15410 articles - 12266 brèves

Documents associés :

Lettre au ministre de l’Int ?rieur faisant suite au rejet du pourvoi exerc ? contre les arr ?ts p ?nal et civil de la Cour d’assises des Yvelines qui [...] m’avait condamn ? le 14 janvier 2005 [...] ? une nouvelle peine perp ?tuelle.

Type : Word

Taille : 72.5 kio

Date : 22-12-2005

(2005-12-08) Lettre au ministre de la Justice faisant suite au rejet du pourvoi exercé contre les arrêts pénal et civil de la Cour d’assises des Yvelines qui [...] m’avait condamné le 14 janvier 2005 [...] à une nouvelle peine perpétuelle.

Mise en ligne : 22 décembre 2005

Dernière modification : 22 décembre 2005

Texte de l'article :

M. Abdelhamid HAKKAR

9753-BtA/315

Maison Centrale de Clairvaux

10310 Ville-sous-Laferté

LRAR

Clairvaux, le 8 décembre 2005

Monsieur Pascal CLEMENT

Garde des Sceaux, Ministre de la justice Ministére de la justice

13, Place Vendôme 75001 Paris

Monsieur le Ministre,

Ce qui vient de se passer, m’incline à vous écrire même si je doute que vous n’en ignoriez rien.

Ainsi, après 22 années d’emprisonnement et de procédure la Cour de cassation vient, par arrêt en date de ce 7 décembre 2005, de faire droit aux réquisitions de votre représentant, en l’occurrence de votre Avocat général, et a rejeté le pourvoi que j’avais exercé contre les arrêts pénal et civil de la Cour d’assises des Yvelines qui, statuant en matière de "réexamen", m’avait condamné le 14 janvier 2005, outre à une seconde condamnation civile !, à une nouvelle peine perpétuelle après avoir pour cela - à la faveur de ce "réexamen" - aggravé à posteriori mes incriminations en m’appliquant rétroactivement une « circonstance aggravante » nouvelle tirée du Nouveau Code pénal entré en vigueur en 1994.

Même s’il restera aux Organes du Conseil de l’Europe à l’origine cette prétendue "révision de procès", et notamment à la Cour européenne des Droits de 1"Homme que je me suis vu contraint de ressaisir d’une nouvelle plainte, d’apprécier le bien fondé de ces nouvelles violations dont j’ai été délibérément l’objet, je viens vous l’affirmer : cette mascarade judiciaire qui m’est faite, et qui vise à m’anéantir en toute apparente légalité, n’a que trop duré.

Soyez certain que la ratonnade judiciaire dont je suis victime depuis 22 années, tant sur le plan judiciaire que du point de vue de mon traitement carcérale totalisant 12 années de régime d’isolement et de multiples transferts (sans parler de la destruction de mon matériel informatique que vos services daignent à ce jour de me rembourser), va devoir maintenant prendre fin.

Incarcéré depuis le 2 septembre 1984, et jusqu’au moment où votre prédécesseur m’a invité en juillet 2000 de saisir la Commission de réexamen en vue qu’elle réexamine ma condamnation du 8/12/1989 jugée irrégulière par les instances européennes, j’avais alors en fonction de cette dernière condamnation comme de l’ensemble de ma situation pénale un droit acquis à prétendre à une libération conditionnelle à l’issue d’une période d’emprisonnement de 18 années correspondant à la mesure de sûreté à laquelle j’avais été initialement condamné, conformément aux dispositions de l’article 132-23 du Code pénal (720-2 ancien du CPP), soit à compter du 2 septembre 2002.

Grâce à cette procédure de "réexamen", et alors même pourtant que l’article 626-1 du CPP qui l’institue énonce expressément que le réexamen doit avoir lieu « au bénéfice de la personne condamnée », je me suis vu postérieurement nier ce droit de bénéficier d’une libération conditionnelle en même temps que j’ai perdu une chance de recouvrer ma liberté depuis le 2 septembre 2002.

