret du 13 avril 1999).
En matière de réinsertion, les missions du SPIP sont les suivantes (article D.573 du CPP) :
- favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et des personnes confiées au SPIP par les autorités judiciaires
- s’assurer en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées (actions de formation professionnelle et actions culturelles)
- apporter si possible une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

4-2 / Comment être reçu par un travailleur social du SPIP ?
" Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du SPIP, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation " (article D.464 du CPP). " La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux du SPIP se fait librement sous pli fermé " (article D.465 du CPP). Le travailleur social apprécie la nécessité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite (article D.464 du CPP). Il a libre accès durant la journée aux locaux de détention (article D.463 du CPP), et peut donc s’entretenir avec le détenu dans sa cellule. Dans la pratique, on constate que le nombre de conseillers d’insertion et de probation et d’assistants sociaux est insuffisant et ne permet pas toujours de faire face aux demandes des détenus dans un délai raisonnable.

4-3 / Quel est le rôle des visiteurs de prison en matière sociale ?
Les visiteurs de prison sont des bénévoles autorisés à se rendre en détention pour rencontrer régulièrement un ou plusieurs détenus (article D.472 du CPP). Leur agrément est délivré par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet (article D.473 du CPP). Il est valable deux ans. Ils prennent en charge les détenus que leur signale le SPIP afin de les soutenir durant leur incarcération et de contribuer à la préparation de leur réinsertion (article D.472 du CPP).Ils interviennent en collaboration avec le SPIP qui coordonne leurs actions (article D.474 du CPP). En fonction de leur aptitude, ils peuvent participer à des actions d’animations collectives. Il leur est possible de rencontrer tous les détenus écroués, quelle que soit leur situation pénale (article D.475 du CPP).Toutefois, un détenu placé en cellule disciplinaire est privé des rencontres de son visiteur (article D.475 du CPP). C’est aussi le cas des prévenus faisant l’objet d’une interdiction de communiqué décidée par le juge d’instruction. Cette interdiction est limitée à une durée de 10 jours, renouvelable une fois. En dehors de ces situations, les détenus s’entretiennent avec leur visiteur en dehors de la présence d’un surveillant, à des jours et des heures déterminés en accord avec le chef d’établissement (article D.476 du CPP). La correspondance entre les visiteur de prison et les détenus s’effectue sous pli ouvert et sans autorisation préalable (article D.477 du CPP).
A la demande du détenu, le visiteur de prison peut accomplir certaines démarches : répondre à des demandes concrètes (mandat, linge, livre, comme tout titulaire de permis de visite), être son intermédiaire auprès d’un membre du personnel, prendre contact avec sa famille ou son avocat... En concertation avec le travailleur social en charge du détenu,

il peut aussi entreprendre des démarches administratives en vue de sa réinsertion : aider le détenu dans sa recherche d’hébergement et de travail à sa libération, écrire à différentes autorités... (Charte des visiteurs de prison diffusée par la note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 1er avril 1993).

5 - Quelles sont les démarches qu’un détenu peut entreprendre pour préparer sa sortie ?

" Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions " (article D.478 du CPP). Auprès de chaque établissement, le SPIP a notamment pour mission de préparer les détenus à leur réinsertion sociale (article D.460 du CPP).

5-1 / Qu’est ce l’entretien professionnel de préparation à la sortie ?
L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) intervient auprès des personnes condamnées. Exceptionnellement, sur demandes précises du SPIP, elle peut rencontrer des personnes placées en détention provisoire. Durant les trois derniers mois précédent sa sortie, un condamné peut être reçu par un agent de l’ANPE (article 3.1.1 de la convention cadre nationale de collaboration entre l’ANPE et l’Administration pénitentiaire signée le 1er juillet 1999). L’entretien est programmé à la demande du détenu après avoir été systématiquement validé par le SPIP. Le détenu doit donc formuler sa demande auprès du SPIP. S’il s’adresse directement à l’ANPE, l’agent local devra contacter le SPIP avec qui il décidera " d’une éventuelle inscription sur la liste des rendez-vous " (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 23 juillet 1999). Une fois l’entretien programmé, le détenu doit remplir un questionnaire préparatoire qui lui est remis par un travailleur social du SPIP. Ce questionnaire n’est pas " une condition obligatoire de l’entretien, mais il doit en faciliter fortement le déroulement " (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 23 juillet 1999). Pendant l’entretien, les démarches à engager à la sortie sont expliquées. A la fin de l’entretien, une fiche de liaison est remise au détenu, fiche qu’il pourra donner à sa sortie à son agence locale ANPE lors de la validation de son profil professionnel. La convention précise que les détenus et les sortants de prison peuvent bénéficier des mesures et prestations liées à leur " nouveau départ ". Théoriquement, ils peuvent ainsi être accompagnés individuellement vers les solutions les plus opportunes pour chacun.

