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Date : 9-03-2007

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(2005) Saisine n°2005-63 sur les violences commises par des surveillants sur M. M.S, et sur le transfert à l’isolement de son témoin, M. M.L.

Mise en ligne : 11 mars 2007

Texte de l'article :

Saisine n°2005-63

AVIS et RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

à la suite de sa saisine, le 16 juin 2005,
par M. Noël MAMÈRE, député de la Gironde

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 juin 2005, par M. Noël MAMÈRE, député de la Gironde, des violences commises par des surveillants le 19 juin 2004 à la maison centrale de Clairvaux sur un détenu, M. M.S., placé au quartier disciplinaire, et sur les mesures de transfert et d’isolement décidées à l’égard d’un autre détenu, M. M.L., qui avait témoigné pour M. M.S.

La Commission a pris connaissance de la plainte de M. M.S. déposée auprès du procureur de la République. Elle n’a pu entendre M. M.S. à la maison d’arrêt de Fresnes où il avait été transféré, celui-ci ayant fait savoir à la Commission rendue sur place« qu’il n’assisterait pas à cette audience ».

Elle n’a pu entendre le détenu M.L., qui a été libéré et dont elle n’a pu obtenir les coordonnées.
Elle a pris connaissance de l’enquête diligentée par l’Inspection des services pénitentiaires et conduite les 20, 21 et 22 juin 2004 à la maison centrale de Clairvaux.
Elle a procédé aux auditions de cinq surveillants et du directeur.

LES FAITS
Le 19 juin 2004, M. M.S., détenu âgé de 23 ans, incarcéré depuis 1997 et purgeant une peine de 13 ans, est au quartier disciplinaire, sanctionné de 31 jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline du 18 juin 2004 pour insultes et violences physiques à l’encontre d’un surveillant, dont 15 jours suite à la révocation d’un sursis.

Le samedi 19 juin 2004, les surveillants MM. J-M.G., L.V. et B.L. sont affectés au quartier disciplinaire. M. J-M.G. est chef de poste.
D’après le surveillant B.L, « à un moment de la journée », il reçoit l’information d’un détenu que M. M.S. projette d’agresser les surveillants au moment de la distribution du dîner vers 19h00. Il en informe aussitôt ses deux collègues, dit-il. Le premier surveillant, M. J-M.G., décide alors en concertation avec ses collègues, selon M. B.L., de se préparer à cette éventuelle agression. Il prend avec lui des menottes et prévient la surveillante en poste à la grille.

M. B.L. a précisé à la Commission qu’il avait été décidé de donner à M. M.S., lors de la distribution du dîner, un sac avec les effets restés dans sa cellule. Il avait été aussi décidé de servir d’abord les autres détenus, « au cas où la distribution serait perturbée par une agression de M.S. ». M. B.L. pense que M. M.S. s’est rendu compte qu’ils ont procédé différemment.

C’est vers 19h15 que les trois surveillants se sont présentés avec le chariot à la hauteur de la cellule de M. M.S. Selon M. J-M.G., alors qu’il avait ouvert la grille du sas, le détenu a voulu sortir sur la coursive pour prendre son plateau. M. J-M.G. a posé le sac de vêtements devant M. M.S., qui, sans même l’ouvrir, s’est plaint de ce qu’il n’y avait pas ce qu’il avait demandé. Ces propos ont confirmé à M. J-M.G. l’état de tension du détenu et son sentiment que celui-ci avait de mauvaises intentions.