Et en effet, je n’ai pu bénéficier de cette possibilité à l’égal, pour ne citer que ces cas, de ceux qui ont été condamnés à d’identiques peines que moi, tels ceux condamnés dans l’affaire dite de "la tuerie d’Auriol" (assassinats de 7 personnes : femmes, enfants et d’un inspecteur de police, torturés et découpés en morceaux) où tous les protagonistes - récidivistes pour assassinats -, sont tous libres depuis plus de 4 années après avoir purgé une vingtaine d’années d’emprisonnement au plus, de ceux de l’attentat d’Orly, dont le dernier des auteurs a été libéré il y a 4 ans, après 18 années de détention.

J’en veux pour preuve encore de ceux condamnés dans l’affaire de l’assassinat du juge Michel après avoir purgé 18 années, ou encore même ceux de mes codétenus, condamnés pour récidive de meurtre de fonctionnaires de police, libérés il y a peu de ce CP de Clairvaux après 18 années de détention au plus.

J’ai eu tout loisir de constater que pour l’essentiel je dois l’acharnement dont je suis l’objet de la part des autorités judiciaires à la fois non seulement indubitablement en raison de mes origines algériennes, mais aussi en représailles à la condamnation de l’Etat français pour procès inéquitable par les instances du Conseil de l’Europe et au fait de s’être vu imposer par celles-ci la révision de mon affaire.

La réalité et les faits sont là : comme une insulte faite au Conseil de l’Europe et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme en même temps qu’à moi-même, vos juges, prenant l’occasion de cette procédure de réexamen, se sont seulement livré à me faire un sort plus grave que les cas précités.

Ainsi, en guise de "révision de procès", j’ai eu droit à une mascarade qui a consisté en premier lieu à me priver depuis septembre 2002 de la possibilité d’être libre, puis à une parodie de procès, entérinée par votre "Haute Cour", au cours de laquelle on m’a rejugé sur le fondement d’une procédure incomplète en violation du principe de la restitutio in intégrum au sens où on a fait disparaître la totalité des scellés et pièces à convictions, et qu’on m’a condamné non seulement cumulativement à deux condamnations civiles en violation du principe de non bis in idem mais encore à une nouvelle peine perpétuelle qui n’aurait jamais pu être prononcée contre moi sans l’artifice auquel on s’est délibérément livré et qui a consisté à modifier et aggraver après coup mes incriminations en m’appliquant, en totale violation des principes constitutionnels et internationaux de non rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de rétroactivité des lois plus douces, une « circonstance aggravante » nouvelle quand aussi bien jamais aucune ne m’avait été opposée par le passé dans le cadre de cette même procédure, ni à moi, ni à aucun de mes 9 coaccusés français, lesquels sont tous libres depuis janvier 1992.

De plus, pour le cas, outre le principe prohibant qu’on puisse aggraver le sort d’un condamné suite à son recours en révision, en cas de pluralité d’accusés dans une mime poursuite la jurisprudence de la Cour de cassation, s’inscrivant dans le respect du principe d’égalité de tous devant la loi réaffirmé dans l’article Préliminaire du CPP, avait toujours jugé que : « la question des circonstances aggravantes ne saurait être posée seulement à l’égard de l’un des coaccusés sans l’être en même temps à l’égard de tous les autres » (Crim. 5 mars 1981 : Bull. 83 • 10 oct. 1984 : Bull. 297 • 14 avr. 1999).

De fait, vos juges, en me condamnant le 14 janvier 2005, ont fait passer les infractions de « meurtre, tentative de meurtre et vols à main armée » pour lesquelles j’avais été définitivement condamné le 8/12/1989, à celles de : « meurtre ...aggravé tentative de meurtre aggravé et vols à main armée ».

Et la Cour de cassation, dont la fonction essentielle est de "dire le droit", n’y a trouvé rien à redire !

Exit l’article 7 de la CEDH dont les principes sont pourtant clairement consacrés par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatifs aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République tels les principes de non rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de rétroactivité des lois plus douces, et selon lesquels « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée  » et que « une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le_ principe de non rétroactivité de la loi répressive d’incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense » (Cons. Const. 30 oct. 1997, n° 97-395 DC : JO 31 déc. P.19313 ; JCP 1998. III. 20016,- ibid. 1998. I. 137, n° 17, obs. B. Mathieu et M. Verpeaux).