5-2 / Comment préparer son dossier de RMI ?
Pour les détenus qui percevaient le RMI avant leur incarcération Si la durée de la détention est inférieure à 4 mois, le détenu n’est pas rayé du dispositif du RMI. Ses droits sont simplement suspendus (question 2-7). A sa sortie de prison, le détenu doit faire connaître à l’organisme payeur sa libération en produisant son billet de sortie (question 6-3 ). Le versement du RMI reprend le premier jour du mois suivant sa libération (article 34 du décret nƒ88-1111 du 12 décembre 1988). Si la personne est incarcérée pendant plus de 4 mois, elle est alors rayée du dispositif du RMI. Pour accéder de nouveau aux prestations à sa sortie de prison, le détenu doit pendant sa détention constituer un dossier de présentation au RMI. Pour les détenus n’ayant jamais perçu le RMI ou ayant été radié du dispositif Les personnes âgées de moins de 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RMI. Pour les détenus remplissant les conditions d’octroi, un dossier de présentation doit en principe être préparé pendant la détention (circulaire DIRMI 9394 du 27 mars 1993) avec l’aide des travailleurs sociaux du SPIP. La procédure d’ouverture des droits à la sortie est identique à celle applicable aux détenus déjà bénéficiaires du RMI (circulaire de l’administration pénitentiaire du 21 novembre 1989). En pratique, même si le dossier est parfois préparé avant la sortie du détenu, il n’est déposé à l’organisme payeur qu’à la libération effective. Une avance sur droits supposés peut cependant être demandée dès la libération (circulaire DIRMI 9394 du 27 mars 1993) permettant au détenu libéré de percevoir une somme d’argent dès le jour de sa sortie ou quelques jours après s’il change de département. Dans tous les cas, le pécule de sortie économisé par le détenu pendant sa détention n’est pas pris en compte dans le calcul de l’allocation.

5-3 / Comment un détenu étranger peut-il renouveler son titre de séjour ?
En application de la législation sur les titres de séjour des étrangers, les préfets exigent que les formalités de retraits des cartes de séjour soient effectuées par l’étranger en personne (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1998). C’est la raison pour laquelle les services préfectoraux refusent de renouveler les titres de séjour arrivés à expiration avant la libération définitive ou conditionnelle des étrangers incarcérés. Le détenu peut également faire sa demande de renouvellement à l’occasion d’une permission de sortir. Pourtant, il faut préciser " qu’il s’agit là d’un refus temporaire et non définitif de renouvellement, la remise d’un nouveau titre de séjour étant simplement différée : la demande de l’intéressé est enregistrée et il lui appartient de se présenter auprès des services compétents au moment de sa libération afin qu’il soit statué sur la délivrance de son nouveau titre de séjour " (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1998). A l’exception des détenus étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, le non-renouvellement des titres de séjour des étrangers en situation régulière ne constitue pas un obstacle à l’octroi de mesure d’aménagement de peine autorisant leur sortie temporaire de la prison : permission de sortir, placement à l’extérieur ou semi-liberté. En effet, " l’ordonnance du juge de l’application des peines accordant la mesure est suffisante pour justifier la présence de l’étranger concerné sur le territoire français sans titre valable " (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1998).

