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(2004) Saisine no 2004-57 Incompétence de la CNDS pour examiner des faits relatifs à l’activité administrative du greffe des établissements pénitentiaires.

Mise en ligne : 19 avril 2005

Dernière modification : 12 avril 2006

Texte de l'article :

Saisine no 2004-57

DÉCISION
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 1er juillet 2004, par M. Julien Dray, député de l’Essonne.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 1er juillet 2004, par M. Julien Dray, député de l’Essonne, d’une demande concernant M. C. D. qui se plaint d’une erreur du greffe de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis qui aurait conduit à une prolongation fautive de sa détention.

- DÉCISION

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a pour objet, selon les dispositions de l’article 1er de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000, « de veiller au respect de la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ».
L’article 724 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté exécutent cette peine dans un établissement pénitentiaire et précise : « Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement. »
Aux termes de l’article 724-1, « les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire », notamment sur la date de libération de la personne détenue.
L’article D. 148 du Code de procédure pénale stipule que « tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou » et que ce registre est tenue par le chef d’établissement ou sous son autorité par le fonctionnaire chargé du greffe, lequel « veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des libérables ».
En application de ces textes, la Commission estime que la gestion des registres d’écrou relève de l’activité administrative des établissements pénitentiaires et non des activités de sécurité de ceux-ci.
En conséquence, la Commission se déclare incompétente pour examiner les faits dont elle est saisie, relatifs à l’activité administrative du greffe des établissements pénitentiaires.

Adopté le 5 octobre 2004