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5 Casier judiciaire

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 9 mai 2012

Texte de l'article :

5. Casier judiciaire

5.1 Définition du casier judiciaire

Le casier judiciaire se définit comme un fichier judiciaire de condamnés. Il a été crée en 1848 pour centraliser les renseignements relatifs aux condamnations pénales prononcées à l’encontre d’une même personne et connaître ainsi ses antécédents judiciaires. Les informations ainsi centralisées font l’objet de trois bulletins (B1, B2 et B3).

5.2 Utilisation du casier judiciaire

Le casier judiciaire est utilisé pour :
- établir la biographie judiciaire d’un prévenu ou d’un accusé quand il comparaît devant les tribunaux
- constater la situation morale et judiciaire de chaque citoyen qui peut avoir besoin, dans certaines circonstances, d’en rapporter la preuve, par exemple pour exercer une fonction comme celle de juré ou bien user de ses droits électoraux
- renseigner sur les antécédents de celle et ceux qui sollicitent l’accès à la fonction publique
- garantir les particuliers dans les diverses hypothèses où ils ont besoin de connaître la situation de celles et ceux avec lesquel(le)s ils entrent en relation ; c’est le cas de l’employeur avant l’embauche d’une personne.

5.3 Contenu des différents bulletins du casier judiciaire

a) Le bulletin n°1

- Destinataires : Le B1 est exclusivement destiné aux autorités judiciaires mais l’intéressé peut demander au Procureur de la République à en prendre connaissance.
- Contenu : Le bulletin n°1 comprend toutes les fiches, c’est-à-dire les mentions des condamnations prononcées (accompagnées ou non d’interdictions et d’incapacités), les sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires, les déchéances de l’autorité parentale, les faillites ou règlements judiciaires des commerçants et les arrêtés d’expulsion.

b) Le bulletin n° 2

Destinataires : Le bulletin n°2 est délivré à certaines autorités administratives :
*les préfets
*les administrations publiques de l’Etat : les ministères, les établissements publics
*les collectivités territoriales
*la SNCF, EDF, GDF, la Banque de France.
- Contenu : ce bulletin est une version allégée du casier judiciaire qui ne comporte qu’un nombre limité de décisions judiciaires. De nombreuses mentions n’y sont pas portées, pour éviter de marquer les ancien(ne)s condamné(e)s aux yeux des autorités publiques.
Sont écartées de ce bulletin :
* les condamnations pour contravention de police
* les condamnations avec sursis lorsqu’il est devenu définitif
* les dispenses de peine
* les condamnations avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général quand ce travail a été complètement effectué.
Voir détail : loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002, loi nº 2005-882 du 2 août 2005, article 43 du Journal Officiel du 3 août 2005.
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités, de quelque nature qu’elles soient, résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47. (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 article 202 du Journal Officiel du 10 mars 2004).

c) Le bulletin n°3

- Destinataires : il ne peut être délivré qu’à l’intéressé lui-même sur demande.
- Contenu : bulletin n°3 du casier judiciaire est parfois demandé, notamment pour l’obtention de certains emplois et ne porte mention que de rares quelques condamnations :
* les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de la révocation du sursis .
* les condamnations à des peines privatives de liberté et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3 du casier judiciaire.
* les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
* enfin, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.

5.4 Dérogations d’inscription au casier judiciaire pour les mineurs

Les mesures ou sanctions éducatives qui peuvent être appliquées sont effacées du casier judiciaire à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée, si la personne pendant ce délai n’a pas fait l’objet d’autres condamnations.
Depuis la loi du 9 mars 2004, les règles relatives à l’effacement des condamnations pénales à l’égard de mineurs sont les mêmes que celles appliquées aux majeurs.

5.5 Orientations européennes

Le programme de la Haye a invité la Commission à présenter des propositions "en vue d’intensifier l’échange d’informations issues des registres nationaux des condamnations et déchéances, notamment celles concernant les délinquants sexuels, afin que le Conseil puisse les adopter pour la fin 2005". Plusieurs projets sont à l’étude.