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9 Procédures pour limiter les conséquences du passé pénal d’un ex-détenu

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 9 mai 2012

Texte de l'article :

9. Procédures pour limiter les conséquences du passé pénal d’un ex-détenu

Les sanctions privatives ou restrictives de liberté, les incapacités ou déchéances et les sanctions de toute autre nature peuvent être effacées : automatiquement, par réhabilitation de plein droit, par réhabilitation judiciaire, sur simple requête ou par demande de relèvement. Cela dépend de la nature de la peine et/ou de sa durée. Pour une meilleure clarté, il faut distinguer les peines privatives de liberté (A), les interdictions, incapacités ou déchéances (B) et les autres sanctions (C).

9.1 Les peines privatives de liberté

Les moyens pour effacer les condamnations sont les mêmes pour n’importe quelle peine privative de liberté. Seuls les délais diffèrent suivant la durée d’une telle peine : les peines supérieures à un an jusqu’à perpétuité (1) et les peines inférieures à dix ans (2).

a) Les peines supérieures à un an jusqu’à perpétuité

Trois possibilités s’offrent pour effacer le casier judiciaire : automatiquement (a), sur simple requête (b) ou par une réhabilitation judiciaire (c).

Le droit à l’oubli
Si la personne n’effectue aucune démarche pour effacer son casier judiciaire, celui-ci s’efface au bout de 40 ans après le prononcé de la peine (art. 769 Code procédure pénale).

La simple Requête
L’effacement peut avoir lieu au bout de 20 ans après la libération définitive ou conditionnelle non révoquée (art. 775-2, 702-1 et 703 CPP).
L’objet de cette demande est simple : l’intéressé(e) se contente de demander la rectification de son casier judiciaire. Il(Elle) adresse cette demande au procureur de la République du tribunal de grande instance de son domicile. La demande peut comporter seulement la date de la condamnation et les lieux où l’intéressé(e) a résidé depuis sa libération.

La réhabilitation judiciaire
Elle est fondée sur l’appréciation de la part du tribunal de la réussite de l’intégration sociale des demandeurs(deuses) (art. 785 et s. CPP).
Elle peut être accordée après un délai de cinq ans [1] pour les condamné(e)s à une peine criminelle, de trois ans pour les condamné(e)s à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamné(e)s à une peine conventionnelle (art. 786 CPP).
Ce délai part, pour le(la) condamné(e), du jour de sa libération définitive ou du jour de sa libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation (art. 786 CPP). Le(la) condamné(e) adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s’il(elle) demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation (art.790 CPP).
La demande doit préciser : la date de la condamnation et les lieux où le(la) condamné(e) a résidé depuis sa libération. Dans la pratique, elle doit comporter des documents attestant des efforts faits pour sa réinsertion et le dédommagement des victimes.
Le procureur instruit le dossier et saisit ensuite la Chambre d’instruction qui doit statuer dans un délai de 2 mois. Le(la) demandeuse ou son avocat(e) sont entendu(e)s par la Chambre. Il existe un recours en Cassation contre le rejet d’une telle demande.

b) Les peines inférieures à dix ans, la réhabilitation de droit

En plus des possibilités présentées, les personnes qui sont condamnées à une peine privative de liberté inférieure à dix ans disposent d’un autre moyen pour effacer leur casier judiciaire : la réhabilitation de plein droit (réhabilitation légale) (art. 769 CPP, 133-13-3° CPP [2]).
Elle peut être acquise après un délai de trois ans, de cinq ans ou de dix ans. Cela dépend de la nature et de la gravité de la condamnation. Ce délai commence soit après l’exécution de la peine, soit après la prescription accomplie.
Précisément, elle peut être acquise :
- après un délai de cinq ans pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas un an ou à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende
- après un délai de dix ans pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans.
Ce délai commence à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

9.2 Les Interdictions, incapacités ou déchéances

Il existe une possibilité supplémentaire pour effacer les conséquences complémentaires à la sanction (interdictions, incapacités et déchéances) de la mention de la condamnation dans le bulletin n°2. Il s’agit de la demande de relèvement.
La demande de relèvement (art. 702-1 CPP) peut se faire immédiatement, lors du jugement, si des interdictions ou déchéances résultent de plein droit d’une condamnation. Elle se fait dans un délai de six mois après la décision initiale de la condamnation, si ces sanctions sont prononcées à titre complémentaire (art. 775 CPP [3].

Toute demande présentée par un(e) condamné(e), en vue d’être relevé(e) d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles et prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente (art. 703 CPP).
 
Cette mesure n’entraîne pas automatiquement l’effacement du casier judiciaire : la mention de la décision figure dans le casier judiciaire. Il faut le demander en même temps que la demande de relèvement.

9.3 Autres sanctions

La personne condamnée à une peine d’amende, de jours-amende, à une peine avec sursis, aux travaux d’intérêt général et à toute peine non privative de liberté peut effacer son casier judiciaire par la mesure de réhabilitation de plein droit (réhabilitation légale).
 
Cette mesure peut être obtenue soit après un certain nombre d’années (1), soit après l’expiration de la mesure (2).

La demande de réhabilitation légale après un certain délai peut être acceptée après un délai de trois ans, de cinq ans ou de dix ans. Cela dépend de la nature et la gravité de la condamnation. Elle peut être obtenue :

 ? Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie (art. 133-13-1° CPP, art .769 CPP)
 ? Pour la condamnation à un TIG, 5 ans après l’exécution de la peine
 ? Pour les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives (ce délai est porté à quatre ans lorsqu’il s’agit d’une contravention dont la récidive constitue un délit) (art. 769-5° CPP)
 ? Pour les mentions relatives à la composition pénale, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée (art. 769-6° CPP)
 ? Pour les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (art. 769-4° CPP)
* Pour les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Toutefois, si la durée de l’interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 [4] est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant la même durée (art. 775 CPP).

La demande de réhabilitation légale après l’expiration de la mesure : s’agissant d’un certain type de condamnations, la réhabilitation légale peut être demandée après les délais suivants :
* Pour les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues (art. 769-3° CPP). Cependant, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin nº 2 pendant la durée de la mesure.
* Pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, à partir du jour où celle-ci a pris fin (art. 789 a l. b CPP).
* Pour les condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie (art. 786 al.3 CPP).