15410 articles - 12266 brèves

5 L’exercice du droit de vote pour les personnes incarcérées qui n’ont pas été privées de leurs droits civiques

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 8 mai 2012

Texte de l'article :

5 L’exercice du droit de vote pour les personnes incarcérées qui n’ont pas été privées de leurs droits civiques

Quand la personne incarcérée a conservé ses droits civiques, l’exercice effectif de ces droits est difficile. Ne serait-ce d’ailleurs que faute d’information ; en effet, l’idée selon laquelle une personne privée de liberté ne peut pas voter est ancrée dans les mentalités, y compris, parfois, parmi les personnes incarcérées elles-mêmes.
Indiscutablement, il y a une responsabilité et un devoir d’explication, de sensibilisation de la population carcérale sur ce que sous-tend l’exercice de son droit de vote ; la population carcérale est en général caractérisée par un faible niveau d’étude et la prise en compte de cette donnée est essentielle.

Force est de constater, que de ce point de vue, il y a des manquements.

Didier, incarcéré à la MA de la Santé, en a été le témoin :

Mi-mars 2007, nous recevons pour la première fois une note informative sur le droit de vote. Des affiches sont mises sur les panneaux d’information expliquant que, pour voter, il faut être déjà inscrit sur les listes électorales et avoir une procuration. Mais nous sommes le 20 mars et la date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 décembre précédent...

Les freins à l’exercice du droit de vote en prison sont nombreux.

5.1 Les documents à fournir et les services auxquels s’adresser pour s’inscrire sur les listes électorales

Au-delà de 6 mois d’incarcération, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales à la mairie du lieu de détention. Mais ce n’est pas une obligation ; si la personne a conservé une adresse à l’extérieur (par exemple dans le cadre du maintien d’une vie familiale), elle peut s’inscrire à la mairie de la commune de son lieu d’habitation. Pour une personne incarcérée, il est important de pouvoir faire valoir son adresse extérieure ; conserver une part de vie en dehors de la prison est en effet essentiel (si cela est possible).

Pour s’inscrire, il faut fournir les documents suivants :
- courrier de demande d’inscription,
- photocopie d’une pièce d’identité,
- justificatif de domicile.

La personne incarcérée ne dispose plus de ses papiers d’identité en cellule et n’a pas non plus le droit d’en avoir une copie. Ces papiers peuvent par exemple être à la fouille.
Le certificat de présence, s’il est nécessaire, est en principe délivré par le greffe de la prison.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est en charge du suivi des personnes, notamment s’agissant de la démarche d’inscription sur les listes électorales.

Autrement dit, pas moins de 3 services, à l’intérieur de la prison, sont concernés par l’inscription sur les listes électorales.
Cela signifie en particulier que le risque de voir une demande passer d’un service à l’autre est réel.

Didier, incarcéré à la MA de la Santé, en a fait l’expérience :

