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Mise en ligne : 9 décembre 2005

Depuis le 1er janvier 1987, la libération anticipée des condamnés constitue un droit. Elle n’est assortie d’aucun délai d’épreuve.

Depuis plusieurs années, le gouvernement envisage une réforme du dispositif : le conseil des ministres a adopté en décembre 2004 un projet de loi liant le caractère définitif de la libération au respect de certaines conditions pendant la durée du délai d’épreuve. Le projet a été transmis au Conseil d’État pour avis. Il n’est pas encore déposé au Parlement.

Texte de l'article :

1) Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle
a) La durée minimale d’exécution de la peine
Les détenus qui ont été condamnés à une peine de prison d’au plus un an sont libérés après avoir purgé au moins six mois : six mois, auxquels il faut ajouter le tiers de la différence entre la peine à laquelle ils ont été condamnés et six mois. Ainsi, une personne condamnée à une peine de prison de neuf mois est libérée après sept mois.

Les détenus qui ont été condamnés à une peine de prison de plus d’un an sont libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Aucune modification de ces dispositions n’est envisagée.

b) Le condamné
Aucune condition n’est requise de la part du détenu. La libération anticipée est automatique à moins que l’intéressé ne se trouve dans l’un des cas suivants :

- il purge sa peine dans un établissement psychiatrique ;

- il s’est soustrait à l’exécution de sa peine ou a tenté de le faire ;

- il a commis une infraction punissable d’une peine de prison d’au moins quatre ans après le début de sa détention.

Aucune modification de ces dispositions n’est envisagée.

2) La procédure
a) L’auteur de la décision
La loi en vigueur
Le cas échéant, la libération anticipée est refusée par le ministère public.

 La réforme envisagée
 La libération conditionnelle serait accordée ou refusée par le ministère public.

b) Les recours
La loi en vigueur
La libération anticipée est en principe automatique. Les condamnés qui ne l’obtiennent pas peuvent saisir la chambre pénitentiaire de la cour d’appel de Arnhem. Leur requête doit être motivée.

 La réforme envisagée
 L’intéressé aurait la possibilité de faire appel de la décision du ministère public.

3) L’exécution de la libération conditionnelle
a) Les obligations du bénéficiaire
La loi en vigueur
La libération anticipée n’est subordonnée à aucune condition. 

 La réforme envisagée
La libération anticipée serait liée au respect d’une condition générale et de conditions particulières, déterminées par l’administration pénitentiaire, sur avis des services de reclassement et du ministère public.

La condition générale serait la même pour tous les bénéficiaires : ne pas commettre de nouvelles infractions pendant le délai d’épreuve.

Les conditions particulières seraient adaptées à chaque cas et pourraient, d’une part, être restrictives de liberté (interdiction de se rendre dans certains lieux ou de consommer de l’alcool par exemple) et, d’autre part, favoriser la réinsertion (suivi d’un traitement médical, d’une formation, etc.).

b) La durée du délai d’épreuve
La loi en vigueur
La libération anticipée n’étant subordonnée à aucune condition, il n’y a pas de délai d’épreuve.

 La réforme envisagée
 La durée du délai d’épreuve serait la même que celle de la peine restant à purger, sans pouvoir toutefois être inférieure à un an. 

4) La révocation de la libération conditionnelle
La loi en vigueur
La libération revêt un caractère définitif et la révocation est exclue si l’intéressé commet une nouvelle infraction pendant la période séparant sa libération du terme de la peine à laquelle il avait été initialement condamné.

 La réforme envisagée
La révocation serait possible en cas de grave infraction à l’une des obligations imposées. Les infractions moins graves entraîneraient un avertissement ou un durcissement des obligations.