Exit les décisions du Conseil constitutionnel jugeant « qu’une loi pénale nouvelle ne peut pas sanctionner des situations existantes légalement acquises » (déc. du 10-11 octobre 1984, p. 3200 ; Rev. sc. crim. 1985, p. 341), et que selon les stipulations de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. » (Cons. Const. 19 janv. 1981 : JO 22 jan. p. 308).

 

Exit l’article 7 de la Convention EDH comme sa jurisprudence elle-même primant sur le droit interne et s’imposant au juge français rappelant que « l’application rétroactive d’une loi heurte à l’évidence l’article 7 de la CEDH » (9 février 1995, Welch c / R.U série A ; n°307-A ; 8 juin 1995, Jamil c / France, série A, n°317-B), car « seule la loi nouvelle plus douce peut saisir les infractions qui lui sont antérieures et non encore définitivement jugées ».

D’aucuns ne pourraient nier cette évidence que l’aggravation rétroactive de mes incriminations n’avait qu’un but : me priver de ma liberté en toute apparente légalité.

C’est qu’en effet, compte tenu des anciennes et des nouvelles dispositions pénales, quand bien même les juges aient pu retenir à nouveau ma culpabilité au titre des infractions pour lesquelles j’avais été mis en accusation le IS/11/1988 et définitivement condamné le 8/l2/1989 par la Cour d’assises de l’Yonne, à savoir des chefs de : « meurtre, tentative de meurtre et vols à main armée », je n’encourais plus de peine perpétuelle, ni même une peine de 30 ans - celle-ci n’existant pas à l’époque des faits -, mais le maximum de la réclusion à temps en vigueur à l’article 18 ancien du Code pénal alors en vigueur, à savoir une peine de 20 ans au plus, laquelle aurait conséquemment conduit à ma libération immédiate.

Un Etat véritablement démocratique ne doit pas jouer avec le droit selon la conjoncture, les besoins particuliers ou l’individu - Ne vous en déplaise, mais l’hérésie judiciaire et les procédés dont j’ai été l’objet ne sont constitutifs que de dangereuses dérives à vocation de références.

Comble du paradoxe, alors que je suis détenu depuis 22 années, soit depuis plus de temps que la période de sûreté de 18 ans au titre de laquelle j’avais été initialement condamné en 1989, la Cour d’assises des Yvelines, dans sa grande mansuétude, a diminué ma période de sûreté en la portant à...16 années !!!

Quel en est l’intérêt pratique et effectif pour moi en 2005 ? Aucun puisque je suis toujours détenu après 22 années de détention. Au lieu d’avoir expirée le 2 septembre 2002, cette nouvelle peine sûreté aura simplement expirée le 2 septembre ...2000, c’est-à-dire il y a plus de 5 années !!!

Au cours de ces dernières années : au Conseil de l’Europe et aux autorités algériennes réclamant ma libération, on leur a rétorqué : "nous ne pouvons rien faire pour l’heure, la situation judiciaire de Monsieur Hakkar n’étant pas encore définitive".

A présent, dés lors que ma situation pénale est définitive - du moins du point de vue interne -. Et dés lors que l’expertise médico-psychologique et psychiatrique à laquelle je me suis dernièrement prêté, en juillet 2004, suivant la demande du Président de la Cour d’assises des Yvelines, concluait à ma ré adaptabilité sociale, quel nouvel argument va-t-on encore opposer ?

J’ai, certes, saisi à nouveau la Cour européenne des droits de l’homme. Mais suis-je seulement voué à devoir, comme dans une course sans fin, refaire encore la quadrature du cercle. Je vais attendre son nouvel arrêt qui sera immanquablement un arrêt de condamnation, outre pour la durée excessive de la procédure et de ma détention (22 années !), pour « procès inéquitable » et violation des principes fondamentaux sus énoncés.

