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7 janvier 2002 - Requête en excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Melun

Mise en ligne : 24 juin 2002

Texte de l'article :

Tribunal Administratif de Melun

 

REQUETE
EN EXCES DE POUVOIR

 

POUR : Monsieur Michel GHELLAM, né le 30 septembre 1959 à Fréjus (83), domicile élu chez Me F. LUNEAU 175 quater boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne

 

Ayant pour avocat Maître Françoise LUNEAU, barreau des hauts de seine (PN 335), 175 quater boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt, téléphone : 01.46.04.59.59. télécopie : 01.46.04.60.94.

 

CONTRE :

La décision en date du 8 novembre 2001 de la commission de discipline prise par le Directeur de la maison d’arrêt de Fresnes de confinement en cellule de discipline,

La décision en date du 7 décembre 2001 de rejet du recours gracieux déposé auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Paris

 

Monsieur Michel GHELLAM a l’honneur de solliciter l’annulation desdites décisions sur le fondement des observations suivantes :

 

1. Rappel des faits

Monsieur Michel GHELLAM était détenu jusqu’au 6 novembre 2001 à la maison d’arrêt de la santé au quartier d’isolement.

Le 6 novembre 2001, il a été transféré à la maison d’arrêt de Fresnes alors qu’un transfert pour la centrale d’Arles lui avait été confirmé par un gradé de la maison d’arrêt de la santé.

A son arrivée à la maison d’arrêt de Fresnes, Monsieur Michel GHELLAM s’est vu intimé l’ordre de se prêter à une prise d’empreintes digitales, lequel a légitiment refusé de se prêter à une telle demande que rien ne justifie d’ailleurs en droit.

De nombreux agents de l’administration pénitentiaire se sont alors présentés "en tenue de combat" pour lui imposer avec violence la prise d’empreintes.

Monsieur Michel GHELLAM a été immédiatement placé en cellule disciplinaire et convoqué pour l’audience de la commission de discipline du 8 novembre 2001 pour y répondre du "refus de se soumette à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service", faute disciplinaire de seconde classe prévue à l’article D 249-2 6° du Code de Procédure Pénale.

A l’issue de l’audience de la commission de discipline, Monsieur Michel GHELLAM a été sanctionné par le confinement en cellule disciplinaire pour une durée de 8 jours dont 6 avec sursis.

Par lettre du 12 novembre 2001, Monsieur Michel GHELLAM a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire conformément à l’article D 250-5 du Code de Procédure Pénale.

Par courrier en date du 20 novembre 2001, le service de la gestion pénale de la direction régionale de l’administration pénitentiaire indiquait au conseil de Monsieur Michel GHELLAM que le recours hiérarchique avait été réceptionné.

Par décision du 7 décembre 2001, le directeur de la direction régionale de l’administration pénitentiaire a rejeté le recours hiérarchique de Monsieur Michel GHELLAM. 

C’est pourquoi Monsieur Michel GHELLAM sollicite l’annulation de :

  • La décision du 8 novembre 2001 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes de confinement en cellule de discipline,
  • La décision du 7 décembre 2001 de rejet en date du recours gracieux déposé auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Paris.

 

2. Sur le recours en excès de pouvoir


A. Sur la recevabilité du présent recours

Il est constant que toute décision d’une autorité administrative faisant grief à celui à l’encontre de laquelle elle a été édictée est susceptible d’un recours en excès de pouvoir.

La faculté d’introduire un recours en excès de pouvoir devant le Juge Administratif est d’ailleurs un Principe Fondamental du Droit Administratif.

La Jurisprudence du Conseil d’Etat énonce que les mesures d’ordre iIntérieur sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (Conseil d’Etat, arrêt d’assemblée du 17 février 1995 "Marie Hardouin" ; Tribunal Administratif de PARIS, 16 mai 1995 "Astier" ; ,Tribunal Administratif de PARIS 6 décembre 1995 "Bekkouche").

Selon cette jurisprudence désormais établie, les mesures disciplinaires prononcées par l’administration pénitentiaire à l’encontre des détenus sont susceptibles d’un recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives.

C’est bien le cas en l’espèce, Monsieur Michel GHELLAM ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire par l’administration pénitentiaire le 8 novembre 2001 et d’une décision en date du 7 décembre 2001 de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette sanction.

Mais encore, dans le cas d’espèce, les décisions administratives attaquées font particulièrement griefs à Monsieur Michel GHELLAM ;

Le confinement en cellule disciplinaire a entraîné une modification certaine de ses conditions de détention déjà extrêmement difficiles, et par voie de conséquence de sa situation juridique.

