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(2006) Saisine n°2006-43 sur le comportement de surveillants de Liancourt

Mise en ligne : 16 mars 2007

Texte de l'article :

Saisine n°2006-43

AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

à la suite de sa saisine, le 23 mai 2006,
par Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 23 mai 2006, par Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice de Paris, suite à des faits de brimades et de violences qui auraient été commis par des membres du personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) dans la nuit du 27 au 28 mai 2005.

Saisie d’autres incidents concernant le centre pénitentiaire de Liancourt, la Commission a procédé à l’audition de nombreux surveillants, tant sur place qu’à Paris. Elle a également entendu le directeur et le directeur adjoint, ainsi que les médecins de l’UCSA du centre pénitentiaire de Liancourt.

La commission a reçu copie du rapport de l’enquête effectuée par l’Inspectiondes services pénitentiaires entre le 31 mai et le 2 juin 2005, immédiatement après l’incident.

La Commission s’est rendue à Liancourt et a visité les lieux, notamment le quartier disciplinaire. Elle a également auditionné certains des détenus concernés dans les établissements où ils avaient été transférés, et les surveillants G.A. et C.W., le gradé N’T., le chef de détention J-P.H., ainsi que les directeurs F.A. et J-L.H.

LES FAITS
Le premier surveillant T.J., entendu par l’Inspection des services pénitentiaires le 2 juin 2005, a déclaré que « le 27 mai 2005 vers 22h30-22h45, [il] avait appris par des agents « rondiers » « que quatre détenus avaient accroché leurs couvertures aux grilles » des cellules du quartier disciplinaire.

Il s’est alors rendu au QD avec le surveillant du piquet, tous deux accompagnés d’un salarié permanent de la SIGES, société concessionnaire chargée notamment de la maintenance de l’interphonie. Il déclare avoir constaté que quatre détenus avaient accroché leurs couvertures aux grilles : MM. M., H., B. et TH. Le détenu B., après ouverture de sa cellule, a accepté d’enlever la couverture.

Ayant constaté que MM. M. et H. avaient bien mis leurs couvertures et n’avaient pas répondu à son injonction, le premier surveillant a décidé de « réunir son équipe d’intervention composée de six personnes, dont deux surveillantes ».

Le premier surveillant est d’abord intervenu dans la cellule de M. M. et, après de nouvelles injonctions d’enlever la couverture, il précise : « J’ai ouvert la grille et j’ai soulevé la couverture. J’ai vu que le détenu se trouvait juste derrière la couverture à 1,50 mètre de moi. J’ai vu qu’il se rapprochait de moi pour me bousculer. De ma main droite, je l’ai ralenti au niveau de son buste en le repoussant et en l’accompagnant au fond de la cellule. Parallèlement, j’ai donné la couverture aux agents pour qu’ils la sortent. Le détenu a été maîtrisé au sol en lui faisant une clef de bras et une clef au niveau de la jambe ». Le premier surveillant affirme que le détenu n’a pas porté de coups aux agents. Cependant, dans une deuxième phase, bien que maîtrisé, le détenu se serait relevé et l’aurait bousculé à nouveau, ce qui aurait motivé une nouvelle intervention musclée des agents.

L’intervention dans la cellule de M. M. a suscité les protestations des autres détenus, qui ont injurié les surveillants. Le détenu TH. avait enlevé sa couverture mais, selon le premier surveillant, il « menaçait alors clairement de mettre le feu ». Puis le détenu avait été vu « en train de craquer successivement des allumettes dans un tas de papiers et de barquettes en plastique ». « Je n’ai pas vu de flammes », a précisé le premier surveillant, qui a cependant décidé de faire déployer la lance à incendie. Il avait demandé à l’agent G.A. d’arroser « tout ce qui était combustible, à savoir le tas de papiers amassés, la couverture et les papiers qui se trouvaient sur le banc », ce que le surveillant avait fait.

Le détenu H., lui, selon le premier surveillant, « ne menaçait pas de mettre le feu ». Mais comme il ne répondait pas et n’avait pas enlevé sa couverture, le premier surveillant a demandé à l’agent G.A. « d’arroser la couverture jusqu’à ce que cette dernière tombe ».

Il est constant que le gradé de permanence n’a été averti qu’à une heure du matin, alors que l’incident était terminé depuis deux heures environ.

Le détenu M., entendu par la Commission, soutient qu’il n’avait pas mis de couverture, mais que les surveillants sont entrés brusquement dans sa cellule et l’ont roué de coups. Il prétend qu’on a voulu lui faire payer le coup de poing qu’il avait donné le 30 avril 2005 à un surveillant lors de la promenade.
Malgré ses demandes, il n’a pu voir immédiatement un médecin. C’est le 31 mai, après le passage de l’Inspection générale des services pénitentiaires, qu’un médecin de l’UCSA a examiné le détenu et rédigé un certificat médical, constatant une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et un syndrome douloureux nécessitant une ITT de sept jours.

