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Affectation et transfert d’un prisonnier

Affectation et transfert des détenus

(CPP : Code de Procédure Pénale)

Mise en ligne : 4 avril 2002

Dernière modification : 3 janvier 2010

Texte de l'article :

<FONT face=Arial color=#cc0000
size=2>1 - QU’EST-CE QUE LA PROCEDURE D’ORIENTATION ?

Avant de décider dans quel
établissement le détenu condamné doit effectuer sa peine, une procédure
d’orientation est mise en œuvre. Elle consiste à réunir les informations
nécessaires pour prendre la décision d’affectation : éléments relatifs à la
personnalité du condamné, ses antécédents, sa catégorie pénale, ses aptitudes,
son état de santé physique et mentale, ses possibilités de réinsertion....(art.
D.74 du CPP). Tous ces éléments sont réunis sous la responsabilité du directeur
de l’établissement pénitentiaire, au moyen d’un dossier d’orientation constitué
à l’aide des renseignements fournis par l’autorité judiciaire et
l’administration pénitentiaire. La procédure d’orientation peut aussi être
complété par un passage au Centre National d’Observation(CNO).

<SPAN
FONT-FAMILY: 10pt; Arial">1-1 / Quels sont les
condamnés soumis à la procédure d’orientation ?

La
procédure d’orientation est obligatoire pour les condamnés de plus de 18 ans
dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à un an et pour les
mineurs dont le temps d’incarcération à effectuer est de plus de trois mois
(art. D.75 du CPP). Pour calculer la durée de peine qui reste à subir, il ne
faut pas prendre en compte le reliquat de peine tel qu’il est habituellement
défini (durée de la peine restant à effectuer le jour où la condamnation devient
définitive). Il faut se référer au temps d’incarcération restant à subir après
imputation des réductions de peine éventuellement accordées lors de la première
commission de l’application des peines qui a suivi la condamnation définitive.
Pour les condamnés ayant subi le début de leur incarcération sous le régime de
la détention provisoire, la commission de l’application des peines doit se
réunir dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive (art.721 du CPP). Pour les condamnés n’ayant
pas subi de détention provisoire, le temps d’incarcération à effectuer doit être
calculé à partir du jour de l’écrou. L’orientation est facultative dans le
autres cas. Pour les condamnés ayant à subir un temps d’incarcération inférieur
ou égal à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, le chef
d’établissement peut décider de constituer un dossier d’orientation, quand il
estime que le profil particulier du condamné (personnalité, projet de
réinsertion...) nécessite une orientation particulière (art.D.76 du CPP).

<FONT
color=#cc0000>1-2 / Comment est élaboré le dossier d’orientation ?

Le
dossier d’orientation est constitué sous la responsabilité du chef
d’établissement chaque fois qu’une orientation est envisagée, que la procédure
soit obligatoire ou facultative. Ce dossier comprend l’imprimé " MA 700-96 " et
une série de pièces obligatoires.

L’imprimé "
MA 700-96 "

Ce
document est élaboré avec la participation des personnes qui ont eu à connaître
le détenu pendant son incarcération dans la maison d’arrêt. Il fait donc état
des avis ou propositions du service socio-éducatif, du juge de l’application des
peines, du chef d’établissement et du juge des enfants si le condamné est
mineur. Le service médical fournit pour sa part les éléments qui impliquent des
conditions de prise en charge sanitaire particulières. Pour les mineurs, l’avis
du service qui assure leur suivi éducatif peut être demandé .

<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;> 

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1 3.5pt" 0cm 3.5pt
mso-padding-alt: .5pt; windowtext solid mso-border-alt: collapse;
BORDER-COLLAPSE: none; medium BORDER-BOTTOM: BORDER-LEFT: BORDER-TOP:>

<TD vAlign=top width=614 windowtext BORDER-BOTTOM: BORDER-LEFT: BORDER-TOP: transparent" BACKGROUND-COLOR: solid; 0.5pt 0cm; PADDING-TOP: 460.6pt; WIDTH: PADDING-BOTTOM: 3.5pt; PADDING-LEFT: PADDING-RIGHT:>

Les pièces obligatoires<SPAN
FONT-FAMILY: 10pt; Arial" FONT-SIZE:
normal;>

<TD vAlign=top width=614 windowtext solid BORDER-BOTTOM: BORDER-LEFT: BORDER-TOP: BACKGROUND-COLOR: solid; 0.5pt 0cm; PADDING-TOP: 460.6pt; WIDTH: PADDING-BOTTOM: 3.5pt; PADDING-LEFT: PADDING-RIGHT: .5pt" mso-border-top-alt: transparent; #c0c0c0;>

Les pièces
constituant tout dossier d’orientation sont (art. D.77 du CPP)
 :

- les
renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné
-
l’extrait de jugement ou d’arrêt
- la notice individuelle : renseignements
sur l’état-civil, la profession, la situation de famille, les moyens
d’existence, le degré d’instruction, la conduite habituelle, la moralité et les
antécédents du condamné (art.D.158 du CPP).
- La décision sur les intérêts
civils - La fiche psychotechnique du surveillant orienteur

Lorsque le
reliquat de peine est supérieur ou égal à deux ans, et pour les mineurs à six
mois, ce dossier comprend également les pièces suivantes :

- la copie du
rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation
matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé
- la copie du rapport de
l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques
auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judiciaire

- la copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation
-
s’il y a lieu, l’avis du président de la juridiction qui a prononcé la
condamnation ainsi que celui du représentant du ministère public.<SPAN
class=txtbd1>

<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;> 

<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>L’enquête
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
Le ministre de la justice ou le directeur régional des services
pénitentiaires peuvent demander une enquête au service socio-éducatif de
l’établissement pénitentiaire à propos de la situation familiale ou sociale d’un
détenu, afin de compléter le dossier d’orientation (art.D.79 du CPP). L’utilité
de l’enquête est d’obtenir, dans le dossier du détenu des informations sur sa
situation personnelle, afin de savoir s’il faut en tenir compte pour
l’affectation de détenu : a-t-il une famille qui le soutient, celle-ci a-t-elle
des revenus licites, est-elle impliquée dans le délit de personne détenue ?