5-4 / Comment un détenu peut-il faire établir une pièce d’identité ?
L’obtention d’une carte nationale d’identité est une mesure susceptible de " favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice " (circulaire du 16 juillet 1996 de la Direction de l’administration pénitentiaire diffusant la circulaire du 17 juin 1996 du ministère de l’intérieur). Sa mise en œuvre " s’inscrit dans les orientations prises par l’administration pénitentiaire en vue de mieux organiser la préparation à la sortie d’incarcération ". Elle doit être en principe proposée à tout détenu concerné. Le greffe signale au SPIP les détenus libérables dans les six mois. Il appartient alors à ce service de s’assurer que les détenus concernés possèdent une carte d’identité et le cas échéant de mettre en œuvre la procédure de délivrance de la carte. Le SPIP réunit, avec l’aide du détenu, tous les documents et justificatifs demandés en vue de remplir un imprimé de demande de carte d’identité. Pour l’obtention d’une carte, le détenu doit nécessairement justifier d’un domicile à l’extérieur. L’adresse du domicile précédant l’incarcération, du domicile d’un tiers ou d’un organisme d’accueil est en pratique acceptée. Le SPIP doit s’assurer auprès du greffe de l’établissement que le domicile présenté par le détenu ne se situe pas dans un lieu interdit par une éventuelle interdiction de séjour dont le détenu ferait l’objet. Le dossier complet doit ensuite être transmis au greffe de la prison qui envoie par la poste en recommandé avec accusé de réception la demande de carte et les pièces justificatives aux services de la préfecture ou de la sous-préfecture dont dépend l’établissement pénitentiaire. L’agent du greffe ayant fait l’envoi est explicitement nommé sur un bordereau accompagnant le dossier. Il est le correspondant des services préfectoraux pour le suivi du dossier. C’est lui qui réceptionne la carte nationale d’identité. Celle-ci est conservée au greffe dans le dossier du détenu. Elle lui est remise lors de ses sorties et à sa libération. En cas de transfert du détenu en cours de la constitution du dossier de demande de carte, celui-ci doit être transmis par l’établissement d’origine au nouveau lieu d’écrou du détenu. Si la demande a déjà été transmise aux services préfectoraux, ceux ci sont avisés de la nouvelle adresse du détenu à laquelle ils doivent envoyer la carte d’identité.

5-5 / Comment faire établir une fiche individuelle d’état civil ?
Le greffe de chaque établissement pénitentiaire peut délivrer aux détenus qui le demandent des fiches individuelles d’état civil (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 23 juin 1999). Pour les détenus de nationalité française, ces fiches sont établies au vue soit d’un extrait de l’acte de naissance ou de mariage, soit du livret de famille, soit de la carte d’identité même périmée. Ces documents, à l’exception du livret de famille, sont en général disponibles au greffe (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 23 juin 1999). Les autres détenus doivent présenter soit un livret de famille étranger, soit une pièce valant carte d’identité, soit une copie intégrale ou un extrait de l’acte de naissance ou de mariage. Ces documents, s’ils ont été délivrés à l’étranger doivent avoir une valeur identique à celle des documents français équivalents (note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 23 juin 1999).

6 - Quelles sont les formalités accomplies lors de la sortie de prison ?

La date de sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération, fait l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou (article D.149 du CPP). L’administration pénitentiaire procède ainsi à la levée d’écrou.

6-1 Un détenu peut-il demander à retarder sa sortie effective ? Le détenu dont la levée d’écrou a été régulièrement opérée mais qui n’est pas assuré d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin (article D.484 du CPP).

