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Date : 8-04-2008

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Date : 8-04-2008

(2006) Saisine n°2006-125 sur les mesures de sécurité lors d’extractions médicales de M. M.C

Mise en ligne : 16 avril 2008

Texte de l'article :

Saisine n°2006-125

AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité

à la suite de sa saisine, le 23 novembre 2006,
par Mme Nicole BORVO, sénatrice de Paris

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 23 novembre 2006, par Mme Nicole BORVO, sénatrice de Paris, des mesures de sécurité mises en œuvre lors d’extractions médicales en octobre 2006 de M. M.C., détenu à la maison d’arrêt de Fresnes.
La Commission a demandé au garde des Sceaux une enquête de l’Inspection de l’administration pénitentiaire.
La Commission a entendu M. M.C., ainsi que M. B.H., directeur de la maison d’arrêt de Fresnes, et le Dr C.A., médecin à l’UCSA de Fresnes.

> LES FAITS
M. M.C., âgé de 60 ans, présente une surcharge pondérale importante associée à une apnée du sommeil et une maladie coronarienne, qui nécessitent un suivi régulier. Il éprouve des difficultés pour se déplacer.
Les 5 et 9 octobre 2006, alors qu’il devait se rendre à des consultations à l’hôpital de Fresnes, il a été fouillé et les surveillants ont voulu lui mettre des entraves. Contestant cette mesure de sécurité au motif qu’il était en possession d’un certificat médical prohibant les entraves lors des extractions, les surveillants lui auraient répondu : « Pour nous, tu refuses l’extraction, tu retournes dans ta cellule ». Les deux consultations de M. M.C. ont été annulées.
Auditionnée par la Commission, le Dr C.A., médecin de l’UCSA de Fresnes, a indiqué qu’elle avait trouvé un certificat médical du 12 octobre 2006 (donc postérieur aux dates prévues pour les deux consultations) prohibant les entraves aux mains et aux pieds pour M. M.C. Elle ne put dire si ce détenu avait un autre certificat médical, établi à la maison d’arrêt de Laon où il était détenu précédemment, pour les extractions des 5 et 9 octobre 2006.
Il était clair pour elle que ce détenu ne devait pas porter d’entraves, car si dans son cas il ne s’agissait pas à proprement parler d’une impossibilité comme pour d’autres situations telle une hémiplégie, le port d’entraves causait à ce détenu « un inconfort certain ». Le Dr C.A. a souligné que M. M.C. a bénéficié d’une cellule pour handicapé lorsqu’il y avait des places disponibles et que, étant donné que le bâtiment ne dispose que de huit places pour handicapés, des détenus plus atteints que lui étaient prioritaires. Cependant, M. M.C. est détenu au rez-de-chaussée, et dispose des douches accessibles aux handicapés et des cours de promenade spécifiques.
M. B.H., directeur de la maison d’arrêt de Fresnes, a précisé à la Commission que M. M.C. avait fait une tentative d’évasion de la maison d’arrêt de Châlons-sur-Marne en 1990, et que ceci avait entraîné la mise en œuvre de mesures de sécurité spécifiques inscrites sur sa fiche pénale.
M. B.H. a indiqué que son établissement comptait environ 2 200 détenus en septembre 2007, qu’un service est chargé d’examiner toutes les entrées et sorties de l’établissement et qu’il y avait eu 12 549 entrées et sorties en 2006. Le service contrôle est à la charge d’un officier placé sous l’autorité du chef de détention. L’officier analyse la situation particulière de la personne détenue en prenant en compte ce qui est connu de sa personnalité, la nature de l’infraction à l’origine de l’incarcération, la longueur de la peine prononcée et les antécédents d’évasion ou de tentatives d’évasion. « Il s’agit en somme d’évaluer un risque », a-t-il précisé.
S’agissant du détenu M.C., « plusieurs indications particulières nous conduisaient à être méfiants : la nature des infractions, la peine encourue, l’existence d’une tentative d’évasion et une affaire en cours ».

> AVIS
Compte tenu de l’état de santé de M. M.C., de sa forte corpulence et de sa difficulté de se mouvoir, et de la courte distance (150 mètres) qui sépare la maison d’arrêt de l’hôpital, la Commission estime que la situation de M. M.C. n’a pas été correctement évaluée au regard des préconisations de l’article 803 du Code de procédure pénale, qui dispose que « nul ne peut être soumis au port de menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Les moyens appliqués à M. M.C. n’étaient ni opportuns, ni justifiés.

> RECOMMANDATIONS
La Commission, alertée par plusieurs saisines relatives aux mesures de sécurité lors des extractions pour des consultations médicales, recommande la stricte application de la circulaire du 18 novembre 2004, ce qui devrait exclure les décisions fondées uniquement sur des critères administratifs sans corrélation avec l’état réel du détenu.
Elle rappelle la note du Directeur de l’administration pénitentiaire en date du 24 septembre 2007, qui précise les trois niveaux de sécurité en fonction de la dangerosité du détenu. Cette note aux personnels de l’administration pénitentiaire rappelle qu’« en aucun cas, le port de menotte et/ou d’entraves ne saurait constituer une règle générale uniformément appliquée à l’ensemble de la population pénale ».

Adopté le 26 novembre 2007

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont la réponse a été la suivante :