<FONT
color=#cc0000>1-3 / Comment le dossier d’orientation est-il utilisé ?

Une
fois le dossier constitué, il est transmis dans un délai de trois mois à compter
de la condamnation définitive au directeur régional des services pénitentiaires.

1) Lorsque le dossier relève de sa
compétence, le directeur régional des services pénitentiaires peut décider
(art.D.81 du CPP) :
- soit de délivrer un ordre de transfèrement à
destination d’un centre de détention à vocation régionale ou d’une maison
d’arrêt de sa circonscription
- soit du maintien de l’intéressé dans
l’établissement où il se trouve
- soit de sa mise à la disposition d’un
autre directeur régional après accord de ce dernier.
Le ministre de la
justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

2) Lorsque le dossier d’orientation ne
relève pas de sa compétence, le directeur régional le communique assorti de son
avis à la direction de l’administration pénitentiaire dans un délai d’un mois.

Le ministre de la justice peut alors décider (art. D.81-1 du CPP) :
-
soit d’envoyer le condamné au centre national d’observation
- soit de
délivrer un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un établissement
pour peine ou d’une maison d’arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation

- soit du maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve (très
rare)
- soit de sa mise à la disposition d’un directeur régional (le
directeur régional décidera de l’affectation dans un établissement de son
ressort).

<FONT
color=#cc0000>1-4 /Qu’est-ce que le Centre National d’Observation ?

Les
condamnés dont les reliquat de peine est égal ou supérieur à 10 ans au moment où
leur condamnation est devenue définitive doivent obligatoirement faire l’objet
d’un passage au CNO en vue de leur affectation. Le passage au CNO peut être
exceptionnellement décidé pour des condamnés dont le reliquat de peine est
inférieur, si une observation approfondie s’avère nécessaire à la décision
d’affectation. l’observation au CNO dure en moyenne six semaines. Les détenus
sont placés en régime cellulaire individuel et subissent une série dÎexamens et
de tests de nature médicale et psychologique. Le personnel pénitentiaire
pratique, en outre, une observation personnelle des détenus. Un bilan est
effectué à l’issue du séjour. Le CNO fait une proposition d’affectation au
ministère de la justice (art. D.81-2 du CPP).

 

<FONT face=Arial
color=#cc0000 size=2>2 - COMMENT EST PRISE LA DECISION D’AFFECTATION DANS UN
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE ?

L’affectation consiste à déterminer
sur la base des éléments issus de la procédure d’orientation dans quel
établissement le condamné doit exécuter sa peine (art.D.74 du CPP). La
compétence est partagée entre le directeur régional de l’administration
pénitentiaire et le ministre de la justice. Les décisions d’affectation
concernent uniquement les personnes condamnées. Les prévenus (détenus non jugés
définitivement) sont obligatoirement incarcérés dans la maison d’arrêt qui
dépend de la juridiction en charge de leur affaire (art.714 et D.53 du CPP).

<FONT
color=#cc0000>2-1 / Quelles décisions d’affectation relèvent du directeur
régional ?


Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour
l’affectation des condamnés écroués dans sa région qui répondent aux critères de
l’exécution d’une peine dans les centres de détention à vocation régionale (art.
717 du CPP), à savoir :
-les condamnés à une ou plusieurs peines
d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas 5 ans - les condamnés à une
ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à 7 ans si la durée de
l’incarcération qui reste à subir au moment où la dernière condamnation devient
définitive est inférieure à 5 ans. La compétence du directeur régional est par
principe limitée aux personnes incarcérées dans un établissement de son ressort
et pour leur affectation dans les établissements pénitentiaires de sa région, à
l’exception des maisons centrales et des centres de détention à vocation
nationale, pour lesquels l’administration centrale (ministère de la justice) a
une compétence exclusive en matière d’affectation.
Toutefois, il existe des
exceptions à ce principe de la compétence territoriale des directeurs régionaux
 :
1) Une procédure d’affectation interrégionale ou " droit de tirage " est
prévue pour équilibrer l’occupation des différents centres de détention
régionaux :certains directeurs régionaux désignés par l’administration centrale
ont compétence pour l’affectation des condamnés incarcérés dans leurs régions
vers des centres de détention régionaux situés en dehors de leur région.

2) une procédure de " mise à
disposition interrégionale " permet à un directeur régional de mettre un
condamné qui demande un rapprochement familial à la disposition d’un autre
directeur régional, qui peut l’affecter dans un établissement relevant de sa
compétence. Cette procédure d’affectation peut être utilisée par tout directeur
régional sans désignation préalable de l’administration centrale. Par ailleurs,
le directeur régional peut aussi déléguer une partie de sa compétence aux
directeurs des établissements pénitentiaires composés d’un quartier maison
d’arrêt et d’un quartier centre de détention régional pour l’affectation des
condamnés qui y sont détenus et auxquels il reste à subir une incarcération
inférieure à deux ans (art. D.80 du CPP). Il s’agit de conférer le pouvoir
d’affectation au chef d’établissement pour des condamnés qui ne nécessitent pas
un changement d’établissement, mais juste un passage du quartier maison d’arrêt
au quartier centre de détention d’un même établissement pénitentiaire dans un
autre centre de détention régional que celui dont il a la responsabilité.

<FONT
color=#cc0000>2-2 / Quelles décisions d’affectation relèvent du ministre de la
justice ?
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
Le ministre de la justice est seul compétent pour les décisions
d’affectation en maison centrale ou en centre de détention à vocation nationale
(art.D.80 du CP). Mais, il dispose aussi d’une compétence d’affectation dans
tout établissement pénitentiaire du territoire national. Il dispose ainsi d’une
compétence subsidiaire à celle du directeur régional pour les affectations en
centre de détention à vocation régionale, notamment quand la décision
d’affectation appropriée excède la compétence territoriale du directeur
régional.

<FONT
color=#cc0000>2-3 / Selon quels critères s’effectue le choix de la catégorie
d’établissement : maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale ?

Pour
définir la catégorie d’établissement vers laquelle le condamné est dirigé, le
premier critère est celui de la durée de la peine :
- les condamnés auxquels
il reste à subir une peine inférieure ou égale à 1 an au moment où la
condamnation devient définitive peuvent " à titre exceptionnel " être maintenus
en maison d’arrêt (art.717 du CPP). Ils ne font donc pas l’objet d’une procédure
d’affectation. En théorie, ils doivent être détenus dans un quartier distinct de
celui des prévenus (art.D.59 du CPP). Cependant, cette règle n’est pas toujours
appliquée et des condamnés auxquels il reste plus d’un an à purger peuvent être
maintenus en maison d’arrêt.
- les autres condamnés doivent, en principe,
quitter la maison d’arrêt pour être affectés dans un établissement pou peine,
qui reçoit les condamnés définitifs :
1) les condamnés à une ou plusieurs
peines dont la durée totale est supérieure à cinq ans effectuent leur peine dans
un centre de détention à vocation nationale ou une maison centrale (art.D.71 du
CPP).
2) les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale
n’excède pas cinq ans effectuent leur peine dans un centre de détention à
vocation régionale. Ces centres peuvent recevoir également les condamnés à une
ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée
de l’incarcération qui reste à subir au moment où leur dernière condamnation est
devenue définitive est inférieure à cinq ans (art.D.72 du CPP).
3) les
condamnés qui font l’objet d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement à
l’extérieur sans surveillance sont placés dans des centres ou quartiers de
semi-liberté (art.D.70 du CPP).

D’autres
critères sont pris en compte dans le choix de la catégorie d’établissement

Les centres de
détention comportent un régime principalement axé sur la réinsertion sociale des
condamnés (art.D.70 du CPP). Les maisons centrales comportent une organisation
et un régime de sécurité plus stricts ; Cependant, les possibilités de
réinsertion sociale doivent aussi y être préservées et développées. Le choix
ente ces deux types d’établissement est fait à la lecture de l’ensemble des avis
portés sur le dossier d’orientation.

<FONT
color=#cc0000>2-4 / Selon quels critères s’effectue le choix de l’établissement
 ?
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
L’article 718 du code de procédure pénale prévoit quatre critères
guidant ce choix : la catégorie pénale, l’âge, l’état de santé et la
personnalité du détenu.
- la catégorie pénale correspond aux différentes
classifications pénales : délits et crimes, primaires et récidivistes.
-
l’âge intervient dans le choix de l’établissement en raison de la nécessité de
regrouper les mineurs et les jeunes majeurs (moins de 21 ans) qui font l’objet
d’un régime particulier et individualisé dans des quartiers distincts des
adultes.
- L’état de santé physique et mental est à prendre en compte si des
traitements particuliers sont nécessaires , si la présence d’un service
médico-psychiatrique (SMPR) dans l’établissement est indispensable.
- La
personnalité est prise en compte dans ses aspects de problèmes psychologiques,
de risques pour la sécurité et de type de délinquance.

Par ailleurs, les condamnés pour
meurtres ou assassinat d’un mineur de moins de quinze ans précédé ou accompagné
d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie " exécutent leur peine dans des
établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et
psychologique adapté " (art.718 du CPP), à savoir en général ceux qui disposent
d’un SMPR (Service Médico-Psychiatrique) ou ceux qui accueillent spécifiquement
des délinquants sexuels (comme les centres de détention de Mauzac et
Casabianda). Cette énumération n’est pas limitative, d’autres critères sont pris
en compte : le sexe, les antécédents, les aptitudes, les possibilités de
réinsertion sociale (art.D.74 du CPP). L’administration opère également dans
certains cas une politique de dispersion ou de regroupement de certaines
catégories de détenus en fonction du motif de la condamnation (par exemple, les
détenus pour affaires de mœurs, les étrangers sous le coup d’une mesure
d’expulsion, ou encore les condamnés pour affaire de terrorisme). Enfin , le "
projet " du condamné peut être pris en considération (travail, formation,
rétablissement ou maintien des liens familiaux...).

<FONT
color=#cc0000>2-5 / A quel moment la décision d’affectation est-elle prise ?

La
décision d’affectation est en principe prise entre trois et six mois après la
condamnation définitive, quand toutes les voies de recours sont épuisées ou que
les délais pour ces voies de recours sont dépassés. Toute décision d’affectation
prise par le directeur régional ou le ministère de la justice doit être motivé,
en indiquant les éléments qui ont présidé au choix de l’établissement de
destination (projet d’exécution de peine, rapprochement familial, possibilité de
réinsertion...).