Dans les premiers mois de 2006, informé des démarches à entreprendre pour m’inscrire sur les listes électorales par l’association Ban Public, dont je suis adhérent, j’ai écrit au SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) pour leur demander un certificat de présence à la maison d’arrêt et une photocopie de mon passeport, afin de m’inscrire sur les listes électorales dans l’arrondissement de mon lieu d’habitation [Paris 19e]. Après avoir bien pris le temps pour me répondre, on m’explique que ce n’est pas auprès de ce service qu’il fallait que je fasse ma demande, mais auprès du greffe, ce que je fais sans perdre de temps.
J’écris au greffe, en prenant soin de leur expliquer que je souhaitais m’inscrire sur les listes électorales de mon lieu d’habitation, pour leur demander de me fournir un certificat de présence et la photocopie de mon passeport.
Plusieurs jours plus tard, voire plusieurs semaines, on me répond que pour m’inscrire sur les listes électorales, je dois passer par le SPIP(service pénitentiaire d’insertion et de probation). Pas de réponse en ce qui concerne le certificat de présence. Certainement le greffe s’est-il simplement arrêté à ma demande d’inscription sur les listes électorales sans très bien comprendre ma demande. Je n’en suis pas à ma première incarcération, j’ai donc appris à connaître le fonctionnement de l’administration pénitentiaire, et d’avoir conscience que l’on me fait tourner en rond (pour des raisons qui m’échappent), je garde donc mon sang froid.
J’écris à nouveau au SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) et on me renvoie encore au greffe. Cette mascarade dure des mois sans que ma demande n’aboutisse pour autant.
Je décide donc de m’y prendre autrement. J’écris au surveillant chef, responsable du bâtiment où je me trouve, en demandant à le voir et je lui explique ma demande et les difficultés rencontrées. Compréhensif, il me fait rédiger, sur place, une demande de certificat de présence pour la transmettre au greffe en main propre. Mais pour la photocopie de mon passeport, je dois impérativement en faire la demande auprès du SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation). Sympa, il m’informe également que, n’ayant pas droit d’avoir de photocopie de papier d’identité en ma possession, je dois leur fournir une enveloppe timbrée avec l’adresse de la personne à qui je souhaite l’envoyer. M’y prenant ainsi, enfin, je réussis à obtenir ce que je souhaite.
Quelques jours plus tard, "après son retour de vacances" me précise la travailleuse sociale en charge de mon dossier, elle envoie la photocopie de mon passeport ; de mon côté, j’envoie également le certificat de présence que j’ai reçu plus de 15 jours plus tard. Mais peu importe, j’ai réussi à obtenir, non sans mal, les papiers dont j’avais besoin pour m’inscrire sur les listes électorales, nous sommes déjà en octobre 2006.

Se pose également, de façon essentielle, la question de la validité des papiers d’identité. Pour être acceptée, la demande d’inscription sur les listes

électorales doit être accompagnée de papiers d’identité à jour. Or, refaire ses papiers en prison est extrêmement difficile.
A ce sujet, la suite du témoignage de Didier est révélatrice :

Mais, dans ma démarche citoyenne, mes problèmes ne s’arrêtent pas

là. Mon amie, Charlotte, s’est proposée pour aller m’inscrire à la Mairie d’arrondissement de mon lieu d’habitation à Paris. Elle envoie donc l’ensemble des papiers demandés (courrier de demande d’inscription sur les listes électorales, photocopie de mon passeport et justificatif de domicile). Et là, que lui dit-on ? Mon passeport n’est plus valable depuis quelques mois. Nous sommes déjà début décembre, c’est la catastrophe ! De savoir que je ne vais pas pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle me rend malade. Et je suis sacrément énervé.
Mais Charlotte est une femme perspicace ; elle tente le coup, en espérant que le certificat de présence qui émane de la maison d’arrêt de la Santé (une administration et quelle administration !) prouve bien mon identité et ma nationalité. Elle renvoie donc ma demande par la poste, avec la lettre de refus de la Mairie et le certificat de présence.
Au 25 mars 2007, je n’ai toujours pas reçu ma carte d’électeur.
[L’inscription a cependant été validée].

Après l’inscription sur les listes électorales, se pose la question de l’exercice effectif du droit de vote.

5.2 Exercer son droit de vote, directement ou par procuration

5.2.1 Exercer son droit de vote directement

Pour exercer directement son droit de vote, il est nécessaire de bénéficier d’une permission de sortir.

Les permissions de sortir d’une journée peuvent être accordées aux personnes condamnées à des peines inférieures à 5 ans pour, par exemple, passer un examen, rencontrer un futur employeur dans la perspective d’une libération conditionnelle, se rendre à une consultation médicale. Les permissions, également d’une journée, placées sur les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, sont réservées aux personnes en semi-liberté, en placement extérieur ou sous surveillance électronique (fixe). Des permissions de sortir de 3 jours au maximum sont accordées pour le maintien des liens familiaux ou en vue de la réintégration, à condition d’avoir exécuté la moitié de la peine (le 1/3 pour les personnes incarcérées en CD, les 2/3 pour les personnes en situation de récidive) et qu’il reste moins de 3 ans, et sans condition de délai pour les peines de moins d’1 an. Pour les personnes incarcérées en CD, la durée de la permission peut être portée à 5 jours, voire 10 jours une fois par an. Ces différentes dispositions ne s’appliquent pas durant la période de sûreté, lorsqu’une telle peine a été prononcée.
Les permissions de sortir sont discrétionnaires et cela induit, par nature, des disparités selon le JAP, ou le tribunal de l’application des peines, qui prend la décision. Cet aspect discrétionnaire porte également sur la fréquence des permissions qui n’est pas fixée par la loi. Elle résulte d’un usage, mais celui-ci peut varier d’un établissement à un autre.

Depuis un décret du 16 novembre 2007, il est possible de demander une permission de sortir dans le seul but d’exercer son droit de vote (article D143 du CPP : "des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine : (...) exercice par le condamné de son droit de vote").

 

5.2.2 Exercer son droit de vote par procuration

Le vote par procuration consiste, pour un électeur absent ou empêché (le mandant) à choisir un autre électeur pour voter à sa place (le mandataire). Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Le même électeur ne peut détenir plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Le mandant doit justifier son identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, etc.) et fournir une attestation sur l’honneur précisant le motif, en raison duquel il lui est impossible de prendre part au scrutin. Il n’est pas demandé d’autres pièces justificatives. Toutefois, les personnes détenues doivent fournir un extrait du registre d’écrou.
Le mandant mentionne les coordonnées du mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance).

La procuration est valide pour une seule élection, ou plusieurs élections si celles-ci se déroulent le même jour (premier ou second tour, ou les deux).

La procuration peut aussi être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement. Rien n’interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte. Il doit alors indiquer sur le formulaire la date de fin de validité de sa procuration et attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote. La procuration peut par exemple être établie pour 3 mois, 6 mois ou pour toute autre durée dans la limite d’un an. 

Les difficultés sont de 2 ordres.

D’une part, il est parfois problématique de trouver un mandataire pour des personnes ayant peu de liens avec l’extérieur ; s’il perdure des liens familiaux, bien souvent, les proches n’habitent pas dans la ville où se situe la prison. Reste alors des représentants d’associations qui interviennent dans l’établissement ; mais cette solution est peu satisfaisante car elle suppose de donner mandat à une personne que l’on ne connaît pas, ce qui est très éloigné du sens même de l’expression d’un choix citoyen. Peu de partis politiques font la démarche de proposer des mandataires auprès des SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation), ce qui, de toute façon, remettrait en cause le secret du vote selon le parti politique d’appartenance du mandataire qui serait choisi.

D’autre part, une fois le mandataire trouvé, la complexité des démarches administratives est à nouveau un frein.
Le simple fait qu’un agent du commissariat de police se déplace à la prison pour faire signer la procuration par le mandant suppose qu’il y ait été convié par le directeur de l’établissement, sans quoi il ne peut accéder à l’établissement.
Ces démarches pour établir une procuration peuvent être faites tout au long de l’année ; malheureusement, cette information n’est pas diffusée et les démarches faites au dernier moment, dans la précipitation, risquent de ne pas aboutir.

A nouveau, le parcours de Didier est révélateur :

Mi-mars, nous recevons, avec la note informative sur le droit de vote, une feuille blanche intitulée "Procuration". Je la remplis et l’envoie à mon amie, Charlotte, à qui je donne ma procuration.
Après un passage au Tribunal d’Instance, à la Mairie et enfin au Commissariat de notre lieu d’habitation, qui sont les 3 organismes qui valident les procurations, Charlotte m’apprend que cette "procuration" n’est pas valable. Elle apprend aussi que seule la police est habilitée à entrer en détention pour faire signer les procurations aux personnes incarcérées. Elle appelle alors le Commissariat de Police du 14ème arrondissement de Paris, dont dépend la Santé. Le Commissariat du 14ème s’engage à passer pour me faire signer une procuration. Malheureusement, le jour de leur passage à la Santé, je suis à l’hôpital. J’ai été extrait pour des problèmes de santé.
Charlotte se bat pour qu’un agent assermenté repasse à la prison. Mais rien n’y fait. Nouveau contact avec le Commissariat du 14ème. La réponse est plus précise que celle de la première fois. Sans autorisation de la prison, la police ne peut entrer en détention. Nous sommes le lundi 16 avril 2007. Pour les services pénitentiaires, les délais sont trop courts et l’accès à la prison est impossible.
De mon côté, je questionne encore et encore les surveillants d’étage, le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) par courrier, et le Greffe pour avoir des réponses sur ce que je peux encore faire. La réponse est unanime. Pour voter, je devais m’inscrire sur les listes du 14ème arrondissement car je suis incarcéré depuis plus de 6 mois. Le ciel me tombe sur la tête... J’ai fait le choix, en 2006, de m’inscrire dans ma commune, ce qui est mon droit le plus absolu.
22 avril. Le vote se fait sans moi.