On va sans doute vous imposer une nouvelle fois d’organiser rapidement un procès devant être, cette fois-ci, véritablement équitable. Et après ? Vais-je devoir me résoudre à repartir pour un nouveau procès, et ainsi de suite...? Mais ceci jusqu’à quand et durant combien d’années encore !!!

Je me refuse à une telle éventualité aussi certain qu’on ne me fera pas subir le sort de Lucien Léger. C’est avec l’énergie du désespoir que je vous l’écris et vous le certifie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

Abdelhamid HAKKAR

N. B. copie pour information est communiquée à :

Monsieur le Président de la République Française, Jacques CHIRAC ;

Monsieur le Président de la République Algérienne, Abdelaziz BOUTEFLIKA ;

Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie ;

Monsieur le Ministre-délégué à la promotion et à l’égalité des Chances, Azouz BEGAG ;

Monsieur le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ;

Messieurs les Ministres composant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;

Monsieur le Président de la Commission juridique et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.


M. AbdelHamid HAKKAR

9753 - Bt A / 315

Maison Centrale de Clairvaux

 

10310 Ville-sous-Laferté

 

Clairvaux le 7 décembre 2005

Madame Anne-Marie DOUGIN Cour Européenne des Droits de l’Homme Conseil de 1Europe</span></p> <p><span style="LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-no-proof: no">67075 Strasbourg Cedex</span></p> <p><span style="LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-no-proof: no">Réf. : Requête n° 43580/04 HAKKAR c/France</span></p> <p><span style="LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-no-proof: no">Madame.</span></p> <p><span style="LETTER-SPACING: 0.4pt; mso-no-proof: no">J'ai l'honneur de venir vous tenir informé de ce que la Cour de cassation vient par arrêt de ce jour 7 décembre 2005 de rejeter le pourvoi en cassation que javais exercé contre les arrêts pénal et civil de la Cour d’assises des Yvelines qui, statuant en matière de ’’réexamen" m’avait condamné le 14 janvier 2005, outre à une seconde condamnation civile !, à une nouvelle peine perpétuelle après avoir pour cela - à la faveur de ce "réexamen" - notamment aggravé à posteriori Mes incriminations en me faisant une application rétroactive d’une « circonstance aggravante » nouvelle tirée du Nouveau Code pénal de 1994.

Je tiens cette information de mon Avocate à la Cour de cassation, Maître Claire Waquet.

Aussitôt que l’arrêt de rejet précité de la Cour de cassation me sera transmis et/ou notifié, je m’efforcerais de vous le communiquer sans délai.

Il me reste à espérer que votre Cour voudra bien statuer en urgence sur ma requête sitôt que vous sera parvenu l’arrêt de la Cour de cassation évoqué ci-dessus.

J’espère d’autant vivement cet examen prioritaire de mon affaire que d’une part, la durée de ma procédure et de ma détention durent maintenant depuis plus de 21 années et que, d’autre part la gravité des nouvelles violations dont j’ai été objectivement et délibérément l’objet à la faveur de cet ersatz "révision" de procès" ("réexamen") que les autorités Judiciaires ont mis à profit dans le seul but d’aggraver man sort à tous points de vue sonnent comme une insulte faite tant à la Convention EDEI qu’à ses Organes - et donc à votre Cour même - à l’origine de cette révision, consécutivement aux décisions de la Commission EDH du 27f06/1995 et du Comité des Ministres du 15/12/1995,

Principalement, on pourra constater qu’avant la décision de la Commission de réexamen des décisions pénales en date du 30/ 1112000 j’avais avant cette dernière date un droit acquis à pouvoir prétendre en fonction de l’ensemble de ma situation pénale telle qu’elle prévalait alors à une libération conditionnelle après avoir accompli une période d’emprisonnement de 18 années correspondant à la mesure de sûreté dont j’avais été initialement l’objet et assortissant ma condamnation du 8112/1989 (laquelle n’a pas été annulée), soit à compter du 2 septembre 2002, conformément aux dispositions de l’article 132-23 du Code pénal (720-2 ancien du CPP) énonçant que :

" Le condamné lie peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la Peine, le Placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle  ». « 1_a durée de lu période de sûreté est (le la moitié (le la Peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de 18 ans ».

Mais les autorités françaises - prétextant les effets de la procédure de réexamen en arguant du fait que, depuis, ma situation pénale "ne serait pas définitive" (alors même que paradoxalement l’arrêt de condamnation du 8/12/1989 conservait l’autorité de la chose jugée !). m’ont nié ce droit acquis et m’ont fait perdre la chance de pouvoir solliciter ma libération et d’être libre depuis le 02/09/2002

Ça c’est un premier point. Le second point tient à l’application de la loi dans le temps, c’est-à-dire aux principes de non rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de la rétroactivité in minus résultant de l’entrée en vigueur, le 1" mars 1994, du Nouveau Code pénal et à propos duquel la Circulaire d’application du 14 mai 1993 souligne en même temps le caractère globalement plus sévère de ses nouvelles dispositions qu’elle rappelle aux juges le strict respect des principes sus énoncés.

Or, compte tenu des anciennes et des nouvelles dispositions pénales, quand bien même les jures retenaient à nouveau ma culpabilité au titre des infractions pour lesquelles j’avais été mis en accusation le 15/ 11 f 1988 et définitivement condamne le 8J12/1989 par la Cour d’assises de l’Yonne, à savoir des chefs de : « meurtre tentative de meurtre et vols à main armée », je n’encourais plus de peine perpétuelle, ni même une peine de 30 ans - celle-ci n’existant pas à l’époque des faits -, mais le maximum de la réclusion à temps en vigueur à l’article 18 ancien du Code pénal alors en vigueur.

Afin de contourner l’impossibilité de ne pouvoir, en l’état, prononcer au plus qu’une peine de 20 années qui aurait conséquemment conduit à ma libération immédiate, les juges, faisant fi des principes de non rétroactivité des lois nouvelles plus sévères et de la rétroactivité in mitius et de celui de l’égalité de tous devant la loi, ont délibérément use du stratagème qui a consisté à m’opposer et m’appliquer rétroactivement une « circonstance aggravante » nouvelle de sorte, par cet artifice, à pouvoir prononcer contre moi une nouvelle peine perpétuelle.

Outre le fait qu’il est de principe qu’on ne saurait aggraver le sort d’un justiciable suite à son propre recours en révision, la question relative aux « circonstances aggravantes » ne peut être posée dans les hypothèses d’une pluralité d’accusés dans une même poursuite, sans respecter le principe d’égalité de tous devant la loi.

Pour le cas, la Cour de cassation avait toujours jugé : « qu’en cas de pluralité d’accusés, à peine de complexité prohibée et de contradiction il y a nécessité qu’un scrutin distinct et séparé ait lieu sur l’existence des circonstances aggravantes à l’égard de... chaque accusé déclaré coupable  » (Crin. 5 mars 1981 : Bull 83 e 10 oct. 1984 : Bull. 297 e 14 a\ r. 1999). Il est précisé que : « la question des circonstances aggravantes ne saurait être posée seulement à l’égard de l’un des coaccusés sans l’être en même temps à l’égard de tous les autres  », et qu’elle est nécessairement résolue - en cas de réponse négative, "à la majorité de huit voix au moins", par scrutin distinct et séparé à l’égard de chaque accusé déclaré coupable sous peine d’annulation de la déclaration de la Cour et du jury et de tout ce qui a suivi - il en va tout particulièrement ainsi de la circonstance aggravante de concomitance.

Renversant sa jurisprudence et violant la Convention EDH, la Cour de cassation vient d’admettre le fait que la Cour d’assises des Yvelines ait pu le 14 janvier 2005, poser à posteriori à mon encontre la question d’une circonstance aggravante sans qu’elle ait jamais pu en même temps être posée à l’égard ne serai t que de l’un de mes 9 coaccusés.

Ainsi des infractions de « meurtre tentative (le meurtre et vols à main armée » pour lesquelles j’avais été définitivement condamné le 8/12f1989- et alors même que l’article 626-1 du C’PP énonce expressément que le réexamen doit avoir lieu « au bénéfice de la personne condamnée  ». les juges se sont permis de me condamner le 14 janvier 2005 des chefs de : « meurtre... aggravé, tentative de meurtre aggravé, et vols à main armée ».

