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5 Espagne

Mise en ligne : 9 décembre 2005

Conformément au deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution, selon lequel « les peines privatives de liberté [...] tendront à la rééducation et à la réinsertion dans la société », la libération conditionnelle constitue l’ultime étape des parcours pénitentiaires.

La loi organique n° 7 du 30 juin 2003 portant mesures pour l’exécution complète et effective des peines a modifié les articles du code pénal relatifs à la liberté conditionnelle. Elle a durci les conditions requises pour bénéficier d’une telle mesure et introduit des dispositions spécifiques aux personnes condamnées pour terrorisme ou pour criminalité organisée.

Texte de l'article :

1) Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle
a) La durée minimale d’exécution de la peine
La liberté conditionnelle peut être octroyée aux condamnés qui ont purgé les trois quarts de leur peine [1].

À titre exceptionnel, elle peut l’être plus tôt, pour autant que les infractions commises ne relèvent ni du terrorisme ni de la criminalité organisée : après que les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié.

Ces conditions de délai ne sont pas exigées des détenus qui ont 70 ans ni de ceux qui sont atteints d’une maladie incurable.

b) Le condamné
La libération conditionnelle est subordonnée à la bonne conduite du condamné :

- il doit avoir été placé par l’administration pénitentiaire sous le régime le moins rigoureux  [2] d’exécution des peines ;

- il doit avoir fait l’objet d’un pronostic favorable de réinsertion sociale.

Depuis la réforme issue de la loi organique du 30 juin 2003 portant mesures pour l’exécution complète et effective des peines, le code pénal précise que la réinsertion sociale ne peut pas être envisagée favorablement lorsque le condamné ne s’est pas acquitté de ses obligations d’ordre civil consécutives à l’infraction (restitution des biens volés, réparation du dommage, etc.).

Pour les personnes condamnées pour terrorisme ou pour participation à une entreprise de criminalité organisée, la même loi énonce que la réinsertion sociale ne peut être envisagée que si les intéressés ont manifesté sans ambiguïté leur volonté d’abandonner leurs activités criminelles, par exemple en collaborant avec les autorités judiciaires.

Par ailleurs, pour bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée des conditions supplémentaires sont exigées. La libération conditionnelle peut être prononcée après les deux tiers de la peine si, pendant sa détention, l’intéressé a travaillé ou s’est livré à d’autres activités susceptibles de favoriser sa réadaptation à la vie en société. Pour être libéré à mi-peine, il doit, en outre, avoir participé à des programmes de réparation, à des opérations de désintoxication ou avoir suivi un traitement.

2) La procédure
a) L’auteur de la décision
Le juge de l’application des peines se prononce sur les demandes de libération conditionnelle qui lui sont présentées par la commission socio-éducative de l’établissement pénitentiaire.

b) Les recours
Les décisions des juges de l’application des peines peuvent faire l’objet de recours devant un tribunal collégial, l’audience provinciale.

3) L’exécution de la libération conditionnelle
a) Les obligations du bénéficiaire
La commission socio-éducative de l’établissement pénitentiaire élabore un programme individuel de réinsertion, dont l’exécution est contrôlée par les services sociaux de l’établissement pénitentiaire le plus proche du domicile de l’intéressé.

Les prescriptions au respect desquelles le juge subordonne l’octroi de la libération conditionnelle font partie de ce programme.

En effet, le juge peut interdire au condamné de se rendre dans certains lieux, de s’approcher de la victime, ou de toute personne expressément désignée, d’entrer en contact avec certaines personnes, de s’absenter de son domicile sans autorisation, de détenir des armes, de conduire des véhicules à moteur. Il peut l’obliger à se présenter périodiquement au tribunal, à participer à des programmes de rééducation, etc. De façon générale, il peut imposer toute obligation qui lui semble susceptible de favoriser la réinsertion sociale de l’intéressé.

b) La durée du délai d’épreuve
Elle est la même que celle de la peine restant à purger.

4) La révocation de la libération conditionnelle
Si l’intéressé n’observe pas les obligations imposées ou s’il commet une nouvelle infraction, il est réincarcéré.

Notes:

[1Bien que les peines s’additionnent en cas de concours d’infractions, la durée de la peine est toujours déterminée, car la réclusion criminelle à perpétuité n’existe pas, la peine d’emprisonnement maximale pour une infraction donnée étant de vingt années.

[2Les détenus sont incarcérés selon trois régimes. Pour faire l’objet d’une mesure de libération conditionnelle, il faut être considéré comme apte à bénéficier d’un régime de semi-liberté et relever du régime pénitentiaire « ouvert », qui s’oppose aux régimes « ordinaire » et « fermé ».