 

<FONT face=Arial
color=#cc0000 size=2>3 - DANS QUELLES CONDITIONS INTERVIENNENT LES
CHANGEMENTS D’AFFECTATION ?

<FONT
color=#cc0000>3-1 / Qui peut faire une demande de changement d’affectation ?
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à
la demande du chef d’établissement dans lequel il exécute sa peine. La demande
de changement d’affectation ne peut intervenir que si un fait ou un élément
d’appréciation nouveau le justifie(art.D.82 du CPP).

La demande
du condamné

A
tout moment de l’exécution de sa peine, le condamné peut demander un changement
d’affectation. Sa demande peut être motivée notamment par un rapprochement
familial, une perspective de réinsertion ou une volonté de changer de régime de
détention. Le détenu doit formuler sa demande par écrit et indiquer les raisons
pour lesquelles il souhaite changer d’établissement (volonté de suivre une
formation qui n’est dispensée que dans un établissement, demande de se
rapprocher de sa famille qui a dû déménager.. .). Il doit adresser ce courrier
au directeur de l’établissement pénitentiaire qui constitue obligatoirement un
dossier de changement d’affectation, même si la requête lui paraît manquer de
fondements (art. D.82-1 du CPP). Le chef d’établissement transmet la demande de
changement d’affectation du détenu à la direction régionale des services
pénitentiaires.

La demande
du chef d’établissement
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
Le chef d’établissement peut solliciter de l’autorité compétente le
changement d’affectation d’un condamné si son maintien à l’établissement se
révèle incompatible avec le régime de détention (pour les centres de détention),
le bon ordre de l’établissement ou l’intérêt du détenu (art. D.97 du CPP). Dans
toute la mesure du possible, le directeur de l’établissement doit tenir compte
en effectuant sa demande, de la situation familiale du détenu et des formations
engagées dans cette prison.

<FONT
color=#cc0000>3-2 / Qui prend la décision en cas de changement d’affectation ?

La
décision de changement d’affectation appartient à l’autorité qui a décidé de
l’affectation initiale, à l’exception du cas où le condamné a été mis à la
disposition d’un directeur régional par le ministre de la justice ou un autre
directeur régional (art.D.82 du CPP). Le changement d’affectation est décidé,
sauf urgence, après les avis du juge de l’application des peines et du procureur
de la République du lieu de détention (art.82-1 du CPP). Une enquête peut être
réalisée sur la situation familiale ou sociale du condamné à la demande du
ministre de la justice, du directeur régional ou du chef d’établissement
(art.D.82-1 du CPP).
Lorsque la décision doit être prise par le directeur
régional, celui-ci peut décider (art.D.82-2 du CPP) :
- soit de délivrer un
ordre de transfèrement à destination d’un centre de détention à vocation
régionale ou d’une maison d’arrêt de sa circonscription
- soit du maintien
de la personne dans l’établissement où elle se trouve Lorsque la décision
incombe au ministre de la justice, il peut (art.D.82-3 du CPP) :
- soit
envoyer le condamné au CNO
- soit délivrer un ordre de transfèrement du
condamné vers un autre établissement
- soit décider de la mise à disposition
du condamné à un directeur régional, qui lui-même prendra une décision
d’affectation dans sa région.
Indépendamment de toute demande de changement
d’affectation , le ministre de la justice peut charger le centre national
d’observation d’effectuer un bilan d’évolution de la personnalité du condamné
dans la perspective d’une libération conditionnelle, d’une meilleure
individualisation du régime de détention ou d’exécution de la peine (art D.82-4
du CPP).

 

<FONT face=Arial
color=#cc0000 size=2>4 - COMMENT LES TRANSFERTS SONT-ILS EFFECTUES ?

Suite à toute décision d’affectation,
intervient une décision de transfèrement. Le transfèrement consiste alors à
escorter le détenu jusqu’à son établissement d’affectation. En dehors de ce cas,
d’autres mesures de transfèrement peuvent être prises, qui ne résultent pas
d’une procédure d’orientation.

<FONT
color=#cc0000>4-1 / La translation judiciaire ou le cas particulier du prévenu
<SPAN Verdana" FONT-FAMILY:
10pt;>
L’autorité judiciaire en charge d’une affaire concernant un prévenu
incarcéré peut demander sa " translation judiciaire ". Il s’agit d’un transfert
momentané pour les besoins de l’instruction. Mais le prévenu est ensuite
réintégré dans l’établissement dont il a été extrait (art.D.57, D.297 et
suivants du CPP). Cette opération peut concerner une personne détenue uniquement
à des fins de prévention, mais aussi un détenu condamné pour une affaire et
prévenu pour une autre. Le transfert est opéré par les services de police ou de
gendarmerie. La réintégration du prévenu est confiée aux soins du Parquet à
l’initiative duquel le transfert a eu lieu. Si la translation judiciaire
concerne un condamné (qui comparaît pour une autre affaire ou à titre de
témoin), la réintégration éventuelle dans l’établissement d’origine relève de
l’administration pénitentiaire. En dehors de ce cas, les prévenus ne sont
généralement pas transférés, et en tout cas jamais sans l’accord du
juge

saisi du dossier, puisqu’ils sont obligatoirement incarcérés dans la maison
d’arrêt qui dépend de la juridiction en charge de leur affaire.

<SPAN Arial"
FONT-FAMILY: 10pt;>4-2 / Quels sont les cas de transfert en dehors de la
procédure d’orientation ?
<SPAN FONT-FAMILY: 10pt;
Verdana">

1) Les
opérations de désencombrement
<SPAN FONT-FAMILY: 10pt;
Verdana">
Des transferts peuvent être décidés en raison de la
suroccupation de certains établissements (maisons d’arrêt principalement).
Théoriquement, ces transferts doivent être guidés par le même souci
d’individualisation qui prévaut à toute affectation et se fonder, autant que
possible, sur le volontariat des détenus qui reçoivent des visites fréquentes.
Sauf urgence particulière, les transferts de détenus en cours de scolarité ou de
formation ne doivent en aucun cas intervenir avant la fin de l’année scolaire ou
le terme du stage. En pratique, ces principes sont rarement respectés et les
transferts en désencombrements interviennent le plus souvent dans l’urgence et
sans tenir compte de la situation personnelle de détenus.

2) Les
autres motifs de transferts
<SPAN FONT-FAMILY: 10pt;
Verdana">
L Îadministration centrale peut demander un transfert pour
tout motif. En pratique, elle intervient pour le maintien de l’ordre et de la
sécurité (suite à des émeutes par exemple), pour lutter contre la surpopulation
ou dans l’intérêt du détenu. Les directions régionales peuvent ordonner un
transfert pou remédier à l’encombrement d’un établissement, pour une meilleure
répartition des détenus au regard du travail pénitentiaire, pour envoyer un
détenu dans un établissement plus sûr quand le détenu est jugé dangereux, pour
envoyer un détenu à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes...

<FONT
color=#cc0000>4-3 / A qui appartiennent ces décisions de transfert ?

a) Le
ministre de la justice dispose d’une compétence exclusive pour :
- les
transferts d’une région pénitentiaire à une autre
- les transferts vers ou à
partir d’une maison centrale ou d’un centre de détention à vocation nationale
(art.D300 du CPP)
b) Le directeur régional peut ordonner tous les
transfèrements individuels ou collectifs qu’il estime nécessaires à l’intérieur
de sa région et concernant les condamnés relevant de sa compétence
d’affectation, les détenus soumis à la contrainte par corps et les condamnés mis
à sa disposition (art.D.301 du CPP). Il est enfin compétent pour ordonner les
transfèrements individuels à l’intérieur de sa région quand ils permettent à un
détenu ayant des problèmes de santé d’être pris en charge dans de meilleures
conditions (art.D.360 du CPP).

<FONT
color=#cc0000>4-4 / Tout détenu peut-il être transféré ?

Il
existe une situation dans laquelle un transfert est impossible : quand un détenu
doit être tenu à la disposition de la juridiction du ressort dans lequel il se
trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites, soit parce qu’il est
susceptible d’être entendu comme témoin (art.D.302 du CPP). Par ailleurs, un
détenu malade peut être jugé non transportable par un médecin habilité ou
autorisé à intervenir dans l’établissement. Dans ce cas, le transfert ne pourra
pas avoir lieu. Cette décision a un caractère impératif, le chef d’établissement
doit s’y conformer sans le moindre retard (art. D.292 du CPP). Enfin les détenus
de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du
territoire, et dont la peine restant à subir est inférieure à six mois, ne
peuvent faire l’objet d’aucun transfert. Il s’agit du délai nécessaire au
ministère de l’intérieur pour assurer la mise à exécution de la mesure
d’éloignement.

<FONT
color=#cc0000>4-5 / Le détenu est-il informé de son transfert et de sa date
 ?


Généralement non, pour des raisons tenant à la sécurité pendant le
transfert. L’exécution des transferts doit être préparée et poursuivie avec la
plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus concernés, le
mode de transport, l’itinéraire et le lieu de destination (art.D.296 du CPP).
Une circulaire du 26/01/1983 prévoit cependant que le détenu pourra prévenir sa
famille par courrier la veille du transfert. En pratique, les détenus sont
exceptionnellement informés de leur destination, mais pas de la date exacte du
transfert, quand l’administration n’a pas à redouter d’incident de leur part,
c’est-à-dire quand ils n’ont aucun antécédent disciplinaire, qu’ils n’ont jamais
fait de tentative d’évasion et que leur infraction pénale ne laisse pas craindre
de risques. Dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou
les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui, en sont
informées (art.D.296 du CPP). En pratique, c’est parfois le travailleur social
qui téléphone à la famille pour la prévenir. Mais le plus souvent, le détenu
informe lui-même sa famille par courrier. Il peut arriver, en raison de lenteurs
de l’acheminement du courrier, que la famille se rende pour une visite à
l’établissement d’origine alors que le détenu n’y est plus.

<FONT
color=#cc0000>4-6 / Comment se déroule le transfert
 ?


L’autorité à l’origine de l’ordre de transfèrement est chargée de son
exécution. Le service central des transfèrements de l’administration
pénitentiaire est chargé de l’exécution des décisions de transfèrement prises
par le ministère de la justice (art.D.304 du CPP). Les transferts résultant de
la décision du directeur régional sont réalisés par les services de la direction
régionale (art.D.305 du CPP). Cependant, la même charge incombe au directeur
régional pour un transfert ordonné par l’administration centrale entre deux
établissements pénitentiaires de sa région. L’autorité à laquelle incombe
l’organisation du transfert décide du moyen de transport et de l’itinéraire,
compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la
distance à parcourir, de l’urgence de l’opération et de l’état de santé du
détenu (art. D.306 du CPP). Elle détermine aussi les moyens de surveillance à
mettre en œuvre, notamment l’importance de l’escorte. Celle-ci est composée de
membres du personnel de surveillance qui peuvent être accompagnés de membres de
la gendarmerie nationale si nécessaire (art.D.308 du CPP). Par ailleurs, toutes
les précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des
conditions suffisantes de confort et d’hygiène (art. D.306 du CPP). Cette
disposition implique en pratique de nourrir le détenu, lui donner à boire et lui
permettre d’accomplir ses besoins naturels. Une circulaire du 10/03/1982 prévoit
que les détenus transférés sont autorisés à conserver avec eux quelques objets
utiles comme des cigarettes, allumettes... Quelle que soit leur destination, les
détenus transférés peuvent faire un arrêt, prolongé ou non, à l’établissement
pénitentiaire de Fresnes. Il n’est pas rare que l’administration opère un
certain nombre de regroupements afin de limiter les frais de transport, qui sont
à sa charge (art.D.307 du CPP). Pour cette raison, un transfert peut être
retardé. Le chef de l’établissement remet au chef de l’escorte les pièces
judiciaires, le dossier individuel des détenus, ainsi que leur paquetage.