Je reviendrai sur ces points lors de l’envoi de l’arrêt que la Haute Cour vient de rendre ce 07/12/2005

En l’attente, je vous prie d’agréer. Madame, l’expression de mes sentiments distingués. Abdelhamid HAKKAR


Famille HAKKAR - 1, rue Marc Bloch, 25000 Besançon - Tél. :

Besançon, le 13 décembre 2005

AFFAIRE Abdelhamid HAKKAR

COMMUNIQUÉ

Après son prétendu procès en révision et plus de 21 années de prison Abdelhamid reste emprisonné

OU QUAND LA JUSTICE PERSISTE ET SIGNE DANS SES DERIVES MALGRÉ L’AFFAIRE D’OUTREAU

A l’heure où quiconque en France contrevient à la loi est susceptible d’en répondre en justice, voir même d’aller en prison, fusse-t-il chef d’entreprise, Médecin, notable, Maire, voire même Ministre, la société française a créé une nouvelle caste d’intouchables : les magistrats.

On a pu le voir dans les « dysfonctionnements judiciaires » relevés dans l’affaire d’Outreau impliquant tous les rouages de la justice, du juge d’instruction en passant par le Procureur de la République jusqu’aux magistrats de la Cour de cassation.

A l’issue de cette affaire d’Outreau - qui est loin d’être un malheureux cas isolé -, on eut pu croire que les magistrats en tireraient les enseignements. Mais non !

Et pour preuve : ce 7 décembre 2005, alors même que l’affaire d’Outreau fait encore la « Une » de l’actualité, les magistrats de la Cour de cassation, qui sont supposés "dire le droit" et en être "les gardiens", poursuivant dans leurs dérives, se permettaient de violer délibérément tous les principes de droit fondamentaux pour rejeter le pourvoi en cassation qu’avait exercé Abdelhamid contre les arrêts pénal et civil de la Cour d’assises des Yvelines (Versailles) en date du 14 janvier 2005, le condamnant, outre à une seconde peine civile !, à une nouvelle peine perpétuelle, et ce en totale illégalité.

Au lendemain de cette décision, Abdelhamid a écrit au Garde des Sceaux, Monsieur Pascal Clément, lui dénonçant cette situation qui lui est faite en la qualifiant de « ratonnade judiciaire » (cf. Production).

Pressentant le déni dont il allait être à nouveau victime par les magistrats de la Cour de cassation, Abdelhamid l’avait anticipé. En effet, puisque sitôt rendu le verdict du 14 janvier 2005 de la Cour d’assises des Yvelines, statuant prétendument en matière de "révision de procès", mais qui a consisté en une mascarade digne des États les plus totalitaires, il avait du déposer une nouvelle plainte devant la Cour européenne des Droits de l’Homme dés le 22 février 2005 en raison des nouvelles violations dont il avait été l’objet à cette occasion. Et il est à parier que cette Instance ne manquera pas, après sa décision de condamnation de l’État français du 27 juin 1995, de prononcer une nouvelle condamnation en retenant des violations encore plus graves.

En fait, et après 22 années d’emprisonnement on doit le dire : Abdelhamid est indéniablement victime d’une véritable conspiration judiciaire orchestrée contre lui depuis la Chancellerie qui s’applique à l’anéantir en toute apparente légalité. Et pour preuve : s’il n’était l’objet d’artifices juridiques criminels, il devrait être en réalité libre déjà depuis plusieurs années, sinon depuis l’année 2000, depuis février 2003, à l’issue du premier "procès en réexamen" des Hauts de Seine (Nanterre).

_2

C’est qu’en effet, Abdelhamid serait bel et bien déjà libre si seulement les juges n’avaient pas délibérément violé tous les principes de droit fondamentaux, notamment, pour ne citer que celui là, celui de : non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère. Ainsi, les juges, prenant l’occasion de la révision de son procès, se sont sciemment permis de modifier et d’aggraver à posteriori ses incriminations et lui ont appliqué des « circonstances aggravantes » nouvelles tirées du Nouveau Code pénal de 1994, alors que les faits datent de l’année 1984 et qu’aucune « circonstance aggravante » n’avait jamais été par le passé retenue contre lui !!!

C’est grâce à ce seul stratagème éhonté que les juges ont pu à nouveau prononcer une nouvelle peine perpétuelle à l’encontre d’Abdelhamid, alors qu’en réalité il n’encourrait plus depuis, en fonction des règles régissant l’application de la loi dans le temps, que le maximum de la réclusion à temps prévu à l’article 18 ancien du Code pénal alors en vigueur, soit 20 ans au plus. Au sens cette peine même aurait abouti à sa libération immédiate, on s’est évertué à y faire échec par l’artifice qui a consisté à ajouter rétroactivement à ses incriminations une circonstance aggravante. On sait pourtant que c’est totalement illégal. Le calcul des juges est on ne peut plus évident : maintenir emprisonné le plus longtemps possible Abdelhamid, fusse au mépris de toutes les lois, du moins aussi longtemps que l’État français ne se verra imposer une nouvelle condamnation par le Conseil de l’Europe.

11 est inadmissible que le « réexamen » de l’affaire d’Abdelhamid ne donne lieu qu’à une chose : l’aggravation à tous points de vue de sa situation. 11 en est ainsi principalement des faits suivants :

Alors que sans le réexamen de sa condamnation du 8/12/1989, i1 pouvait prétendre à sa libération après avoir purgé 18 années de détention correspondant à la peine de sûreté à laquelle il avait été initialement condamné, soit à compter du 2 septembre 2002, depuis ce prétendu « réexamen » qui devait être initié à son bénéfice comme le prescrit la loi (article 626-1 du CPP), 3 années après il n’a plus de perspective de libération, et ceci après 22 années de détention ???

Alors qu’il n’avait été condamné par le passé, en 1989, que pour des infractions dites "simples", les juges, comme on l’a dit plus haut, ont mis à profit l’occasion de ce « réexamen » pour modifier et aggraver après coup ses incriminations, en totale violation des principes fondamentaux de non rétroactivité des loi nouvelles plus sévères, de rétroactivité des lois plus douces et d’égalité de tous devant la loi ;

Alors que les décisions des instances européennes des 27 juin et 15 décembre 1995 et celle du 30 novembre 2000 de la Commission de réexamen ne saisissaient les juges que du « réexamen » de la seule condamnation... pénale, non de l’arrêt civil de 1989, lequel avait depuis acquis l’autorité de la chose jugée et ne faisait l’objet d’aucune décision - les anciennes parties civiles ayant été depuis indemnisées -, les Cour d’assises de Nanterre et de Versailles se sont permis de prononcer à l’encontre d’Abdelhamid une seconde et nouvelle condamnation civile, ceci avec la bénédiction de la Cour de cassation, tous ces magistrats violant le principe du non bis in idem prohibant qu’une personne puisse être condamné deux fois pour les mêmes faits !!!

Enfin, et sans que la Cour de cassation n’y trouve rien à redire !, les juges se sont appliqués à rejuger Abdelhamid sur le fondement d’une procédure falsifiée et incomplète et dans laquelle on a pris soin de faire disparaître la totalité des scellés et pièces à conviction !!! (La présidente de la Cour d’assises de Nanterre ayant publiquement déclaré qu’ils avaient disparus du Palais de justice... d’Auxerre...).

Pour reprendre ce qu’Abdelhamid a écrit au Garde des Sceaux ce 8 décembre 2005 : « Un État véritablement démocratique ne doit pas jouer avec le droit selon 1a conjoncture, les besoins particuliers ou l’individu... » et que « l’hérésie judiciaire et les procédés dont il est l’objet ne sont constitutifs que de dangereuses dérives à vocation de références » par bien d’autres.

Dixit De Montesquieu (l 748/1855) : « Une injustice faite â un seul est un crime contre tous ».

2 Annexes. Famille HAKKAR