Le détenu TH., entendu par la Commission, déclare avoir entendu crier le détenu M., que l’on frappait. Les autres détenus se sont mis à crier et à insulter les surveillants en tapant dans leurs grilles. Il nie avoir accroché sa couverture. Il nie avoir eu des allumettes. Il pense qu’ils ont été arrosés uniquement parce qu’ils injuriaient les surveillants qui lui ont dit : « Vous nous insultez, vous n’allez pas dormir ».

Le surveillant G.A., entendu par la Commission, se prétend curieusement « l’objet des accusations fortuites du directeur M. F.A. », sans préciser
lesquelles.
En ce qui concerne l’incident avec le détenu M., il soutient qu’après avoir enlevé la couverture, le détenu « a voulu sauter sur le premier surveillant », et qu’après une première maîtrise, le détenu a fait « une deuxième tentative d’agression sur le personnel », ce qui a nécessité une deuxième maîtrise. En regardant par les oeilletons des cellules de MM. TH. et H., le surveillant G. A. a constaté « qu’ils avaient fait des foyers d’incendie sous le lit et près de la table dans le fond de la cellule », alors même que ce détenu était accusé d’avoir occulté la visibilité avec une couverture. Il affirme avoir arrosé dans la cellule de M. TH. « deux barquettes de repas dans lesquelles il y avait un début de flamme ».

La Commission a enfin entendu le surveillant C.W., qui soutient, concernant l’intervention dans la cellule du détenu M. que « quand on a ouvert la grille, le détenu était juste devant. Il a poussé le premier surveillant, et à la façon d’un bélier, il a voulu sortir sur la coursive en nous fonçant dessus ». Il prétend avoir été mordu à la main mais n’avoir pas porté plainte. Le surveillant C.W. soutient que le poste d’information et de commandement aurait informé le chef que le détenu TH. criait dans l’interphone : « Je vais mettre le feu ».
S’étant rendu à la cellule du détenu TH., il aurait constaté que celui-ci « était en train de jeter des allumettes dans un tas de papiers. Une barquette de repas en plastique commençait à brûler ». Le premier surveillant aurait dit : « On éteint ça ». Ils sont allés chercher la lance à incendie et à travers la grille, le surveillant G.A. « a arrosé la barquette et les papiers, et rien d’autre... ». Il affirme qu’il y avait « un début de feu dans la cellule de TH. et une menace de mettre le feu dans la cellule de H. ».
Enfin, le surveillant C.W. a précisé à la Commission que l’intervention au QD avait été motivée par le fait que M. M. « avait suspendu sa couverture à la grille, masquant toute visibilité. Les autres détenus n’avaient pas été signalés par les « rondiers » comme ayant suspendu leur couverture devant leur porte ».

AVIS
La Commission constate que le premier surveillant et son équipe d’intervention sont intervenus, de nuit, dans la cellule d’un détenu, en violation des dispositions d’une note de service précisant que « lors des interventions pendant le service de nuit, le premier surveillant, assisté du piquet, ne doit intervenir dans les cellules ou dortoirs qu’après l’arrivée sur l’établissement du personnel de permanence préalablement averti ».

Il appartenait au premier surveillant, avant toute intervention, d’en informer le lieutenant M. N’T., CSP d’astreinte cette nuit-là, alors qu’il ne l’a fait, de façon partielle d’ailleurs, que deux heures après l’incident, ce qui rendait le déplacement du CSP d’astreinte « inutile ».

C’est le premier surveillant et lui seul qui a décidé de réunir son équipe d’intervention composée de six personnes et pris la décision d’intervenir sans informer le gradé d’astreinte.
Cette attitude constitue une faute professionnelle, et ce d’autant plus que le premier surveillant T.J. a déclaré qu’il ne connaissait pas la note de service relative aux interventions de nuit et qu’il n’avait pas le temps d’informer la permanence avant l’intervention, ce qui est manifestement inexact.

Les déclarations des surveillants G.A. et C.W., concernant « un début d’incendie » et « une menace d’incendie », sont formellement contredites par le premier surveillant T.J., qui affirme d’une part « qu’il n’a pas vu de flammes » dans la cellule du détenu TH., et d’autre part que « le détenu H. ne menaçait pas de mettre le feu ».
De plus, M. N’T., lieutenant CSP d’astreinte, a constaté le lendemain que
dans la cellule du détenu TH., « il n’y avait aucune trace de papiers ou d’objets brûlés ».
La Commission estime donc que l’usage de la lance à incendie ne peut en aucune façon être justifiée par « un début d’incendie » ou « une menace
d’incendie ».