6-2 / Quels sont les documents remis à la personne libérée ?
Un " billet de sortie " est systématiquement remis au moment de la levée d’écrou à tout libéré (article D.288 du CPP). Il est important de le conserver car il justifie de la régularité de la libération. Ce papier contient les indications relatives à l’état civil du libéré (nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance...) ainsi que la mention de son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale. Ce numéro d’immatriculation est important car il permet la prise en charge en cas de maladie, d’hospitalisation. Le billet de sortie doit également préciser les ressources financières dont dispose le détenu à sa sortie ainsi que " les secours, sous leurs diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération " (article D.479 du CPP). Il comporte aussi l’adresse du SPIP ou de l’antenne locale du service du lieu de résidence de la personne libérée (question 4-1). Le SPIP peut en effet apporter une aide matérielle aux sortants de prison (article D.573 du CPP).
De plus, au moment de sa libération, le détenu se voit remettre :
1) un certificat de présence destiné à l’ASSEDIC (article D.480 du CPP) faisant état ou non d’une exclusion de l’intéressé à l’allocation d’insertion (cf. question 7-3).
2) un certificat attestant de la durée de sa présence en détention, sans précision du motif d’incarcération, et mentionnant son affiliation à la sécurité sociale (article D.429 du CPP)
3) son carnet de santé (mais pas son dossier médical qui est confidentiel) établi par le médecin responsable de l’UCSA ou par le service médical dans le cas d’un établissement à gestion semi-privée
4) le montant des sommes résultant de la clôture de son compte nominatif. Si besoin est, lui sont également remis (article D.334 du CPP) :
- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’exécution de ses condamnations pécuniaires (il faudra, le plus souvent, demander un récapitulatif des sommes versées et des sommes encore dues),
- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l’indemnisation des parties civiles,
- un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d’entretien,
- un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération,
- un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social
5) les feuilles de paies si le détenu a travaillé pendant sa détention. Il est important de les conserver, sans délai, afin de pouvoir justifier de revenus (par exemple, pour être pris en charge de manière plus complète par un organisme de paiement de formations professionnelles) et de trimestres de cotisations pour la retraite.
6) un récépissé du compte d’épargne ouvert par le détenu durant sa détention le cas échéant. Si le détenu doit être remis à une escorte au moment de sa libération (dans le cas d’une mesure d’éloignement du territoire par exemple) les fonds et les pièces justificatives sont remises au chef de l’escorte qui en devient responsable (article D.334 du CPP).

7 - Quelles sont les aides apportées aux libérés ?

7-1 / Quelles sont les aides que l’administration pénitentiaire doit apporter à la sortie d’un détenu ?
L’établissement pénitentiaire a un certain nombres d’obligations destinées à faciliter la sortie du détenu (article D.481 à D.484 du CPP). Ainsi, une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération pour leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre (article D.481 du CPP). Un titre de transport doit en principe être fourni aux détenus qui, à leur libération, n’ont pas " un compte nominatif suffisant " pour rejoindre ce lieu (article D.483 du CPP). En outre, l’établissement pénitentiaire fournit, " dans la mesure du possible ", des vêtements aux détenus libérables qui n’en possèdent pas et qui sont dépourvus de ressources suffisantes pour s’en procurer (article D.482 du CPP). En pratique, ces obligations ne sont pas systématiquement remplies. Par ailleurs, certains établissements s’organisent pour fournir un " kit " aux sortants de prison les plus démunis. Il comprend un titre de transport, une carte téléphonique et des chèques-service ainsi que des informations concernant les dispositifs sociaux. Pendant les 6 mois suivant sa libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l’aide du SPIP du lieu de sa résidence (article D.544 du CPP). Cette aide " s’exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’état, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés " (article D.544 du CPP).

7-2 / Quelles aides peuvent être fournies par d’autres intervenants extérieurs à l’administration pénitentiaire ?
Le SPIP est l’interlocuteur privilégié du sortant de prison pour obtenir une aide dans le déroulé des démarches à effectuer (article D.573 du CPP). Concernant l’insertion professionnelle, la première démarche à faire reste l’inscription à l’ASSEDIC avec le document " volet destiné aux ASSEDIC " remis au détenu libéré par le greffe au moment de sa sortie (cf. question 6-2 1)). L’ANPE, en liaison avec le SPIP, peut fournir " un accompagnement personnalisé lors de [la] recherche effective d’emploi [des personnes semi-libres ou libérées] " (convention cadre nationale de collaboration entre l’ANPE et l’administration pénitentiaire signée le 1er juillet 1999). Les anciens détenus sont généralement considérés comme prioritaires dans le cadres des stages de formation à l’emploi. Les agences locales pour l’emploi (bureaux locaux de l’ANPE) doivent pouvoir faire appel en cas de besoin aux SPIP pour recueillir des informations susceptibles de faciliter la réinsertion professionnelle des anciens détenus.
Il existe en Ile-de-France une agence de l’ANPE spécialisée pour les sortants de prison, l’Espace Liberté Emploi (adresse en annexe). Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont la solution la plus courante aux problèmes de logement des personnes en grande difficultés. Les séjours peuvent y être assez longs (jusqu’à 6 mois parfois) et les personnes bénéficient également d’un suivi éducatif et social. D’autres associations peuvent aussi offrir des services en matière de logement et de réinsertion.
En principe, les SPIP entretiennent des contacts avec ces structures. Ils peuvent donc être consultés à ce sujet par le détenu libéré. L’accueil dans des centres d’hébergement privés ou publics, à l’image de l’armée du salut, constitue à l’heure actuelle l’essentiel de l’assistance apportée aux détenus libérés. En Ile-de-France, le service régional d’accueil, d’information et d’orientation des sortants de prison (SRAIOSP) a pour mission l’aide et l’orientation des sortants de prison sans domicile, ne faisant plus l’objet d’une mesure judiciaire et en situation régulière au regard de la législation sur les étrangers.