<FONT
color=#cc0000>4-7 / Que deviennent les affaires personnelles du détenu ?

Les
objets appartenant au détenu sont remis à l’agent responsable de l’escorte (art.
D.340 du CPP) et doivent être si possible transférés avec le détenu. Les bagages
comprennent à la fois les objets personnels des détenus et ceux déposés au
greffe lors de l’entrée en prison. Il n’y a plus de limitation de poids à 30
kilos, mais une diminution de volume à deux cartons calibrés mis à la
disposition des détenus. En outre, les détenus sont invités au moment de leur
incarcération à se défaire des objets volumineux en leur possession (art. D.337
du CPP). Il doit être laissé au détenu le temps de réunir ses affaires
personnelles. L’inventaire des bagages doit être établi en présence du détenu
est contresigné par lui avant le départ. Les colis trop lourds ou volumineux
doivent être expédiés aux frais du détenu, en général par la SERNAM (à partir de
350F selon le poids) vers sa nouvelle destination, ou sont remis à un tiers que
le détenu désigne (art. D.340 du CPP). Toutefois, la circulaire du 10/03/1982
prévoit que l’administration doit prendre en charge ces frais pour les détenus
ne disposant pas de ressources suffisantes ou justifiant de charges familiales,
scolaires ou professionnelles. Le détenu doit faire une demande d’acheminement
une fois arrivé dans le nouvel établissement. Les délais de réception peuvent
être particulièrement longs (15 jours à deux mois). En cas d’absence de
réception, il faut écrire à l’établissement d’origine pour savoir si le colis
est parti (obtenir à la SERNAM pour savoir pourquoi il n’est pas arrivé.
Lorsqu’un détenu est transféré pour faire cesser un trouble au sein d’un
établissement (" transferts disciplinaires "), le départ est généralement
inopiné et le détenu n’a pas forcément le temps d’emballer toutes ses affaires.
La circulaire prévoit que les objets de première nécessité doivent tout de même
accompagner le détenu et que les bagages qui n’ont pas pu le suivre le jour même
doivent être envoyés , au plus tard le lendemain, aux frais de l’administration
pénitentiaire. Pour ce qui est de l’argent dont disposent les détenus sur leur
compte, il doit être transmis par virement postal au nouvel établissement. Il ne
leur est pas remis directement.

<FONT
color=#cc0000>4-8 / Quelles sont les mesures de sécurité prévues pendant le
transfert ?


Avant de quitter l’établissement, le détenu subit une fouille intégrale. Au
cours du transfert, toutes précautions doivent être prises pour éviter au détenu
de communiquer avec qui que ce soit (art.D.295 du CPP). Les précautions utiles
doivent être prises pour soustraire le détenu transféré à la curiosité ou à
l’hostilité publique, ainsi que d’éviter toute publicité. Concrètement, cela se
traduit par le fait d’éviter le train comme moyen de transport. Il appartient au
directeur de l’établissement d’origine d’attirer l’attention du chef d’escorte
et de lui donner tous les renseignements nécessaires sur un détenu qui lui
paraît dangereux, afin qu’il soit particulièrement surveillé (art.D.294 du CPP).
Les détenus peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au
port des menottes ou des entraves (art.D.294 du CPP) par mesure de précaution
contre les évasions ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer
efficacement leur garde d’une autre manière (art.D.283-4 du CPP). Les conditions
d’utilisation des menottes ou des entraves sont cependant limitées par l’article
803 du CPP aux seuls cas où le détenu est considéré comme dangereux pour autrui
ou pour lui-même, ou comme susceptible de prendre la fuite. Malgré ces
dispositions, le port des menottes est utilisé de façon systématique par
l’administration pénitentiaire en cas de transfert ou
d’extraction.

<FONT
color=#cc0000>4-9 / Quels sont les recours dont dispose un détenu opposé au
transfert ou à qui on le refuse ?
<SPAN
FONT-FAMILY: 10pt; Verdana">
Les recours concernant les décisions de
transfèrements des détenus sont aujourd’hui très incertains. Les transferts sont
considérés comme des " mesures d’ordre intérieur " par la jurisprudence et non
comme des actes administratifs faisant grief (arrêt Kanayakis du conseil d’Etat
du 8/12/1967 et tribunal administratif de Strasbourg, 20/02/1998, Rizzuti). Ils
ne peuvent donc pas faire l’objet de recours devant le juge administratif.
Cependant, les détenus peuvent continuer à former des recours devant le tribunal
administratif pour tenter d’obtenir un changement de jurisprudence. Par
ailleurs, le détenu peut adresser des plaintes ou réclamations aux autorités
judiciaires et administratives. Il faut savoir que ces démarches aboutissent
rarement, ce qui n’empêche pas de les tenter.
1) Chaque détenu peut
(théoriquement) demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires
chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement hors de la présence
de tout membre du personnel de la prison (art.D.259 du CPP).
2) La lettre
aux autorités administratives ou judiciaires (art.D.262 du CPP). La liste de ces
autorités est fixée par le ministère de la justice. Les lettres leur sont
adressées sous pli fermé et leur envoi ne doit subir aucun retard. Cependant,
ces courriers ne doivent pas être l’occasion de formuler des outrages, menaces
ou imputations calomnieuse, ni, par leur multiplication, constituer des
réclamations injustifiées (art.D.249 du CPP). Rien ne contraint les autorités
sollicitées à donner suite à la demande.
3) Les requêtes ou plaintes au chef
d’établissement (art. D.259 du CPP). Pour être entendu, le, le détenu doit
invoquer un " motif suffisant ", condition appréciée souverainement par le
directeur. D’où la nécessaire attention que le détenu doit porter au contenu et
à la forme de la lettre qu’il adresse. Il est important de motiver sa requête en
donnant tous les éléments qui démontrent le préjudice causé par le transfert
effectué ou envisagé. Le chef de l’établissement n’a aucune obligation de tenir
compte de cette démarche.
4) Le recours hiérarchique (art.D.260 du CPP) Il
s’agit ici pour le détenu de s’adresser par écrit à l’autorité supérieure à
celle qui a pris la décision de transfert contestée. Si la décision a été prise
par la direction régionale, il faut s’adresser à l’administration centrale. Si
l’ordre de transfert émane de l’administration centrale, il faut s’adresser
directement au directeur de l’administration pénitentiaire ou au ministre de la
justice. Le détenu n’aura aucune assurance de voir son recours aboutir. En
attendant une éventuelle réponse, la décision sera appliquée.

<FONT face=Arial
color=#cc0000 size=2>5 - COMMENT LES AFFECTATIONS EN CELLULE A L’INTERIEUR DE
L’ETABLISSEMENT SONT-ELLES OPEREES ?

Le choix des détenus à placer en
commun et leur répartition à l’intérieur de chaque maison d’arrêt incombent
personnellement au chef de l’établissement (art.D.91 du CPP). Dans toutes les
catégories d’établissements, l’emprisonnement individuel (un détenu par cellule)
est la règle (art.D.83 et D.95) : de nuit comme de jour en maison d’arrêt, de
nuit en établissement pour peine. Le code de procédure pénale prévoit cependant
que l’administration pénitentiaire peut y déroger " à titre temporaire " en
maison d’arrêt (art.D.84). En pratique, elle y déroge à titre permanent, pour
des raisons d’encombrement.

<FONT
color=#cc0000>5-1 / Quelles catégories de détenus doivent être séparés ?

-
L’incarcération des hommes et des femmes dans es établissements ou quartiers
distincts est obligatoire (art. D.248 du CPP). Dans un même établissement,
toutes les dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune
communication entre le quartier des hommes et celui des femmes.
- Les jeunes
adultes, c’est-à-dire les détenus âgés de moins de 21 ans, doivent être séparés
des autres prisonniers (art.D.516 du CPP). Cet article prévoit cependant une
dérogation à cette règle : si les jeunes adultes ne peuvent être incarcérés dans
un quartier distinct, il est demandé qu’ils soient placés dans une autre cellule
en compagnie d’autres détenus de leur âge.
- Les détenus mineurs sont
incarcérés dans des établissements distincts ou des quartiers qui leur sont
propres.
- Dans la mesure du possible, l’administration pénitentiaire ne
doit pas placer ensemble des détenus primaires (première condamnation) et des
récidivistes (art. D.85 du CPP). Là encore, cette disposition est rarement
appliquée dans la pratique.
- L’administration doit enfin séparer des autres
détenus les prisonniers " bénéficiant du régime spécial " (art.D.493 du CPP). Ce
régime concerne les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de
presse, sauf en cas d’outrage aux bonnes mœurs, et les personnes poursuivies ou
condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (art.D.490 du
CPP). Sur un plan plus général, le chef d’établissement peut déterminer le
placement des détenus en fonction d’un certain nombre de critères, avec pour
objectif principal d’éviter tout incident en détention. Ainsi, certains
établissements regroupent les détenus par ethnie, sépare les détenus homosexuels
ou travestis et les détenus pour affaires de mœurs du reste de la détention afin
de les protéger des agressions.

<FONT
color=#cc0000>5-2 / Un détenu peut-il demander à changer de cellule ?
<SPAN FONT-FAMILY: 10pt;
Verdana">
L’organisation de la détention au sein d’un établissement
appartient au directeur de l’établissement. c’est lui qui ordonne tous les
changements de cellule. Le détenu peut toujours en faire la demande, soit par
écrit, soit en sollicitant une audience. Mais le directeur reste seul titulaire
du pouvoir de décision et le détenu ne dispose d’aucun recours particulier
contre sa décision.

<FONT
color=#cc0000>5-3 / Qui sont les " détenus particulièrement surveillés " (DPS) ?

Cette
catégorie particulière de détenus existe depuis 1967. Il s’agit d’un fichier
constitué par l’administration pénitentiaire regroupant l’ensemble des condamnés
nécessitant pour des raisons diverses une attention particulière. Les DPS
regroupent les détenus inscrits au fichier du grand banditisme tenu par l’Office
central de répression du banditisme ainsi que les détenus qui, selon
l’appréciation de l’administration centrale, présentent des risques pour l’ordre
public. Les critères pris en considération pour évaluer les risques à l’ordre
public sont : la nature des faits commis, le caractère organisé ou professionnel
de la délinquance, le lien avec une association de malfaiteurs, ou encore les
détenus qui peuvent sembler dangereux au travers de leur comportement en
détention (risques d’évasion ou d’agression). L’inscription d’un détenu comme
DPS, qui n’est pas nécessairement définitive, est décidée par le directeur de
l’administration pénitentiaire, sur proposition d’une commission présidée par le
procureur de la République et composée d’un certain nombre d’autorités comme le
juge de l’application des peines, le directeur régional et les chefs
d’établissement. Ce " statut " implique pour le détenu un certain nombre de
mesures de sécurité sans limite ni définition exactes : transfert ou affectation
dans un établissement sécuritaire, emprisonnement dans une cellule facile à
surveiller, consignes plus strictes pour la surveillance, fouilles intégrales,
et contrôles plus fréquents, impossibilité de travailler au service général ou
dans certains ateliers insuffisamment surveillés, privation d’activités,
déplacements ou extraction évités le plus possible... L’ensemble de ces
dispositions ne sont pas forcément prises, mais elles peuvent l’être. Les DPS
peuvent aussi bien être affectés dans une cellule ordinaire avec d’autres
détenus ou en cellule individuelle, ou encore à l’isolement. Cependant, la
classification DPS n’implique pas automatiquement un placement à l’isolement.

<FONT face=Arial
color=#cc0000 size=2>6 - QU’EST-CE QUE LE QUARTIER D’ISOLEMENT ?

A ne pas confondre avec le quartier
disciplinaire, le quartier d’isolement est un quartier prévu pour les détenus
qui ne doivent pas avoir de contact avec le reste de la population carcérale. Ce
quartier est spécialement aménagé pour un enferment seul en cellule, avec une
surveillance constante et des déplacements uniquement au sein de ce quartier. Il
est souvent situé à côté du quartier disciplinaire.

<FONT
color=#cc0000>6-1 / Qui décide d’une mesure d’isolement ?

Les
mesures d’isolement relèvent de l’administration pénitentiaire. Les mesures
d’isolement interviennent sur décision du chef d’établissement, soit à la
demande du détenu, soit par mesure de précaution ou de sécurité (art.D.283-1 du
CPP). Ces mesures donnent lieu à un compte-rendu dans les plus brefs délais au
directeur régional et au juge de l’application des peines ainsi qu’au rapport du
chef d’établissement lors de la prochaine réunion de la commission de
l’application des peines. Dans le cas des prévenus, le placement à l’isolement
peut aussi être décidé suite à une interdiction de communiquer ordonnée par le
juge d’instruction pour un délai de 10 jours maximum, renouvelable une fois
(art.145-4 du CPP). La mise à l’isolement reste de la seule compétence du chef
d’établissement lorsque sa durée n’excède pas trois mois. Au-delà de trois mois,
la décision de prolongation relève du directeur régional des services
pénitentiaires. Au-delà d’un an, la mesure d’isolement ne peut être prolongée
que sur décision du ministre de la justice, après rapport motivé du directeur
régional qui recueille préalablement l’avis du médecin et de la commission de
l’application des peines. Le motif de cette décision d’isolement doit être
notifié au détenu, ses explications recueillies, et les demandes de prolongation
motivées.

<FONT
color=#cc0000>6-2 / Quel est le régime de détention au quartier d’isolement ?

Le
principal effet de l’isolement et de mettre le détenu à l’écart du reste de la
population carcéral. Il ne peut plus participer aux activités qui nécessitent un
contact avec les détenus non isolés (travail, offices religieux...). Mais le
détenu reste soumis au régime ordinaire de détention (art.D.283-2 du CPP) : il
ne peut pas être privé de cantine, de radio, de télévision, de correspondance ou
de visites au parloir (à l’exception d’un isolement résultant d’une interdiction
de communiquer). Enfin, le médecin doit visiter les détenus isolés au moins deux
fois par semaine. Il lui appartient, chaque fois qu’il l’estime utile en
fonction de l’état de santé du détenu, d’émettre un avis sur l’opportunité de
mettre fin à la mesure d’isolement (D.283-1 du CPP). Les directeurs régionaux
doivent en outre procéder périodiquement à un examen attentif des conditions
dans lesquelles la mise à l’isolement des détenus est assurée dans chacun des
établissements pénitentiaires de leur région. En pratique, certains détenus
considérés comme dangereux en raison de la nature de leur infraction ou de leur
comportement en détention peuvent passer plusieurs années à l’isolement.

<FONT
color=#cc0000>6-3 / Est-ce qu’un recours est possible contre une mesure
d’isolement ?
<SPAN FONT-FAMILY: 10pt;
Verdana">
Pour contester une mesure d’isolement, les possibilités de
recours sont très limitées. Compte tenu de la jurisprudence actuelle, les
recours contentieux devant le tribunal administratif ne sont pas recevables. Il
est possible de tenter malgré tout un tel recours, si le dossier est
particulièrement convaincant quant aux aspects coercitifs de la mesure
contestée. Le détenu peut toujours faire parvenir ses observations au juge de
l’application des peines (JAP), soit directement , soit par l’intermédiaire de
son avocat (art.D.283-1 du CPP). L’avocat peut intervenir à tout moment pour
réclamer des explications au JAP ou aux autorités pénitentiaires. Le détenu
isolé peut aussi tenter un recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris la
décision. Il dispose enfin d’un recours hiérarchique : auprès de la direction
régionale des services pénitentiaires si la décision émane du chef
d’établissement, auprès du ministre de la justice si la décision provient du
directeur régional (art.D.260 du CPP).