L’utilisation de la lance à incendie ne peut également se justifier pour enlever la couverture que le détenu H. aurait accrochée à la grille de sa cellule. Le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Liancourt, M. J-L.H., a déclaré à la Commission « qu’il y a d’autres procédés pour retirer des couvertures placées par les détenus sur la grille que l’utilisation de la lance à incendie ».
Ainsi la Commission ne peut que partager entièrement cette opinion et constater avec l’Inspection générale des services que « rien ne justifiait l’utilisation du réseau incendie armé ».
La Commission estime que le premier surveillant T.J. a commis une deuxième faute professionnelle en donnant l’ordre d’utiliser la lance à incendie soit pour enlever une couverture, soit pour prévenir un incendie ou une menace d’incendie inexistants.

Contrairement à ce qui a été affirmé par les surveillants G.A. et C.W., ce sont les cellules qui ont été entièrement arrosées par eux.
Ainsi, alors que le surveillant G.A. a déclaré avoir seulement arrosé deux barquettes dans la cellule de M. TH., le CSP N’T. a constaté le lendemain que la literie était trempée, comme les affaires du détenu. Il est constant que les détenus H. et TH. sont restés toute la nuit dans des cellules complètement trempées, ce qui tend à rendre vraisemblables les paroles prêtées par le détenu TH. aux gardiens : « Vous n’allez pas dormir ».

La Commission estime, compte tenu des déclarations des surveillants G.
A. et C.W. et des constatations faites le lendemain dans les cellules, qu’il
y a eu, de la part du premier surveillant et des deux surveillants, volonté
d’humilier les détenus en les laissant le restant de la nuit dans des cellules
rendues inhabitables par l’utilisation injustifiée d’une lance à incendie.

L’intervention musclée de toute l’équipe de nuit dans la cellule du détenu M. ne semble pas avoir été justifiée. La Commission estime qu’une fois la couverture enlevée - ce qui a été fait immédiatement -, la grille aurait pu être refermée tout de suite, le détenu pouvant être maintenu dans sa cellule sans risque face à quatre personnes prêtes à intervenir.
Il apparaît là encore que l’erreur d’appréciation faite par le premier surveillant constitue un manquement à la déontologie professionnelle sur l’usage de la contrainte. Cette opinion rejoint celle du directeur adjoint J-L.H., qui a expliqué les dérives révélées dans cette affaire par la présence d’un personnel inexpérimenté et « d’un premier surveillant qui n’a pas pris la pleine mesure des conséquences ». « Se sont ainsi créées, a-t-il déclaré à la Commission, des conditions de dérapages ».

La Commission a également remarqué que le rapport du premier surveillant à ses supérieurs est incomplet et inexact. L’heure des constatations faites par les « rondiers » n’est pas précisée. Il prétend avoir été bousculé à l’ouverture de la cellule de M. M., alors qu’il a dit le contraire à l’Inspection. Il ne précise pas l’heure à laquelle il a informé le gradé d’astreinte, il n’indique pas que les cellules étaient mouillées et qu’il a laissé les détenus à l’intérieur. Ce premier rapport a d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’explications complémentaires par le chef de détention J-P.H.
La Commission estime qu’il conviendrait que les rapports concernant des incidents de cette importance soient rédigés avec plus de précision, tant en ce qui concerne le déroulement des faits, que les conséquences de l’intervention.

La Commission estime que les six surveillants ayant participé à l’intervention au quartier disciplinaire la nuit du 27 mai au 28 mai 2005 ont, par leur participation active ou par leur passivité, manqué au respect de la déontologie.

RECOMMANDATIONS
La Commission s’étonne qu’un seul surveillant, le premier surveillant T.J., ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire (un blâme), et demande au garde des Sceaux la saisine des instances disciplinaires à l’encontre de l’équipe de surveillants concernée par les faits.

La Commission demande que soient rappelées au personnel pénitentiaire les conditions d’intervention de nuit en se conformant notamment aux dispositions du Code de procédure pénale.

La Commission demande que soient également précisées les conditions d’utilisation de la lance à incendie, dès l’instant où un membre d’encadrement du centre pénitentiaire de Liancourt a affirmé qu’ « il n’était pas interdit de l’utiliser pour enlever une couverture ».

La Commission recommande qu’il soit rappelé que les comptes-rendus d’intervention soient précis et complets, tant en ce qui concerne le déroulement des faits, que leurs conséquences.

La Commission demande qu’il soit rappelé que, quelle qu’en soit la cause, l’on ne peut laisser un détenu dans une situation dégradée susceptible de constituer une atteinte à la dignité humaine, sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, et à la santé des détenus.

Adopté le 15 janvier 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé son avis à M. Pascal Clément, ministre de la Justice, garde des Sceaux.