Aussitôt, le détenu a donné un coup de pied dans le chariot du repas. Puis il a sorti « une boule de tissu ». M. J-M.G. a pensé qu’il y avait un objet contondant ou tranchant à l’intérieur, avec lequel M. M.S. projetait de le « planter ». Ses deux collègues ont essayé de se saisir de M. M.S. « À un moment, la situation nous a échappé, j’ai pris la louche et j’en ai assené un coup, qui a d’abord atteint mon collègue M. B.L. sur le bras, puis le détenu au visage », a exposé M. J-M.G. Le détenu s’est relâché, et les surveillants sont tombés avec lui au sol. Le visage de M. M.S a cogné contre le sol. M. J-M.G. a menotté le détenu alors qu’il était sur le ventre et, prenant une serviette qui se trouvait à proximité, l’a appuyée sur sa bouche « pour qu’il n’ameute pas plus les autres détenus qui avaient commencé à taper contre les portes ».
L’alerte ayant été donnée, des collègues de la relève sont alors arrivés en renfort. M. J-M.G., qui dit s’être senti mal (précisant qu’il avait des problèmes d’arythmie cardiaque), a alors quitté les lieux et s’est rendu dans le bureau des surveillants.

Les déclarations des deux collègues de M. J-M.G. divergent sur certains points.
Selon le surveillant M. B.L., ils n’avaient pas de menottes sur eux à ce moment-là, c’est la surveillante en poste à la grille qui devait tenir à disposition les menottes en cas d’agression de M. M.S. Les récriminations de M. M.S concernaient l’absence d’un gel douche dans le sac. Selon M. B.L, « c’était un prétexte pour déclencher un incident ». Il a exposé qu’il avait été difficile de maîtriser M. M.S. Il a déclaré qu’« aucun tissu n’avait été appliqué sur la bouche de M.S. »
Le surveillant M. L.V. a déclaré à la Commission « qu’il n‘y avait eu aucun incident particulier avec M.S. ce jour-là, avant la distribution du dîner ». Il n’avait reçu aucune information inquiétante, « il n’était pas particulièrement alerté au moment du repas ». Il confirme que M. M.S. était mécontent du sac remis, et avait commencé à se plaindre d’une voix agressive. Il lui avait été répondu par les surveillants qu’ils n’étaient pas responsables du linge, et ceux-ci lui avaient demandé de prendre son plateau. Très énervé, il a donné un coup de pied dans le chariot qui se trouvait devant la porte de la cellule. Son collègue M. J-M.G. était visé personnellement par le détenu, qui avait « une chaussette remplie de quelque chose » à la main et a voulu donner un coup avec à M. J-M.G. Mais il n’a pas réussi à frapper le premier surveillant. Son collègue M. B.L. et lui même ont pu se saisir du détenu. Selon lui, le premier surveillant M. J-M.G. a été surpris par l’agression, puis il a aidé ses collègues à maîtriser le détenu qui a été amené au sol et menotté.

M. L.V. a décrit une intervention confuse, où il n’a pas vu ce que faisaient ses collègues. « C’est plus tard que j’ai entendu parler d’un coup de louche ». Les surveillants de la relève sont arrivés en renfort et M. L.V. a rejoint le bureau des surveillants avec ses deux collègues.
Il a relaté que le lendemain, passant devant le bureau où le directeur entendait le détenu en audience, ce dernier, l’apercevant, lui a alors sauté dessus. Le directeur et deux surveillants l’ont alors maîtrisé. Cependant M. L.V. a reçu deux coups de pied. Suite à ces faits, il a été en arrêt maladie six mois et suivi par une psychologue mise à disposition par l’administration pénitentiaire.
M. D.P., chef de service pénitentiaire (CSP), était le chef de permanence le samedi 19 juin.

Occupé par une extraction médicale en urgence d’un détenu qui devait être conduit à l’hôpital de Troyes, il a entendu l’alarme qui se déclenchait au QD. Il a demandé au chef qui prenait son service de nuit de s’y rendre. Puis il s’est rendu au QD. Informé de l’incident, il a trouvé le détenu M.S., nu, dans une cellule à côté de la sienne. Constatant la présence de nombreux surveillants sur la coursive, il a demandé « à ceux qui n’avaient rien à faire là de se retirer ». Il explique que beaucoup de surveillants qui devaient prendre leur service de nuit étaient venus spontanément en entendant l’alarme. Le CSP a donné à M. M.S. des vêtements. Plus tard, a été remis à M. M.S. un couchage.
Le chef de service pénitentiaire dit de ne pas avoir vu si le détenu était blessé. Il a expliqué à la Commission que « les cellules du QD. sont sombres et M. M.S. est une personne de couleur, il était difficile de bien voir son état ». Il n’a pas fait un rapport écrit des faits, uniquement un compte-rendu par téléphone au directeur de permanence. C’est à la demande de l’Inspection qu’il a rédigé plus tard un rapport écrit.

Le chef de service pénitentiaire stagiaire, M. J-M.P, était en repos, attablé avec sa famille au mess de la prison, lorsqu’il a appris qu’il y avait une agression au QD. sur le personnel. Des surveillants qui devaient prendre leur service à 19h45 étaient aussi présents au mess et ont entendu qu’il se passait quelque chose au QD. Ignorant s’il s’agissait d’un incident isolé ou d’un mouvement collectif, et sachant qu’il n’y avait qu’un seul chef en poste, M. J-M.P s’est rendu immédiatement sur place pour aider ses collègues.
À son arrivée au Q.D., il a vu un détenu allongé face contre terre sur la coursive. Des collègues avaient commencé une fouille à corps. Le détenu n’avait plus son pantalon ni son caleçon, et un surveillant essayait de lui retirer son maillot de corps alors qu’il était menotté.
Le CSP stagiaire a dit : « On se calme, on va d’abord le démenotter ». Il a fait retirer les menottes, puis le maillot. Il a repris la clef de bras effectuée par un collègue sur le détenu et a conduit ainsi M. M.S. dans une cellule vide en face. Toujours tenant le détenu, il lui a demandé de se mettre à genoux ; ce que M. M.S. a fait. « Puis nous lui avons demandé de se mettre à plat ventre. Nous avons veillé à ce qu’il ne se cogne pas la tête contre le sol ».
Il a demandé aux collègues de sortir de la cellule, puis il a lâché M. M.S. et refermé la grille du sas.
Il a expliqué à la Commission qu’il répondait en cela à des consignes données lors de sa formation : « Cela évite au détenu de se faire mal et laisse le temps au surveillant de sortir de la cellule sans risque d’être agressé ». Il a déclaré ne pas avoir constaté de blessure apparente sur M. M.S., précisant : « Ce détenu a la peau noire, ce qui a pu masquer dans un premier temps les traces de blessures. De plus, les couloirs et les cellules sont assez sombres ». Aucun coup n’a été donné à M. M.S. alors qu’il était présent.

Le directeur M. A.B., adjoint au directeur de l’établissement pénitentiaire, était de permanence le 19 juin 2004 et présent à son bureau. À la fin de son service, entre 19h00 et 20h00, il a vu « un grand nombre de personnel sortir de la détention qui ne correspondait pas à l’effectif de service ». Il a demandé au CSP, M. D.P., ce qui se passait. Apprenant « qu’il s’était passé quelque chose au QD », il a demandé au chef de poste, le premier surveillant, M. J-M.G., de venir le voir dans son bureau.
M. J-M.G. lui a relaté la tentative d’agression de M. M.S. au moment du repas, et rapporté que le détenu avait été maîtrisé et remis en cellule. Il a qualifié l’intervention de « propre » : « c’est-à-dire qu’il n’y avait rien de particulier à signaler et que personne n’avait été blessé ». Alors que le directeur voulait poursuivre l’entretien avec le premier surveillant « dans un but pédagogique, pour que la situation ne se renouvelle pas », et notamment lui rappeler qu’il avait donné des instructions précises concernant les modalités d’ouverture de la cellule et de la remise du repas aux détenus, M. J-M.G. n’avait pas accepté cet échange et était rentré chez lui.
Le directeur a précisé que ces consignes concernaient tout détenu présent
au QD., mais d’autant plus M. M.S., qui était connu comme un détenu violent, ayant des antécédents disciplinaires conséquents.

La Commission a pris connaissance de la note de service du 2 juin 2004, relative à la distribution du repas au quartier disciplinaire et d’isolement, éditée par le directeur de l’établissement pénitentiaire, M. R.D., suite à un incident.
Il y est rappelé aux surveillants qu’« à l’ouverture de chaque cellule, les détenus doivent être maintenus à l’intérieur et présenter leur assiette. Les agents se positionnent devant la porte en bois pour empêcher toute sortie intempestive et servent le repas aux détenus. Le chariot sera placé en décalage des cellules ouvertes pour éviter qu’il ne puisse être renversé ».

C’est le lendemain, le 20 juin, que le directeur M. A.B., s’est rendu compte que le premier surveillant lui avait fait un rapport oral des faits erroné : « On m’avait menti sur la gravité de l’incident et sur les circonstances. On ne m’avait pas dit que M.S. avait été touché, menotté et que la remise en cellule avait été difficile ».
En effet, se rendant au QD le lendemain matin pour l’ouverture des portes, comme il le fait lorsqu’il est de permanence, il a découvert le visage tuméfié de M. M.S. Le détenu lui a relaté qu’il avait été frappé par les surveillants.
Le directeur a fait conduire M. M.S. à l’hôpital. Il a informé des faits le directeur de l’établissement pénitentiaire et la direction régionale. M. A.B. déplore qu’aucun rapport écrit émanant des surveillants ayant géré cette situation n’ait été fait le jour même, ni en ce qui concerne la nuit du samedi 19 au dimanche 20 qui avait été agitée car les détenus avaient manifesté bruyamment leur mécontentement en apprenant que M. M.S. avait été l’objet de violences. Il n’y a eu aucune mention des tapages survenus sur le registre de nuit.

L’administration pénitentiaire a dû faire appel dans les jours suivants aux
ÉRIS car il y avait un climat d’incitation au trouble. Deux transfèrements ont été effectués, dont celui de M. M.L., le détenu ayant témoigné en faveur de M. M.S.

AVIS

La Commission n’a pu recueillir le témoignage du détenu, qui a fait savoir qu’il ne souhaitait plus être entendu.
Elle estime positif que l’administration pénitentiaire ait diligenté une enquête dès qu’elle fut avisée, le lendemain des faits.
Il ressort des pièces du dossier, en l’occurrence d’un courrier du détenu M.S. datant de 2004, qu’il a effectivement donné un coup de pied dans le chariot de repas puis, le relate-t-il, « j’ai glissé ma main dans ma poche pour saisir un objet ». Il n’indique pas de quel objet il s’agissait.
En l’absence de précisions émanant du détenu sur ce point, la Commission estime justifiée l’inquiétude des trois surveillants, dans un contexte de tension, M. M.S. venant d’être lourdement sanctionné. En outre, il était connu que celui-ci avait utilisé, lors d’incidents antérieurs, divers objets pour agresser des surveillants. Ils ont pu craindre d’être confrontés à un objet dangereux pour leur sécurité.
Les surveillants ont immédiatement réagi à la menace d’une atteinte à leur sécurité en usant de la force contre M. M.S.

Cependant plusieurs remarques s’imposent :
Les déclarations de MM. B.L., J-M.G. et L.V. ne concordent pas sur le fait que les trois surveillants étaient avertis d’un projet d’agression et qu’ils s’étaient préparés à cette agression. Il est incompréhensible, dans le cas d’un tel projet, que la direction n’ait pas été avisée immédiatement des risques.
Il ressort de l’audition de M. L.V. que M. J-M.G., le premier surveillant, a été surpris par l’agression de M. M.S., que les trois surveillants ne s’étaient pas munis de menottes, et que la situation a été gérée très difficilement, ce qu’illustre le « recours », dommageable, non prémédité, de M. J-M.G. au coup de louche...

La Commission constate que M. M.S. a été blessé au visage et sur les
membres, ce dont témoigne le certificat médical qui relève « des plaies superficielles de la base du nez, un oedème périorbitaire gauche, un oedème avec plaies superficielles de la lèvre inférieure, un oedème de l’arcade zygomatique, des plaies superficielles des mains, une érosion du genou droit et des douleurs costales, sans lésion radiologique visible ». L’ITT a été fixée à trois jours.

La Commission rejette les explications selon lesquelles la peau noire de M. M.S. et l’obscurité relative de la cellule du QD ont masqué ses blessures. Le détenu a été déshabillé complètement lors d’une fouille de sécurité, faite sur la coursive, et alors qu’il était blessé, et entouré de nombreux surveillants. Les conditions de cette fouille brutale sur une personne blessée sont attentatoires à la dignité de la personne.
Il est inacceptable que le détenu n’ait pas été immédiatement conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Ce manquement à la déontologie est à relier au fait que son état est alors dissimulé au directeur.

La Commission est consciente de l’état de stress et de l’inquiétude vraisemblablement ressentis par les collègues des trois surveillants, en l’absence d’informations précises.
Il apparaît à la Commission que c’est l’arrivée et l’intervention rapide, au quartier disciplinaire, d’un chef de service pénitentiaire stagiaire, M. J-M.P., dont elle relève qu’il était en situation administrative de repos et par hasard à proximité, qui a permis de reprendre en main une situation très dégradée, à risques.
Il est établi que l’incident, grave, et l’état de M. M.S. ont été tus par tous les membres du personnel présents au QD, alors que le directeur de permanence était encore dans l’établissement. Le CSP M. D.P., chef de permanence, qui a pu juger de l’état du détenu, trouvé nu dans sa cellule, et auquel il a donné des vêtements, a cependant gardé le silence, ce que déplore la Commission.

La Commission s’inquiète d’un état des lieux institutionnel qui témoigne d’un malaise sérieux, une absence de communication et donc de confiance entre les personnels et la direction qui ne peuvent que nuire à la sécurité de tous.
Elle relève que les trois surveillants impliqués dans l’intervention ont été en arrêt maladie pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois suite à ces
faits.
M. L.V. a été en arrêt maladie pendant six mois, et suivi par une psychologue mise à disposition par l’administration pénitentiaire pendant quatre mois.
Le surveillant B.L. a évoqué à la Commission qu’il avait été blessé en 2000 à coups de fourchette. Après l’intervention du 19 juin, il a été en arrêt maladie pendant un mois « pour du stress ».
Le surveillant J-M.G. a évoqué ses 23 ans de vie professionnelle comme surveillant, et notamment qu’il avait dû gérer en février et avril 2003 deux mutineries éprouvantes à Clairvaux, où il avait été amené à aller rechercher trois collègues en difficulté. Il a été en arrêt maladie du jour des faits jusqu’en février 2005.

RECOMMANDATIONS
La Commission constate que les plaintes du détenu à l’encontre des surveillants et ceux des surveillants à l’encontre de M. M.S. ont été jointes et ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle demande à M. le Garde des Sceaux que soit rappelé aux personnels pénitentiaires que les incidents doivent faire l’objet de rapports écrits, de mentions sur les registres. Ils sont les outils indispensables du suivi des détenus et de la vie en détention et contribuent à garantir l’absence d’arbitraire.
Elle demande à ce que soit particulièrement rappelé aux personnels que tout détenu qui a été blessé lors d’une intervention doit être présenté au service de l’UCSA, et qu’en dehors des permanences du week-end, le détenu doit être examiné dans les plus brefs délais par un médecin d’un service médical d’urgence ou conduit à l’hôpital.
La suite à donnée aux violences établies et reconnues est de la compétence disciplinaire de M. le Garde des Sceaux.

Adopté le 12 juin 2006

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé son avis à M. Pascal Clément, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dont la réponse a été la suivante :