7-3 / Qu’est ce que l’allocation d’insertion ?
L’article L.351-9 3ƒ du code du travail prévoit un régime de solidarité permettant à certains détenus libérés de percevoir une allocation spécifique, " l’allocation d’insertion ". Cette allocation est versée aux détenus dont la durée de détention a été égale ou supérieure à 2 mois, à condition qu’ils s’inscrivent comme demandeur d’emploi dans un délai de 12 mois à compter de leur libération (article R.351-9 du code du travail). Le droit à l’allocation est en outre soumis à des conditions d’admission (circulaire de la Direction de l’administration pénitentiaire du 19 juillet 1991) :
1) la condamnation ne doit pas avoir été prononcée pour l’un des crimes ou délits réprimés par les textes suivants (articles L.351-9 du code du travail) :
- articles 222-34 à 222-39 du code pénal (trafic de stupéfiant). Si l’infraction a été commise alors que la personne était mineure, ces cas d’exclusion ne sont pas pris en compte.
- article 224-5 du code pénal (enlèvement et séquestration d’un mineur de quinze ans)
- article 224-6 du code pénal (détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport)
- article 225-5 à 225-10 du code pénal (proxénétisme et infractions assimilées)
2) la personne libérée ne doit pas avoir été condamnée à deux peines de réclusion criminelle. Par ailleurs, elle est conditionnée par des critères de ressource (article L.351-9 du code du travail).
En novembre 1999, le plafond de ressources mensuel s’élève à 5 225,40 francs pour une personne seule et à 10 450,80 pour un ménage. A la même date, l’allocation d’insertion est de 58,06 francs par jour. A la lecture de la fiche pénale du détenu libérable, le chef d’établissement pénitentiaire établit un certificat attestant que le détenu ne fait pas l’objet d’une exclusion légale. Munie de ce certificat, la personne libérée doit s’adresser à l’ASSEDIC qui fait le nécessaire pour l’ouverture des droits. L’allocation est attribuée pour une durée d’un an, par périodes de 6 mois après examen de la situation de l’intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées (article R.351-6 du code du travail). Ainsi, si une personne en a déjà bénéficiée pour une durée inférieure à une année, elle pourra percevoir le reliquat.

8 - Qu’en est-il de l’affiliation à la sécurité sociale et des prestations sociales des détenus à leur sortie de prison ?

La personne détenue est couverte par le régime général de la sécurité sociale jusqu’à sa libération. Si l’incarcération a duré moins d’un mois, le détenu bénéficie du régime de sécurité sociale dont il relevait avant son incarcération. Sinon, elle bénéficie pour elle-même et pour ses ayants droit, du maintien des droits aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité pour une durée d’un an à compter de sa libération (article L.161-13 et R.161-4 du CSS). Le détenu doit conserver son billet de sortie (question 6-2.) pour le présenter comme justificatif à la CPAM. Ce maintien de droits n’est pas applicable aux détenus étrangers en situation irrégulière en France, ni à leurs ayants droit (article L.381-30-1 du CSS). Pour pouvoir bénéficier de la protection sociale à leur libération et pour en faire bénéficier leur ayants droit, les détenus étrangers doivent faire eux-mêmes la preuve de la régularité de leur présence en France auprès de la CPAM. Pour obtenir les justificatifs nécessaires, ils peuvent s’adresser au service des étrangers de la préfecture dont relève l’établissement pénitentiaire. La personne victime d’un accident du travail pendant sa détention et libérée avant sa guérison a droit aux indemnités journalières (article D.412-62 du CSS). Elle doit pour cela se présenter à la CPAM de son lieu de résidence pour y subir un examen médical. Elle bénéficie, par ailleurs, du régime général de la sécurité sociale qui prend en charge tous ses frais médicaux liés à l’accident (article D.412-62 du CSS).