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(2006) Saisine n°2006-71 sur les conditions de détention de M. J-S. D

Mise en ligne : 15 avril 2008

Texte de l'article :

Saisine n°2006-71

AVIS de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

à la suite de sa saisine, le 7 juillet 2006,
par Mme Marylise LEBRANCHU, députée du Finistère

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 7 juillet 2006, par Mme Marylise LEBRANCHU, députée du Finistère, des conditions de détention de M. JS. D. au centre de détention de Nantes.
La Commission a demandé à M. le Garde des Sceaux de faire diligenter une enquête par l’Inspection des services judiciaires, laquelle a été réalisée en août 2006.
La protestation de M. J-S.D., d’ordre général, ne visait précisément aucun surveillant.

> LES FAITS
Les reproches que M. J-S.D. fait à l’administration pénitentiaire du centre de détention de Nantes sont les suivants :
1) Bien qu’ayant exécuté plus des deux tiers de sa peine, l’administration lui a refusé les permissions qu’il sollicitait pour se rendre chez des employeurs ou organismes de formation.
2) Il a demandé à la direction régionale l’autorisation de faire publier dans la presse une lettre « relatant les nombreuses lacunes, violation de la loi, excès et détournement de pouvoir et différentes brimades et vols dans (sa) cellule ». Cette autorisation lui a été refusée.
3) Au motif que le projet de lettre contenait des propos injurieux à l’égard de personnes ayant mission dans l’établissement ( art. 249-3-2ème du CPP), il a fait l’objet de poursuites disciplinaires et a été condamné à 15 jours de cellule disciplinaire sans la présence d’un mandataire agréé.
4) Il conteste son transfert à Angers et a demandé à aller au centre d’Argentan.
5) Il prétend avoir été contraint pour un co-détenu sous la menace d’un couteau de conserver un téléphone portable en cellule. La direction informée, « n’a jamais daigné [l’] écouter ».

> AVIS
Conformément à l’article 1er de la loi du 6 juin 2000, la CNDS est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
1) En ce qui concerne le premier grief, il résulte des renseignements recueillis par la Commission, et notamment de l’enquête de l’Inspection, que M. J-S.D. a bénéficié de deux permissions le 20 décembre 2005 « en vue de sa préparation à la réinsertion sociale », et le 21 au 22 janvier 2006 « au titre du maintien des liens familiaux ». Ainsi ce grief, qui ne concerne pas au surplus la mission de sécurité de l’administration pénitentiaire, n’est pas fondé.
2) En ce qui concerne le deuxième grief, qui lui aussi ne concerne pas une mission de sécurité de l’administration pénitentiaire, il convient néanmoins de préciser que l’autorisation de publication sollicitée a été refusée par le directeur régional au motif que la lettre objet de la demande d’autorisation contenait des propos injurieux à l’encontre du juge de l’application des peines. La Commission a vérifié l’exactitude du motif, le projet de lettre litigieuse ayant été communiqué à la Commission.
3) En ce qui concerne le troisième grief, il n’appartient pas à la Commission de remettre en cause la décision du conseil de discipline du 23 mars 2006 qui, au surplus, a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes.
Cependant la Commission, constate que le procès-verbal de la comparution devant la commission de discipline comporte une mention inexacte, pré-remplie et non corrigée, à savoir que « M/Mme mandataire agréé a pu s’entretenir avec son client dans le respect des règles de confidentialité au moins trois heures avant la commission ». Cette mention, maintenue dans le procès-verbal officiel signé par l’adjoint du directeur et le détenu est manifestement erronée, puisque il résulte du rapport de l’Inspection que M. J-S.D. n’a pas été assisté par un mandataire agréé, ce qu’il avait demandé (annexe 8 du rapport de l’Inspection).
L’Inspection a précisé « le défaut d’assistance par un mandataire agréé est lié à une impossibilité matérielle, personne ne s’étant à ce jour manifesté auprès de la direction de l’établissement afin d’obtenir l’agrément de la direction régionale en vue d’exercer la mission de mandataire auprès des détenus devant comparaître en commission de discipline ».
Il conviendrait qu’il soit rappelé aux présidents de conseils de discipline qu’ils doivent veiller à faire rectifier les procès verbaux, avant de les signer, si les mentions préétablies ne correspondent pas à la réalité de l’audience.
4) En ce qui concerne le quatrième grief, M. J-S.D. a obtenu ce qu’il souhaitait au parlementaire, puisqu’il a été transféré d’Angers à Argentan le 1er août 2006.
5) Le cinquième grief concerne les menaces dont à fait l’objet M. J-S.D. Il résulte de l’enquête de l’Inspection générale des services que non seulement M. J-S.D. a fait l’objet de menaces, mais qu’il a aussi été victime le 9 janvier 2006 d’une agression de la part d’un codétenu.
Les diligences effectuées par M. V.S., chef de service pénitentiaire ont permis de découvrir et de poursuivre l’auteur devant le conseil de discipline le 25 janvier 2006.
Ainsi, sous réserve de l’observation relative au procès-verbal du conseil de discipline du 23 mars 2006, la Commission, s’en tenant aux griefs invoqués par M. J-S.D, n’a relevé aucun manquement à la déontologie de la part des membres de l’administration pénitentiaire, rejoignant ainsi les conclusions de l’IGS.

Adopté le 12 février 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis pour information au garde des Sceaux, ministre de la Justice.