Monsieur Michel GHELLAM se retrouvait dans une situation encore plus difficile que celle en quartier d’isolement, contraire à son état de santé comme l’a indiqué le médecin le Docteur FAUCHER.

 

Au surplus, cette décision de placement en cellule disciplinaire a été mentionnée sur la fiche carcérale de Monsieur Michel GHELLAM, ce qui lui interdira certaines mesures d’assouplissement de peine.

Les décisions administratives attaquées font donc particulièrement griefs à Monsieur Michel GHELLAM.

Il s’agit bien de décisions administratives susceptibles d’un recours en excès de pouvoir.

 

Il est donc demandé au Tribunal de céans de déclarer recevable le présent recours en annulation.

 

B. Sur le bien fondé du présent recours

I. Sur l’annulation de la décision du 8 novembre 2001 :

1° Sur les irrégularités concernant la procédure disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur Michel GHELLAM : Violation de la loi

L’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que le détenu dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 3 heures pour préparer sa défense.

En l’espèce, les faits pour lesquels Monsieur Michel GHELLAM s’est vu convoqué devant le commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes, se sont déroulés à son arrivée, le 6 novembre 2001 à 11 heures 45, alors qu’il venait d’être transféré depuis la maison d’arrêt de la santé pour des raisons au demeurant inexpliquées.

Dès l’origine, Monsieur Michel GHELLAM a demandé à ce que son conseil l’assiste et lui a ainsi délégué sa défense dans le cadre de cette procédure disciplinaire.

Le conseil de Monsieur Michel GHELLAM a été avisé de l’heure et la date de la commission de discipline le 6 novembre 2001 à 16 heures 56 par fax, l’enjoignant de se présenter à la maison d’arrêt le 8 novembre 2001 à 10 heures 30.

Compte tenu de l’heure à laquelle cette télécopie a été reçue, le conseil de Monsieur Michel GHELLAM n’a pas pu se présenter au parloir avocat de la maison d’arrêt de Fresnes avant 17 heures, heure de la fermeture de l’accès au parloir avocats.

Le 7 novembre 2001, des manifestants interdisaient l’accès des avocats aux services de l’administration pénitentiaire de la maison d’Arrêt de Fresnes, sous peine de bousculade et autres grossièretés habituelles dont font l’objet les avocat(e)s en cas de "grève" du personnel pénitentiaire.

La journée du 7 novembre 2001 a été déclaré jour de grève nationale au sein de l’administration pénitentiaire par plusieurs catégories de personnels pénitentiaires.

Cet appel à la grève est parfaitement connu et a été largement relayé dans les médias.

Mais encore, le conseil de Monsieur Michel GHELLAM a réclamé par fax un permis de visite afin de se rendre en maison d’arrêt avant l’heure indiquée sur la convocation.

Aucune réponse positive n’a été apportée au conseil !

Ce ne sera que le 8 novembre 2001 à 10 heures 15 et après que le conseil ait attendu, sur ordre d’un agent pénitentiaire, pendant une demi heure que Monsieur Michel GHELLAM a pu s’entretenir avec son avocat et que celui-ci a pu prendre connaissance de la procédure.

Or, la commission s’est réunie le jour même à 10 heures 30 dans un climat tout à la fois lourd et cynique de la part du personnel pénitentiaire.

Ce délai est manifestement contraire aux prescriptions impératives de l’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale, qui énonce que le délai dont dispose le détenu pour préparer sa défense devant la commission de discipline ne peut être inférieur à 3 heures.

Dans le cas d’espèce, Monsieur Michel GHELLAM n’a pu disposer que d’un délai de 15 minutes pour préparer sa défense, prendre connaissance du dossier disciplinaire et s’en entretenir avec son conseil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale et en tout état de cause nettement insuffisant.

Cette violation de la Loi a été voulue de la part de l’administration pénitentiaire afin de faire grief aux droits de la défense.

Dans ces conditions, la décision entreprise a été prononcée en violation des termes de l’article D 250-2 du code de procédure pénale et ceux de l’article 6 -1, 6-2 b) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision attaquée devra être annulée.

 

2° Sur la légalité interne de la sanction prononcée : violation de la loi

La qualification des faits reprochés à Monsieur Michel GHELLAM et retenue par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes porte sur un " refus de soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de services " et visée à l’article D 249-2-6 du code de procédure pénale.

En l’espèce, Monsieur Michel GHELLAM a refusé de se soumettre à un relevé d’empreintes papillaires à son arrivée dans la mesure où ce relevé est tout à la fois inutile et dépourvu de toute légitimité juridique.

En tout état de cause, un tel relevé figure déjà dans son dossier.

