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Guide du sortant de prison

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A13_Liberation_conditionnelle_234-256

Type : Word

Taille : 56 kio

Date : 18-05-2008

A13 La libération conditionnelle (234-256)

Mise en ligne : 21 avril 2008

Dernière modification : 18 mai 2008

Une série de réformes a placé l’intégralité des décisions de libération conditionnelle entre les mains des juridictions de l’application des peines. De nombreuses études statistiques montrent que ce mode de libération anticipée, suivi d’un accompagnement social, ne contribue pas seulement à réduire la population carcérale, mais s’avère le mieux à même, en outre, de protéger la société en réduisant le nombre de récidives. En ce sens, le comité des ministres du Conseil e l’Europe a estimé, dans une recommandation adoptée le 24 septembre 2003, que la libération conditionnelle était « l’une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société ». Pourtant, loin de faire partie intégrante du déroulement de la peine, comme en Suède où elle est accordée d’office, la libération conditionnelle concerne une part sans cesse décroissante des personnes libérées. Alors qu’en mesure a concerné seulement 5,8 % d’entre eux en 2004. Une évolution confirmée en 2005, où le nombre de condamnés admis à la libération conditionnelle au cours de l’année s’élève à 5.671 (5.866 en 2004). A noter que depuis 2003, les statistiques du ministère de la Justice ne mentionnent plus le nombre de condamnés remplissant les conditions légales pour bénéficier de cette mesure.

Texte de l'article :

234 Qu’est-ce que la libération conditionnelle ?
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine qui permet la sortie de prison anticipée d’un condamné. L’octroi de cette mesure entraîne une levée d’écrou. La libération conditionnelle a pour effet de suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement à l’issue d’un temps déterminé qui doit avoir été effectué, le temps d’épreuve. Une fois prononcée, elle impose un certain nombre de contraintes et d’obligations à son bénéficiaire pendant une période de temps elle aussi déterminée, le délai d’épreuve. Si la personne en libération conditionnelle respecte ces obligations, la peine sera considérée comme définitivement terminée à la fin du délai d’épreuve. Dans le cas contraire, la personne peut être amenée à retourner en prison pour purger la fin de sa peine.

235 Pour quels motifs un condamné peut-il bénéficier d’une libération conditionnelle ?
Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, le condamné doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Destinés à apprécier la volonté de réinsertion du condamné, un certain nombre de critères sont avancés par la loi. Il s’agit de l’assiduité dans le suivi d’une formation professionnelle, d’un enseignement, d’un stage ou de l’exercice d’une activité professionnelle en détention. Par ailleurs, le condamné peut, de lui-même, apporter la preuve qu’un emploi lui est destiné à l’extérieur. La loi vise également les cas où la présence du condamné au sein du foyer familial apparaît nécessaire, notamment d’un point de vue financier ou pour l’éducation d’un enfant. Les juges tiennent compte de l’attitude du condamné en détention (envoi fréquent de courriers et de mandats, appels téléphoniques, visites au parloir, etc.) pour vérifier la réalité et la sincérité de son implication dans la vie de famille, mais aussi de son projet de réinsertion à l’extérieur. Une enquête peut être réalisée par le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation), ou par les services de police ou de gendarmerie, pour déterminer si le retour du condamné dans sa famille est souhaitable pour ses membres et si l’environnement social du condamné est favorable à sa réinsertion. La nécessité d’un traitement médical peut également justifier l’octroi d’une libération conditionnelle. Autre critère d’appréciation, l’effort accompli pour indemniser les victimes est très souvent décisif (Q.117). Le versement régulier de sommes d’argent, en plus des prélèvements obligatoires réalisés sur le compte nominatif du détenu, est largement exigé par les juges. L’autorité telles que le refus du condamné d’admettre sa culpabilité, même s’il ne s’agit pas d’une condition prévue par les textes. Le comportement du détenu en détention et, notamment, son passé disciplinaire sont parfois pris en compte. En outre, en dépit de la souplesse souhaitée par le législateur dans l’appréciation des efforts de resocialisation du condamné, l’assurance d’un emploi et l’existence d’un logement à l’extérieur demeurent, en pratique, des critères déterminants.

236 Qui peut bénéficier d’une libération conditionnelle ?
Avant de pouvoir prétendre au bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, le condamné doit avoir effectué un temps de détention déterminé, appelé temps d’épreuve. La durée de cette période est fixée par la loi et varie selon que le condamné est ou non en état de récidive légale, et qu’il fait ou non l’objet d’une période de sûreté. L’étranger incarcéré qui fait l’objet d’une peine complémentaire d’ITF (interdiction du territoire français) peut présenter une demande de libération conditionnelle, s’il remplit les conditions légales pour en bénéficier. Pendant la durée de la mesure, l’exécution de l’ITF est suspendue. A son issue, le condamné est relevé de plein droit de cette peine complémentaire. Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée à un condamné soumis à une période de sûreté pendant la durée de celle-ci. Si la personne a été condamnée pour une infraction d’ordre sexuel mentionnée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, une expertise psychiatrique doit être réalisée préalablement à l’octroi de la mesure.

237 Quelles peuvent être les durées du temps d’épreuve ?
Pour les condamnés qui ne sont pas en état de récidive légale et qui ne font pas l’objet d’une période de sûreté, le temps d’épreuve s’achève quand ils ont effectué au moins la moitié de leur peine. Pour les récidives, ce temps d’épreuve est au moins la moitié de leur peine. Pour les récidivistes, ce temps d’épreuve est porté aux deux tiers de la peine. S’agissant des infractions commises avant le 14 décembre 2005, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années, même si le condamné est récidiviste. Le temps d’épreuve maximal est porté à vingt ans, s’agissant des personnes condamnées pour une infraction en récidive comme après le 13 décembre 2005. Il est à noter qu’une libération conditionnelle peut être accordée au condamné à une peine d’emprisonnement qui se trouve déjà en liberté, dès lors qu’il remplit les conditions précitées. C’est notamment le cas lorsque l’intéressé a été maintenu en détention provisoire avant d’être libéré, puis a comparu libre devant la juridiction de jugement

238 A partir de quand une libération conditionnelle peut-elle être demandée ?
Les délais à partir desquels une libération conditionnelle peut être demandée se calculent en fonction des réductions de peine et des grâces accordées, qui modifient la date de fin de peine. Pour pouvoir présenter sa demande, le condamné doit n’avoir plus à subir qu’une durée effective de détention inférieure ou égale à celle qu’il a déjà exécutée, ou à la moitié de la durée déjà purgée, s’il est récidiviste. Dans la plupart des cas, la demande est formulée par l condamné lui-même. Pour autant, le JAP (juge de l’application de peine) est tenu d’examiner, au moins une fois par an, la situation de tout condamné qui remplit les conditions de délai pour obtenir une libération conditionnelle.

239 Comment se calcule la date de fin du temps d’épreuve pour les condamnés récidivistes ?
Les détenus en récidive légale bénéficient de CRP (crédits de réduction de peine, Q.30 et 45) inférieurs à ceux octroyés aux autres condamnés. Mais la date à laquelle un condamné récidiviste peut prétendre à une libération conditionnelle se calcule en fonction du CRP dont aurait bénéficié le condamné s’il n’avait pas été en récidive légale. Dans ce cas, il y a donc lieu de faire comme si le condamné bénéficiait de réductions de peine à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois, dans la limite de deux mois, pour la partie restante de la peine inférieure à une année - ou pour une peine de moins d’un an (Q.30 et 45).

240 Comment se calcule la date de fin du temps d’épreuve en cas de pluralité de peines ?
Le fait d’avoir à accomplir une ou plusieurs peines n’influe pas sur le calcul du temps d’épreuve. En effet, les peines portées à l’écrou sont considérées comme n’en faisant qu’une seule. Lorsque le condamné doit exécuter plusieurs peines successivement, les règles relatives à la récidive légal s’appliquent tant qu’une ou plusieurs peines en cours d’exécution, ou devant encore être exécutées, correspondent à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l’ensemble des condamnations relatives à des faits commis en état de récidive a été intégralement purgé. En revanche, lorsque le condamné a obtenu une confusion entre deux peines dont l’une a été prononcée pour des faits commis en récidive, l’état de récidive est retenu pour toute la durée de l’exécution de la peine résultant de la confusion.

241 Comment se calcule la date de fin du temps d’épreuve pour les condamnés à la réclusion à perpétuité ?
Un temps d’épreuve de quinze ans est imposé aux personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité pour des faits commis avant le 14 décembre 2005. Dans le cas d’une condamnation assortie d’une période de sûreté d’une durée de plus de quinze ans, la personne doit attendre la fin de la période de sûreté avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Elle peut, néanmoins, en demander le relèvement (Q.23 et 24). En outre, la libération conditionnelle doit être précédée d’une période probatoire, sous le régime de la semi-liberté, d’une durée d’un à trois ans. S’agissant de faits commis après le 13 décembre 2005, les réclusionnaires à perpétuité non récidivistes doivent subir un temps d’épreuve de dix-huit années, les récidivistes de vingt-deux années.

242 Qu’en est-il de la réduction du temps d’épreuve des condamnés à la réclusion à perpétuité ?
La réduction du temps d’épreuve est une mesure exclusivement réservée aux réclusionnaires à perpétuité non soumis à une période de sûreté supérieure ou égale à quinze ans. Après avis de la CAP (commission de l’application des peines), le JAP peut octroyer des réductions du temps d’épreuve d’un mois maximum par année d’incarcération, ou de vingt jours, si le condamné est en état de récidive légale. Pour les condamnations sanctionnant des infractions intervenues avant le 12 septembre 1986, la durée maximale de la réduction du temps d’épreuve est de quarante-cinq jours par an, y compris si le condamné est en état de récidive légale. Pour les condamnés qui font l’objet d’une période de sûreté, la réduction du temps d’épreuve ne peut se déduire que sur la partie de la peine supérieure à la période de sûreté. Ainsi, les réductions éventuellement accordées ne diminuent pas la période de sûreté. Les conditions d’octroi d’une réduction du temps d’épreuve sont les mêmes que celles prévues pour les RPS (réductions de peine supplémentaires, Q.57). Par ailleurs, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve pouvant aller jusqu’à cinq années peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

243 Qu’est-ce que libération conditionnelle parentale ?
Un régime dérogatoire, communément appelé libération conditionnelle parentale, est prévu au profit des condamnés qui sont parents de mineurs. Il permet à la personne condamnée qui exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, et à condition que cet enfant ait eu sa résidence habituelle chez elle, de prétendre à une libération conditionnelle sans attendre la moitié ou les deux tiers de la peine. Il faut, pour cela, que la peine prononcée soit inférieure ou égale à quatre ans, ou bien qu’il lui reste à subir quatre ans d’incarcération au maximum. Ce régime particulier n’est cependant pas applicable aux personnes condamnées pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un mineur. De plus, ne peuvent en bénéficier les personnes condamnées pour des infractions commises, après le 13 décembre 2005, en état de récidive légale. La condition d’exercice de l’autorité parentale suppose, en premier lieu, que le condamné en soit titulaire. En principe, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation a été établie tardivement à l’égard de l’un d’entre eux - c’est-à-dire plus d’un an après la naissance de l’enfant, alors qu’elle l’était déjà à l’égard de l’autre -, ce dernier est le seul investi de l’autorité parentale. Dans cette hypothèse, pour que l’autorité soit partagée, il faut que les parents en fassent la déclaration conjointe devant le greffier du TGI (tribunal de grande instance) ou, à défaut, que l’intéressé en fasse la demande auprès du juge aux affaires familiales. En second lieu, l’exercice de cette autorité parentale doit être effectif. Il s’apprécie au regard de la situation antérieure à l’incarcération, même si l’attitude du condamné en détention peut être prise en compte (courriers, visites, appels, etc.).

244 Qu’est-ce que la libération conditionnelle expulsion ?
Afin d’exécuter une mesure d’ITF, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extraction, une libération conditionnelle expulsion peut être prononcée sans le consentement du condamné étranger. Cette mesure implique l’éloignement immédiat du territoire. En conséquence, la personne est directement conduite, à sa sortie de prison, vers l’aéroport ou, si l’embarquement dans un avion n’est pas possible, dans un centre de rétention où elle attendra son expulsion ou sa reconduite. Dès lors que les conditions de délai de la libération conditionnelle sont remplies, la juridiction n’a pas à justifier sa décision au regard des critères de réinsertion sociale du condamné. L’étranger peut, lui-même, demander à bénéficier de cette mesure. Toutefois, bien qu’il fasse l’objet d’un arrêté d’expulsion, de reconduite à la frontière ou d’une peine d’ITF, la mesure n’est pas de droit. Le JAP ou le TAP (tribunal d’application des peines) peuvent refuser de l’accorder. Dans ce cas, comme pour les autres aménagements de peine, la juridiction doit motiver son refus, et sa décision est susceptible d’appel (Q.123 et 124).

245 L’octroi d’une libération conditionnelle peut-il être précédé d’autres mesures ou de certaines obligations ?
Avant d’octroyer une libération conditionnelle, la juridiction compétente peut décider que le condamné devra accomplir une période probatoire en semi-liberté, en placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique. Dans ce dernier cas, le condamné ne peut être soumis à cette mesure que pour une durée maximale d’un an. Elle peut également exiger que le condamné ait préalablement bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir, qui peuvent alors être accordées sans condition de délai. Pour les personnes dont la condamnation a été assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, un période probatoire sous le régime de la semi-liberté d’une durée d’un an à trois ans est obligatoire avant toute libération conditionnelle. La juridiction peut aussi décider de subordonner l’octroi de la libération conditionnelle à la condition que le condamné remette tout ou partie de son compte nominatif au SPIP, qui le lui restituera par fractions, ou encore qu’il s’engage dans l’armée. Pour les étrangers, le bénéfice de la mesure peut être conditionné au fait d’accepter d’être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou extradé, ou de quitter le territoire « et n’y plus paraître ». Mais, dans ce cas précis, la libération conditionnelle ne peut pas leur être imposée (à la différence de ce qui est prévu pour la libération conditionnelle expulsion). En tout état de cause, la libération conditionnelle s’applique une fois la condition préalable remplie.

246 Qui décide d’une mesure de libération conditionnelle ?
Le JAP est compétent pour accorder la libération conditionnelle, lorsque la ou les condamnations prononcées n’excèdent pas dix ans d’emprisonnement. Il intervient également dans le cas où, quelle que soit la peine prononcée, la durée de détention qui reste à subir ne dépasse pas trois ans. Le TAP est compétent pour les personnes condamnées à plus de dix ans d’emprisonnement et qui ont encore plus de trois ans de détention à subir. Le condamné peut saisir ces juridictions dans les conditions habituelles (Q.108). En ce qui concerne un condamné mineur, le juge des enfants exerce les compétences du JAP, le tribunal des enfants celles du TAP. La saisine de ces juridictions a lieu à la demande du condamné, du procureur ou à l’initiative du JAP dont relève l’intéressé. Les décisions en matière de libération conditionnelle doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire (réquisition du procureur, observation du condamné et, le cas échéant, plaidoirie de son avocat). Néanmoins, le JAP peut, avec l’accord du procureur et celui du condamné, ou de son avocat, octroyer cette mesure sans procéder à un débat contradictoire. Le JAP et le TAP doivent également recueillir l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire (directeur de l’établissement, responsable du SPIP...) (Q.121). La juridiction peut décider d’accorder, de rejeter ou d’ajourner la demande qui lui est soumise. La décision d’ajournement ou de rejet peut être assortie d’un délai pendant lequel le condamné ne pourra pas présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle. Ce délai est d’un an, au maximum, lorsque la décision émane du JAP, de deux ans, au maximum, lorsqu’elle émane du TAP. En tout état de cause, la décision de libération conditionnelle doit préciser les « garanties de représentation et de resocialisation » de la personne concernant, notamment, sa résidence ou son domicile, et à l’origine, la nature et l’importance des revenus dont elle pourra bénéficier. Elle doit également mentionner l’ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu’elles soient obligatoires ou particulières. Les modalités pratiques d’exécution de ces mesures peuvent néanmoins être précisées ultérieurement, par une instruction adressée par le JPA au service chargé de suivre le condamné.

247 Le détenu peut-il refuser une libération conditionnelle ?
Le condamné peut refuser son admission à la libération conditionnelle. En dehors de l’hypothèse de la libération conditionnelle expulsion, les conditions particulières qu’elle comporte ne peuvent s’appliquer sans le consentement du condamné. Elles doivent donc être portées à sa connaissance avant l’exécution de la décision qui les prescrit. En tout état de cause, la libération conditionnelle reposant dans son principe, sur la participation active de l’intéressé, elle ne peut être imposée.

248 Un recours est-il possible contre un refus de libération conditionnelle ?
Une décision de refus de libération conditionnelle émanant d’un JAP peut être contestée, par le condamné et le procureur, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il en est de même pour un appel concernant la décision du TAP (Q.124). Dans ce cas, la chambre est, cependant, composée, en plus du président et des deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Le parquet dispose, en outre, d’un délai supplémentaire de cinq jours pour déposer son recours en cas d’appel du condamné (Q.124). Lorsque l’appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures suivant la notification, l’exécution de la mesure est suspendue (Q.128). Si la cour d’appel confirme le refus, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande est irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre doit être motivée et précédée d’un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur de la République et les observations de l’avocat du condamné. En revanche, le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ce le demande. Un pourvoi en cassation peut être formé, par une déclaration auprès du chef d’établissement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel (Q.126 et 127).

249 Quelles mesures d’assistance peuvent être accordées au condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle ?
Le JAP peut prévoir, pur le condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle, des mesures d’aide et d’assistance matérielle ou à caractère social, dans le but de favoriser sa réinsertion. Ces mesures sont mises en œuvre par le SPIP en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tout autre organisme public ou privé habilité à cet effet (Q.134).

250 A quelles contraintes un condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle est-il soumis ?
Le condamné bénéficiant d’une libération conditionnelle fait l’objet, pendant un délai d’épreuve, de mesures de contrôle de la part du JAP ou du SPIP dans les conditions habituelles relatives à l’octroi d’un aménagement de peine (Q.131). Au cours de l’exécution de la mesure, le condamné doit répondre aux convocations des autorités publiques désignées par le JAP. Il peut s’agir du SPIP, mais également des services de police ou de gendarmerie. « Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient », la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social auxquelles est tenu de se rendre le condamné, ou indiquer que ce dernier fera l’objet d’un « suivi renforcé », sans préciser la périodicité des convocations. Ces dispositions peuvent également être prises par le JAP, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée au service chargé du suivi du condamné. Les visites que le libéré conditionnel est tenu de recevoir du travailleur social peuvent être faites à son domicile, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu’entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures correspondantes et ne doivent pas gêner ou perturber son accomplissement, ni les relations professionnelles du condamné. Le travailleur social n’est pas tenu de prévenir à l’avance le condamné de sa visite. Le JAP peut, d’autre part, prononcer une ou plusieurs obligations particulières prévues dans le cadre des aménagements de peine (Q.132). Ces obligations peuvent être modifiées en cours d’exécution de la mesure (Q.133). Les décisions modifiant ou signifiant un refus de modifier ces obligations peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures (Q.123 et 125). Pendant la libération conditionnelle, le condamné doit faire preuve de « bonne conduite ». En cas de non-respect de ces contraintes par le condamné, le JAP peut décerner un mandat d’amener, afin que le condamné se présente devant lui, ou un mandat d’arrêt, s’il est en fuite ou se trouve à l’étranger (Q.137 et 138).

251 Quelle est la durée du délai d’épreuve ?
La durée du délai d’épreuve est au moins égale au temps de détention que le condamné avait encore à subir le jour de sa sortie de prison. Elle peut, cependant, l’excéder d’une année, au maximum. En aucun cas, la totalité du délai d’épreuve ne peut dépasser une durée de dix ans, même si le temps de peine qui restait à exécuter est supérieur. Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le délai d’épreuve est obligatoirement compris entre cinq et dix ans. Une exception est prévue, s’agissant de la libération conditionnelle accordée à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté perpétuelle. Dans ce cas, le délai d’épreuve peut être illimité. En tout état de cause, la libération devient définitive à la fin du délai d’épreuve. Le condamné est considéré comme ayant accompli la totalité de sa peine.

252 Quelles obligations particulières peuvent être imposées à un libéré conditionnel ?
La loi du 12 décembre 2005 a durci très nettement les modalités de contrôle pouvant être imposées aux libérés conditionnels en instituant deux nouvelles obligations particulières. Désormais, la libération conditionnelle peut être assortie d’un SSJ (suivi socio-judiciaire, Q.653 et suivantes) ou d’un PSEM (placement sous surveillance électronique mobile, Q.692 et suivantes), mesures destinées, aux termes de la circulaire du ministère de la Justice datée du 16 juin 2006, à « faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive ». La loi permet de soumettre une personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle aux obligations du SSJ, y compris l’injonction de soins, si cette personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue. Ces dispositions sont immédiatement applicables aux condamnations en cours d’exécution au 14 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005. La circulaire précise qu’il « convient évidemment de se placer à la date du prononcé de la libération conditionnelle, et non à la date des faits, pour apprécier s’il s’agit d’une infraction pour laquelle le SSJ est encouru (la libération conditionnelle avec injonction de soins est ainsi possible pour, notamment, des auteurs de viols commis avant la loi du 17 juin 1998, ou d’incendies volontaires commis avant la loi du 12 décembre 2005) ». La personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière de SSJ, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue, tout en précisant que cette infraction pour laquelle cette décision n’est possible que si une expertise médicale estime que la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Le condamné est alors avisé par le JAP, avant sa libération, qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée. Pour ce qui est du PSEM d’une personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle, il ne sera applicable par les juridictions de l’application des peines qu’à la date qui sera fixée par un décret d’application (non encore paru au 1er août 2006). Dans le cadre d’une expérimentation préalable menée par le ministère de la Justice et prévue courant 2006 sur certains sites, la mesure pourra intervenir pour les peines d’au moins sept ans d’emprisonnement et avec l’accord du condamné.

253 Quels sont les motifs de révocations d’une libération conditionnelle ?
Au cours de la libération conditionnelle, toute insoumission aux mesures de contrôle, tout manquement aux obligations particulières et toute « mauvaise conduite » de la part du condamné peut donner lieu à la révocation de la mesure. Lorsque la libération conditionnelle a été décidée par un JAP, seul le magistrat chargé du suivi du libéré sous conditions peut ordonner la révocation de la mesure. Si elle a été décidée par un TAP, la révocation relève de sa seule compétence. Lorsque le condamné est toujours mineur au moment où doit intervenir la révocation, la compétence revient au juge des enfants (à la place du JAP) ou au tribunal des enfants (à la place du TAP). Les agents du SPIP doivent adresser un rapport d’incident au JAP à chaque manquement constaté. La libération conditionnelle peut être révoquée, avant même d’avoir été mise à exécution, en cas d’incident grave en détention. Le JAP ou le TAP peut, en outre, retirer le bénéfice de la libération conditionnelle, si le condamné refuse une modification des conditions d’exécution de la mesure que la juridiction estime nécessaire ou s’il demande, de lui-même, l’arrêt de la mesure. En outre, le JAP peut prononcer à sa révocation, lorsque les conditions qui ont permis l’octroi de celle-ci ne sont plus remplies. Par ailleurs, la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une évasion peut entraîner la révocation. La procédure de révocation d’une libération conditionnelle est identique à celle qui a présidé à son octroi (Q.246). De même, la procédure d’appel d’une décision de révocation est identique à celle concernant une décision de refus d’octroi (Q.248). La décision de révocation n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.

254 Dans quels cas la juridiction d’application des peines peut-elle décider du retour en détention du condamné ?
Un retour en détention peut être décidé en cas d’inobservation des obligations qui ont été imposées au condamné. La décision d’incarcération provisoire ne peut être ordonnée par le JAP qu’après avis du procureur de la République. Cette décision peut être prise également par le JAP du lieu où se trouve le condamné. Un débat contradictoire, destiné à statuer sur l’éventuel retrait de la mesure, doit être organisé dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération. Le délai est porté à un mois, lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le TAP. A défaut, la personne est remise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause. La remise en liberté implique la remise a exécution de la mesure d’aménagement de peine dont le condamné faisait l’objet.

255 Quelles sont les conséquences d’une révocation d’une mesure de libération conditionnelle ?
La décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle peut concerner soit une partie, soit la totalité de la peine restant à subir au moment de la mise en libération conditionnelle de la personne détenue. Lorsque la révocation n’est que partielle, le condamné est réincarcéré pour une période déterminée, à la fin de laquelle il sera de nouveau placé en liberté conditionnelle. Si le condamné a été incarcéré provisoirement sur décision du JAP, le temps passé en état d’arrestation est comptabilisé comme temps de détention effectué. Si une nouvelle condamnation a été prononcée contre le libéré conditionnel, elle s’ajoute à celle qui reste à purger en raison de la révocation. Dans ce cas, aucune confusion des deux peines n’est possible. Lorsque la révocation de la libération conditionnelle concerne un étranger frappé d’une ITF, cette peine complémentaire redevient exécutoire. Par ailleurs, si le retrait est consécutif à la commission d’une nouvelle infraction, la juridiction de jugement peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine accordées au cours de la détention (Q.49).

256 Que se passe-t-il à la fin du délai d’épreuve ?
Si aucune révocation de la libération conditionnelle n’est intervenue et si la mesure n’a pas été suspendue par l’incarcération provisoire du condamné, celui-ci est définitivement libre au terme du délai d’épreuve. La peine est alors réputée s’être terminée le jour de la libération de l’intéressé. Cela signifie, notamment, que les délais pour demander la réhabilitation légale ou judiciaire débutent le jour où le condamné est sorti de prison (et non le premier jour après la fin du délai d’épreuve). Les étrangers condamnés à une peine privative de liberté assortie d’une ITF et ayant bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle voient la mesure d’interdiction du territoire relevée, si la libération conditionnelle n’a pas été révoquée.

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