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Date : 5-12-2004

(2004-14/11) Commission des droits constitutionnels du Syndicat des Avocats

Mise en ligne : 2 janvier 2005

Texte de l'article :

Commission des droits constitutionnels du Syndicat des Avocats (Grèce)

A l’occasion de la grève de la faim menée, dans les « cellules spéciales
 » de Korydallos, par le détenu Alexandre Yotopoulos, qui en est
aujourd’hui au 29ème jour de sa grève, la commission des droits
constitutionnels du Syndicat des avocats relève les faits suivants :
- d’après le code pénitentiaire en vigueur, qui établit le principe du
traitement égal des détenus, un « régime exceptionnel de détention »
peut être pensé seulement « s’il s’applique en faveur du détenu et afin
de servir à ses besoins spécifiques qui découlent de sa situation
particulière (article 3, paragraphe 2).
- d’ailleurs, chaque tentative éventuelle pour une 
institutionnalisation a posteriori du « régime exceptionnel de détention
 », ou par modification du code pénitentiaire existant (loi 2776/99), ou
autrement, serait non seulement une violation de la Constitution
grecque, mais aussi une violation des conventions internationales, comme
le sont la Convention européenne des droits de l’Homme et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU, qui
considèrent que la détention dans un « régime d’exception » équivaut à
une torture.
La commission des droits constitutionnels du syndicat des Avocats
dénonce sans détour l’établissement de facto du « régime d’exception de
détention » - ainsi que toute tentative de sa légitimation - comme un
acte inconstitutionnel, illégal et inhumain, qui mène avec une
exactitude mathématique à la disparition de chaque trace de personnalité
des détenus. Tant pour ce qui est des détenus pénaux, où l’on rebaptise
prison « disciplinaire » ou « fermée » la « prison dans la prison », que
pour ce qui concerne les membres présumés du 17N, auxquels on refuse
pourtant le caractère politique des crimes [pour lesquels on les
condamne], et que l’on garde enfermés dans des caves qui ne reçoivent
pas la lumière du soleil, avançant que ces dernières [relèvent] du « 
régime exceptionnel de détention ». Enfin, elle considère que les
revendications du gréviste de la faim, qui demande entre autres
que la cour de promenade de 50m2 s’élargisse ;
qu’il puisse accéder à la bibliothèque ;
et qu’il puisse, avant son procès en appel, communiquer directement avec
son avocat, sans qu’existe aucune séparation entre eux (comme une vitre
ou une grille, ndt.) sont justifiés et légaux, parce que le Code Pénitentiaire lui-même décrète qu’on ne peut restreindre aucun droit d’un détenu, hormis sa liberté personnelle (article 4).

Athènes 14/11/04