Le 23 avril, un panneau d’affichage est installé pour les personnes n’ayant pas fait de procuration au premier tour. L’annonce précise que le document « Procuration » doit être remis à l’OPJ [Officier de Police Judiciaire] qui passera le lundi 30 avril au matin. L’OPJ établira alors les procurations sous le format officiel avant validation.
Il est précisé qu’il faut "être inscrit sur les listes électorales, avoir un mandataire (c’est-à-dire une personne pouvant voter pour vous) inscrit dans la même commune que vous, et avoir une pièce d’identité (la copie doit être remise à l’OPJ). Si la pièce d’identité se trouve à la fouille, le Greffe fera la copie."
Cette information est contraire aux dernières informations que l’on m’avait transmises [rien n’oblige en effet à être inscrit sur les listes du 14e si j’ai gardée une domiciliation à l’extérieur]. Je suis rassuré et fait ma demande de procuration. Le 30 avril, je vois l’OPJ et signe enfin ma procuration.
Le 6 mai, mon vote est dans l’urne.
Je participe à la vie politique de mon pays.

Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales puis celles pour désigner, voire simplement pour trouver un mandataire, sont complexes pour une personne qui est en prison, même si certains services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) apportent un soutien.

Ces difficultés expliquent sans doute le chiffre de 2 000 personnes sur 60 000 personnes détenues (soit environ 3% de la population carcérale) qui, au dernier scrutin (élections présidentielles de 2007), étaient inscrites.
Faute de données précises, il est difficile de comparer ce chiffre aux 44,5 millions de français inscrits sur 48 millions de français susceptibles de pouvoir s’inscrire.
Un tiers, des presque 60 000 personnes incarcérées, sont des personnes prévenues ou des personnes non jugées définitivement (la privation de droits civiques n’ayant donc pu être prononcée) ; la privation a toutefois pu être prononcée lors d’une condamnation précédente et être encore effective. Parmi les 2 tiers restants, combien ont conservé leurs droits civiques ? Les étrangers constituent environ un quart de la population carcérale.
Il est essentiel de se donner des indicateurs précis pour évaluer l’effort à consentir afin d’améliorer le pourcentage d’inscrit sur les listes électorales, parmi les personnes ayant conservé leurs droits civiques.
De la même manière, il serait nécessaire de préciser la répartition géographique des inscrits pour cibler au plus près les endroits où il convient de concentrer les efforts.

L’installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires aurait un double avantage ; celui de rendre plus perceptible aux yeux des personnes incarcérées la possibilité d’exercer leur droit de vote et celui de s’affranchir de la difficulté à trouver un mandataire (lequel doit être inscrit dans la même commune et ne peut recevoir qu’un seul mandat). Par ailleurs, exercer soi-même son droit de vote, a une signification autre que de donner un mandat à une personne, qui, dans le contexte de la prison peut même être une personne que l’on ne connaît pas.
L’article L62 du code électoral stipule que "Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction." Mais rien n’interdit d’ouvrir un bureau de vote lorsqu’il y a moins de 300 inscrits.

De toute évidence, l’ouverture de bureaux de vote en prison comporte des contraintes spécifiques qui résultent de la compatibilité entre le règlement intérieur, la sécurité et les dispositions réglementaires en matière électorales.

Voici quelques unes de ces dernières :

Article L17 du code électoral
"A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique".

Article R40 du code électoral
"Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l’article L. 124.
Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les bureaux".

Article L58 du code électoral
"Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n’est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter".

Article L61 du code électoral
"L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite".

Article L65 du code électoral
"Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de 100 bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire".

Article L67 du code électoral
"Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat"