15410 articles - 12266 brèves

(2004) Saisine no 2004-89 incompétence de la CNDS sur la date du début d’exécution de la peine de P.A.F.

Mise en ligne : 21 avril 2006

Texte de l'article :

Saisine no 2004-89

DÉCISION
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 16 novembre 2004, par M. Jean Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 16 novembre 2004, par M. Jean Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme, d’une demande concernant M. P.-A.F., qui se plaint d’une part d’une erreur relative à la date d’expiration de l’exécution de sa peine (2022 au lieu de 2015), et d’autre part d’un refus de communication de sa fiche pénale et de son dossier médical « établi à compter de 1985 ».

 ! DÉCISION
En ce qui concerne la date d’expiration de la peine :
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a pour objet, selon
les dispositions de l’article 1er de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000, « de veiller au respect de la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ».

L’article 724 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté exécutent cette peine dans un établissement pénitentiaire, et précise : « Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. »

Aux termes de l’article 724-1, « les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire », notamment sur la date de libération de la personne détenue.

L’article D. 148 du Code de procédure pénale stipule que « tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou » et que ce registre est tenu par le chef d’établissement ou, sous son autorité, par le fonctionnaire chargé du greffe, lequel « veille à la légalité de la détention des individus incarcérés, ainsi qu’à l’élargissement des libérables ».

En application de ces textes, la Commission estime que la gestion des registres d’écrou relève de l’activité administrative des établissements pénitentiaires et non des activités de sécurité de ceux-ci.

En conséquence, la Commission se déclare incompétente pour examiner la demande dont elle est saisie, relative au point de départ, à la durée d’exécution et aux modalités d’exécution de la peine infligée à M. P.-A.F. par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En ce qui concerne la communication du dossier médical :
La Commission constate que la demande relative à la communication de la fiche pénale et du dossier médical d’un détenu relève des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relative notamment à la communication des documents administratifs.

M. P.-A.F. a d’ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours
pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus de l’administration pénitentiaire et a obtenu satisfaction le 29 juillet 2004.

M. P.-A.F. soutient que l’administration pénitentiaire n’a pas exécuté la décision, et notamment, ne lui a pas communiqué son « dossier médical établi à compter de 1985, établissant, ce qui est embarrassant pour l’administration pénitentiaire, que j’avais alors été contaminé en milieu carcéral du HIV et HVC à l’occasion des campagnes de dons du sang initiées précisément sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire », dit-il.

La Commission retient que le tribunal administratif de Paris a jugé que « si le ministre soutient que depuis la loi du 18 janvier 1994, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité de l’établissement de santé avec lequel l’établissement pénitentiaire a passé une convention, cette circonstance n’établit pas que l’administration pénitentiaire n’ait plus en sa possession le dossier médical de M. P.-A.F. pour la période antérieure à la signature de la convention entre la prison des Baumettes et l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que le ministre ne prétend pas que ce dossier médical serait introuvable ; que par suite, la décision refusant la communication du dossier médical de M. P.-A.F. doit être annulée ».

Ainsi, à supposer que l’administration pénitentiaire n’ait pas exécuté la décision du tribunal administratif, il n’appartient pas à la Commission nationale de déontologie de la sécurité d’apprécier les motifs de ce refus d’exécution qui ne relève pas des autorités de sécurité de cette administration.

En revanche,M. P.-A.F. peut, en vertu des dispositions des articles L. 911-4 du Code de justice administrative, saisir à nouveau la juridiction administrative pour obtenir l’exécution de la décision du 29 juillet 2004.

Adoptée le 14 mars 2005