15410 articles - 12266 brèves

(2004) NOR JUSJ0490003C indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes de contrôle judiciaire

Mise en ligne : 7 novembre 2006

Texte de l'article :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 93 (1er janvier - 31 mars 2004)

Circulaires du service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville
Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2004

Circulaire d’application du décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale

SADJPV 2004-01 BAVPA/12-03-2004
NOR : JUSJ0490003C

Frais de justice
Indemnité
Personne morale 

POUR ATTRIBUTION

Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des TGI - Procureurs de la République près lesdits TGI - Tous magistrats concernés - Greffiers en chef - Régisseurs

- 12 mars 2004 -

Annexes :

Annexe VI. - Fiche de suivi des mémoires de frais

Annexe VII. - Synthèse de la procédure

Annexe IX. - Modèle de convention type

Annexes non publiées sur ce site :

Annexe I. - Définition et description des mesures

Annexe II. - Liste des TGI de ressort inférieur à 170 000 habitants

Annexe III. - Coût des mesures présentencielles mises en oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal - Mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004

Annexe IV. - Coût des mesures présentencielles mises en oeuvre par les associations conventionnées du secteur pénal - Mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004

Annexe V. - Mémoire ou état de frais

Annexe VIII. - Bordereaux

Textes sources :

Décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004, publié au Journal officiel du 10 janvier 2004, p. 842
Arrêté du 12 janvier 2004 fixant la valeur de l’unité de base des indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire, publié au Journal officiel du 25 janvier 2004, p. 1853

 

 

 

Les mesures présentencielles (enquêtes sociales rapides, enquêtes de personnalité et contrôles judiciaires socio-éducatifs) peuvent être confiées, selon les cas, à des personnes physiques, aux services pénitentiaires d’insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées, conformément aux articles 41, alinéa 6, R. 15-34 et R. 16 du code de procédure pénale (CPP).
Ces mesures, prévues aux articles 41, alinéa 6, 81, alinéas 6 et 7 et 138, alinéa 2, 6° du CPP, représentent un élément fondamental des politiques pénales, dans la mesure où elles permettent aux juridictions de disposer d’informations fiables et précises sur les mis en cause, de garantir la représentation en justice d’une personne poursuivie ou mise en examen, et de contribuer à son insertion sociale et professionnelle ainsi qu’au maintien des liens familiaux (annexe I).
Les indemnités forfaitaires versées aux personnes morales pour assurer ces mesures sont fixées par les articles R. 121 et suivants du code de procédure pénale.
Les personnes morales doivent être habilitées conformément aux dispositions des articles R. 15-35 à R. 15-40 du CPP, et doivent également avoir passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé leur siège.
Le décret n° 2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale, publié au Journal officiel de la République française du 10 janvier 2004, modifie les articles R. 121 et suivants du CPP.
Il détermine, en unités de base, les tarifs applicables, à compter du 11 janvier 2004, aux prestations fournies par les personnes morales (associations intervenant dans le champ pénal). L’arrêté du 12 janvier 2004 publié au JO du 25 janvier 2004 fixe à 5 euros la valeur de l’unité de base de ces indemnités.
Les taux prévus à l’article 5 du décret ont été calculés sur les coûts unitaires réels qui prennent en compte le temps de travail nécessaire à la réalisation des mesures ordonnées.
Les tarifs applicables aux enquêtes de personnalité concernent aussi bien les enquêtes " mis en examen " que les enquêtes " victimes ", conformément à la circulaire CRIM 2001-07 F1 du 14 mai 2001.
Jusqu’à la mise en oeuvre de la présente réforme, le système de financement des mesures confiées aux associations habilitées était fondé sur un paiement à l’acte et, le cas échéant, sur le versement de subventions complémentaires.
A la suite des observations formulées par la Cour des comptes et du rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection des finances, il a été décidé d’adopter un système de paiement à l’acte exclusivement, sur présentation de mémoires de frais de justice, sur la base d’une convention signée par la cour d’appel et chaque association habilitée.
Le financement des mesures sur un seul chapitre budgétaire permet, outre le respect des principes budgétaires, d’avoir une réelle connaissance des crédits consacrés au financement des mesures présentencielles, et de revenir à une politique de mission tout en garantissant la pérennité des associations.
La loi de finances pour 2004 a pris en compte cette réforme : en effet, l’intégralité de l’enveloppe des crédits de subvention auparavant consacrés aux associations du secteur présentenciel a fait l’objet d’un transfert sur le chapitre des frais de justice.
Cette réforme correspond au cadre introduit par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui pose le principe de la transparence des dépenses et de leur évaluation.
Dans cet objectif, et pour assurer un meilleur suivi de ces frais de justice sans attendre la mise en oeuvre de la LOLF, il a été prévu de modifier le circuit de mise en paiement en confiant ce paiement aux régies judiciaires des cours d’appel (sauf en ce qui concerne les cours d’appel de Colmar, Metz, Nouméa et Papeete, qui ne disposent pas de régies).
Enfin, cette réforme s’inscrit dans les objectifs du deuxième axe de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la Justice, qui porte sur le développement de l’effectivité de la réponse pénale et la mise en place d’un traitement judiciaire rénové de la réponse pénale.
La présente circulaire vise à préciser les modalités de mise en oeuvre de la réforme (I), ainsi que la nature et les modalités du conventionnement entre la cour d’appel et l’association (II).