Face au refus légitime de se prêter à la prise d’empreintes, une cinquantaine d’agents pénitentiaires se sont présentés face à Monsieur Michel GHELLAM et ont usé d’illégitimes et graves violences au demeurant inadmissibles à l’encontre du détenu.

S’agissant de l’examen de la légalité de cette mesure, il convient de rappeler qu’une telle mesure n’est pas prévue par le code de procédure pénale ou les règlements et instructions de services.

Dès lors, en refusant de se prêter à relevé d’empreintes papillaires, Monsieur Michel GHELLAM n’a pas refusé de se soumettre à une mesure de sécurité " définie par les règlements et instructions de service ".

Mais encore, la prise des empreintes papillaires ne peut avoir d’autre fins que l’identification des individus suivant un caractère physique unique.

Il ne peut donc pas s’agir d’une " mesure de sécurité ", puisqu’elle n’a aucune vocation à assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ni de prévenir des comportements répréhensibles d’un détenu, comme par exemple la fouille de cellule.

Dès lors, en refusant de se prêter au relevé d’empreintes papillaires, Michel GHELLAM n’a pas refusé de se soumettre à " une mesure de sécurité ".

Enfin, si un tel relevé est destiné à être intégré à un fichier nominatif, cette procédure devrait, pour être régulière, avoir fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.

La mesure qu’on cru pouvoir appliquer à Monsieur Michel GHELLAM les services de l’administration pénitentiaire est donc parfaitement irrégulière et dépourvue de base légale.

En tout état de cause, il n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur Michel GHELLAM les éventuelles dispositions qui rendraient impératif un tel relevé d’empreintes papillaires.

La commission disciplinaire ne pouvait donc pas prononcer de sanction à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM sur le fondement de l’article 249-2 du Code de Procédure Pénale.

La décision entreprise a donc été prononcée en violation des dispositions de l’article D 249-2 du Code de Procédure Pénale.

Au surplus, la commission a également méconnu gravement le principe selon lequel "Pas de peine sans loi", lequel est consacré à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’est pourquoi la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes ne pouvait pas retenir un "refus de soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de services " ni prononcer de sanction à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM dans la mesure où la prise d’empreintes papillaires n’est pas expressément prévue par les textes de loi.

Les dispositions du code de procédure pénale et celles relatives à la procédure disciplinaire à l’encontre des détenus doit être d’interprétation stricte.

Monsieur Michel GHELLAM sollicite donc l’annulation de la décision en date du 8 novembre 2001 de la commission de discipline de maison d’arrêt de Fresnes de confinement en cellule de discipline d’une duréé de 8 jours dont 6 avec sursis.

 

II. Sur l’annulation de la décision du 7 décembre 2001 :

Sur la Légalité Interne : violation de la loi, motivation erronée en droit et en fait, erreur manifeste d’appréciation.

Dans sa décision en date du 7 décembre 2001, le directeur régionale de l’administration pénitentiaire a rejeté le recours hiérarchique initié par Monsieur Michel GHELLAM prévu à l’article D 250-5 du Code de Procédure Pénale suivant deux séries de considérations qui ne manqueront pas d’être censurées par le Tribunal de céans.

En premier lieu, le directeur régionale de l’administration pénitentiaire motive sa décision de rejet en arguant que la sanction disciplinaire infligée à Monsieur Michel GHELLAM était justifiée dès lors que celui-ci aurait refusé de se prêter aux " mesures anthropométriques " nécessaires aux formalités d’écrou découlant de l’article D 284 du Code de Procédure Pénale.

Cette motivation n’abusera pas la religion du Tribunal.

Il convient de souligner qu’il n’a jamais été reproché à Monsieur Michel GHELLAM de se prêter aux mesures anthropométriques nécessaires aux formalités d’écrou, même si l’on peut douter de leur utilité puisque Michel GHELLAM est détenu depuis 1985 !

La procédure disciplinaire et la sanction prononcée à son encontre le 8 novembre 2001 ne portait que sur le prétendu refus de Michel GHELLAM de se prêter à une " prise d’empreintes papillaires ".

A ce titre, le directeur régional de l’Administration pénitentiaire le reconnaît lui même dans la décision attaquée, qui mentionne :

M GHELLAM Michel a été convoqué devant le commission de discipline pour :

Ce jour 6 novembre 2001, vers 11 heures 45, le détenu GHELLAM arrivant de la Maison d’ Arrêt de FRESNES a refusé catégoriquement de se soumettre à la prise d’empreintes papillaires et a déclaré qu’il faudrait lui faire de force. "

Cet argument est donc parfaitement inopérant et la décision entachée d’un défaut de motivation.

Mais encore, il convient de souligner que l’article D 284 du Code de Procédure Pénale dispose qu’à leur arrivée au sein d’un établissement pénitentiaire " les détenus sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et soumis aux mensurations anthropométriques ".

Or, la prise d’empreintes papillaires ne constitue pas une mensuration anthropométrique (sic).

Il paraît nécessaire de rappeler à l’administration pénitentiaire que les mensurations anthropométriques ont vocation à prendre les mesures physiques des détenus c’est-à-dire la taille et le poids.

A cette fin, l’administration pénitentiaire utilise des instruments de mesure appropriés, tel que toises et balances.

Dans le cas d’espèce, la prise d’empreintes papillaires n’a pas pour vocation de participer à la mesure physique des détenus.

La prise des empreintes papillaires ne suppose pas l’emploi d’instruments de mesure, mais uniquement de l’encre et du papier.

Dès lors, il ne saurait être contesté que la prise d’empreintes papillaires ne constituent pas une mensuration anthropométrique tel que prévu par l’article D 284 du Code de Procédure pénale.

Il s’ensuit que la décision entachée d’une motivation erronée en droit et en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.

En tout état de cause, il est piquant de constater que l’administration pénitentiaire croit pouvoir justifier la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM en indiquant qu’il aurait refusé de se soumettre à une mensuration anthropométrique.

Dans ces conditions, l’on comprend mal comment une sanction disciplinaire a pu lui être infligée sous le prétexte d’un " refus de se soumettre à une mesure de sécurité ".

Les mensurations anthropométriques réalisées lors des formalités de l’écrou n’ont pas pour objectif ou pour effet d’assurer la sécurité des établissements pénitentiaires ; elles ont simplement pour dessein de dresser les mesures physiques des détenus.

Dès lors, il ne pouvait pas être reproché à Michel GHELLAM d’avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité.

La décision attaquée sera censurée de plus fort dès lors que sa motivation est erronée en droit et en fait et qu’elle viole incontestablement les dispositions des articles D 249-2 du Code de Procédure Pénale.

Mais encore, il convient de rappeler que la prise des empreintes papillaires n’est pas prévue par le code de procédure pénale ou les règlements et instructions de services.

Dès lors, en refusant de se prêter à relevé d’empreintes papillaires, Monsieur Michel GHELLAM n’a pas refusé de se soumettre à une mesure de sécurité " définie par les règlements et instructions de service ".

En outre, la prise des empreintes papillaires ne peut avoir d’autre fins que l’identification des individus suivant un caractère physique unique.

Il ne peut donc pas s’agir d’une "mesure de sécurité", puisqu’elle n’a aucune vocation à assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ni de prévenir des comportements répréhensibles d’un détenu, comme par exemple la fouille de cellule.

Dès lors, en refusant de se prêter au relevé d’empreintes papillaires, Monsieur Michel GHELLAM n’a pas refusé de se soumettre à "une mesure de sécurité".

Enfin, si un tel relevé est destiné à être intégré à un fichier nominatif, cette procédure devrait, pour être régulière, avoir fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.

La mesure qu’ont cru pouvoir appliquer à Monsieur Michel GHELLAM les services de l’administration pénitentiaire est donc parfaitement irrégulière.

En tout état de cause, il n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur Michel GHELLAM les éventuelles dispositions qui rendraient impératif un tel relevé d’empreintes papillaires.

La décision entreprise a donc été prononcée en violation des dispositions de l’article D 249-2 du Code de Procédure Pénale.

Au surplus, la commission a également méconnu gravement le principe selon lequel "Pas de peine sans loi", lequel est consacré à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La commission disciplinaire ne pouvait donc pas prononcer de sanction à l’encontre de Monsieur Michel GHELLAM, et le recours hiérarchique formée auprès du Directeur de la Direction régionale de l’Administration Pénitentiaire aurait dû être accueilli.

 

Le Tribunal prononcera donc l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 du directeur régional de l’administration pénitentiaire de Paris.

 

En second lieu, le directeur régional de l’administration pénitentiaire de Paris croit pouvoir rejeter le recours hiérarchique formé par Monsieur Michel GHELLAM en soutenant que la procédure disciplinaire avait été régulièrement respectée.

Néanmoins, il convient de rappeler que l’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que le détenu dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 3 heures pour préparer sa défense.

L’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que le détenu dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 3 heures pour préparer sa défense.

En l’espèce, les faits pour lesquels Monsieur Michel GHELLAM s’est vu convoqué devant le commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes, se sont déroulés à son arrivée, le 6 novembre 2001 à 11 heures 45, alors qu’il venait d’être transféré depuis la maison d’arrêt de la santé pour des raisons au demeurant inexpliquées.

Dès l’origine, Monsieur Michel GHELLAM a demandé à ce que son conseil l’assiste et lui a ainsi délégué sa défense dans le cadre de cette procédure disciplinaire.

Le conseil de Monsieur Michel GHELLAM a été avisé de l’heure et la date de la commission de discipline le 6 novembre 2001 à 16 heures 56 par fax, l’enjoignant de se présenter à la maison d’arrêt le 8 novembre 2001 à 10 heures 30.

Compte tenu de l’heure à laquelle cette télécopie a été reçue, le conseil de Monsieur Michel GHELLAM n’a pas pu se présenter au parloir avocat de la maison d’arrêt de Fresnes avant 17 heures, heure de la fermeture de l’accès au parloir avocats.

 

Le 7 novembre 2001, des manifestants interdisaient l’accès des avocats aux services de l’administration pénitentiaire de la maison d’Arrêt de Fresnes, sous peine de bousculade et autres grossièretés habituelles dont font l’objet les avocat(e)s en cas de "grève" du personnel pénitentiaire.

La journée du 7 novembre 2001 a été déclaré jour de grève nationale au sein de l’administration pénitentiaire par plusieurs catégories de personnels pénitentiaires.

Cet appel à la grève est parfaitement connu et a été largement relayé dans les médias.

Mais encore, le conseil de Monsieur Michel GHELLAM a réclamé par fax un permis de visite afin de se rendre en maison d’arrêt avant l’heure indiquée sur la convocation.

Aucune réponse positive n’a été apportée au conseil !

Ce ne sera que le 8 novembre 2001 à 10 heures 15 et après que le conseil ait attendu, sur ordre d’un agent pénitentiaire, pendant une demi heure que Monsieur Michel GHELLAM a pu s’entretenir avec son avocat et que celui-ci a pu prendre connaissance de la procédure.

Or, la commission s’est réunie le jour même à 10 heures 30 dans un climat tout à la fois lourd et cynique de la part du personnel pénitentiaire.

Ce délai est manifestement contraire aux prescriptions impératives de l’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale, qui énonce que le délai dont dispose le détenu pour préparer sa défense devant la commission de discipline ne peut être inférieur à 3 heures.

Dans le cas d’espèce, Monsieur Michel GHELLAM n’a pu disposer que d’un délai de 15 minutes pour préparer sa défense, prendre connaissance du dossier disciplinaire et s’en entretenir avec son conseil, ce qui est contraire aux dispositions de l’article D 250-2 du Code de Procédure Pénale et en tout état de cause nettement insuffisant.

Cette violation de la Loi a été voulue de la part de l’administration pénitentiaire afin de faire grief aux droits de la défense.

Dans ces conditions, la décision entreprise a été prononcée en violation des termes de l’article D 250-2 du code de procédure pénale et ceux de l’article 6 -1, 6-2 b) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

C’est pourquoi Monsieur Michel GHELLAM sollicite l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 du Directeur de la Direction Régionale de l’Administration pénitentiaire de PARIS.

 

La décision attaquée devra être annulée.

Monsieur Michel GHELLAM a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitables de laisser à sa charge ; Il conviendra de condamner l’administration pénitentiaire au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions du Code de Tribunaux Administratifs.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE  :

 

  • Dire et juger Monsieur Michel GHELLAM recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
  • Annuler la décision du 8 novembre 2001 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fresnes de confinement en cellule de discipline de Monsieur Michel GHELLAM pour une durée de 8 jours dont 6 jours avec sursis,
  • Annuler la décision du 7 décembre 2001 de rejet en date du recours gracieux déposé auprès du Directeur régional de l’administration pénitentiaire de PARIS,
  • Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l’instance en application des dispositions du Code des Tribunaux Administratifs, ainsi qu’aux dépens.

 

Sous Toutes Réserves
Et ce sera Justice

 

Le 07 janvier 2002
A Boulogne-Billancourt

 

 

 Françoise LUNEAU 
 Conseil de Michel GHELLAM

 

Pièces communiquées :
1. décision du 8 novembre 2001 de la commission de discipline de Maison d’arrêt de FRESNES de confinement en cellule de discipline,
2. décision du 7 décembre 2001 de rejet en date du recours gracieux déposé auprès du Directeur régional de l’administration pénitentiaire de PARIS
3. Recours gracieux formé auprès du Directeur régional de l’administration pénitentiaire de PARIS
4. Lettre de l’administration pénitentiaire
5. Article parue dans l’envolée