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Les aménagements/réductions de peines

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Circulaire

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Date : 11-10-2004

(2004) NOR JUSK0440135C dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

Mise en ligne : 13 octobre 2004

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

INTRODUCTION
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé en son article 186 section 8 une nouvelle procédure d’aménagement des fins de peines d’emprisonnement.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre plus général de la refonte de l’application des peines, dont la première disposition fixée à l’article 707 du code de procédure pénale rappelle la nécessité de l’effectivité des peines et les objectifs de l’insertion ou de la réinsertion des condamnés ainsi que de la prévention de la récidive.
L’article 707 du code de procédure pénale édicte en effet de manière explicite qu’« à cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné » et que « l’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »
Dans cette perspective, la loi du 9 mars 2004 pose le principe de l’aménagement des fins de courtes peines d’emprisonnement répondant à certains critères. L’article 723-20 du code de procédure pénale dispose en effet que les condamnés détenus en fin de peine dont la situation remplit les conditions prévues par cet article « bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. »
Cet objectif a conduit à l’adoption d’une procédure d’aménagement des peines qui, tout en préservant une approche individualisée des situations des condamnés concernés, s’appuie sur un processus essentiellement écrit dont l’initiative est confiée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation en qualité de requérant au titre de sa mission d’identification pour chaque détenu des mesures propres à favoriser l’individualisation de sa situation pénale.
Cette procédure est toutefois menée sous le contrôle permanent des autorités judiciaires et spécialement du juge de l’application des peines, auquel il appartient d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition d’aménagement présentée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et qui en contrôle ensuite l’exécution, ainsi que du procureur de la République dont l’avis est sollicité et qui peut par la voie de l’appel suspendre l’exécution de la mesure.
Afin d’assurer l’effectivité de la procédure, les articles 723-21 et 723-24 donnent un délai de trois semaines au juge de l’application des peines pour statuer sur la proposition d’aménagement et prévoient qu’à défaut de réponse dans ce délai, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pourra décider de ramener lui-même à exécution la mesure d’aménagement.
Le décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d’emprisonnement précise les modalités d’application de ces nouvelles dispositions législatives.

L’article 23 du décret précise que ses dispositions et celles des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre 2004, selon les distinctions prévues par l’article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d’emprisonnement.
Il convient d’indiquer que ce décret sera codifié pour le 1er janvier 2005 à l’occasion d’un décret général d’application de la loi concernant notamment les articles 159 à 185 et 187 à 193 relatifs à l’application des peines entrant en vigueur à cette date. C’est ainsi que la référence actuelle à l’article 722 du code de procédure pénale y sera remplacée par la référence aux articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale.
La présente circulaire, qui a vocation à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2004, a pour objet d’expliciter les dispositions de la loi et du décret d’application tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue méthodologique.

1. L’INSTRUCTION DE LA PROPOSITION D’AMENAGEMENT DE PEINE OU DE PERMISSION DE SORTIR
Les articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale assignent au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation une mission de proposition de mesures d’aménagement de peine pour les condamnés pour lesquels :
- il reste trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
- il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
L’article 723-27 permet par ailleurs au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de saisir le juge de l’application des peines pendant les trois mois précédant l’éligibilité du condamné à une mesure d’aménagement de peine pour lui proposer une mesure de permission de sortir dont l’objet est de préparer l’aménagement de peine.
Comme l’indique l’article 23 du décret, ces nouvelles dispositions sont applicables aux condamnés pour lesquels la condition d’éligibilité sera remplie à partir du 1er octobre 2004, à savoir ceux pour lesquels il restera à subir à partir de cette date, selon les distinctions prévues par l’article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d’emprisonnement. Il s’agit donc des condamnés dont la date de libération est prévue à partir du 1er janvier 2005 ou à partir du 1er avril 2005.
Les condamnés libérables avant ces dates ne relèvent pas des nouvelles dispositions :
ces condamnés ne peuvent pas faire l’objet d’une proposition d’aménagement de peine par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui n’a donc pas à examiner leur situation au vu des nouvelles dispositions (et qui n’aura pas à les informer qu’il ne dépose pas de requête les concernant).
L’examen de la situation de ces condamnés demeure néanmoins de la compétence du service pénitentiaire d’insertion et de probation auquel il appartient de rechercher les moyens propres à favoriser l’individualisation de la situation pénale des détenus. Il en va de même pour les détenus dont la ou les peines sont inférieures à six mois ou supérieures ou égales à cinq ans.

Il convient, pour déterminer les condamnés éligibles, de prendre en compte leur date de fin de peine telle qu’elle est déterminée au 1er octobre 2004, compte tenu des réductions de peines et des effets du décret de grâces intervenus à cette date.
Il doit être précisé que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et en probation territorialement compétent est celui du département dans lequel se situe l’établissement pénitentiaire où est écroué le condamné. Cette règle est applicable tant pour la phase d’instruction de la proposition d’une mesure que pour la phase de son exécution, à charge pour le directeur initialement compétent de transférer la mesure à son homologue en cas d’exécution dans un ressort distinct.
De même, la compétence territoriale du juge de l’application des peines à l’égard d’un condamné détenu est déterminée par l’écrou de celui-ci.
Dès lors, lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure. Le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est inscrit au registre d’écrou.
Lorsqu’une mesure de placement sous surveillance électronique a été accordée, le juge de l’application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné fixé par la décision ayant accordé la mesure.
Pour la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d’aménagement de peine, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs, au sein de son service, à un chef de service d’insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social. En leur absence ou en cas d’empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne, au sein de son ressort, un fonctionnaire de la même filière et de grade équivalent des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
La délégation doit faire l’objet d’un écrit qui sera conservé au secrétariat du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

1.1. LE REPERAGE DES CONDAMNES ELIGIBLES
1.1.1. Les condamnés concernés
Tous les condamnés détenus, pourvu qu’ils répondent aux critères des articles 723-20 ou 723-27 du code de procédure pénale et qu’ils ne soient pas déjà sous le régime d’un aménagement de peine, sont éligibles au régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la permission de sortir.
La loi n’a exclu aucune catégorie de condamnés.
Ainsi, entrent par exemple dans le champ d’application des articles 723-20 et 723-27 du code de procédure pénale les condamnés détenus au titre d’une révocation d’une mesure d’aménagement antérieure, les condamnés visés à l’alinéa 5 de l’article 722 du code de procédure pénale, ceux frappés d’une contrainte par corps, les mineurs, les personnes détenues de nationalité étrangère même lorsqu’elles sont frappées d’une interdiction du territoire français.
S’agissant de cette dernière catégorie, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 dispose en effet en son article 78 codifié dans l’article 131-30 du code pénal que « l’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. » Dans ces cas précis, la mesure d’aménagement de peine ou la permission de sortir devra nécessairement être motivée par une perspective de demande en relèvement.
Les services pénitentiaires d’insertion et de probation devront prendre l’attache des services préfectoraux dans le cadre de la préparation de la mesure.
Le délai fixé par le juge de l’application des peines pendant lequel le condamné n’est pas recevable à former une nouvelle requête en aménagement de peine ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
En revanche, les condamnés dont les peines d’emprisonnement sont inférieures à six mois ou supérieures ou égales à cinq ans n’entrent pas dans le champ d’application de cette nouvelle procédure.

1.1.2. La mise à jour de la situation pénale du condamné
L’éligibilité d’un condamné s’analyse au regard du reliquat d’emprisonnement tel qu’il résulte de l’examen de sa fiche pénale.
C’est pourquoi la mise en oeuvre de cette procédure repose sur l’impérieuse nécessité de travailler à partir d’une situation pénale à jour.
Il convient de rappeler que la mise à exécution des extraits de condamnations est une attribution qui appartient au ministère public dans le cadre de ses prérogatives de mise à exécution des sentences pénales (article 708 du code de procédure pénale). Cette mise à exécution s’appuie notamment sur l’examen du bulletin numéro 1 du casier judiciaire, dont la loi ne permet pas la transmission aux services pénitentiaires. Ainsi, relèvent de la compétence du ministère public les mises à exécution des révocations de sursis simple, de sursis avec mise à l’épreuve, de sursis TIG, de libération conditionnelle.
Les services pénitentiaires peuvent cependant signaler tout élément pouvant contribuer à la mise à jour de la situation pénale du condamné concerné.
De même, il incombe au greffe de l’établissement pénitentiaire de traiter sans délai les extraits des décisions qui lui sont adressés. [1].

1.1.3. Le signalement des détenus éligibles
Le chef d’établissement et le directeur du service d’insertion et de probation déterminent ensemble les conditions du repérage des condamnés éligibles.
Le greffe de l’établissement est chargé d’établir la liste des détenus éligibles à cette nouvelle procédure d’aménagement de peine à partir des fiches pénales.
Le greffe transmet régulièrement au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation par télécopie la liste des détenus éligibles. Il en adresse également une copie au ministère public et au juge de l’application des peines pour information. La fréquence de cet envoi est définie par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et le chef d’établissement.
Le chef d’établissement prend toutes les mesures appropriées pour que l’organisation du greffe pénitentiaire facilite la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation enregistre les personnes éligibles signalées. Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation en diffuse sans délai, par le moyen qu’il juge le plus opérationnel, la liste aux travailleurs sociaux de l’antenne compétente.
Dans la mesure du possible, il convient enfin, dans la logique de la préparation à la sortie et d’anticipation du signalement des détenus éligibles, que le greffe de l’établissement transmette également au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation la liste des détenus lorsque leur condamnation devient définitive.

