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Non à la Pénalisation de la transmission du VIH

(2005) Ministère de la Justice : Position du Garde des Sceaux sur la pénalisation

Mise en ligne : 3 février 2006

Dernière modification : 14 février 2006

Texte de l'article :

12ème législature

Question N° : 57878 de M. Estrosi Christian (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 15/02/2005 page : 1549 Réponse publiée au JO le : 26/04/2005 page : 4355

Rubrique : droit pénal
Tête d’analyse : mise en danger de la personne
Analyse : transmission du sida. poursuites

Texte de la QUESTION :

M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la pénalisation de la transmission du sida. La récente condamnation par la cour d’appel de Colmar d’un homme qui se savait porteur du virus du sida, pour avoir contaminé sa partenaire durant des relations sexuelles non protégées, pose à en effet cette question. Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend préciser à l’honorable parlementaire que la décision de justice à laquelle il fait référence a donné lieu à un pourvoi en cassation encore pendant devant la Haute Juridiction, et à ce titre ne saurait donner lieu à un commentaire de sa part sur ce dossier particulier. Toutefois, contrairement à ce qui a pu être affirmé, cette condamnation n’est pas la première prononcée par les juridictions répressives françaises puisque, le 22 septembre 1999, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen confirmait une condamnation prononcée du chef d’administration de substances nuisibles à l’encontre d’un prévenu qui avait contaminé sa partenaire lors de rapports sexuels non protégés, alors qu’il se savait séropositif et avait par ailleurs dissimulé sa maladie en falsifiant des résultats d’analyse de sang, ce pour quoi il était également condamné. Il convient cependant de souligner que la qualification d’administration de substance nuisible retenue par les juridictions dans ces hypothèses pour fonder des poursuites suppose nécessairement un élément intentionnel, caractérisé dans le cas d’une transmission du virus du SIDA par voie sexuelle par la connaissance qu’a l’un des partenaires de sa séropositivité, et donc du risque de contamination que comporte un rapport non protégé, mais dont il tait ou dissimule l’existence à l’autre. Un tel comportement révèle l’absence de consentement éclairé et d’information réciproque entre les partenaires sur les risques de contaminations les plus diverses et, le cas échéant, sur les mesures adéquates de leur prévention. Ainsi que le souligne l’honorable parlementaire, prendre délibérément un risque connu de contamination de son partenaire sexuel sans que ce dernier en soit avisé est susceptible d’exposer à des sanctions pénales.