 

I. - LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DU FINANCEMENT DES MESURES PRESENTENCIELLES CONFIEES A DES PERSONNES MORALES HABILITEES

La réforme du financement se traduit par deux modifications importantes :

1° Le tarif des rémunérations des personnes morales, qui sont payées à l’acte pour chaque mission effectuée, sur un paragraphe spécifique du chapitre des frais de justice ;

2° Le transfert du paiement de ces frais de justice des régies des TGI aux régies des cours d’appel.

Les nouveaux tarifs prennent en compte des spécificités qui, selon les situations, permettront la majoration ou la minoration des indemnités dues pour les missions effectuées.
Ainsi, l’éloignement lié au caractère rural ou enclavé de certaines zones géographiques, qui implique des surcoûts horaires, a été pris en compte. Le tarif de chaque mesure (ESR, EP, CJSE) se trouve donc majoré de 10 % lorsque la mesure est ordonnée dans une juridiction dans le ressort de laquelle le nombre d’habitants est, au plus, de 170 000 selon les données authentifiées du dernier recensement (annexe II). Les mises à jour de ces données vous seront communiquées régulièrement.
Le statut des personnes exécutant les mesures d’enquête de personnalité et les missions de contrôle judiciaire doit être également pris en compte pour le calcul des indemnités. Une réduction de 70 % des tarifs est appliquée lorsque ces mesures sont accomplies par des bénévoles ou des intervenants rémunérés à l’acte (c’est-à-dire non salariés). En effet, seuls restent à la charge de l’association, dans ce cas, les coûts fixes (frais de structure, de secrétariat, et pour partie de direction) et l’éventuelle indemnisation des intervenants.
L’association devra donc produire aux chefs de la cour d’appel ses statuts, ainsi que la liste de ses salariés, et des bénévoles ou des intervenants à l’acte. Ces informations figureront en annexe à la convention et devront être portées à la connaissance de l’ensemble des magistrats mandants, des greffiers certificateurs et des régisseurs du ressort de la cour d’appel, qui seront informés de toute modification éventuelle.
Par ailleurs, est également prévue une indemnité spécifique pour les permanences tenues par les associations les samedis, dimanches et jours fériés, lorsqu’aucune mission ne leur a été confiée.

1. Les indemnités

1.1. Les tarifs

Pour l’indemnisation des personnes physiques habilitées :

- le tarif reste inchangé, le décret ne concernant que les personnes morales habilitées ;

- le paiement des actes reste de la compétence des régisseurs des TGI.

Pour l’indemnisation des personnes morales habilitées :

Deux barèmes différents vont coexister :

- pour les mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 (annexe III) ;

- pour les mesures ordonnées à compter de cette date (annexe IV).

1° Les anciens tarifs.

Il sont applicables :

a) Aux mesures exécutées avant le 11 janvier 2004 ;

b) Aux mesures ordonnées avant le 11 janvier 2004 et non terminées à cette date.

Particularité de la rémunération des missions de contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE) dont la durée est supérieure à un an :

Lorsque la durée de la mission ordonnée avant le 11 janvier 2004 est supérieure à un an et que la mesure n’est pas terminée, l’indemnité est liquidable au terme de la première année d’exécution au vu d’un rapport de mission.

A titre d’exemples :

Un CJSE ordonné le 15 septembre 2001 est payable à compter du 11 janvier 2004 (date d’effet du décret).
Un CJSE ordonné le 15 février 2003 est payable à compter du 15 février 2004.

2° Les nouveaux tarifs.

Ils sont applicables aux mesures ordonnées à compter du 11 janvier 2004. Chaque mission est rémunérée en fonction d’un nombre d’unités de base dont la valeur est fixée à 5 €.
En application de l’article R. 121-3, alinéa 6, du CPP, le tarif applicable est déterminé, dans tous les cas, par la situation démographique de la juridiction qui a ordonné la mesure (plus ou moins de 170 000 habitants au sein du ressort) et non par la situation de la juridiction du lieu de son exécution.

Une attention particulière doit être portée aux points suivants.

Rémunération des missions de contrôle judiciaire :

La durée maximale de rémunération d’un CJSE est de 36 mois, même si cette mesure n’est pas terminée à l’issue de cette période, conformément à l’article 5 (4°) du décret du 9 janvier 2004.
Par ailleurs, dans l’optique d’une rémunération plus régulière du travail de l’association, le paiement des missions exécutées dans le cadre du contrôle judiciaire peut être effectué au terme de chaque tranche d’une durée de six mois, sur présentation d’un rapport intermédiaire de suivi.

A titre d’exemple :

Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée est de 18 mois pourra être payé de la façon suivante :

- paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ;

- paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ;

- paiement de la dernière tranche le 12 juillet 2005.

Il convient de préciser que, comme auparavant, toute période commencée est due.

A titre d’exemple :

Un CJSE ordonné le 12 janvier 2004 et dont la durée est de 15 mois pourra être payé de la façon suivante :

- paiement de la 1re tranche de 6 mois le 12 juillet 2004 ;

- paiement de la 2e tranche de 6 mois le 12 janvier 2005 ;

- paiement de la dernière tranche le 12 avril 2005.

Indemnisation des permanences des week-ends et jours fériés relatives à la réalisation d’enquêtes sociales rapides :

La tenue d’une permanence au tribunal les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsqu’aucune enquête sociale rapide n’est prescrite, est indemnisée forfaitairement à hauteur de 14 unités de base, soit 70 €, quel que soit le nombre d’habitants du ressort.
L’annexe B4 de la convention définit les jours pendant lesquels l’association tient des permanences. Il conviendra qu’un calendrier des permanences des week-ends et jours fériés soit établi dans chaque juridiction, notamment si plusieurs associations ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation sont susceptibles d’en tenir.
L’attestation, qui doit être jointe au bordereau de paiement, est un document rédigé par l’association, qui spécifie qu’une permanence a été tenue sans aucune mesure ordonnée. Cette attestation est visée par le magistrat du Parquet, le mémoire de frais étant certifié par le greffier.

1.2. Les frais de déplacement

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 9 janvier 2004, les frais de déplacement sont remboursables en sus des indemnités.
Ils sont calculés dans les conditions de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Il est procédé au remboursement des frais de déplacement relatifs à l’accomplissement d’une mesure tant que celle-ci n’est pas achevée.

2. Nouveau circuit des mémoires de frais de justice

Pour assurer un meilleur suivi des frais de justice, il a été décidé de centraliser postérieurement au 31 mars 2004 dans les régies des cours d’appel le paiement des frais de justice afférents aux mesures présentencielles confiées aux personnes morales habilitées.

2.1. Remise des mémoires de frais de justice pour certification au service mandant

La liste des associations habilitées et conventionnées, établie par le premier président et le procureur général de la cour d’appel, sera diffusée aux chefs de juridiction, aux chefs de greffe et aux régisseurs titulaires et suppléants du ressort de la cour d’appel.

1° Les associations établiront :

- un rapport sur lequel figurent les nom et statut (salarié ou non salarié) de la personne qui a accompli la mesure. Ce rapport est signé par cette personne et par le directeur de l’association ou le représentant légal de cette dernière ;

- un mémoire de frais de justice sur imprimé réglementaire (annexe V), précisant les nom et statut de la personne ayant accompli la mesure ; pour les mémoires présentés dans le cadre de contrôles judiciaires, il conviendra d’indiquer l’état d’avancement de l’indemnisation de la mission (ex. : 1re tranche, 2e tranche...).

Ces documents devront être transmis aux greffiers des magistrats mandants qui procéderont à la certification.
Dans l’hypothèse où une association est saisie par une juridiction située hors du ressort de la cour d’appel avec laquelle elle a signé une convention, c’est la régie de la cour d’appel dans laquelle se trouve la juridiction mandante qui paye, selon les tarifs applicables dans cette juridiction. Il suffit que l’association ait signé une convention avec la cour d’appel dans laquelle se trouve son siège pour que toute régie de cour d’appel puisse procéder au paiement.

2° Le greffier certificateur.

Les greffiers certificateurs effectueront le contrôle exigé pour la certification et vérifieront :

- la qualité de l’ordonnateur ;

- la date de la décision qui ordonne la mesure et la date d’achèvement ;

- les nom et statut de la personne chargée de la mission (salarié, bénévole, intervenant à l’acte) ;

- l’exacte imputation de la dépense ;

- la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, production des justifications, application des règles de prescription) ;

- le mode de règlement.

En ce qui concerne l’indemnisation des missions de contrôle judiciaire ordonnées à compter du 11 janvier 2004, il conviendra de vérifier, lors de la présentation de chaque mémoire, l’état d’indemnisation de la mission, afin de tenir compte des mémoires déjà présentés. En effet, le CJSE peut faire l’objet d’une indemnisation à l’issue de chaque tranche de 6 mois ou à la fin de la mesure. Une fiche de suivi (annexe VI) doit être mise en place pour chaque affaire.
Pour le cas où le CJSE a été ordonné par la chambre d’instruction, le mémoire est envoyé au greffe de cette chambre.

2.2. Transmission aux régies des mémoires certifiés et rôle des régisseurs

Les mémoires de frais, après certification, sont retournés par le greffe aux associations, qui les font parvenir avec le bordereau correspondant :

- aux régies des TGI, pour les mémoires établis jusqu’au 31 mars 2004 inclus ;

- aux régies des cours d’appel, pour les mémoires établis après le 31 mars 2004 (annexe VII).

Il existe un bordereau par type de mesure et par situation (annexe VIII) :

- ESR ordonnée avant le 11 janvier 2004 ;

- ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort de plus de 170 000 habitants ;

- ESR ordonnée après le 11 janvier 2004 dans un ressort de moins de 170 000 habitants, etc.

Le paiement des mesures ordonnées par les juridictions des cours d’appel de Colmar, Metz, Nouméa et Papeete sera effectué directement, comme cela est le cas actuellement, par le comptable du trésor, dans la mesure où ces cours d’appel ne disposent pas de régie.

La réforme a impliqué une modification de la nomenclature budgétaire, les imputations budgétaires étant désormais les suivantes pour toutes les mesures :

- chapitre 37-11, article 11, paragraphe 41 (métropole) ;

- chapitre 37-11, article 13, paragraphe 41 (Dom) ;

- chapitre 37-11, article 15, paragraphe 41 (Tom).

Les régisseurs des TGI restent compétents pour le paiement des mémoires des frais de justice établis par les associations jusqu’au 31 mars 2004 inclus. La régie de la cour d’appel est compétente pour le paiement des mémoires de frais de justice établis postérieurement au 31 mars 2004 à la suite des mesures ordonnées par les juridictions de son ressort.
Avant paiement, les régisseurs doivent procéder aux mêmes contrôles que ceux effectués par les greffiers certificateurs. Ils devront vérifier les mentions portées sur le bordereau.
En cas d’erreurs, d’omissions ou d’irrégularités, le régisseur doit surseoir au paiement de la dépense et faire retour du mémoire de frais, soit à l’association, soit au greffier certificateur, en fonction de l’origine de l’erreur, aux fins de contrôle et de rectification.
Ces dépenses de frais de justice seront imputées sur le compte B1 de la régie de la cour d’appel.
Le régisseur de la cour d’appel transmettra les pièces de dépense au trésorier payeur général aux fins de reconstitution de l’avance.
Il enverra également une copie de chaque bordereau au délégué du SAR chargé du suivi général des frais de justice.
Les comptables assignataires seront avisés de la date du transfert de compétences.

2.3. Etat de l’avance des régies des juridictions

Le transfert du paiement de ces frais de justice vers les régies des cours d’appel pourra avoir, à terme, un impact sur le montant de l’avance consentie aux régisseurs.
Les chefs de la cour d’appel pourront saisir la direction des services judiciaires - sous-direction des greffes - bureau des greffes, aux fins de solliciter une modification de l’avance de la régie.

2.4. Formation

Cette réforme implique que tous les régisseurs titulaires et suppléants des cours d’appel participent à une journée d’information, qui sera mise en place dans le courant du mois de mars.

2.5. Mission du délégué au suivi général des frais de justice à la cour d’appel

La circulaire DAGE 97-08 CAJ du 14 octobre 1997 a confié au service administratif régional, par le biais d’un agent spécialisé désigné par les chefs de cour, le soin d’assurer le suivi général de l’évolution des frais de justice du ressort et l’élaboration de référentiels par nature d’affaires.
Dans le cadre de sa mission, il lui appartiendra d’établir un état récapitulatif des dépenses par juridiction du ressort, sur la base des bordereaux transmis par les régisseurs des cours d’appel.
Dans un souci de bonne gestion, il est recommandé de compléter cet état récapitulatif avec les montants des frais de justice versés, pour les mêmes mesures, aux personnes physiques.

II. - LA CONVENTION ENTRE LA COUR D’APPEL ET L’ASSOCIATION

La convention passée entre le premier président et le procureur général de la cour d’appel et l’association habilitée ayant son siège dans le ressort de cette cour (annexe IX) détermine les conditions d’intervention de l’association auprès de chacun des tribunaux de grande instance.
En conséquence, pour le cas où une association intervient sur plusieurs juridictions d’une même cour, une seule convention est établie, avec des annexes par juridiction.
Dès lors qu’elle est conventionnée avec la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve son siège, une association peut se voir confier des mesures par une juridiction du ressort d’une autre cour sans qu’il lui soit nécessaire de passer une convention avec cette dernière.
Toutefois, si une association a une activité importante sur deux juridictions dépendant de deux cours d’appel, la signature de deux conventions peut être envisagée.
L’année 2004 étant une année de transition, il a été prévu qu’une convention soit conclue, dans un premier temps, pour cette année civile.
Le magistrat délégué à la politique associative (MDPA), dont la mission consiste notamment à coordonner et à soutenir l’ensemble des actions confiées par les juridictions aux associations, doit s’attacher à l’élaboration de cette convention dans les meilleurs délais, et veiller à une juste appréciation du volume prévisionnel des mesures au regard des besoins des juridictions.
Il a en effet une connaissance précise des structures associatives du ressort de la cour d’appel.
Sa fonction de coordination le conduit à s’assurer de la qualité et de la régularité des relations entre les associations et les juridictions, et à piloter le dispositif d’évaluation.
Il convient d’insister sur le rôle central des MDPA dans la mise en oeuvre de la présente réforme et dans son suivi, en particulier par l’organisation de réunions, autant que de besoin, avec le secteur associatif et les juridictions.
Le service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (SADJPV) se tient à la disposition des chefs de cour et des MDPA pour participer à toute rencontre jugée nécessaire, tant avec les juridictions qu’avec les associations.

Les conventions préparées par les MDPA doivent comporter les éléments suivants.

1. Orientations de politique pénale (art. 2 de la convention)

La convention rappelle les orientations générales de politique pénale en matière présentencielle.
Cependant, ce texte précisera également, pour chaque arrondissement judiciaire, les besoins résultant des objectifs prioritaires fixés par le procureur de la République eu égard aux spécificités de la délinquance et des publics dont la justice a à connaître localement.

2. Engagements de l’association (art. 3)

L’association doit assurer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les missions d’enquêtes pénales et de contrôle judiciaire qui lui sont confiées.
Elle doit communiquer au magistrat mandant, dans le délai de quinze jours après qu’une mesure lui a été confiée, le nom et le statut de la personne qui en est chargée. L’association est également tenue de signaler au magistrat mandant, dans le même délai, tout changement d’intervenant.
Des rapports intermédiaires sont remis à la fin de chaque période de six mois, au plus tard, pour un CJSE en cours, ainsi qu’en cas de comparution devant une juridiction. Un rapport de synthèse doit être également rendu au terme de la mesure.

3. Structure, moyens et volume d’activité de l’association (art. 4 et 5)

Dans la mesure où l’indemnité versée au titre des enquêtes de personnalité et des contrôles judiciaires socio-éducatifs est différente selon qu’elle est effectuée par un salarié ou un non salarié, il est essentiel que figurent en annexe à la convention la liste et le statut des intervenants :

- salariés : préciser la répartition et les équivalents temps plein (ETP) entre encadrants, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, personnel administratif... ;

- bénévoles ;

- personnes indemnisées à l’acte.

La connaissance des moyens dont dispose l’association constitue en outre l’un des éléments permettant à l’administration d’évaluer la capacité de cette dernière à réaliser les mesures confiées.

La convention comportera donc obligatoirement les informations suivantes :

- budget prévisionnel de l’exercice N et budget réalisé N - 1 ;

- loyers et charges, ou mise à disposition de locaux.

Enfin, le volume d’activité de référence sur les années 2000, 2001 et 2002, et éventuellement 2003, doit être renseigné par les associations, en lien avec les juridictions.

4. Conditions d’intervention de l’association (art. 5)

L’association s’engage sur les points suivants :

- nombre prévisionnel de mesures susceptibles d’être mises en oeuvre et cadre dans lequel sont réalisées ces mesures ;

- délais moyens de prise en charge en matière d’EP et de CJSE ;

- calendrier et lieux de tenue des permanences d’orientation pénale ;

- autres permanences à préciser.

5. Volume prévisionnel des mesures susceptibles d’être prises en charge (annexe B4 à la convention)

Ces éléments sont communiqués par les associations au regard de leur activité au cours des années précédentes et de leur potentiel de prise en charge.

6. Circuit de paiement (art. 6)

Le paiement des mesures est effectué par la régie de la cour d’appel sur le compte bancaire ou postal de l’association, au vu d’un relevé d’identité bancaire ou postal, pour les mémoires de frais établis par les associations après le 31 mars 2004.

7. Dispositif d’évaluation (art. 7)

La convention prévoit des critères et des modalités d’évaluation, le processus d’évaluation ayant notamment pour objet d’apprécier l’adéquation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, d’estimer la validité de ces objectifs, les conditions de leur réalisation et les raisons éventuelles permettant d’expliquer les écarts entre la prévision et la réalisation.
A cet effet, une annexe à la convention recense, de façon non exhaustive, les critères d’évaluation pouvant être utilisés pour chacune des mesures.

Un bilan intermédiaire arrêté au 31 mai 2004 sera réalisé avant la fin du premier semestre de l’année 2004 sur les conditions de mise en oeuvre de la présente convention :

- nombre de mesures ;

- délais d’exécution des mesures ;

- procédure et délais de mise en paiement...

L’association s’engage à faire parvenir, avant le 15 novembre 2004, un bilan d’activité arrêté au 30 septembre, précisant notamment le nombre de mesures ordonnées et prises en charge depuis le début de l’année ainsi que le stock, en détaillant les mesures ordonnées antérieurement à l’exercice en cours et leur ancienneté. Ce bilan est établi au regard des objectifs définis aux articles 2 à 5 de la convention, dans la perspective d’une réunion organisée par la cour d’appel à la fin du second semestre avec les chefs de juridiction, le magistrat délégué à la politique associative et les associations, en vue de fixer les objectifs et de préparer les conventions pour l’année suivante.
Dans les juridictions de grande taille, un magistrat référent du magistrat délégué à la politique associative pourrait éventuellement être désigné, afin d’être l’interlocuteur privilégié au niveau local sur l’ensemble des points touchant à l’exécution de la convention.

8. Durée des conventions

Les conventions, actualisées en 2005, pourront ensuite faire l’objet d’une reconduction tacite, sous réserve de la rédaction d’avenants portant en particulier sur les attentes des juridictions et les engagements des associations quant au nombre de mesures susceptibles d’être prises en charge.
J’appelle votre attention sur la nécessité d’adresser, dans les meilleurs délais, copie de chaque convention au SADJPV. La liste de toutes les associations conventionnées pour effectuer des mesures présentencielles sera diffusée aux cours d’appel et disponible sur Intranet.
La présente réforme constitue une étape importante dans les travaux préparatoires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ainsi, le ministère de la justice sera, au terme de chaque année d’exécution, en mesure d’avoir une connaissance quantitative et qualitative des différents types de mesures exécutées par chaque association, de leur coût et de leur répartition par juridiction, et, par là-même, de mesurer l’impact financier des décisions des magistrats qui les ordonnent.
J’attache un grand prix à ce que sa mise en oeuvre fasse l’objet d’une large concertation entre les différents partenaires concernés.
Vous voudrez bien m’aviser, sous le double timbre de la DSJ et du SADJPV, des difficultés susceptibles de résulter de l’application de ces dispositions.

P. HUBERT