1.1.4. L’information de la population pénale
Les personnes condamnées doivent être le plus largement possible informées du nouveau dispositif prévu par la loi.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et le chef d’établissement définissent ensemble des modes de diffusion régulière de cette information.
L’information de la population pénale, non limitée aux personnes éligibles, peut se faire notamment de façon collective, par voie d’affichage, par support vidéo ou par la remise d’une notice individuelle d’information. Elle est intégrée dans les dispositifs d’accueil des arrivants.
Concernant l’information spécifique des détenus éligibles, il appartient au service pénitentiaire d’insertion et de probation de leur diffuser une note d’information accompagnée d’une convocation individuelle à un entretien avec un travailleur social.
Il convient de rappeler que dans tous les cas, même si c’est le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, en collaboration avec le greffe de l’administration pénitentiaire, qui est chargé de repérer les personnes détenues éligibles à cette nouvelle procédure d’aménagement de peine, il appartient au condamné lui-même de s’impliquer dans l’élaboration et la réalisation de son projet de sortie.

1.2. LE DOSSIER INDIVIDUEL DU CONDAMNE
L’alinéa 1 de l’article 723-21 du code de procédure pénale impose au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de « faire examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés » pouvant bénéficier de cette procédure d’aménagement de peine.
Dès lors, pour permettre l’instruction de la situation de chaque condamné, un dossier spécial pour chacun d’eux doit être constitué par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

1.2.1. La forme du dossier
Ce dossier fait partie du dossier d’insertion et de probation. Il prend la forme d’une souscote particulière.
L’article 2 du décret d’application fixe la liste des pièces qui doivent nécessairement figurer dans ce dossier individuel. Il s’agit des pièces judiciaires visées à l’article D. 77 du code de procédure pénale, lesquelles doivent être communiquées sans délai par le ministère public au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès que celui-ci en fait la demande.
Le dossier doit également comporter le document établi par le greffe signalant l’éligibilité du condamné.
Il doit aussi comporter toutes les pièces utiles à l’instruction de la demande.
Au sein de l’établissement pénitentiaire, les pièces relatives à cette nouvelle procédure sont classées par le greffe dans le dossier individuel du condamné.
En application des dispositions de l’article D. 116-6 du code de procédure pénale, un dossier individuel concernant chaque condamné suivi est également tenu au greffe du juge de l’application des peines.

1.2.2. Les délais de constitution
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit prendre connaissance de la situation de chaque condamné pouvant bénéficier des dispositions des articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale au moins trois mois avant l’échéance afin de constituer, le cas échéant, le dossier du condamné, notamment s’il envisage de saisir le juge de l’application des peines d’une demande de permission de sortir préalable à la proposition d’aménagement de peine.
La notion de « temps utile » figurant à l’alinéa 1 de l’article 723-21 du code de procédure pénale s’entend d’un temps suffisant d’examen pour permettre la mise à exécution d’un aménagement de peine à compter du premier jour du reliquat d’emprisonnement ou d’une permission de sortir pendant les trois mois précédents.
Ainsi, les échéances suivantes peuvent-elles être préconisées :
- pour les condamnés dont la peine est comprise entre 6 mois et 2 ans, le repérage doit s’effectuer au plus tard dans un délai de sept mois avant la fin prévisible de la peine ;
- pour les condamnés dont la peine est comprise entre 2 ans et 5 ans, le repérage doit s’effectuer au plus tard dans un délai de dix mois avant la fin prévisible de la peine.
Pour les condamnés visés à l’alinéa 5 de l‘article 722 du code de procédure pénale, il appartient au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de constituer ce dossier dans les meilleurs délais afin de saisir, le cas échéant, le juge de l’application des peines d’une demande d’expertise préalable. voir les dispositions du 1.3.5

1.2.3. Les modalités de consultation et de communication
Le dossier constitué par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut être consulté d’une part par le procureur de la République et, d’autre part, par le juge de l’application des peines dès lors que ce dernier a été saisi de la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou d’une demande d’acte, quel qu’en soit l’objet (proposition d’aménagement de peine, proposition de permission de sortir, demande d’expertise...).
Le dossier peut être consulté sur place au service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peuvent également demander au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de leur adresser le dossier du condamné, à charge pour eux de le retourner dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas tenu systématiquement d’adresser une copie du dossier aux autorités judiciaires.
Dans les conditions de l’article 2 alinéa 6 du décret, l’avocat du condamné peut avoir accès au dossier. Il appartient au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier la réalité de la désignation de l’avocat. A ce titre, hors les cas où l’avocat a été désigné d’office, le condamné doit faire connaître au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation le nom de l’avocat choisi par lui.
Le choix de l’avocat peut également résulter d’un courrier adressé par le condamné à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense, une copie de ce courrier devant être remise par l’avocat au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
L’avocat peut ne remettre au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’une partie de ce courrier afin d’éviter qu’il ne soit porté atteinte soit au secret professionnel, soit aux intérêts de son client.
L’avocat consulte le dossier sur place, dans le cadre des horaires prévus à cet effet par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
S’il souhaite obtenir une copie de tout ou partie des pièces du dossier, il adresse sa demande par écrit au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation en y indiquant précisément celles des pièces dont il souhaite obtenir copie. En application de l’article R. 165 du code de procédure pénale, la délivrance de la première copie de chaque acte est gratuite lorsqu’elle est demandée par l’avocat du condamné. La délivrance des copies suivantes est rémunérée à concurrence de 0,46 euros par page.

1.3. L’INSTRUCTION DE LA PROPOSITION D’AMENAGEMENT DE PEINE OU DE PERMISSION DE SORTIR
Pour les détenus qui se trouvent dans les conditions de cette nouvelle procédure au moment de leur écrou, le travailleur social doit, dès l’entretien arrivant, réaliser un premier diagnostic pour apprécier les perspectives du projet de sortie. Cette démarche ne doit pas dispenser d’engager un travail avec le condamné sur les conditions du passage à l’acte et sur le rappel à la loi.

1.3.1. L’enquête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation
1.3.1.1. Les pouvoirs propres
L’article 3 du décret dispose que pour l’exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné.
Il s’agit des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux prévus actuellement à l’article D.574 du code de procédure pénale, lesquels ne peuvent cependant s’exercer que sur mandat judiciaire.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut procéder ou faire procéder par un membre de son service à toute vérification utile à l’instruction de la proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir (vérification d’adresse, visites à domicile, recueil du consentement de la personne qui hébergera le condamné, vérification de la situation professionnelle envisagée...).
Il convient d’indiquer que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent à l’égard d’un condamné éligible peut saisir un autre directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins d’enquête dans le ressort de ce dernier.
Enfin, les pouvoirs propres d’enquête n’impliquent pas qu’il puisse saisir les services de police ou de gendarmerie.

1.3.1.2. Les demandes de renseignements ou d’actes
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut également demander au juge de l’application des peines d’ordonner certains actes d’enquête qui ne relèvent que de la compétence de l’autorité judiciaire et notamment toutes les réquisitions utiles. Il adresse alors par tout moyen une demande écrite et motivée au juge de l’application des peines.
S’il décide d’ordonner les investigations demandées, le juge de l’application des peines en avise le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communique les résultats dès leur retour.
S’il estime que les éléments demandés par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne sont pas utiles à l’instruction de la situation du condamné, il l’en avise dans les meilleurs délais par tout moyen.
En tout état de cause, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s’il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l’application des peines de l’évolution du dossier et des perspectives d’aménagement de la peine.
L’article 3 du décret précise également que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans le cadre de ses pouvoirs d’investigation, peut solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l’établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l’intéressé.
Il peut, en effet, être utile que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit par exemple informé de l’ouverture d’une information judiciaire impliquant le condamné éligible, d’une éventuelle procédure d’appel en cours ou de l’audiencement d’une affaire le concernant, soit pour lui permettre d’adresser un rapport de situation à la juridiction d’instruction ou de jugement, soit pour prévenir une proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir qui viendrait en contradiction avec des mesures existantes, tel un contrôle judiciaire.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse sa demande écrite motivée par tout moyen au ministère public.
Si le représentant du ministère public estime que la demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas justifiée au regard de la situation du condamné et des motifs exposés, il l’en avise par tout moyen dans les meilleurs délais.
Il incombe également au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation d’adresser au magistrat concerné toute demande de renseignements pour parvenir à une connaissance efficiente de la situation du condamné (régime de protection des majeurs, droits et obligations des parents...).
Par ailleurs, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit veiller à prendre contact avec les services de l’unité de consultation de soins ambulatoires de l’établissement ou du service médico-psychologique régional pour signaler la préparation d’un aménagement de peine et recueillir, le cas échéant, les éléments que ces services estiment devoir porter à sa connaissance. Il convient de rappeler qu’en application de l’article D. 382 du code de procédure pénale, les médecins intervenant en milieu pénitentiaire délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé.
S’il s’agit d’un condamné mineur et que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne dispose d’aucune information sur sa situation, le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent lui transmet un rapport sur la situation matérielle, sociale et familiale du mineur et, le cas échéant, sur la prise en charge éducative en détention.
Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent peut, s’il le souhaite, transmettre un avis sur la proposition d’aménagement. De manière générale, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et, plus particulièrement lorsque des éducateurs assurent une présence continue auprès des mineurs détenus au sein de
l’établissement pénitentiaire, pourront contribuer à l’élaboration de la proposition d’aménagement de peine en raison de leur connaissance des structures de milieu ouvert accueillant des mineurs et de leur implication éventuelle dans sa mise en oeuvre.

1.3.2. Le consentement du condamné
1.3.2.1. Dispositions générales
L’article 4 du décret précise que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit recueillir le consentement du condamné à la mesure avant de saisir le juge de l’application des peines.
Le consentement du condamné à la mesure est recueilli à l’occasion d’un entretien avec le travailleur social au cours duquel le projet est discuté avec le détenu et tous les moyens propres à favoriser l’individualisation de sa situation pénale sont recherchés.
Le travailleur social expose ensuite au détenu la nature et les modalités de la mesure qu’il envisage de proposer au juge de l’application des peines.
En pratique, l’accord du détenu à la mesure doit faire l‘objet d’un écrit non motivé, daté et signé par le condamné et la personne qui l’a recueilli, cette dernière devant en outre préciser ses nom, prénom et qualité. Le refus du condamné fait également l’objet d’un écrit.
Lorsque le condamné refuse de bénéficier d’un aménagement de sa peine, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 723-21 du code de procédure pénale, ne saisit pas le juge de l’application des peines.

1.3.2.2. Dispositions particulières au placement sous surveillance électronique et au condamné mineur non émancipé
Lorsqu’il est envisagé de recourir à une mesure de placement sous surveillance électronique, les dispositions des articles 723-7 à 723-12 du code de procédure pénale sont applicables.
C’est ainsi qu’en application de l’article 723-7 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit recueillir le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix d’un avocat par le condamné, il est procédé par le bâtonnier à une désignation d’office à la demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Si le condamné se trouve dans les conditions requises, il pourra déposer une demande d’aide juridictionnelle. Le permis de communiquer demandé par l’avocat est établi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans les formes prévues à l’article D. 411 du code de procédure pénale.
[A compter du 1er janvier 2005, la présence de l’avocat au moment du consentement du condamné à une mesure de placement sous surveillance électronique devient facultative].
Préalablement au placement sous surveillance électronique d’un condamné mineur non émancipé, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en outre recueillir l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. voir dispositions du 1.3.4

1.3.3. L’avis du chef d’établissement
L’article 723-21 du code de procédure pénale prévoit que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation détermine la mesure d’aménagement de peine la mieux adaptée à la personnalité du condamné après avis du chef d’établissement.
L’article 6 du décret précise que la proposition adressée au juge de l’application des peines par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être accompagnée de l’avis écrit du chef d’établissement.
Le contenu de l’avis est laissé à l’appréciation du chef d’établissement en fonction des éléments dont il dispose sur le condamné. Il comporte a minima les éléments relatifs à la conduite du condamné en détention, qui ne sauraient se limiter aux sanctions disciplinaires, mais porteront également sur les activités de travail, de formation ou d’enseignement accomplies par le condamné, le déroulement des parloirs, l’indemnisation des parties civiles, les permissions de sortir précédemment accordées...
Une fois saisi, le chef d’établissement doit répondre dans les meilleurs délais au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
L’avis du chef d’établissement est un avis simple qui ne lie pas le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

1.3.4. Les dispositions relatives aux mineurs
Les dispositions des articles 723-21 à 723-27 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés mineurs.
L’âge du condamné s’apprécie en fonction de la date à laquelle il est éligible à une des mesures visées à l’article 723-20 du code de procédure pénale.
Cependant, il conviendra d’être attentif à toute modification de la date d’éligibilité qui peut être soit avancée (compte tenu de l’octroi d’une réduction de peine supplémentaire par exemple) ou reculée (compte tenu de la mise à exécution d’un extrait de jugement).

Des formalités particulières doivent être accomplies aux différents stades de la procédure pour prendre en compte la minorité de ces condamnés.
L’article 4 du décret précise les modalités du recueil du consentement du mineur.
Le recueil du consentement du mineur ne peut se faire qu’en présence d’un avocat. Cet avocat peut être choisi par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou désigné par le bâtonnier à leur demande. Cette demande doit être adressée par écrit au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En l’absence de réponse des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale dans les délais impartis, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit demander au bâtonnier de désigner un avocat pour assister le mineur. Cette demande est faite par télécopie.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit délivrer un permis de communiquer à l’avocat désigné pour qu’il puisse librement rencontrer son client pour l’exercice de sa mission. Ce permis est délivré selon les modalités de l’article D. 411 du code de procédure pénale.
L’avis des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, préalablement à la saisine du juge de l’application des peines, est également obligatoire. Il doit être recueilli par écrit par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou une personne de son service. Cet avis ne lie pas le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale doivent être informés précisément de la nature de la mesure proposée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et des modalités de son exécution.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit également recueillir l’avis du juge des enfants qui est chargé du suivi du mineur.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse une demande d’avis au juge des enfants par tout moyen, laquelle doit obligatoirement comporter l’identité précise du mineur, les faits pour lesquels il a été condamné et la date à laquelle il pourrait bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine ainsi que, dans la mesure du possible, des éléments sur la nature de la mesure envisagée.
Le juge des enfants est tenu de répondre dans les meilleurs délais au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et son avis porte sur l’opportunité d’accorder ou non une mesure à ce mineur. Le juge des enfants peut également communiquer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation tout élément qui lui semble utile à l’instruction du dossier du mineur.
L’avis du juge des enfants est un avis simple qui ne lie pas le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit enfin veiller à ce que le dossier de la procédure contienne tous les éléments relatifs à la situation matérielle, sociale et familiale du mineur. Si ces éléments ne lui ont pas été transmis de manière exhaustive par le juge des enfants, il doit obtenir un rapport sur la situation du mineur auprès du directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent.

1.3.5. Les dispositions relatives aux condamnés visés à l’article 722 al 5 du code de procédure pénale
Au terme de l’alinéa 5 de l’article 722 du code de procédure pénale les mesures de semiliberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique ne peuvent être accordées aux condamnés pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou condamné pour l’une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal sans une expertise psychiatrique préalable.
Ces dispositions s’appliquent à cette procédure d’aménagement de peine et sont précisées aux articles 3, 11 et 20 du décret qui visent à améliorer et accélérer ce dispositif afin qu’il puisse s’appliquer au mieux aux condamnés pour infractions sexuelles.
[A compter du 1er janvier 2005, dans les cas de meurtre, assassinat ou viol d’un mineur de quinze ans, l’expertise psychiatrique sera réalisée par deux experts et non plus par trois experts].

1.3.5.1. Le cas où le juge de l’application des peines dispose déjà d’une expertise
Pour éviter de multiplier les expertises et dans un souci d’efficacité, le décret prévoit que si le juge de l’application des peines dispose déjà au dossier du condamné d’une expertise psychiatrique, il n’est pas tenu d’en ordonner une nouvelle.
A cet égard, l’article D. 116-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa afin de permettre au juge de l’application des peines d’utiliser une expertise datant de moins de deux ans présente au dossier.
Il peut s’agir non seulement des expertises ordonnées antérieurement pour le condamné dans le cadre de l’examen d’une requête visant à obtenir une des mesures prévues à l’article 722 du code de procédure pénale mais aussi des expertises ordonnées par un autre magistrat dans le cadre de l’instruction ou au moment du jugement.
S’il décide de faire application de ces dispositions et de ne pas ordonner de nouvelle expertise, le juge de l’application des peines doit rendre une ordonnance motivée prise après avis conforme du procureur de la République. Cette ordonnance est versée au dossier.
Il doit communiquer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, lorsqu’il en fait la demande, les expertises qui sont versées à son dossier.

1.3.5.2. La demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pendant l’instruction du dossier
Avant de saisir le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, dès l’instruction du dossier, demander au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise psychiatrique.
La demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être écrite. Elle doit exposer les motifs pour lesquels il sollicite une telle expertise.
Cette demande est transmise au juge de l’application des peines par tout moyen.
Si le juge de l’application des peines décide d’ordonner l’expertise, il en informe le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
L’intégralité de l’expertise est remise au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès réception par le juge de l’application des peines.
Si l’expertise psychiatrique n’est pas déposée avant la date à laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit saisir le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir, il lui adresse néanmoins sa requête.
Le délai de trois semaines est alors suspendu jusqu’au dépôt des conclusions de l’expertise.

1.3.5.3. L’expertise ordonnée par le juge de l’application des peines pendant le délai de trois semaines
Lorsque le juge de l’application des peines est saisi d’une requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation proposant un aménagement de peine ou une permission de sortir pour une personne condamnée qui relève des dispositions du cinquième alinéa de l’article 722 du code de procédure pénale et qu’il envisage de refuser par ordonnance motivée d’homologuer la proposition, il n’est pas tenu d’ordonner l’expertise psychiatrique préalable.
Lorsqu’il envisage d’homologuer la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines est tenu d’ordonner une expertise psychiatrique.
Sa décision suspend alors le délai de trois semaines prévu aux articles 723-21 et 723-24 du code de procédure pénale jusqu’à ce que les conclusions de l’expertise soient remises au juge de l’application des peines.
Le juge de l’application des peines informe le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de sa décision d’ordonner une expertise psychiatrique par tout moyen.
Dès réception de l’expertise, il lui en communique sans délai une copie.
Le reliquat du délai de trois semaines qui avait été suspendu recommence à courir du jour de la réception du rapport par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

1.3.5.4. Les dispositions relatives au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation
Dans tous les cas, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peut ramener à exécution la mesure en l’absence de l’expertise psychiatrique préalable.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peut fonder son refus de saisir le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir que sur un des quatre motifs prévus par la loi. voir les dispositions du 2.1.1
Dès lors, il ne peut refuser de saisir le juge de l’application des peines en se fondant sur des critères liés à l’ordre public ou aux risques de récidive. Cependant, il peut être tenu compte de ces éléments dans l’appréciation de la conduite du condamné ou du caractère sérieux du projet de réinsertion.

1.3.6. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
Lorsqu’il envisage de proposer un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit, conformément aux dispositions de l’article 723-12 du code de procédure pénale, informer le condamné qu’il peut demander qu’un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.
Cette désignation est de droit à la demande du condamné et le certificat médical est versé au dossier.
Si le condamné n’a pas pu se procurer un certificat médical auprès des médecins de l’établissement pénitentiaire dans les conditions de l’article D. 382 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut demander au juge de l’application des peines qu’il en désigne un. Cette demande doit être écrite et motivée. Elle est adressée au juge de l’application des peines par tout moyen.
Le juge de l’application des peines apprécie la suite à donner à la demande du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En revanche, il doit faire droit à la demande du condamné.
Il convient cependant de tenir compte du sérieux de la proposition qui est faite par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, dans la mesure du possible, d’ordonner l’examen médical prévu par la loi.
Enfin, l’article 5 du décret renvoie aux dispositions de l’article R. 57-14 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque le lieu désigné pour l’exécution de la mesure n’est pas le domicile du condamné, le service pénitentiaire d’insertion et de probation recueille l’avis écrit du maître des lieux.
Cet accord doit être écrit et joint à la requête qui sera transmise au juge de l’application des peines.

1.4. LA PERMISSION DE SORTIR
L’article 723-27 du code de procédure pénale prévoit que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut demander au juge de l’application des peines qu’un condamné bénéficie d’une permission de sortir pendant les trois mois précédant la date à laquelle il peut bénéficier d’une mesure d’aménagement.
Pour qu’un détenu puisse bénéficier d’une permission de sortir, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit procéder comme prévu pour les propositions d’aménagement de peine, selon la procédure qui est précisément décrite aux 2 et 3 ciaprès.
Il doit ainsi adresser par requête une demande motivée au juge de l’application des peines.
Cette requête est adressée au juge de l’application des peines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par remise au greffe de ce magistrat contre récépissé ou par télécopie avec avis de réception.
La requête doit comporter outre l’identité précise du détenu, les faits pour lesquels il a été condamné et la date à laquelle il peut bénéficier d’un aménagement de peine. Elle doit détailler de façon précise les motifs de la demande ainsi que les modalités de son exécution. Elle est accompagnée de l’avis écrit du chef d’établissement ainsi que du consentement de l’intéressé.
Si le condamné est mineur, il convient de se reporter, pour le recueil du consentement, aux dispositions visées au 1.3.4 de la présente circulaire.
Le juge de l’application des peines dispose alors d’un délai de trois semaines pour répondre, conformément aux dispositions des articles 723-21 à 723-24 du code de procédure pénale.
Seul le procureur de la République peut faire appel dans le délai de vingt quatre heures de l’ordonnance du juge de l’application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ramener à exécution la mesure.
Compte tenu de l’application transitoire des dispositions de l’article 722 du code de procédure pénale, le condamné ne peut faire appel de la décision d’octroi ou de refus permission de sortir. L’appel de ces décisions sera possible dès l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 712-12 du code de procédure pénale voir les dispositions du 3.4.1.1.

2. LA PROPOSITION DU DIRECTEUR DU SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION

2.1. LE CHOIX DE NE PAS SAISIR LE JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
2.1.1. Les critères de non-saisine
L’alinéa 2 de l’article 723-21 du code de procédure pénale prévoit que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ne pas saisir le juge de l’application des peines dans un des quatre cas limitativement énumérés par la loi.
Il ne peut décider de ne pas saisir le juge de l’application des peines pour d’autres motifs que ceux visés par le texte, en l’espèce :
- La mauvaise conduite du condamné en détention
La mauvaise conduite du condamné en détention doit être appréciée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation au vu des différents éléments qui figurent à son dossier et, plus particulièrement, de l’avis du chef d’établissement.
La conduite en détention ne doit cependant pas s’apprécier uniquement en fonction des procédures disciplinaires dont le condamné a fait l’objet mais aussi de ses activités, des rapports qu’il a eus avec ses co-détenus, avec le personnel pénitentiaire et de son attitude quotidienne au sein de l’établissement pénitentiaire.
En conséquence, même si le chef d’établissement rend un avis défavorable relatant un mauvais comportement du condamné en détention, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, au vu des autres éléments du dossier, décider de saisir le juge de l’application des peines d’une requête en aménagement de peine ou en permission de sortir.
- L’absence de projet sérieux de réinsertion
Le caractère sérieux du projet du condamné est laissé à l’appréciation du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation au vu de la situation matérielle, familiale, professionnelle ou sociale du condamné.
- L’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit tenir compte des places disponibles en semi-liberté et en placement à l’extérieur et du nombre de bracelets électroniques disponibles avant de proposer un aménagement de peine au juge de l’application des peines.
- Le refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée
Le consentement du condamné à la mesure est nécessaire voir les dispositions du 1.3.2.
Si le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation décide de saisir le juge de l’application des peines d’une autre mesure d’aménagement de peine que celle qu’il avait initialement indiquée au condamné, il doit à nouveau recueillir son consentement.
Si le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne saisit pas le juge de l’application des peines aux motifs que la situation du détenu ne permet pas d’envisager un projet à ce stade de la procédure, le service pénitentiaire d’insertion et de probation devra malgré tout rechercher les moyens propres à favoriser un aménagement de peine en application des dispositions de l’article D. 461 du code de procédure pénale.

2.1.2. L’information du condamné
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l’application des peines pour l’un des trois premiers motifs visés cidessus, il en informe le condamné.
Cette nouvelle procédure d’aménagement de peine n’étant pas exclusive de la procédure prévue aux articles 722 et D. 116 et suivants du code de procédure pénale, le condamné doit être informé de ce que, même si le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’adresse pas de requête le concernant au juge de l’application des peines, il a toujours la possibilité de saisir le magistrat dans les conditions des articles visés ci-dessus.
Cette information fait l’objet d’un écrit qui est remis au condamné.
Lorsque le condamné est mineur, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit également informer les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse compétents.
Cette information, notamment le rappel de la possibilité pour le condamné de saisir luimême le juge de l’application des peines, n’a en revanche pas lieu d’être, comme le précise l’article 7 du décret, lorsque cette absence de saisine résulte du refus du condamné. Dans un tel cas, l’imprimé par lequel le refus du condamné a été recueilli indique que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne saisit pas le juge de l’application des peines.

2.2. LA SAISINE DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
2.2.1. La forme de la requête
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 723-21 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation « saisit par requête le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. »
L’article 6 du décret précise la forme de la requête qui doit être écrite et revêtir la signature du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En cas de délégation de signature, il est mentionné dans la requête que la personne agit en vertu d’une délégation et la date, l’identité et la qualité du signataire y sont également
précisées.

2.2.2. Le contenu de la requête
La mesure proposée doit être décrite de façon précise et être motivée au vu des pièces jointes à la requête. Elle est accompagnée d’une synthèse socio-éducative.
Chacune des obligations ou interdictions visées à l’article 132-45 du code pénal qui sera imposée au condamné doit être mentionnée et détaillée.
Dans le cas où le détenu a été condamné à une peine comportant des obligations trouvant à s’appliquer après la libération (par exemple, une peine mixte, pour partie ferme et pour partie assortie du sursis avec mise à l’épreuve), il doit être proposé dans la requête les mesures prévues à l’article 132-45 du code pénal qui sont imposées par la juridiction de jugement dans le cadre de cette peine (et qui entreront en vigueur après la période d’aménagement de la peine), comme par exemple réparer le dommage causé à la victime ou ne pas rencontrer celle-ci.
Si le détenu a été condamné à la mesure de suivi socio-judiciaire, il convient que la requête rappelle que les obligations résultant de cette mesure seront applicables. Cette application résultant de plein droit des dispositions du dernier alinéa de l’article 763-7 du code de procédure pénale, ces obligations n’ont pas à être précisées dans la requête.
Les modalités d’exécution de la mesure choisie par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont également précisées dans la requête (par exemple, horaires imposés au détenu, activités les jours fériés et les week-end, coordonnées de l’employeur, du lieu de formation, suivi médical...). S’il l’estime possible, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut également y préciser les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l’objet si la mesure est mise à exécution.
Plusieurs pièces doivent être obligatoirement jointes à la requête : la fiche pénale du condamné, l’avis écrit du chef d’établissement, le consentement écrit du condamné à la mesure, la synthèse socio-éducative et l’accord du maître des lieux s’il s’agit d’une mesure de placement sous surveillance électronique. S’il s’agit d’un condamné mineur, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit également transmettre avec sa requête l’avis des représentants légaux, l’avis du juge des enfants, ainsi qu’un rapport éducatif sur la situation du mineur établi par le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent.
Une copie de ces pièces est adressée au juge de l’application des peines, sauf si ce dernier demande la communication des originaux.
En revanche, les pièces judiciaires visées à l’article D. 77 du code de procédure pénale devant déjà être en possession du juge de l’application des peines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas tenu de les communiquer à nouveau.
La requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être accompagnée de tous les justificatifs utiles, par exemple attestation d’hébergement, contrat de travail, attestation de formation...

2.2.3. La transmission de la requête
La requête est adressée au juge de l’application des peines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par remise au greffe de ce magistrat contre récépissé ou par télécopie avec avis de réception.
Un bordereau de transmission listant les pièces communiquées et indiquant le nombre total de pages transmises est joint à la requête.
Le secrétariat-greffe du juge de l’application des peines est chargé, dès la réception de la requête, de retourner un accusé de réception daté et contresigné par lui.
En l’absence du retour de l’accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit s’assurer auprès du greffe du juge de l’application des peines de la réception de sa requête et solliciter le retour de l’accusé de réception.
Le délai de trois semaines imparti au juge de l’application des peines pour statuer commence à courir le jour de la réception de la requête par ce magistrat. A cette fin, il est tenu au service pénitentiaire d’insertion et de probation un registre dans lequel sont consignées les requêtes adressées au juge de l’application des peines.
Les dispositions de l’article 801 du code de procédure pénale s’appliquent pour la computation des délais : tout délai prévu par la nouvelle procédure expire le dernier jour à vingt quatre heures et lorsqu’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Une copie de la requête est adressée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation au chef d’établissement pour son information et, notamment, pour prévenir, sauf urgence nécessitée par des raisons d’ordre ou de sécurité, tout transfèrement du condamné vers un autre établissement pénitentiaire. Si un tel transfèrement est toutefois opéré, le juge de l’application des peines initialement saisi demeure compétent pour statuer sur la requête, sauf à se dessaisir au profit du juge du nouvel établissement. Les raisons du transfèrement peuvent alors justifier le refus d’homologation de la part du juge ou, en cas d’absence de réponse du magistrat, le refus de la part du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ramener la mesure à exécution.
En application de l’article 6 du décret, le juge de l’application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique, ce qui facilitera, le cas échéant, la rédaction par le juge de son ordonnance et, notamment, d’une ordonnance modificative.

3. LA DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES ET LES VOIES DE RECOURS

3.1. LA PROCEDURE APPLICABLE AVANT LA DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
3.1.1. Les formalités préalables à la décision du juge de l’application des peines
Dès la saisine du juge de l’application des peines, les dispositions des articles 722 et D116 et suivants du code de procédure pénale compatibles avec ce nouveau dispositif s’appliquent.
Le juge de l’application des peines peut donc, avant d’ordonner ou de refuser l’homologation de la proposition, faire tout acte qu’il juge utile conformément aux dispositions de l’article D. 116-1 du code de procédure pénale.
Il peut également demander au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation toute précision ou pièce utile dans le délai qui lui est imparti pour statuer.
Rien n’interdit par ailleurs au juge de l’application des peines de procéder à une vérification formelle de la requête et d’aviser le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du caractère incomplet du dossier (absence d’un document, comme l’accord écrit du condamné, absence de précision sur les obligations qui accompagneront la mesure proposée, défaut de signature ou de précision en cas de délégation de signature, etc). Le directeur pourra alors régulariser sa saisine et éviter ainsi une ordonnance de refus d’homologation.
Cependant, les enquêtes, auditions ou toute autre mesure utile ordonnées par le juge de l’application des peines pendant le temps de l’instruction de la proposition, de même que les demandes de régularisation d’une requête, ne suspendent pas le délai de trois semaines prévu par la loi, même par une décision spéciale du juge de l’application des peines. En revanche, si une expertise concernant l’auteur d’une infraction sexuelle est ordonnée, le délai sera suspendu (cf supra 1.3.5.3).

3.1.2. La communication au procureur de la République
L’article 723-21 du code de procédure pénale précise que dès la réception de la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines la transmet au procureur de la République.
Il convient toutefois de considérer que cette transmission peut être différée lorsque le juge décide de procéder aux mesures évoquées au 3.1.1. (le délai de trois semaines n’étant pas suspendu) et qu’elle doit l’être si une expertise est ordonnée à l’égard de l’auteur d’une infraction sexuelle (le délai de trois semaines est suspendu jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert), afin que l’avis du parquet puisse être donné au vu de l’ensemble des éléments du dossier.
Le procureur de la République dispose alors d’un délai de deux jours ouvrables pour donner son avis sur la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. A défaut de réponse dans ce délai, le juge de l’application des peines peut statuer en l’absence de cet avis.

3.1.3. L’avis du procureur de la République
Si les articles 723-21 à 723-23 du code de procédure pénale ne précisent pas directement les critères de la décision du juge de l’application des peines, l’article 723-22 du même code indique que la décision de refus d’homologation doit être motivée, alors qu’une telle motivation n’est pas nécessaire, aux termes de l’article 723-23, en cas de décision d’homologation. Le législateur a ainsi voulu favoriser les décisions d’homologation qui, de fait, devraient en principe être plus fréquemment prises que les décisions de refus.
Il en résulte que l’avis du procureur de la République devra le plus souvent être favorable à l’homologation. Un tel avis n’aura alors pas besoin d’être motivé.
En revanche, bien que la loi ne le prévoit pas, il est souhaitable qu’un avis négatif du parquet soit, même succinctement, motivé pour éclairer utilement la décision du juge.
L’avis du parquet devra être pris au regard, d’une part, des objectifs généraux de la peine désormais déclinés par les alinéas 2 et 3 de l’article 707 du code de procédure pénale, d’autre part, des dispositions de l’article 723-20 selon lesquels les détenus en fin de peine relevant de cet article doivent « dans la mesure du possible » bénéficier d’une semiliberté, d’un placement à l’extérieur ou d’un placement sous surveillance électronique et, enfin, de tout ou partie des critères figurant au deuxième alinéa de l’article 723-1.
Un avis tendant au refus d’homologation paraît ainsi pouvoir être motivé pour des raisons de droit (par exemple si la personne a été condamnée à plus de cinq ans d’emprisonnement, ou si la personne a été condamnée pour infraction sexuelle alors qu’aucune expertise de moins de deux ans ne figure au dossier) ou pour des raisons de fait.
La principale raison de fait pouvant justifier un avis négatif du parquet est en réalité le caractère inadapté de l’aménagement proposé pour, au regard de la personnalité du condamné (telle que décrite notamment dans une expertise s’il en existe dans la procédure), permettre sa réinsertion et éviter une récidive.
La gravité ou la nature de l’infraction et, notamment, l’importance du trouble à l’ordre public qu’elle a causé ne peuvent en elles-mêmes justifier un avis négatif. De même, le comportement du condamné en détention, s’il n’a pas conduit le directeur du service pénitentiaire d’insertion ou de probation à ne pas saisir le juge de l’application des peines, ne doit pas à lui seul motiver un tel avis. En revanche, ces éléments peuvent être pris en compte s’ils semblent de nature à empêcher la réinsertion du condamné ou éviter la récidive compte tenu de l’aménagement proposé.
Ainsi, le fait que l’aménagement de peine proposé doive s’effectuer à proximité du lieu de l’infraction et du domicile de la victime peut justifier, au regard de la nature des faits ou du comportement du condamné en détention, un avis négatif du parquet.
La situation des personnes également condamnées à un sursis avec mise à l’épreuve ou à un suivi socio-judiciaire, qui seront donc nécessairement suivies après leur libération, même en l’absence de mesure d’aménagement, doit faire l’objet d’un examen particulièrement attentif de la part du procureur de la République. Ce dernier pourrait être conduit à délivrer un avis négatif s’il apparaissait que les obligations accompagnant la mesure d’aménagement n’étaient pas suffisantes au regard du risque de récidive. Tel serait notamment le cas si la mesure d’aménagement proposée n’était pas accompagnée de l’ensemble des obligations et interdictions ordonnées par la juridiction dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve. Il en serait de même, en cas de suivi socio-judiciaire, si les conditions pratiques du respect d’une injonction de soins prononcée, n’étaient pas remplies (faute notamment de désignation du médecin coordonnateur et du médecin traitant).
L’avis du parquet peut, en tout état de cause, proposer au juge de l’application des peines une modification de la mesure ou l’ajout de nouvelles obligations accompagnant celle-ci.
D’une manière générale, il conviendra que les magistrats du parquet donnent leur avis dans le délai prévu par la loi et que cet avis prenne en compte à la fois les objectifs du législateur tendant à favoriser les aménagements de peine avec les nécessités de protection des intérêts de la société et de la victime dont est garant le ministère public.

3.2. LA DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
Le juge statue sur les éléments transmis par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, de ceux qu’il a recueillis le cas échéant au cours de son instruction et de l’avis du parquet, si celui-ci a été délivré.
Le juge peut homologuer l’ensemble de la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, refuser de l’homologuer, modifier ou transformer la proposition qui lui est faite.

3.2.1. L’ordonnance d’homologation
Comme cela a été indiqué au 3.1.3, les nouvelles dispositions tendent à favoriser les ordonnances d’homologation puisqu’elles précisent notamment que seules les ordonnances de refus d’homologation doivent être motivées.
Il demeure que le juge de l’application des peines dispose, au regard des principes exposés et développés par les nouvelles dispositions, de sa pleine liberté d’appréciation pour décider d’homologuer ou non la proposition d’aménagement de peine ou de permission de sortir.
Si le juge décide d’homologuer la proposition, il n’est pas nécessaire que son ordonnance reprenne les différents éléments de celle-ci, en précisant la nature de la mesure et des obligations du condamné. Il suffit qu’elle vise clairement l’identité du condamné et la proposition sur laquelle il est statué.
Lorsque le juge de l’application des peines décide d’homologuer la proposition d’aménagement de peine, qui doit s’exécuter hors de son ressort, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article D. 116-2 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure prononcée ou proposer son retrait, est celui du ressort de la juridiction où est situé cet établissement pénitentiaire.

3.2.2. L’ordonnance de refus d’homologation
Cette ordonnance doit être motivée en indiquant les raisons de droit ou de fait qui justifient le refus du juge.
Si cette motivation peut être succincte, elle doit en pratique être similaire à celle qui figurait dans un jugement refusant une demande d’aménagement de peine qui aurait été formée selon la procédure de droit commun par le condamné, afin de permettre, en cas d’appel, un contrôle par le président de la cour d’appel.
Cette motivation est également importante pour permettre au directeur du service pénitentiaire d’insertion ou de probation de déposer, le cas échéant, une nouvelle proposition d’aménagement de peine prenant en compte les objections développées par le juge.
La décision du juge de l’application des peines refusant d’homologuer la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne prive pas le condamné de le saisir selon les dispositions des articles 722 et D. 116-1 et suivants du code de procédure pénale.
En tout état de cause, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir à nouveau le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement pour ce condamné tant qu’il remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 723-20 du code de procédure pénale.

3.2.3. La modification de la mesure
Le juge de l’application des peines peut modifier les modalités, obligations et interdictions retenues par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il peut en retrancher ou en ajouter.
Dans ce cas, il peut rendre une ordonnance d’homologation qui précise les modifications apportées, en motivant succinctement la raison de ces modifications, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble de la mesure.
Le juge de l’application des peines peut saisir le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le délai de trois semaines pour toutes vérifications préalables aux modifications qu’il envisage de faire.
De la même manière, il peut prendre en compte les demandes de modifications de la proposition initiale du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation si des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance après le dépôt de la requête.
Aucune formalité particulière n’étant prévue pour la saisine du juge de l’application des peines par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le cas d’éléments nouveaux apparus au cours de l’instruction, ces éléments peuvent lui être adressés par tout moyen.
Dans le cas où le juge de l’application des peines ordonne une libération conditionnelle avant l’expiration du délai de trois semaines, la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation devient caduque. Si le juge de l’application des peines estime que sa décision de libération conditionnelle - qui exige l’accord du condamné - ne pourra intervenir qu’après le délai de trois semaines, il convient qu’il en informe le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour éviter que ce dernier ne mette à exécution la mesure, sauf à rendre une ordonnance de refus d’homologation motivée par son intention d’accorder une libération conditionnelle.

3.2.4. La substitution de la mesure
En application de l’article 723-25 du code de procédure pénale, le juge peut également substituer à la mesure d’aménagement de peine proposée une des autres mesures avisées à l’article 723-20 du code de procédure pénale. Il ne peut en revanche, sauf saisine d’office à cet effet et recours à la procédure de droit commun, prononcer une libération conditionnelle.
La décision de substitution implique l’accord du condamné sur la nouvelle mesure envisagée. Le juge de l’application des peines peut procéder lui-même au recueil de l’accord, mais il peut également demander au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de le faire, cette demande devant alors être faite par écrit.
S’il s’agit de substituer la mesure de placement sous surveillance électronique à une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, cet accord doit alors être obtenu en présence de l’avocat du condamné.
[A compter du 1er janvier 2005, la présence de l’avocat au moment du consentement du condamné à une mesure de placement sous surveillance électronique devient facultative].
La décision de substitution est prise par ordonnance motivée, sans débat contradictoire.
Compte tenu de son objet, cette ordonnance doit préciser de façon complète les modalités de la nouvelle mesure et les obligations incombant au condamné sans pouvoir, comme en cas de simples modifications, renvoyer à la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
La motivation a pour objet d’indiquer pourquoi il a paru nécessaire au juge de remplacer la mesure initialement proposée, qui pouvait notamment paraître insuffisamment contraignante pour prévenir le risque de récidive.
Ce remplacement peut aussi résulter des éléments nouveaux portés à la connaissance du juge de l’application des peines par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation postérieurement au dépôt de la requête, comme par exemple le fait que la mesure initialement envisagée est devenue indisponible.

3.2.5. La notification de la décision du juge de l’application des peines
Dans tous les cas, le juge de l’application des peines notifie son ordonnance au ministère public ainsi qu’au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.
Le ministère public dispose d’une voie de recours contre toutes les ordonnances tandis que le condamné ne peut faire appel que de l’ordonnance refusant d’homologuer la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des ordonnances modifiant les obligations ou substituant une mesure à une autre.
Si le condamné est mineur, une copie de l’ordonnance du juge de l’application des peines est adressée par son secrétariat-greffe aux représentants légaux.
Dans le même temps, une copie de l’ordonnance est adressée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en adresse copie pour information au directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent.

3.3. L’ABSENCE DE DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
Même si cette situation a vocation à demeurer exceptionnelle, il est possible que le juge de l’application des peines ne réponde pas à la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Aucun recours n’est possible contre le défaut de réponse du juge de l’application des peines, dans la mesure où celui-ci a pour conséquence de permettre au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à l’issue du délai de trois semaines, de mettre à exécution la mesure proposée (voir les dispositions du 4).

3.4. LES VOIES DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
3.4.1. Les délais et les formes de l’appel
L’appel des ordonnances d’homologation ou de refus d’homologation rendues par le juge de l’application des peines est prévu aux articles 723-22, 723-23 et 723-25 du code de procédure pénale et précisé aux articles 12 et 13 du décret.
L’appel des ordonnances rendues par le juge de l’application des peines est formé devant le président de la chambre des appels correctionnels (et devant le président de la chambre de l’application des peines à compter du 1er janvier 2005).
Lorsque le condamné souhaite exercer un recours contre une décision refusant ou modifiant un aménagement de peine, cet appel est enregistré au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Une copie du dossier individuel du condamné, de la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et de la décision du juge de l’application des peines est transmise sans délai au greffe de la chambre des appels correctionnels par le secrétariat-greffe du juge de l’application des peines.
A l’appui de l’appel, le ministère public, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites au président de la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre correctionnelle.
Pendant l’instance d’appel, le dossier de la procédure peut être consulté par le procureur général qui peut en demander la communication et par l’avocat du condamné selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l’application des peines.

3.4.1.1. L’appel de l’ordonnance de refus d’homologation
Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la mesure proposée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l’ordonnance dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Les ordonnances refusant de faire droit à une permission de sortir ne sont susceptibles de recours que par le procureur de la République.
[Jusqu’au 31 décembre 2005, l’appel d’une ordonnance de permission de sortir n’est possible que par le procureur de la République et non par le condamné. Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2006 que l’appel contre une ordonnance de permission de sortir deviendra possible par le condamné].

3.4.1.2. L’appel de l’ordonnance d’homologation
Le procureur de la République peut faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le juge de l’application des peines dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification.
Le procureur de la République en informe immédiatement le juge de l’application des peines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et le chef de l’établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République décide du caractère suspensif ou non de son appel et en informe le juge de l’application des peines.
La mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l’expiration du délai de vingtquatre heures sauf si le procureur de la République fait connaître qu’il ne fait pas appel ou qu’il ne demande pas que son appel soit suspensif.
L’affaire doit venir devant la cour d’appel au plus tard dans le délai de trois semaines suivant l’appel du procureur de la République. A défaut, cet appel est non avenu et la mesure est ramenée à exécution.

3.4.1.3. L’appel de l’ordonnance modifiant la mesure proposée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou y substituant une autre mesure
L’alinéa 2 de l’article 723-25 du code de procédure pénale prévoit les modalités de l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de l’application des peines modifiant les obligations et interdictions proposées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou substituant à la mesure proposée un autre aménagement.
Dans ce cas, l’ordonnance du juge de l’application des peines est susceptible d’appel par le condamné et le procureur de la République dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification.

3.4.2. Les pouvoirs du président statuant en appel
Le président de la chambre des appels correctionnels (du président de la chambre de l’application des peines à compter du 1er janvier 2005) statue par ordonnance motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.
Il peut décider de substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures visées à l’article 723-20 du code de procédure pénale ou de compléter ou modifier les obligations et interdictions visées à l’article 132-45 du code pénal.
Dans ce cas, conformément à l’article 10 du décret, le consentement du condamné à la nouvelle mesure doit être recueilli par tout moyen à la convenance du président de la chambre des appels correctionnels et en présence de l’avocat du condamné s’il est envisagé d’ordonner un placement sous surveillance électronique.

[A compter du 1er janvier 2005, la présence de l’avocat au moment du consentement du condamné à une mesure de placement sous surveillance électronique devient facultative].
Le président de la chambre des appels correctionnels statue au vu des observations écrites qui lui ont été adressées. Le condamné n’est pas entendu sauf si le président endécide autrement.

4. LA DECISION DE MISE A EXECUTION PAR LE DIRECTEUR DU SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION EN L’ABSENCE DE DECISION DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES

4.1. LES CONDITIONS DE LA DECISION DE MISE A EXECUTION
L’article 723-24 du code de procédure pénale et l’article 14 du décret prévoient que lorsque le juge de l’application des peines n’a pas statué sur la proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le délai de trois semaines, il peut décider de ramener la mesure à exécution.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit préalablement s’assurer que le délai n’a pas été suspendu par la décision du juge de l’application des peines d’ordonner une expertise psychiatrique tel que prévu à l’article 11 du décret.
Il doit également s’assurer auprès du secrétariat-greffe du juge de l’application des peines de l’absence de réponse et du retour des originaux de la requête et des pièces jointes, si ces pièces n’ont pas déjà été retournées.
La restitution de ces documents, dont copie a dû être conservée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ne constitue cependant pas une obligation juridique pour permettre la mise à exécution de la mesure.

4.2. LE CONTENU DE LA DECISION DE MISE A EXECUTION
En l’absence de suspension du délai et de réponse dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation rend une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l’application des peines et ramène à exécution la mesure d’aménagement de peine ou de permission de sortir proposée.
Cette décision doit comporter la date de réception de la requête par le juge de l’application des peines, la mesure mise en oeuvre, les obligations et interdictions particulières qui s’y attachent. Elle doit être datée et signée du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de la personne ayant reçu délégation, en précisant son nom et sa qualité.
La décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit être identique à la proposition initiale faite au juge de l’application des peines et il ne peut y ajouter ou y retrancher des obligations ou interdictions, ni modifier les modalités de son exécution.
Elle est notifiée au juge de l’application des peines et au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par remise contre récépissé ou par télécopie avec avis de réception. Elle est par ailleurs notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.
Lorsqu’il s’agit d’un condamné mineur, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation en adresse une copie aux représentants légaux ainsi que, le cas échéant, au directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent.
La mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.
La décision peut toutefois être mise à exécution immédiatement si le procureur de la République informe, par écrit, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’il ne fait pas appel ou qu’il renonce au caractère suspensif de l’appel qu’il a formé.
Afin de permettre une exécution efficiente d’une mesure sur laquelle le juge de l’application des peines ne se prononce pas, il appartient au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de faire une proposition contenant précisément les modalités, obligations et interdictions envisagées.

4.3. LE RECOURS CONTRE LA DECISION DE MISE A EXECUTION
Conformément aux dispositions des articles 723-24 du code de procédure pénale et 16 du décret, le procureur de la République peut faire appel de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ramener à exécution la mesure. Cet appel suspend la possibilité de mettre à exécution la décision.
Ce magistrat doit interjeter son appel dans le délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le procureur de la République doit apprécier avec une attention particulière s’il convient ou non de faire appel, s’agissant d’une décision d’aménagement sur laquelle il n’aura le plus souvent pas donné d’avis préalable, concernant un dossier n’ayant pas été porté à sa connaissance et sur lequel, par définition, le juge de l’application des peines n’a pas statué. Le procureur de la République peut ainsi estimer nécessaire de faire appel à titre conservatoire, quitte à se désister ensuite de son appel après avoir demandé et obtenu communication des pièces du dossier (et, par exemple, d’une expertise réalisée au cours de la détention s’agissant d’une personne condamnée pour une infraction sexuelle).
Lorsqu’il décide de faire appel, le procureur de la République doit en informer sans délai le juge de l’application des peines et le condamné par l‘intermédiaire du chef d’établissement.
Il en informe également sans délai le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation par tout moyen.
L’appel est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels.
Une copie du dossier individuel du condamné, de la requête du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et de la décision de ramener à exécution la mesure est transmise sans délai au greffe de la chambre des appels correctionnels par le procureur de la République.
En pratique, la copie du dossier destinée à la cour d’appel doit être effectuée par le secrétariat-greffe du juge de l’application des peines (comme en cas d’appel formé contre l’ordonnance rendue par ce dernier), qui aura préalablement vérifié que le procureur de la République, après avoir consulté le dossier, ne se désiste pas de son appel, ce qui pourra éviter des reprographies inutiles.
A l’appui de l’appel, le ministère public, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites au président de la chambre des appels correctionnels huit jours au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par ce dernier.
Pendant l’instance d’appel, le dossier de la procédure peut être consulté par le procureur général qui peut en demander la communication et par l’avocat du condamné sous réserve des exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le président de la chambre des appels correctionnels statue par ordonnance motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.
L’affaire doit être examinée dans le délai de trois semaines. A défaut, le recours formé par le procureur de la République est non avenu et l’aménagement de peine ou la permission de sortir sont ramenés à exécution.
Lorsque le président de la chambre des appels correctionnels confirme la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, celle-ci doit être ramenée immédiatement à exécution, sauf élément nouveau survenu pendant l’examen de l’affaire par la cour. voir les dispositions du 4.2.3
Lorsque l’affaire n’est pas examinée dans le délai de trois semaines par la chambre des appels correctionnels, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit ramener à exécution la mesure, sauf élément nouveau, après s’être assuré auprès du greffe de cette juridiction qu’aucune décision n’a été rendue.

4.4. LA DECISION DE NE PAS RAMENER A EXECUTION
Aux termes de l’article 723-24 du code de procédure pénale et 15 du décret, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d’élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête.
Si un élément survenu postérieurement à la requête rend impossible sa mise à exécution ou compromet gravement le déroulement du projet, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation décide de ne pas exécuter la mesure.
Dans ce cas, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation informe le condamné par écrit de ce qu’il ne ramène pas à exécution la mesure et lui indique qu’il a la faculté de saisir le juge de l’application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale. S’il s’agit d’un condamné mineur, il en informe également le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent.
Cet écrit n’est pas motivé et ne peut faire l’objet d’aucun recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Une copie de cette décision est remise au condamné.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peut cependant fonder son refus de ramener à exécution la mesure sur des critères liés à l’ordre public ou aux risques de récidive même s’il peut en être tenu compte dans l’appréciation de l’élément nouveau.
Lorsqu’il s’agit d’un détenu condamné à l’une des infractions visées à l’article 722 al 5 ou 763-4 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne doit pas ramener à exécution la proposition s’il ne dispose pas de l’expertise psychiatrique obligatoire.

5. LA MISE A EXECUTION ET LE DEROULEMENT DE LA MESURE

Comme l’a rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004, et comme l’indique l’article 18 du décret, l’exécution de l’aménagement de peine ou de la permission de sortir, que cette exécution fasse suite à une ordonnance d’homologation du juge de l’application des peines ou à une décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, se fait sous le contrôle du juge de l’application des peines, de la même manière que si elle avait été ordonnée selon la procédure de droit commun, avec les réserves suivantes.
Les modalités pratiques de mise à exécution et de déroulement de la mesure ont en effet été pour partie adaptées afin de tenir compte, dans un souci de cohérence et de simplification, du rôle moteur du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans l’octroi de la mesure.

5.1. LES MODALITES PRATIQUES DE MISE A EXECUTION DE LA MESURE
L’article 723-26 du code de procédure pénale prévoit que, dans les deux cas (ordonnance d’homologation du juge de l’application des peines ou décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation), l’exécution de la mesure est directement mise en oeuvre et dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
C’est pourquoi l’article 17 du décret précise que c’est au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de rappeler alors au condamné la mesure d’aménagement de peine ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
En revanche, lorsque le juge de l’application des peines a substitué une autre mesure à la mesure proposée, c’est à lui qu’il appartient de la notifier. Par contre, s’il a simplement modifié certaines des obligations (en retranchant par exemple une obligation à celles proposées par la requête), la notification se fait par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf instruction contraire du magistrat.
En cas de décision d’homologation, le juge de l’application des peines devra s’assurer auprès du greffe de la chambre des appels correctionnels qu’aucune décision n’a été rendue avant de confier au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation le soin de mettre à exécution son ordonnance, lorsque le procureur de la République a fait appel de sa décision et qu’il n’a pas reçu notification de l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels dans le délai de trois semaines.
S’il s’agit d’un placement sous surveillance électronique, l’article 17 précise que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit notamment informer le condamné :
- des dispositions de l’article R. 57-15 du code de procédure pénale sur la possibilité de demander à être examiné par un médecin ;
- des différents cas dans lesquels le juge de l’application des peines pourra retirer la mesure ;
- des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article 434-29 du code pénal relatifs à l’évasion.
Rien n’interdit au juge de l’application des peines de convoquer lui-même le condamné pour lui rappeler ces dispositions, s’il l’estime opportun, notamment dans les cas où ce magistrat a homologué la proposition.
Si l’exécution de la mesure résulte, en l’absence de décision du juge de l’application des peines, de la décision du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce dernier remet une copie de sa décision au greffe de l’établissement pénitentiaire qui est chargé des formalités administratives préalables à la mise à exécution de la mesure.
En pratique, lorsque la mesure doit être mise à exécution en dehors du ressort du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation auteur de la proposition, il appartient à ce dernier de saisir le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent dans les meilleurs délais et de lui transmettre le dossier de la procédure ainsi qu’une copie du procès-verbal de rappel des obligations et interdictions faites au condamné.

5.2. LES MODIFICATIONS ET INCIDENTS EN COURS DE MESURE
Il résulte des dispositions de l’article 723-26 du code de procédure pénale et de l’article 18 du décret que le juge de l’application des peines, sous le contrôle duquel la mesure est exécutée, est seul compétent pour statuer sur toutes les demandes de modifications des obligations ou interdictions imposées au condamné et sur tous les incidents survenus au cours de l’exécution de la mesure.
Toutefois, s’il ne peut modifier lui-même la mesure, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation a la possibilité de saisir le juge en ce sens, ce qui n’est pas possible lorsqu’un aménagement a été accordé selon la procédure de droit commun.
Le juge de l’application des peines peut ainsi être saisi soit par le condamné lui-même en application de l’article D.116-7 du code de procédure pénale, soit par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, soit par le procureur de la République, en application de l’article 18 alinéa 2 du décret.
Le directeur doit alors adresser une requête écrite et motivée au juge de l’application des peines soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est saisi par le condamné d’une demande de modification, il peut ainsi relayer cette demande auprès du juge, en joignant cette demande à la requête qu’il adresse au magistrat.
Le juge de l’application des peines statue après avis du procureur de la République dans les conditions prévues par l’article D. 116-12 du code de procédure pénale.
Les délais pendant lesquels s’exécute la mesure d’aménagement de peine tels que prévus à l’article 723-20 du code de procédure pénale ne pouvant excéder six mois, il conviendra de veiller à ce que l’ordonnance du juge de l’application des peines modifiant la mesure soit rendue dans les meilleurs délais afin de ne pas rendre impossible la poursuite du suivi de la mesure.
Même s’il ne saisit pas le juge de l’application des peines d’une demande de modification ou de révocation de la mesure, il appartient au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation et au chef d’établissement, durant tout le suivi de la mesure, de signaler au juge de l’application des peines tout incident pouvant compromettre le bon déroulement de la mesure.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse par tout moyen au juge de l’application des peines un rapport sur l’incident. S’il l’estime utile, le juge de l’application des peines peut se saisir d’office pour modifier ou révoquer la mesure.

5.3. LA FIN DE LA MESURE
5.3.1. La révocation de la mesure
L’article 723-26 du code de procédure pénale et l’article 18 du décret prévoient qu’en cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale.
[Jusqu’au 1er janvier 2005, la référence à l’article 721-6 relatif au débat contradictoire est remplacé par la référence à l’article 722 du code de procédure pénale].
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse une requête écrite et motivée aux fins de révocation au juge de l’application des peines.
Cette requête est adressée soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
Le juge de l’application des peines statue dans les conditions de l’alinéa 6 de l’article 722 du code de procédure pénale.
Le juge de l’application des peines peut également se saisir d’office aux fins de révocation de la mesure ou être saisi par le procureur de la République.
Lorsque le condamné qui bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou d’une semi-liberté, ne respecte pas ses obligations, les dispositions de l’article D. 124 du code de procédure pénale relatives à la réintégration en urgence décidée par le chef d’établissement sont applicables. Lorsque le chef d’établissement adresse un compte rendu d’incident au juge de l’application des peines, une copie est transmise sans délai au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

5.4.2. Le rapport de fin de mesure
A l’expiration du délai d’exécution de la mesure, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit un rapport de fin de mesure. Au moment de la levée d’écrou, une fiche pénale est adressée par le chef d’établissement au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui la joint au rapport.
Ce rapport est conservé au dossier du condamné et une copie en est transmise au juge de l’application des peines.

6. LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE D’AMENAGEMENT DE PEINE

6.1. LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU PARTENARIAL
Pour favoriser les aménagements de peine, chaque fois que la situation individuelle du condamné le permet, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit s’attacher à renforcer et à étendre le réseau partenarial permettant d’accueillir dans des conditions adaptées les personnes placées sous main de justice.
A cet effet, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche notamment les possibilités d’accroître les capacités d’accueil en placement à l’extérieur et d’améliorer la qualité des prestations d’accompagnement fournies par ces structures. Il s’attache également à évaluer la pertinence des dispositifs existants.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit poursuivre et renforcer sa politique de conventionnement partenarial. Il veille particulièrement au respect de la conformité des actions mises en oeuvre par la structure sur la base d’un cahier des charges validé par l’administration pénitentiaire et son partenaire.
Une réflexion doit être engagée sur l’initiative des directions régionales des services pénitentiaires avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation sur les critères de définition du montant du prix de journée accordé dans le cadre du placement à l’extérieur et sur les modalités de contrôle des prestations réalisées.

6.2. LA GESTION DES CAPACITES D’ACCUEIL
Au niveau départemental, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit recenser les capacités théoriques d’accueil en placement sous surveillance électronique, semi-liberté et placement à l’extérieur. Les chefs d’établissement doivent tenir informé le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de toute évolution concernant le nombre de places en centres de semi-liberté et quartiers de semiliberté.
La direction régionale doit s’attacher à concevoir et à mettre en oeuvre un outil de gestion des offres et des disponibilités propres à chaque mesure au sein des départements.
Enfin, les chefs d’établissement, sous l’égide de la direction régionale, doivent organiser avec le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation une réflexion sur les nécessaires évolutions du fonctionnement des centres de semi-liberté et des quartiers de semi-liberté.

6.3. L’ARTICULATION FONCTIONNELLE ENTRE LES SERVICES PENITENTIAIRES ET JUDICIAIRES
Pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d’aménagement de peine prévue aux articles 723-20 et suivants du code de procédure pénale, des rencontres régulières devront être organisées entre les juges de l’application des peines, les procureurs de la République, les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation et les chefs d’établissement.
Il est essentiel que cette procédure, qui accentue la préparation à la sortie en peine aménagée, s’intègre pleinement dans le champ de l’exécution des peines pour favoriser la prévention de la récidive.
Les modalités d’intervention du service pénitentiaire d’insertion et de probation propres à la mise en oeuvre de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité sont décrites dans les engagements locaux de service rédigés par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Pour garantir de réelles possibilités d’individualisation, la nouvelle procédure d’aménagement de peine s’appuie sur l’ensemble des dispositifs d’insertion que peuvent mettre en place les services pénitentiaires avec le concours de leurs partenaires. Ainsi, devra-t-elle notamment pouvoir s’inscrire dans le prolongement du projet d’exécution de peine
C’est également la diversité des actions proposées qui doit favoriser tant la réalisation de parcours individuels réussis que la prévention de la récidive.
Cette nouvelle procédure d’aménagement de peine a donc vocation à s’inscrire dans la démarche globale de préparation à la sortie qui doit être envisagée dès l’entrée en détention et demeurer une préoccupation constante des professionnels tout au long de l’incarcération.

En cas d’interrogation dans l’application des dispositions de la présente circulaire, vous pouvez prendre attache avec les services de l’administration centrale :
bureau de l’exécution des peines et des grâces de la DACG
bureau de la législation pénale générale de la DACG
bureau des études, de la prospective et des méthodes de la DAP
bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire de la DAP.
Les Imprimés nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure
d’aménagement de peine et de permission de sortir sont mis à la disposition des services déconcentrés par voie électronique.
Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à !‘occasion de la mise en oeuvre des instructions contenues dans la présente circulaire.

le Directeur de I’Administration Pénitentiaire
Patrice MOLLE

le Directeur des Affaires Criminelles
Jean-Claude MARIN

Notes:

[1A compter du 1er janvier 2005, les réductions de peine pour bonne conduite seront octroyées au condamné dès sa mise sous écrou selon le système du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à concurrence de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois